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Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie

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par Abdelhakim Bennouar
Université Lille 2  - Master 2 professionnel mention droit des activités transnationales 2009
  

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Paragraphe 2 - Les règles particulières des techniques spéciales d'enquête

Nous allons essayer de voir dans ce titre les TSE utilisées dans notre pays, le cadre juridique régissant l'utilisation de chacune d'entre elles et leur définition légale dans une approche comparative par apport à la législation Française.

Afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée, le législateur Algérien, en promulguant la loi n° 06-2233(*)permet désormais aux officiers et agents de police judiciaire, de recourir, sur autorisation du magistrat compétent, à des pratiques et techniques assez spéciales. La surveillance des personnes suspectées de participation aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent, de terrorisme, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, ainsi que la surveillance des objets, biens et produits tirés de la commission de ses infractions (art 16 et 16 bis CPPA). Deux nouveaux chapitres ont été également introduits autorisant pour ces mêmes infractions, d'enregistrer, par des dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés (article 65 bis 5 à 65 bis 10 CPPA). Dans le même contexte, il est autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis 11 à 65 bis 18 CPPA).

1-La surveillance des personnes, des biens et objets.

L'article 16 bis CPPA dispose que : (Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la république compétant et sauf opposition de ce dernier, peuvent étendre leur compétence à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis les infractions énumérées à l'article 16 CPPA. Au sens de cet article, la surveillance communément dénommée «filature« est une action spécifique à la police judiciaire qui a pour but d'effectuer des investigations sur les agissements de personnes dont on suspecte la commission d'une infraction, d'une part, en suivant leurs faits et gestes et, d'autre part en épiant aussi l'acheminement des objets et biens qui ont servi ou qui résultent de cette infraction. Pour l'acte de surveillance la loi a inscrit dans l'article16 bis CPPA (706-80.CPPF) que l'acte de surveillance consiste : -Dans la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux.34(*)

-Dans la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'un des crimes et délits qui entrent dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux ou ayant servi à les commettre.

la jurisprudence Française avait toujours considéré que la loi n'interdisait pas aux officiers de la police judiciaire de procéder à des surveillances et filatures de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dès lors que ces surveillances et filatures n'emportaient aucune contrainte étatique.35(*)

Le législateur français a réglementé ce mode d'investigation une première fois par la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants.36(*) Pour les livraisons surveillées et les livraisons contrôlées a autorisé, dans certaines conditions, les policiers, gendarmes et douaniers à surveiller le transport de stupéfiants, de produits et de matériels utilisés dans la production de ceux-ci, et de fonds tirés de cette activité. Et une deuxième fois par la loi du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il a élargi le champ d'application de ces modes de

surveillance à la criminalité organisée dans les articles 706-80 à 706-87 code de procédure pénale37(*)(inspiré de l'article 67 bis du code des douanes issu de la même loi 09 mars 200438(*)pour les délits douaniers punis d'une peine de deux ans au moins, qui permis ainsi aux agents de douanes habiletés pour constater les délits douaniers de procéder à la surveillance de personnes soupçonnées d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude).

* 33 _ Loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006






* 34 _ Les pouvoirs nouveaux de La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006. Et la Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.

_ GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2003 n°0380149, Jus Luminum n°J90103 http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-cass-crim-24-04-2003-0380149,90103.htm






* 35 _ GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.

Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2003 n°0380149, Jus Luminum n°J90103 http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-cass-crim-24-04-2003-0380149,90103.htm






* 36 _ La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593.






* 37 _ Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.






* 38 _ Article 67 bis du code des douanes Créé par  Loi n°91-1264 du 19 décembre 1991 - art. 2 journal officiel de la république Française du 20 décembre 1991 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.






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