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Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie

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par Abdelhakim Bennouar
Université Lille 2  - Master 2 professionnel mention droit des activités transnationales 2009
  

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Paragraphe 2 - La force probante de la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête

A l'examen des procédures législatives nombreuses que nous avons appréhendées, concernant l'adjonction de la technique à l'administration de la preuve,

Ainsi l'examen des moyens techniques de preuve, que nous avons évoqués en souvent fait l'objet de décisions jurisprudentielles ou législatives récentes, nous allons essayer d'évaluer leurs misent en oeuvre :

1- Les conditions de formes :

L'introduction d'une procédure pénale spéciale pour le crime organisé a conduit à la codification légale des moyens d'investigation qui étaient auparavant seulement partiellement réglementé ou pas du tout. Toutefois, ces mesures ne peuvent être effectuées sans référence à la procédure ordinaire. Ainsi, bien que le législateur déclare avoir l'intention de donner l'impression qu'elle avait établi une procédure pénale spéciale seulement pour le crime organisé, la nouvelle procédure n'est en réalité que d'une version augmentée de la procédure

ordinaire.

En effet, l'objectif principal était d'introduire de nouvelles mesures efficaces d'investigation dans les enquêtes de police et à les justifier par le biais d'une exigence accrue d'autorisation judiciaire.99(*)

Pour l'acte de surveillance la loi a inscrit dans l'article 16 bis CPPA (706-80.CPPF) que l'acte de surveillance consiste :

-Dans la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux.100(*)

-Dans la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'un des crimes et délits qui entrent dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux ou ayant servi à les commet

Agents compétents. La loi confie cette mission aux officiers de la police judiciaire et, sous leurs autorités, aux agents de police judiciaire. Articles 12 à 28 CPPA (articles 12 à 27CPPF.101(*)

Avis préalable au procureur de la république. Pour l'exécution de cet acte,

l'article 16 bis code de procédure pénale Algérien dispose « que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la république compétent ». Mais cette disposition est resté muette sur le mode d'information de ce dernier, par contre l'article 706-80, alinéa 2 du code de procédure Français à prévu que l'officier de police judiciaire doit, préalablement à l'exécution de la surveillance envisagée, donner avis au procureur de la république «par tout moyen ». En pratique, il le sera par les voies du téléphone ou de la télécopie, selon les instructions qu'aura données le procureur de la république compétent.102(*)

L'opération de l'infiltration doit être autorisée par le procureur de la république au cours d'une enquête ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi.ces magistrats seraient chargés de contrôler le déroulement de l'opération.103(*)

Dans un souci de rigueur juridique l'article 65 bis 15 CPPA (article 706-83 CPPF), énumère les conditions devant être respectées pour l'opération d'infiltration soit valide :

-sous peine de nullité l'autorisation délivrée en application de l'article 65 bis 11 doit être écrite et motivée ou spécialement motivée. L'existence d'un écrit et d'une motivation sont des exigences légales et un cas de nullité textuelle de nature à garantir une exécution respectueuse des droits de la défense, le législateur a exigé cette autorisation, mais la loi ne s'est pas prononcée sur l'hypothèse où il n'y aurait pas d'autorisation du tout.

Que décider dans ce cas ? Doit-on appliquer largement l'article 65 bis 15 CPPA (706-83CPPF) et juger que la procédure est nulle ? Ou doit-on considérer que l'absence d'autorisation a pour seul effet d'empêcher le fait justificatif de s'appliquer, les agents trop ardents tombant de nouveau sous le coup de la loi pénale .

C'est en ce sens que s'est prononcée la Chambre criminelle à propos des livraisons accompagnées de stupéfiants non autorisées par un magistrat. Elle a jugé que «le défaut d'autorisation n'avait aucune incidence sur la validité de la procédure et autorisait seulement les poursuites contre les policiers infiltrés».104(*)

L'infiltration en matière de trafic de stupéfiant (article 706-32CPPF) sur les pouvoirs des agents infiltrés aux fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre, ou de cession de produits stupéfiants 105(*)constitue un cadre plus souple. En effet l'autorisation judiciaire n'a pas à être écrite et motivée. Elle peut être « donnée par tout moyen ». Il suffit qu'elle soit mentionnée ou versée au dossier de la procédure. A cet effet elle devrait indiquer l'infraction qui justifie le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération, l'article 706-83 du code de procédure pénale Français dispose que l'autorisation mentionne « la ou les infractions ».

Cette solution, critiquable en soi, le devient encore plus lorsque le champ d'application des infiltrations policières est élargi, ce qui est le cas avec la loi nouvelle.106(*)

L'autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée selon les nécessités de l'enquête l'article 65 bis 15 CPPA (706-83, al.2 CPPF); il est à noter que la décision autorisant l'infiltration doit être prise, au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance, par le procureur de la république et, au cours de l'information, par le juge d'instruction qui est tenu de solliciter préalablement l'avis du procureur (article 65 bis 11cpp Algérien).

Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. Celui-ci convient de signaler que l'expiration de la mesure ne met pas nécessairement fin de manière prompte aux agissements de l'agent infiltré, afin de ne pas éveiller la méfiance des malfaiteurs ou l'organisation criminelle qu'il a noyauté. L'article 65 bis 17.al.2 CPPA (706-84 CPPF) « autorise par conséquent l'agent infiltré à poursuivre ses activités sans être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois». L'autorisation serait versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. (Cette jonction participe au contrôle efficace de la légalité, ainsi que le respect des droits de la défense et du principe contradictoire, il faut qu'ultérieurement, les mis en cause et parties puissent vérifier la régularité de l'infiltration, comme il est de règle pour tout acte fondant l'exercice d'une contrainte aboutissant à une mise en cause judiciaire)107(*).

Bien qu'elles n'aient pas de caractère juridictionnel, les autorisations prévues à l'article 65 bis 5 CPPA sont données par écrit et doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celle-ci.108(*)

L'article 65 bis 7.al.2 CPPA fixe à quatre mois la durée maximum de la décision, renouvelable selon les nécessités de l'enquête ou de l'information dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Pour le législateur français, à la différence de celle qui a été ordonnée par le juge d'instruction, l'interception insérée dans les pouvoirs nouveaux de la loi n°2004-204 du 09 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ne peut être mise en oeuvre que pendant une durée de quinze jours, renouvelable une seule fois, par une décision prise dans les mêmes conditions (CPP, art.706-95, al. 1).109(*)

-Pour la sonorisation et fixation d'images, comme en matière d'interception, la mesure doit être ordonnée par l'exigence d'une motivation, pour les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire et dans le cadre d'une information. Les mêmes exigences sont retenues à propos de la forme et contenu des autorisations, la durée de l'autorisation, procès-verbal de transcription, jonction des pièces procédurales et saisies des bandes d'enregistrements et la jonction des enregistrements et transcription dans une procédure distincte (articles 65 bis 6 à 65 bis 10, code de procédure pénale algérien).

Tout autrement de la loi algérienne, le législateur français qui a attribué se pouvoir seulement au juge d'instruction à autoriser les officiers et agent de la police judiciaire à mettre en place un dispositif technique disposant pour objet la sonorisation ou la fixation d'images comme nous l'avons souligné en haut, il est nécessaire d'indiquer que cette seule autorisation n'emporte le droit, pour les agents chargés de l'exécution, de s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé à l'insu du consentement ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Une autorisation spéciale donnée par le juge d'instruction doit être délivrée si la mise en place du dispositif nécessite que les agents concernés pénètrent dans un lieu privé. Cependant, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'acte ou l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures, c'est-à-dire hors des heures prévues par l'article 59 CPPF, l'autorisation doit être donnée par le juge des libertés et de la détention saisi a cette fin par le juge d'instruction.110(*)On remarque ici qu'un élargissement est confirmé par le législateur français en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la vie privée.

2-La conservation et destruction des preuves

Le législateur Algérien n'a prévu aucune disposition relative à la conservation et destruction des preuves obtenus par les mesures d' interceptions de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images, en revanche le législateur Français à prévu aux termes des articles 706-95 et 100-4,alinéa 2 CPPF dans un souci d'authentiquassions du produit d'interception, de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images identique à celui qu'a mis en oeuvre l'interception du juge d'instruction, les bandes magnétiques supportant l'enregistrement de toutes conversations et images doit être saisies et mises sous scellés fermés.111(*) Aux termes des articles 706-96 et 106 CPPF la désinstallation du dispositif a cela de particulier qu'elle peut impliquer elle-même une nouvelle atteinte à la vie privée, dés lors que le matériel de captation a été installé dans un véhicule ou un lieu privé, prévoit que la désinstallation doit être autorisée par les mêmes autorités et selon les mêmes modalités que l'installation. Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la république ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. La règle est donc la même pour les enregistrements conservés à la suite d'interceptions de correspondance et des sonorisations et des fixations d'images.112(*)

3- l'utilisation par le magistrat

L'appréciation de la preuve matérielle d'une infraction et sur cette base, la culpabilité, est de la compétence du juge.

Au travers du nombre toujours plus grand de réquisitions, les pratiques plaident pour une reconnaissance progressive de la technique. Les progrès scientifiques poussent les juridictions à s'adjoindre la collaboration d'expert au point que, comme le souligne PRADEL «le technicien devient face au magistrat un personnage dont celui-ci ne pourra plus se passer sous peine de déni de justice ».113(*)

La vérité judiciaire est donc nécessairement formalisée, la demande judiciaire ne cherche plus à connaître, mais à reconstruire, la seule vérité accessible c'est au prix d'une fiction qu'encadrent les règles de la procédure pénale.

Afin de bien mené notre analyse nous avons pris comme modèle le système Français du point de vue législatif et jurisprudentiel pour les similitudes qu'il présente avec le système judiciaire Algérien.

Il apparaît qu'en réalité le perfectionnement des capacités répressives de la police judiciaire ne soulève pas de grandes oppositions dans les opinions publiques. Il n'en est pas de même, bien sûr, de l'accroissement des capacités préventives, ou de surveillance ; ni quant à l'équilibre des pouvoirs entre le juge et le policier une lecture possible de cette faible mobilisation, parmi d'autres facteurs (la préférence généralisée pour les options répressives, la peur du terrorisme, etc.), est le reflet de ce que la société a pris acte de cette adjonction.114(*) Le caractère occulte de la criminalité organisée rend la recherche des preuves délicate : les témoins sont souvent impressionnés et le professionnalisme des auteurs réduit les chances de trouver des indices matériels.

Le législateur a répondu à l'invitation des textes internationaux de mettre en oeuvre des moyens intrusifs exceptionnels et a également choisi de développer les mesures coercitives, limitant cependant l'emploi de tous ces procédés aux seules infractions énumérées par l'article 16 bis CPPA (article 706-73 du CPPF) au nom des principes de nécessité et de proportionnalité.

Trois principes illuminent le droit de la preuve en Algérie et c'est le cas aussi en France : le principe de légalité, la liberté de la preuve et l'intime conviction du juge.

Le principe de légalité exige que le code de procédure pénale définisse à peine de nullité tout ensemble d'actes d'enquête, comme les perquisitions et le saisies, les interrogatoires, ou encore d'enregistrer, par des dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés (article 65 bis 5 à 65 bis 10.CPPA). Dans le même contexte, il est autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis 11 à 65 bis 18CPPA). Toutefois l'article 212.CPPA (article 427.CPPF) énonce que  « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve » ce principe de la liberté posé par ce texte se situe dans le prolongement des dispositions des articles 41, 81et 151 du CPPF qui confère au juge d'instruction au procureur de la république et aux membre de la police judiciaire placés sous leur direction le pouvoir de procéder ou faire procéder à tout les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions ou encore à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. On constate que l'article 212.CPPA (427 CPPF) précité ne définit pas le contenu des modes de preuve admissibles mais en contre partis il ne signifie donc pas que n'importe quel moyen saurais autorisé pour établir la preuve d'une infraction, les principes supérieurs de légalité et de loyauté imposent des limitent dans la législation ne peut s'émanciper, il signifie succinctement que l'existence d'une infraction peut être établie par les modes de preuve admis par la loi sans qu'il y ait à distinguer selon que la preuve résulte des investigations des magistrats et officiers ou agents de police judiciaire ou qu'elle soit avancée par les parties. Le juge, précise le même article décide d'après son intime conviction.

CHAPITRE II -DROIT POSITIF ALGERIEN ET SON EVOLUTION PAR RAPPORT AU DROIT INTERNATIONAL .

* 99



_ La Loi Perben. http://www.e-juristes.org/les-lois-perben/.


* 100



_
Les pouvoirs nouveaux de La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006. Et la Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.


* 101



_
Chapitre1er. De la police judiciaire, articles 12 à 28 code de procédure pénale algérien. http://www.droit.mjustice.dz/SOFF.htm.

Code de procédure pénale Français Version consolidée au 11 août 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7B8F2A54F16BF7AFAB1C740EE70C6514.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100817.


* 102



_
GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


* 103



_
Article 65 bis 11 de la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006,


* 104



_
LEBLOIS-HAPPE Jocelyne. La recherche des preuves par dissimulation. Apports de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité décision de la : Cass. crim. 1er avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 92 ; 30 avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 124. http://www-cdpf.u-strasbg.fr/Preuves%20par%20dissimulation.htm#_ftnref10.


* 105



_
Article 706-32 du code de procédure pénale dans les pouvoirs des agents infiltrés aux fins de (constater les infractions d'acquisition, d'offre, ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 223-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies). Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004


* 106



_
Article 706-83 du CCP Français Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.


* 107



_
GUINCHARD.SERGE BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 527,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


* 108



_
Article 65 bis 7 la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006, et les articles 706-95, Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 et 100, al.2

et 100-1cpp Créé par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991.


* 109



_
GUINCHARD.SERGE. JACQUES BUISSON. Procédure pénale, page 532, 4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


* 110



_
Articles 706-96 alinéa 2. De la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 et 59du code de procédure pénale Français modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 20 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993.


* 111



_
GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 570, 4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.


* 112



_
Voir aussi l'article 100-6 CPPF


* 113



_
PRADEL JEAN, les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration de la preuve en matière pénal. 10ème colloque des instituts d'études judiciaires, POITIER, 1975, PARIS, PUF, 1976, page 68


* 114



_
JOBARD Fabien. ICKING SCHULZE-. Niklas PREUVES HYBRIDES L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE PÉNALE SOUSL'INFLUENCE DES TECHNIQUESET DES TECHNOLOGIES (FRANCE, ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE). Etudes et données pénale. 2004 - n° 96 page185. C E S D IP.

(Centre de Recherches Sociologiques sur le droit et les Institutions Pénales). http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pd.f


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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery