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Le rôle de la MONUC dans la protection des personnes civiles en situation des conflits armés

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par Fabrice MUDINGONDI KINGA
Université de Lubumbashi - Gradué 2009
  

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2. Le droit international humanitaire et le conflit armé non international en RDC

Il est important de rappeler que les règles générales relatives aux conflits armés non internationaux visent les deux cas suivants :

a. Toute situation où dans les limites du territoire d'un Etat, des hostilités caractérisées mettent à la prise les forces armées et des groupes armés organisées.

b. Toute situation où des forces dissidentes sont organisées sous la conduite d'un commandement responsable et exercent sur une partie du territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener les opérations continues et concertées (conflit de haute intensité).

Il s'agit ici de deux régimes juridiques complémentaires crées l'un par le 4ème convention en son article 3 commun et l'autre institué par le protocole II. L'article 3 vise quant à lui toute situation de conflit armé interne alors que le protocole II s'applique clairement et précisément au conflit interne de haute intensité.

Et ici, avoir le contrôle d'une partie du territoire est donc une condition d'application supplémentaire où protocole II par rapport à l'article 3.

En d'autres termes, il existe aujourd'hui en Droit International Humanitaire, deux formes de conflit interne : les conflits armés non internationaux de grande intensité aux quels l'article 3 et le protocole II s'appliquent de manière cumulative, et d'autres conflits armés qui ne sont soumis qu'à l'article 3.

Et le conflit armé non international surgissent en territoire congolais ne devait se voir appliquer que les dispositions de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève et non celles du protocole II. Pour la simple raison que contrairement à ses voisins qui sont tous parties aux conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, la République Démocratique du Congo, elle n'est devenue partie au Protocole II qu'en 2002.

Cet article 3 commun aux conventions de Genève, qualifié d'une convention en miniature ou convention dans les conditions préconise en toute circonstance et à tout moment à l'endroit de personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilité, un traitement avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la croissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. Et il interdit :

a. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle notamment les meurtres sous toutes formes ces formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b. Les prises d'étage

c. Les atteintes à la dignité des personnes notamment les traitements humiliant préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assortie des garanties reconnues comme indispensable par le peuple.

Dans son deuxième alinéa, cet article comporte cette simple phrase : « un organisme humanitaire impartial, tel que le comité international de la croix Rouge pourra offrir ses services aux parties au conflit ». Cette phrase s'établit rien de plus que le Droit de CICR de faire de sa propre initiative dans un conflit armé non international des propositions à caractère humanitaire. D'autres organisations humanitaires peuvent le faire aussi.

Toujours sous ce 2 alinéa, il est précisé que les parties s'efforcèrent de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention. Enfin, il déclare que l'application de ces dispositions n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

En d'autres termes, il n'est donc pas interdit aux parties de faire application dans un conflit armé non international des dispositions relatives au Droit international (des dispositions relatives) humanitaire applicable en situation de conflit armé international tel que les exposent les conventions de Genève voir leur protocoles.

Et s'il faut appliquer le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, l'on retiendra essentiellement ce sui suit devrait être obligatoirement d'application. En effet, toutes les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités seront traitées avec humaniste en toute circonstance et bénéficieront des garanties fondamentales sans aucune discrimination sous quelques prétextes que l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses doivent être respectées. Sont en particulier prohibés à l'égard de tous sous prétexte que ce soit, qu'il soit soumis par les agents civils ou militaires.

Par ailleurs, il sied de mentionner que l'évolution du Droit International Humanitaire actuel atténué de plus en plus la ligne de démarcation existante entre conflit armé international et celui - non international.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo