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Le crédit-bail dans l'espace OHADA

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par Joel PENDA DISSAK
Université de Douala - Master II professionnel juriste conseil d'entreprise 2008
  

Disponible en mode multipage

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

    Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland

    MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT MINISTRY OF HIGHER

    SUPERIEUR EDUCATION

    UNIVERSITE DE DOUALA UNIVERSITY OF DOUALA

    FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF LAW AND

    JURIDIQUES ET POLITIQUES POLITICAL SCIENCES

    LE CREDIT-BAIL DANS L'ESPACE OHADA

    Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du
    MASTER II PROFESSIONNEL :

    Option
    JURISTE CONSEIL D'ENTREPRISE
    Par :

    PENDA DISSAK Joël

    Sous la direction du :
    Docteur Charles ASSALE.

    Année Académique 2008/2009

    A V E R T I S S E M E N T

    L'université de Douala n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

    D E D I C A C E S

    A mon père, Monsieur PENDA PENDA Moise qui très tôt m'a montré le chemin de l'école ;

    Ainsi qu'à mes regrettés mère et frère, PENDA KIBEL Thérèse, PENDA MOISE Legrand, dont le souvenir restera éternellement gravé dans mon coeur.

    R E M E R C I E M E N T S

    Aucun travail ne s'accomplit dans l'esseulement, aussi ai-je trouvé propice que figurent au début de ce mémoire des remerciements que j'adresse à tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette modeste oeuvre.

    Mes remerciements vont spécialement à l'endroit de mon encadreur, le Docteur Charles ASSALE pour son orientation, son assistance et sa disponibilité ; ainsi que l'ensemble du corps professoral de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala ;

    Je pense également à mon vieil ami, MENYENG MANGA Patrick Constant, pour ses précieux conseils et son indéfectible soutien qui durent déjà deux décennies ;

    Je remercie par la même occasion mon frère ainé PENDA Serge Aimé, qui a considérablement contribué à ma formation, ainsi qu'à mon éducation pour laquelle il s'est toujours investi ; ma soeur PENDA Aurore, mes cousins Roger PENDA, NGOUALE Alphonse, ma belle-soeur PENDA Edith, qui m'ont toujours soutenu et cru en moi ;

    Ainsi que les familles KONG de Lyon ; EWASSE de Dibombari ; NYAMSI de Yaoundé ; NGWA, MOUSSONGUI, DALE KINGUE, MPONDO, LANKO, BEWEKEDI, EYEBE, YONG MBELLA, ELOKAN de Douala ; et MASSOMA, d'Edéa ; à qui je témoigne ma gratitude pour leur soutien et encouragement ;

    Sans oublier mes parents frères et amis, notamment :

    AMBANI ESSAMA, BILOA EKOULE, BIKAI Jean, ANDJONGO AYINA, NGOMBE Noé, PENDA Christian, LEMBA Martin, TCHANTCHO Francis, PRISO Edwige, BILLET André, EPANE Christiane, AMOMBO ALIMA, EBOUTE Claude, SOMAN Yves, TEMDJEM Eric, ELONG David, MASSAKO Winfried, TOBIE LEA, ATANGANA Aymar, NKONGO Walter, DJOLLO NDONGUE, MOULEMA Huguette, MANYAKA Hélène, MOUKOURI KOUOH, DOUME Ebenezer, BOUBI KHAN, MANGUELE Raymond, KATTE Marie-A, EBO'O Yves,

    POLOG Martiale, MBUSNUM Madeleine, BILLE Adolphe, ENDALE Lydie, NDONGO TIMBA, MEWOLI Pierre, SEUDIE Guy, TAGNE Séverin, NDEDI Nicaise, EPEE BARLA, ONDOUA Michel, ENDALE MEDI, EKINDI Sylviane, KOUANDI Olivier, FOUDA MANI, NKECK Nelly, MISSE TICKY, Les frères et soeurs NGANDO, TCHOUMBOU Martial, POUGOUM SIEWE, NGANDO Patricia, KABI Rosine, BESSIKE Emmanuel, PENDA NYAME J, MANGA Yves, MENGOU Etienne,

    BAYOI Pierre, NDOUMBE MBARGA, LOBE Georges, MBONGO Estelle, NGINGIM DIFOUM, NSIA PENDA Roland, EKWALLA NGANDO; Mes ainés et amis du quartier Bonatéki, avec qui je partage de longues années d'amitié, de fraternité, de solidarité, qui m'ont surtout donné le goût de la persévérance ;

    Enfin mention spéciale à mes camarades de promotion pour leur générosité dans l'échange des idées, et de la documentation ; ainsi qu'à tous ceux qui m'ont un jour soutenu pour quelque raison que ce soit, et particulièrement pour la réalisation de ce travail, qu'il me serait hélas incommode de vouloir citer individuellement. Dieu en soit loué, je ne me fais point d'ennemis puisque l'Homme n'est ni bon ni méchant ; il est bon lorsqu'il fait du bien, et méchant quand il fait du mal.

    L I S T E D E S A B R E V I A T I O N S

    A J P I : Actualité juridique propriété immobilière.

    al : Alinéa.

    Art : Article.

    Bull : Bulletin.

    Bull civ : Bulletin civil de la Cour de cassation.

    Bull crim : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.

    C A : Cour d'appel.

    Cass. C. Cass : Cour de cassation

    Cass. Chbre. Mixte : Chambre mixte de la Cour de cassation.

    Cass. Com : Cour de Cassation, Chambre commerciale.

    Cass. Crim : Cour de Cassation, Chambre Criminelle.

    Cass. 1ère Civ : Cour de cassation, Première Chambre civile.

    C. Cass. Com : Cour de Cassation Chambre commerciale.

    Civ : Cour de Cassation Chambre Civile.

    Civ 1ère : Cour de Cassation, Première Chambre Civile.

    Défrénois : Répertoire du notariat Défrénois.

    IR : Informations rapides du Recueil Dalloz.

    Gaz Pal : Gazette du Palais.

    JCP : Jurisclasseur périodique.

    mod : modifié(e).

    Obs, Observ : Observations, commentaires doctrinaux suite à la publication d'une décision de décision.

    Rev. Trim. Drt. Com, R T D Com : Revue trimestrielle de droit commercial (Sirey) R J D A : Revue de jurisprudence de droit des affaires.

    Rev. Drt : Revue de droit.

    Rev. Pro. Coll : Revue des procédures collectives.

    T. Com : Tribunal de commerce.

    V.: voir.

    S O M M A I R E

    INTRODUCTION 7

    IERE PARTIE : LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT DU CREDIT-BAIL 14

    CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UNE OPERATION DIVERSE DANS SA NATURE

    ET METICULEUSE DANS SON ELABORATION 15

    SECTION I : Identification du crédit-bail 15

    Paragraphe I : Nature du crédit-bail 15

    Paragraphe II : Teneur du contrat de crédit-bail 19

    SECTION II : Conclusion du contrat de crédit-bail 24

    Paragraphe I : Particularités inhérentes à l'établissement du contrat de crédit-bail 25

    Paragraphe II : Le déroulement du contrat de crédit-bail 28

    CHAPITRE II : LE CREDIT-BAIL : UN CONTRAT AUX CONTOURS COMPLEXES 40

    SECTION I : Les spécificités attachées au crédit-bail 40

    Paragraphe I : Les caractéristiques entourant le contrat de crédit-bail 40

    Paragraphe II : Un contrat multimodal et susceptible de confusion 42

    SECTION II : Appréhension et dénouement du contrat de crédit-bail 49

    Paragraphe I : Appréhension juridique et comptable du crédit-bail 49

    Paragraphe II : Extinction du contrat de crédit-bail 52

    IIEME PARTIE : L'IMPACT DU CREDIT-BAIL AU SEIN DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE OHADA 57

    CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UN FACTEUR DE DEVELOPPEMENT POUR

    LES ENTREPRISES AU SEIN DE L'OHADA 58

    SECTION I : Les causes du recours des Petites et Moyennes Entreprises au crédit-bail 58

    Paragraphe I : Accès limité des Petites et Moyennes Entreprises aux circuits de financements classiques 58

    Paragraphe II : Les aléas de la nature et les attitudes liées à l'emprunteur 61

    SECTION II : Une technique de financement fiable néanmoins jonchée de failles 63

    Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail 64

    Paragraphe II : Les inconvénients du crédit-bail 73

    CHAPITRE II : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU CREDIT-BAIL DANS L'ESPACE

    COMMUNAUTAIRE OHADA 77

    SECTION I : Les enjeux du crédit-bail au sein de l'OHADA 77

    Paragraphe I : Enjeux pour les sociétés de micro finance 77

    Paragraphe II : Enjeux pour la société utilisatrice 88

    SECTION II : Les perspectives du crédit-bail dans l'espace OHADA 89

    Paragraphe I : L'importance d'un meilleur cadre organisationnel et préventif 89

    Paragraphe II : La question de l'avenir du crédit-bail dans l'espace OHADA 92

    CONCLUSION 97

    ANNEXES 99

    BIBLIOGRAPHIE 139

    TABLE DES MATIERES 142

    I N T R O D U C T I O N

    L'entreprise est une unité de production de biens ou de services constituant un centre de décisions autonomes qui peuvent être de nature diverse en fonction de l'exigence des choix à mettre en oeuvre. Dans le but de faire face aux exigences impératives de l'économie de marché, il arrive très souvent qu'elle soit confrontée à des contraintes financières qui influencent son comportement en ce qui concerne non seulement son fonctionnement, mais aussi et surtout ses investissements qui vont particulièrement retenir notre attention compte tenu de leur importance pour l'expansion des sociétés commerciales. Le besoin pour toute entreprise de faire des placements en accroissant ou en renouvelant ses immobilisations correspond en réalité à des impératifs de nature technique et économique. Préalablement au financement de ses activités, l'entreprise doit procéder à un examen minutieux des différentes sources possibles et envisager les avantages relatifs de chacune d'elle. En supposant que les gains escomptés s'accroissent rapidement une fois l'engagement des dépenses effectué, la solution d'un tel problème sera évidente à concevoir après l'évaluation du décaissement et des profits ; par contre si les bénéfices attendus ne se réaliseront qu'au-delà d'un temps assez long, alors la solution deviendra plus compliquée.

    S'il est admis de manière incontestable que l'usage des capitaux propres pour renforcer le potentiel des entreprises est une évidence, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître qu'en dépit du fait que les ressources internes occupent une place privilégiée dans le financement des investissements des entreprises, elles n'en constituent pas pour autant l'exclusivité. L'accès aux crédits bancaires qui peut être traditionnellement considéré comme le procédé de financement par excellence, devient difficilement accessible aux Petites et Moyennes Entreprises Africaines ainsi qu'à leurs homologues de l'Industrie, en dépit de la surliquidité des banques qui déclarent non bancables les projets de ces entreprises, parce que peu rentables au regard des risques.

    sud du Sahara, et particulièrement dans la sphère OHADA1 se tournent vers les institutions de micro-finance 2 qui elles, leur proposent un mode de financement de leurs investissements qui répond véritablement à leurs attentes : LE CREDIT-BAIL.

    Dans le lexique des termes juridiques3, il se définit comme une « technique contractuelle moderne (d'origine américaine où elle porte le nom de leasing) de crédit à moyen terme, par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert, sur la demande d'un client, la propriété de biens d'équipement mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou de loyers. »

    Le crédit-bail s'appréhende aussi comme « une convention complexe par laquelle un établissement financier loue un bien à une personne qui dispose d'une option à l'expiration d'une période irrévocable de la location4».

    Dans l'espace de la communauté OHADA le crédit-bail est perçu comme une « Opération de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage acheté en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers5.»

    1 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dont le traité a été signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, qui comprend en son sein seize (16) Etats parties (Le Bénin, Le Burkina Faso, Le Cameroun, La République Centrafricaine, Les Comores, Le Congo, La Côte d'Ivoire, Le Gabon, La Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée Equatoriale, Le Mali, Le Niger, Le Sénégal, Le Tchad et Le Togo), et quatre (04) organes (Le Secrétariat Permanent au Cameroun, La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en Côte-d'Ivoire, l'Ecole Régionale Supérieure de Magistrature au Bénin, et le Conseil des Ministres en charge de l'adoption des Actes Uniformes ), qui vise plusieurs objectifs.

    2 La micro-finance consiste en la fourniture d'un ensemble de produits financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique ou formel parce qu'ils ne peuvent donner des garanties bancaires. Elle s'adresse en général aux habitants des pays pauvres en développement. C'est un concept de microcrédit incarné par la Grameen Bank créée par MUHAMMAD YUNUS en 1974, pour lutter contre la pauvreté.

    3 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème édition, 2001.

    4 Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves GAUTIER, Cours de Droit - Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 14ème édition, Cujas, juilet 2001.

    5 Hilarion Alain BITSAMANA, Dictionnaire de Droit OHADA.

    Enfin au Cameroun6 il se définit comme une « opération de crédit destinée au financement de l'acquisition ou de l'utilisation des biens meubles ou immeubles à usage professionnel. Il consiste en la location des biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.»

    Ces quatre définitions ne sauraient ne pas susciter un commentaire, c'est ainsi que nous remarquons que la première contrairement aux trois autres ne fait pas mention de la possibilité pour le locataire d'acquérir le bien à la fin du contrat. La deuxième, omet de souligner que le bien loué, est au préalable acheté7 avant d'être mis à la disposition de l'entreprise nécessiteuse, à l'instar de la première elle ne donne pas de précisions sur la qualité8 de la personne qui sollicite le bien. La troisième et la quatrième définition toutes deux se limitent à l'évocation sans faire de précisions sur la nature9 de celui-ci. Le détail non négligeable que la définition de la loi camerounaise portant organisation du crédit-bail relève est le fait qu'elle parle « ...de l'acquisition ou de l'utilisation des biens... ». Ici le terme utilisation nous amène à comprendre que l'acquéreur en fin de contrat peut ne pas lever l'option d'achat, qui lui permettrait donc de faire effectivement acquisition du bien. S'agissant enfin de la qualité de l'entreprise qui fait acquisition du bien du pour le compte du client qui le sollicite, les quatre définitions que nous avons présentées l'appréhendent toutes de manière différente.

    Cette divergence de perception ne saurait inéluctablement manquer de soulever la question de la qualité effectivement requise pour l'exercice10 de l'activité de crédit-bail. En 2002, en considérant la place prise par les Etablissements de Micro Finance dans le système

    6 Article 3 al 1 Loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    7 Les sociétés de financement acquièrent d'abord le bien auprès d'un fabricant ou d'un vendeur.

    8 Il peut s'agir d'une personne morale, comme d'une personne physique.

    9 Le bien objet du crédit-bail peut être à la fois mobilier et immobilier.

    10 Aujourd'hui on remarque le leasing est pratiqué en même temps par les sociétés dites de crédit-bail et aussi par les banques, mais précisons qu'il ressort des décrets n°90/1469, 90/1470 et 90/1471 du 09 novembre 1990 portant respectivement définition, organisation et agrément des établissements de crédit au Cameroun, que les banques classiques ont le droit d'effectuer des opérations de crédit-bail. DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un mécanisme de recouvrement à Africa Leasing company.

    financier au sein de la sous-région de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont les pays membres11 sont tous Etats parties de l'OHADA, il a été admis que les Etablissements de Micro Finance sont autorisés12 à exercer les activités de crédit-bail. Il en est de même en Afrique de l'ouest, notamment en Côte d'Ivoire13 et au Sénégal14, où la question des conditions d'exercice de l'activité du crédit-bail n'a pas manqué d'être clarifiée sans pour autant donner d'autres précisions15.

    A l'issue de ces observations la définition que nous pouvons retenir du crédit-bail, est qu'il est une « opération de crédit affectée au financement de l'acquisition ou de l'utilisation professionnelle des biens mobiliers ou immobiliers achetés par une entreprise habilitée qui en demeure propriétaire, pour le compte d'une personne morale ou physique qui les loue pendant une durée déterminée, assortie d'une option d'achat, moyennant un prix convenu. »

    Il est possible de croire a priori que le crédit-bail est un concept nouveau, mais en réalité ce n'est pas le cas. Il repose sur le principe que l'utilisation et non la propriété du matériel permet de dégager des profits. On peut faire remonter son origine à la Grèce Antique et au Moyen Orient, il y a 5000 ans. On y avait recours pour les transactions agricoles. Le crédit-bail est un phénomène qui existe dans les pays avancés depuis de nombreuses années. Cependant, ce n'est qu'au cours de la dernière moitié du 20e siècle qu'il a fait une percée dans les pays en développement. Les origines de ce type de transactions remontent à plusieurs milliers d'années. Toutefois, ce n'est que depuis 40 ans qu'il s'est doté d'un cadre juridique. Pendant la révolution industrielle, les producteurs en série lancèrent des programmes similaires au crédit-bail dans une optique commerciale, ce qui leur permit de vendre une quantité plus importante de leurs produits manufacturés. À l'approche du 20e siècle, les producteurs disposaient des ressources nécessaires pour financer la production

    11 Cameroun, République Centrafricaine, Gabon, Guinée Equatoriale, Congo et Tchad.

    12 Article 10 du Règlement N°02/CEMAC/UMAC/COBAC sur les établissements de micro-finance.

    13 Décret n° 70-06 du 7 janvier 1970 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité", Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire. 1970, p. 113.

    14 Décret n° 71-458 du 22 avril 1971 ''fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité", Journal Officiel de la République du Sénégal. 1971, p. 695.

    15 Dans ces deux pays, ces décrets se sont bornés, après avoir défini cette opération, à indiquer juste le statut juridique des entreprises qui s'adonnent au financement sous forme de crédit-bail, Cette législation (en Côte d'Ivoire) a exclusivement pour but d'aménager une sûreté ; KASSIA BI Oula, thèse de Doctorat sur l'acquisition à crédit des biens d'équipement personnel en droit ivoirien, www.greenstone.lecames.org

    des biens ; cependant, leurs clients étaient à court de financement pour honorer leurs paiements. Ceci s'ajoutait au fait que la majorité des clients ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'un financement bancaire. Les producteurs étaient donc autorisés à livrer leurs produits moyennant des paiements différés assortis d'une majoration destinée à couvrir le coût en capital que cela occasionne pour eux. La motivation qui sous-tendait cette pratique était que les paiements différés permettaient aux producteurs d'augmenter le nombre de clients, le volume de production et de se procurer un avantage concurrentiel important sur le marché.

    Avec l'accroissement du volume de transactions, cette technique de vente a pris la forme d'un type d'activité distinct et le crédit-bail est ainsi devenu un service financier. En 1952, fut créée la première société indépendante de crédit-bail aux États-Unis, dénommée United States Crédit-bail Corp. La société fut créée dans un premier temps pour gérer un contrat de crédit-bail bien déterminé. Peu après, le fondateur de cette société réalisa que le crédit-bail offrait bien de potentialités encore inexploitées. Le secteur s'est donc étendu à l'Europe dans les années 60 et s'est propagé vers les pays en développement depuis le milieu des années 70. En 1994, le crédit-bail était implanté dans 80 pays, y compris 50 pays en développement.

    Le crédit-bail s'est énormément développé dans les pays en développement, devenant un secteur dont le volume d'activités est passé de 15 milliards à 44 milliards de dollars entre 1994 et 1998. L'activité de crédit-bail, à l'instar des actions pour les investissements privés, a plus que doublé en volume dans les pays en développement pendant cette période. La Corée du Sud a démontré la plus forte croissance dans cette catégorie de pays, ouvrant ainsi un marché du crédit-bail en 1975 et devenant en 1994 le cinquième plus gros marché de crédit-bail au monde16. Le crédit-bail s'est amélioré progressivement pour devenir l'une des formes de financement à long et à moyen termes les mieux adaptées disponibles pour l'achat de capitaux dans les pays en développement. Il est plus commode pour les marchés des petites et moyennes entreprises (PME) en raison des lacunes que comporte les cadres législatifs relatifs aux garanties et du fait que les fonds ne peuvent être détournés à d'autres fins. D'une manière générale, le crédit-bail dans ces pays

    garantit la stabilisation du secteur financier. C'est principalement au des années 70 que le crédit-bail s'est introduit dans la sphère OHADA, cette introduction s'est d'abord faite en Côte-d'Ivoire en, puis au Sénégal.

    Mais il faut bien souligner qu'au Cameroun il a démarré nettement plus tôt, par le biais de la société SOCABAIL en 1959 qui est devenue aujourd'hui ALIOS FINANCE; et c'est l'occasion ici de préciser que le Cameroun est le premier pays qui a introduit cette pratique en Afrique17. Mais son expansion n'a pas été à la hauteur des espoirs. Car quelques obstacles ont gêné la construction des piliers de ce concept. L'Etat n'a pas offert toutes les facilités attendues avec la fiscalité par exemple ou le mode de recouvrement. Les équipementiers étaient souvent aussi absents pour assurer la maintenance. Il a aussi manqué une bonne supervision du crédit-bail, c'est ainsi qu'on a noté une insuffisance des ressources à mobiliser pour faire faces aux sollicitations18.

    L'étude de ce concept nous permettra d'analyser l'impact qu'il a eu, et qu'il continue d'avoir sur les Petites et Moyennes entreprises, ainsi que sur les Petites et Moyennes Industries situées dans la communauté de l'espace OHADA. Elle va aussi nous donner l'opportunité d'apprécier concrètement la réalité du crédit-bail au sein de cet espace communautaire, et les mutations qu'il y opère. Au-delà de l'analyse de ses répercutions et de l'appréhension de son évidence, le crédit-bail encore appelé leasing19, a aussi le mérite que son examen est d'autant plus important dans la mesure où il s'inscrit dans une logique de développement à plusieurs niveaux.

    C'est ainsi que le crédit-bail vise à promouvoir la croissance économique soutenue par le secteur privé, à travers une assistance financière et technique aux entreprises et à réduire durablement la pauvreté, dans cette optique il est donc indispensable de diversifier les modes de financement de l'économie et de développer un secteur financier sain. Soulignons également qu'en plus d'intervenir dans un contexte de l'espace OHADA en général, et Camerounais en particulier20 qui est caractérisé par une nonchalance des

    17 Site web Alios Finance Cameroun.

    18 Cameroon Tribune, 06 Juillet 2009.

    19 En raison de son origine américaine.

    20 Compte tenu du fait que le Cameroun soit le seul pays de l'espace OHADA a s'être doté d'une loi qui régit le crédit-bail, c'est donc cette réglementation qui nous servira principalement de support légal.

    investissements productifs, le leasing innove en ce sens qu'il transcende le cadre traditionnel de l'hégémonie du crédit-bail mobilier pour intégrer dans notre environnement juridique et économique le crédit-bail immobilier21 et envisager aussi celui fait pour le compte du financement des biens des personnes physiques22.

    Dans le cadre de notre investigation, nous ferons recours aux textes législatifs de même qu'à la doctrine et à la jurisprudence. Nous ne manquerons pas de mener une recherche exploratoire qui s'effectuera par l'exploitation des documents, articles et revues. Ces divers éclairages nous permettront de mieux cerner la réalité du crédit-bail dans l'espace OHADA. Pour ce faire nous nous intéresserons préalablement à l'appréhension des mécanismes de fonctionnement du crédit-bail (Ière partie), et par la suite nous nous attèlerons à mettre l'accent sur son impact au sein de l'espace communautaire OHADA (IIème partie).

    21 Article 3 Loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    22 Article 62 Loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT DU CREDIT-BAIL

    Considéré comme un type de financement beaucoup plus adapté à l'activité de la micro-finance, le crédit-bail est un procédé dont l'appréhension par l'esprit semble a priori facile, mais qui en réalité réuni autour de lui une diversité d'éléments qui le rendent opaque. Afin de maîtriser les sinuosités qui entourent le processus de mise en marche du crédit-bail, nous nous attèlerons préalablement à le présenter comme une entreprise variée dans son essence et soucieuse des détails de son exécution (chapitre I), et par la suite nous appesantirons notre analyse en mettant l'accent sur la complexité indéniable qui le caractérise (chapitre II).

    CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UNE OPERATION DIVERSE DANS SA NATURE ET

    METICULEUSE DANS SON ELABORATION

    SECTION I : Identification du crédit-bail

    En matière de crédit-bail, l'identification constitue la première préoccupation. La mise en exergue de sa nature (paragraphe I) est le meilleur procédé qui nous permettra d'y parvenir; avant de mettre sous les projecteurs son contenu (paragraphe II).

    Paragraphe I : Nature du crédit-bail

    A l'observation de son fonctionnement, le crédit-bail se pose au préalable comme un contrat (A). Par ailleurs l'on constate aussi qu'il est l'expression d'une technique de crédit (B).

    A - Un contrat propre en son genre

    L'originalité du crédit-bail en tant que contrat procède des traits qui le caractérisent. Ceux ci sont relatifs à sa qualification (1°) et dérivent de ce que le crédit -bail est un cocktail juridique (2°).

    Qualification du crédit-bail

    Des traits constants rendent compte du crédit-bail et permettent de le situer. Le crédit-bail est un réel contrat commercial. Ce qui sous entend qu'il est fait à titre onéreux et porte sur une chose marchande à savoir un bien d'équipement c'est-à-dire un bien à vocation professionnelle. Il faut aussi reconnaître que le crédit-bail est en fonction de son échelonnement dans le temps, un contrat à exécution successive. Mais en tout état de cause, sa commutativité ne fait l'ombre d'aucun doute. Suivant que l'on intègre ou non la conclusion d'une vente en amont entre l'entreprise de crédit-bail et son fournisseur ou un producteur en vue d'acquérir le bien d'équipement sollicité pour le crédit-preneur dans l'opération, l'on dira que le crédit-bail est un contrat triangulaire ou alors qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique. Toujours est-il qu'il est une synthèse de plusieurs contrats.

    Un métissage juridique

    Le crédit-bail met en jeu plusieurs contrats qui participent de sa mise en place. En amont, l'on a d'abord l'achat23 du bien d'équipement par le crédit-bailleur en vue de satisfaire la demande du crédit-preneur. Ensuite, l'on a la location24 qui réalise le bail qui lie le crédit-bailleur et le crédit-preneur pendant la période irrévocable de location, enfin nous avons la promesse unilatérale de vente qui est une faculté pour le locataire du bien. Cette superposition de contrats en vue d'établir un crédit-bail fait de celui-ci un contrat sans pareil, dont l'identité est complexe. Mais il faut reconnaître qu'au-delà de toutes ces considérations, le crédit-bail est aussi une technique de crédit.

    a) Un mandat d'achat

    C'est le contrat qui détermine l'acquisition par la société de crédit-bail (l'acheteur) du bien choisi par l'entreprise locataire. L'opération s'engage généralement par une demande que le futur locataire adresse à la société de crédit-bail, et dans laquelle il décrit le matériel qu'il souhaite utiliser, ses caractéristiques techniques et le rendement qu'il attend. Si la société de crédit-bail accepte le principe de l'opération, elle donne alors son « mandat » à l'utilisateur d'entrer en contact avec le vendeur ou le fabricant en vue de choisir le matériel sollicité, ou de concevoir avec le constructeur des conditions de fabrication. Le mandat dans le leasing ne doit pas être perçu comme une simple autorisation donnée au locataire par le crédit-bailleur. Le mandat a plusieurs incidences qu'il importe pour nous d'analyser.

    En tant que mandataire de la banque, le crédit-preneur choisit le bien et procède naturellement à sa réception. Il assume donc la responsabilité d'un mandataire. Normalement il ne répond que de sa faute, par exemple s'il signe inconsidérément un procès-verbal de réception25 alors qu'il n'a pas effectivement reçu la chose ou n'en a pas vérifié la conformité26. Il est donc exposé à des dommages-intérêts et ne peut opposer un défaut de délivrance au crédit-bailleur27, sans perdre pour autant le droit de se prévaloir de la résiliation du crédit-bail liée aux défauts de la chose sauf fraude de sa part28.

    23 C'est le contrat de vente entre le crédit-bailleur et le vendeur, fabricant ou fournisseur du bien.

    24 C'est le contrat de crédit-bail passé entre la société de financement et la société utilisatrice.

    25 Au vu duquel la banque paie le fournisseur.

    26 Com., 22 mai 1991, Bul. IV, n° 169.

    27 Com., 27 janvier 1982, Bull. IV, n° 36 - Civ. 1re, 2 novembre 1994, Bull. I, n° 312.

    28 Com., 1er juin 1993, Bull. IV, n° 215.

    Son intérêt dans le contrat de crédit-bail peut également se comprendre dans la mesure où la fourniture d'un matériel non conforme, l'échec du projet ou le manquement du fournisseur, donne la faculté à l'entreprise utilisatrice d'engager une action en justice à l'encontre du fournisseur, considérant que ses prestations sont à l'origine de la défaillance de ce dernier. Pour faciliter ce mécanisme, le contrat de crédit-bail prévoit que l'entreprise utilisatrice renonce à tout recours contre le crédit-bailleur en contrepartie d'un mandat lui permettant de jouir, en son nom29, des droits et actions30 que pouvait détenir le créditbailleur à l'encontre du fournisseur. Mais il pourrait arriver que le crédit-bailleur conserve la maîtrise des droits et actions transmis à son cocontractant31.

    Une entreprise peut, par le truchement du mandat, agir directement contre le fournisseur et cela malgré l'absence de lien contractuel entre les deux. Toutefois il faudrait relever que la résiliation du contrat de crédit-bail peut remettre en cause cette solution. Pour que l'entreprise utilisatrice du bien ne soit pas privée de son droit d'agir contre le fournisseur, il est nécessaire pour elle de procéder à l'insertion dans le contrat de crédit-bail d'une clause stipulant le maintien du mandat, nonobstant la survenance de la résiliation du contrat de crédit-bail.

    b) Une location

    Le contrat de location lie l'entreprise de crédit-bail et le preneur (locataire). Sa durée correspond généralement à celle de l'amortissement du bien financé. Le bien acquis par la société de crédit-bail est mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice en vertu d'une convention qui s'apparente au louage de choses.

    29 Annexe 2, deuxième page.

    30 Cette prérogative par laquelle le mandat permet au crédit-preneur de jouir des droits et actions du créditbailleur à l'encontre du fournisseur se rapproche, sans véritablement lui ressembler de l'action oblique, qui est régie par l'Art 1166 du Code Civil, et qui permet au créancier de se substituer au débiteur négligent ou de mauvaise foi pour la restitution d'un bien, l'exécution d'un paiement par un tiers.

    31 Si la société de leasing entend souvent conserver la maîtrise des actions contre le vendeur, c'est notamment pour empêcher que le locataire n'exerce celles-ci de façon intempestive; l'attitude du bailleur s'explique donc, en partie, par le souci de garder de bonnes relations avec le fournisseur, surtout au cas où en fin de contrat l'option d'achat n'est pas levée par le locataire, et que le fournisseur soit intéressé par la reprise du bien.

    c) Une promesse unilatérale de vente

    Le locataire a ainsi la possibilité et non l'obligation de prendre la possession du bien une fois terminée la période de location32. Pour cette acquisition le locataire du bien doit s'acquitter d'une certaine somme dont le montant souvent symbolique est fixé à l'avance entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur dans le contrat33, et correspond à la valeur résiduelle du bien, qui oscille généralement entre 1 et 5% du prix d'achat. Il est important de souligner que cette promesse est un élément indispensable pour retenir la qualification de contrat de crédit-bail, si elle n'est pas consentie, il s'agit seulement d'une location simple34.

    B - Une méthode de prêt

    Concevoir le leasing comme une technique de crédit35 revient à reconnaître qu'il s'agit d'une opération qui reporte dans le temps la satisfaction du crédit- bailleur (1°). Encore que la vente future du bien d'équipement au crédit-preneur n'est qu'une éventualité (2°).

    Un contrat à exécution successive

    Le crédit-bailleur ne reçoit pas le paiement de façon instantanée. La satisfaction par paiement est successive pendant la phase locative. En effet les redevances versées ont à la fois vocation de frais de loyer et d'acompte sur le prix d'acquisition du bien d'équipement. Le crédit-preneur repartit donc dans le temps la charge financière que constitue le prix d'acquisition. Mais il peut déjà jouir de la chose en vue de satisfaire ses besoins professionnels.

    Un contrat assorti d'une multitude de facultés

    Au sortir de la période de location, le crédit-preneur peut choisir de restituer le bien objet du contrat36. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur se sera comporté uniquement comme bailleur puisqu'il gardera son droit de propriété sur le bien d'équipement dont la

    32 Art 52-1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    33 Art 52-1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    34 De même un contrat de location assorti d'un engagement d'achat du locataire qui est subordonné à l'acceptation du bailleur n'est pas un contrat de crédit-bail. (Com, 30 mai 1989, bull. Civ. IV, n° 167, P. 110 ; Rev. trim. dr. Com. 1990. 93, obs. BOULOC)

    35 Le crédit-bail est considéré comme un crédit parce que le crédit-bailleur avance les fonds nécessaires à l'acquisition du bien.

    36 Art 52-3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    charge financière d'acquisition aura été amortie par les différents loyers versés par le créditpreneur.

    En somme le crédit-bail matérialise une opération de crédit mais les différents cas de figure auxquels on peut aboutir en font une opération de crédit unique en son genre. Cette spécificité transparaît certainement au regard du contenu crédit-bail sous sa double casquette de contrat commercial et support du crédit.

    Paragraphe II : Teneur du contrat de crédit-bail

    Le crédit-bail est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen terme par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert sur la demande d'un client (l'utilisateur) la propriété de biens d'équipement à usage professionnel en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée. A l'issue de la période fixée, le locataire jouit d'une pluralité d'options : restituer le bien au crédit-bailleur, demander le renouvellement du contrat de location, soit acquérir le bien à un prix réduit. Il découle de cette définition que trois idées essentielles rendent compte du crédit-bail : l'acquisition préalable d'un bien d'équipement par une entreprise de crédit-bail (A), lequel bien sera loué au client créditpreneur (B), encore que ce dernier jouisse d'une option au sortir de la période de location (C).

    A - L'achat du bien par une société de financement

    L'entreprise de crédit-bail se procure un bien à la demande du futur crédit-preneur (1°) ce bien pouvant être mobilier ou immobilier (2°) dans sa nature.

    La mise en marche de l'opération de crédit-bail

    Contrairement à ce que l'on peut penser, le contrat de crédit-bail n'est pas immédiatement conclu entre le locataire et le bailleur. Chronologiquement ce contrat se déroule en plusieurs étapes. Il est précédé ou accompagné de pourparlers qui vont permettre à la future bailleresse d'acquérir du fabricant le matériel qu'elle louera ensuite à la société utilisatrice en conséquence de la conclusion d'un contrat. C'est donc dire qu'indépendamment des parties37 figurant au contrat de crédit-bail, il existe en arrière plan

    37 Le locataire utilisateur du bien, et la société de crédit-bail, bailleresse.

    un acteur important qui est le vendeur ou le fabricant du bien destiné à être loué. La loi du 21 décembre 2010 régissant le crédit-bail au Cameroun parle du fournisseur qu'elle définit comme « toute personne physique ou morale qui met à disposition, pour des raisons commerciales, un bien choisi et spécifié par le crédit-preneur et qui fera l'objet d'un contrat de crédit-bail, aux termes d'un accord d'achat/vente ou de construction selon un cahier de charges établi avec le crédit-preneur38». Il serait donc nécessaire de relever ici la nuance selon laquelle l'opération de crédit-bail est tripartite, alors que le contrat de crédit-bail est exclusivement bilatéral. Ce qui fait donc du fournisseur, un tiers à la convention de créditbail dont il ne peut invoquer les clauses qui y sont insérées39.

    Ce qui pourrait nous laisser admettre que le contrat de crédit-bail est directement influencé par le contrat de vente que la société de crédit-bail va conclure avec le fabricant ou le vendeur en vue de la livraison du matériel destiné à l'utilisateur. L'opération s'engage généralement par une demande du futur crédit-preneur adressée à la société de crédit-bail, dans laquelle est en réalité le choix du bien d'équipement est fait.

    Ce choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur. Il détermine ainsi la qualité, la quantité, la nature du bien à usage professionnel qu'il désire. La société de créditbail, si elle accepte le principe de l'opération, donne alors autorisation au locataire de se mettre en rapport avec le vendeur ou le fabricant, dans l'optique de choisir le matériel désiré, ou de concevoir avec le constructeur les modalités de la fabrication. Il peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite l'entreprise de crédit-bail alors qu'il a déjà commandé sous condition suspensive d'obtenir l'accord de l'établissement de crédit-bail, le matériel dont il a besoin auprès du fournisseur ou fabricant. Il faut reconnaître que la nature du bien objet du contrat peut influer sur le comportement des parties ou sur les règles à appliquer.

    La nature du bien objet du crédit-bail

    Par bien d'équipement, il faut entendre ici un bien à usage professionnel40 c'est-àdire un bien qui participe dans l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur. Ce bien peut être mobilier ; c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus fréquente en raison de la facilité de

    38 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    39 Cass. com. 12 novembre. 1991, RJDA 1/1992, n° 65; 7 Juin 1994, RJDA 11/1994, n° 1168.

    40 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun, dans la définition du bien.

    cession des biens meubles. Le législateur camerounais dans la loi n° 2010/020 du 21 décembre portant organisation du crédit-bail, apporte plus de précision en définissant le bien dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, comme « toute chose mobilière ou immobilière, existante ou future, y compris la chose à transformer, à usage commercial ou professionnel, à l'exclusion de la monnaie, des créances et des valeurs immobilières41». Moins courant est le cas du bien immobilier. En effet, en raison du caractère onéreux des droits de mutation en matière de fiscalité immobilière, les acteurs de la vie commerciale répugnent de faire entrer les biens immobiliers dans l'opération de crédit-bail. Mais avec l'avènement de la loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail, on assiste à une innovation en ce sens qu'elle transcende le cadre traditionnel de l'hégémonie du crédit-bail mobilier pour intégrer dans notre environnement juridique et économique le crédit-bail immobilier. Une fois le bien d'équipement acquis, il est donné en location au crédit-preneur, son utilisateur.

    B - La location du bien à une société utilisatrice

    Cette location n'est que le reflet du contrat de bail qui s'établit entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur. Ce contrat contient la durée de cette location (1°) et l'obligation de versements des redevances ou loyers par le crédit-preneur (2°)

    La durée de la location

    Cette durée est fixée d'un commun accord entre les parties. Au Cameroun, elle est d'ordre public42. Généralement cette durée doit être égale à la durée nécessaire pour l'amortissement par le crédit-bailleur des frais occasionnés par l'achat du matériel d'équipement. La durée de la location intègre donc les redevances ou loyers, lesquels s'imputent sur le prix de vente que le crédit-preneur pourra débourser si jamais il choisit d'acheter le bien à l'issue de la période de location. Durant toute la période de location le crédit-preneur doit verser les loyers à son cocontractant43.

    41 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    42 Art 5 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    43 Art 33 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    Le paiement des redevances

    Le loyer correspond non seulement à la jouissance paisible du bien baillé mais aussi à la rémunération du bailleur pour le capital ainsi investi. Il est fixé conventionnellement, il dépend directement du prix du matériel (crédit-bail mobilier) ou de la valeur locative du terrain et des constructions (crédit-bail immobilier) et de la durée de l'opération. Il doit être versé en totalité selon le terme et la périodicité convenus. Les parties 44 insèrent généralement une clause pénale afin de se prémunir de la défaillance du crédit-preneur. Une telle marque de justice privée dans le contrat est licite dès lors qu'il y a eu un accord des parties de sorte que chacune des parties connaisse les répercussions de son inexécution. Les loyers impayés d'un contrat de crédit-bail comportant une clause de résolution de plein droit peuvent être recouvrés suivant la procédure de recouvrement simplifié des créances sans que ledit contrat soit, au préalable, judiciairement résolu45.

    Il est souvent stipulé une convention de compte-courant entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, appelée compte « loyer versement » ou « compte d'avances » qui permet d'alléger les règlements du crédit-bail au début du contrat et de pallier ainsi les inconvénients du loyer dégressif. Tous ces éléments contribuent à conférer une grande souplesse d'utilisation au crédit-bail.

    C - Les éventuelles alternatives au terme de la location

    A l'extinction du bail, le crédit-preneur jouit d'une option ; il peut choisir d'acquérir le bien à sa valeur résiduelle (1°) ou même de le restituer à son propriétaire le crédit-bail (2°) ou enfin préfère conclure un nouveau bail avec son cocontractant (3°).

    L'obtention du bien par le locataire à sa valeur résiduelle

    Elle intervient au terme46 du contrat de crédit-bail, et son omission entraine la nullité47 de la convention de crédit-bail. Lorsque le locataire décide de faire l'acquisition définitive du bien objet du contrat, le prix d'achat est fixé compte tenu, au moins pour

    44 Particulièrement le crédit-bailleur.

    45 Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 132 du 7 Janvier 2003, Société Abidjanaise d'Expansion Chimique contre Société AFRIBAIL-CI.

    46 3 mois avant l'expiration du contrat, le locataire doit indiquer expressément au bailleur sa décision de lever l'option d'achat, Annexe 1, Art 9 al 1.

    47 Art 5 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    partie, des loyers échus et versés antérieurement48. Le prix ainsi établi constitue la valeur résiduelle du bien en cause. Il apparaît ainsi l'idée selon laquelle le crédit-bail est une véritable opération de crédit car la charge financière d'achat du bien a été repartie en partie dans le temps de manière successive. Le crédit-bail peut dès lors être perçu comme « un substitut de l'emprunt mais aussi des fonds propres, puisqu'il couvre la totalité du coût de l'investissement financé ». L'achat du bien d'équipement constitue l'hypothèse la plus récurrente au dénouement du crédit-bail. Il faut reconnaître qu'à la fin de la période de location permettant de réduire le prix d'acquisition du bien, le crédit-preneur recherche dans la plupart des cas à ne pas louper cette aubaine. C'est pourquoi une tranche significative de la doctrine qualifie le crédit-bail de « location financière avec promesse de vente » ou de « location assortie de promesse unilatérale de vente » Mais le crédit-preneur peut préférer restituer le bien à son légitime propriétaire, la société de crédit-bail.

    La restitution49 du bien objet du contrat de crédit-bail

    Ce cas de figure survient généralement lorsque le crédit-preneur connaît des difficultés de trésorerie ou lorsque l'acquisition du bien ne constitue pas une priorité dans son activité professionnelle ou son domaine d'action. Cette restitution est admise50. Cette dernière situation survient souvent lorsque l'activité pour laquelle le bien a été loué était ponctuelle ou si son exploitation n'a pas atteint la rentabilité escomptée.

    Le crédit-preneur doit restituer le bien matériellement c'est-à-dire mettre son corpus à la disposition du propriétaire en l'état où celui-ci se trouve51. En cas de non restitution dans les 8 jours, le locataire devra acquitter un nouveau terme de loyer, égal au premier terme échu, sans préjudice de la faculté que le bailleur se garde de reprendre possession du matériel dans les conditions prévues en cas de résiliation du contrat52. Le crédit-preneur peut aussi se porter pour la conclusion d'un nouveau bail avec le crédit-bailleur sur le même bien.

    48 Art 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun, dans la définition du contrat de crédit-bail.

    49 Elle est à la charge du locataire, et se fait au lieu indiqué par le bailleur le premier suivant l'expiration du contrat. Elle fait l'objet d'un procès-verbal dressé à la suite d'un examen contradictoire, et signé par le locataire et le fournisseur, Annexe 1, Art 9 al 3 ; Annexe 5, Art 12.

    50 Art 52-3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    51 Soulignons que le bien doit être restitué en bon état de fonctionnement et d'entretien, l'usure ordinaire normale restant à la charge du bailleur, annexe 1, Art 9 al 3.

    52 Annexe 5, Art 12.

    Le renouvellement du bail

    Il peut arriver que l'utilisateur opte plutôt pour un renouvellement53 du bail, qu'il doit alors notifier au bailleur dans un délai de 3 mois54 avant la fin de la période de location. Une telle hypothèse peut légitimement donner lieu à une renégociation des termes du contrat, notamment une réduction du taux du loyer55. Dans ce cas un nouvel accord régira les relations des parties. A l'opposé, il peut aussi avoir reconduction du contrat précédent par volonté expresse ou tacite des parties. Mais il faut reconnaître que ce dernier cas de figure est moins fréquent.

    De ce qui précède, il apparaît que le crédit-bail se pose à la fois comme un contrat et une technique de crédit dans sa nature. D'autre part son contenu révèle des données de base qui rendent compte de son fonctionnement notamment dans la phase d'acquisition du bien d'équipement par le crédit-bailleur à la demande du client, dans celle de location de la marchandise, et enfin dans l'option qui constitue le dénouement même de ce contrat.

    Au regard des précédents développements, l'identité du crédit-bail semble ne plus constituer une inconnue. Par contre, sa conclusion qui reste une donnée juridique doit faire l'objet d'une étude.

    SECTION II : Conclusion du contrat de crédit-bail

    Comme tout acte juridique, la survenance du crédit-bail procède d'un certain nombre de préalable qui constituent ses conditions d'établissement. Ces conditions sont particulièrement relatives aux conditions de fond traditionnelles56 de tout contrat prévues par le droit commun, et aux particularités formelles spécifiques. La multitude d'interrogations juridiques constamment suscitées par les spécificités formelles du contrat de crédit-bail, va inéluctablement déboucher sur l'étude des particularités liées à la constitution de ce contrat (paragraphe I). Mais une fois le contrat établi, les parties

    53 Art 52-2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    54 Annexe 1, Art 9 al 2; 3 Annexe 5, Art 12.

    55 Le propriétaire ayant déjà amorti la charge financière d'achat.

    56 Le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité à contracter, un objet certain, une cause licite, Art 1108 Code Civil

    entretiennent des rapports juridiques réciproques sous le règne de leur convention, même si des incidents peuvent émailler leurs relations : c'est la vie en crédit-bail (paragraphe II)

    Paragraphe I : Particularités inhérentes à l'établissement du contrat de crédit-bail

    Ces particularités sont à la fois relatives à la forme du contrat de crédit-bail (A) et aussi à la publicité qui peut en être faite (B).

    A - La forme du contrat de crédit-bail

    En tant que contrat commercial, le crédit-bail est gouverné par la liberté de la preuve ; celle ci sous-entend une liberté formelle (1°). Mais en pratique les parties préfèrent recourir à un support probatoire (2°).

    La liberté formelle

    En matière commerciale la preuve est libre. Cela veut dire qu'en principe les actes accomplis par les commerçants à l'occasion de leur activité ou en complément de leur activité commerciale peuvent être rapportés par tout moyen57. De même en est t-il des faits juridiques. Cette règle n'est cependant pas absolue car il est des actes soumis à des modalités formelles pour leur validité. S'agissant du crédit-bail en application de la liberté de la preuve en matière commerciale, il peut se matérialiser sous la forme voulue par les parties. Mais en pratique les partenaires contractuels préfèrent matérialiser leur accord sur un support. C'est la même position que le législateur camerounais a adoptée58. S'agissant du contrat de crédit-bail immobilier il est nécessairement établi auprès d'un notaire59, et dans ce cas la faculté est donnée aux parties contractantes de demander la délivrance d'une grosse60, et c'est l'occasion pour nous de souligner ici que c'est beaucoup plus le créditbailleur qui aura intérêt61 à demander cette délivrance, comme nous le constaterons plus loin.

    57 Art 5 Acte Uniforme OHADA Droit Commercial Général.

    58 Art 4 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    59 Art 4 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    60 Art 4 al 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    61 Étant donné qu'elle constitue pour lui un atout dont il pourrait se prévaloir en cas de survenance d'un litige dû à la suspension ou l'arrêt du versement des redevances par le crédit-bailleur.

    La préférence d'un support

    Cette tendance est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve du contrat de crédit-bail et même pour des raisons fiscales. Considérant l'évolution des techniques informatiques contemporaines, il faut envisager outre l'écrit mais aussi tous les éventuels supports tant numériques qu'analogiques capables de rapporter la preuve du contrat de crédit-bail. Le plus important est de s'aménager un support exploitable susceptible d'établir de manière irréfutable l'existence d'un lien contractuel entre les parties.

    En dehors du principe de la liberté de la forme contractuelle, tempéré par la préférence de la pratique qui rend compte des particularités de conclusion du crédit-bail, il y a aussi lieu d'évoquer la publicité à laquelle est assujetti cet engagement.

    B - La publicité des opérations de crédit-bail

    La publicité légale du contrat de crédit-bail

    Elle était déjà organisée par l'article 61 de l'Acte Uniforme Droit Commercial Général du 17 Avril 1997, dans cet Acte Uniforme, elle consistait en l'inscription du contrat de créditbail au RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé le crédit-preneur.

    Dans le nouvel Acte Uniforme Droit Commercial Général adopté le 14 Décembre 2010 par le conseil des ministres à Lomé au Togo, cette publicité est également reprise par les articles 34 al 5, 35 al 6, 38 al 1-a (qui en plus de l'inscription du contrat de crédit-bail, énonce aussi sa radiation), 38 al 2, 40 al 1(modification et renouvellement du contrat de crédit-bail), 41 al 2(sur la personne habilitée à demander l'inscription du contrat de créditbail au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier), 42 (date de l'inscription d'un contrat de crédit-bail), 72 al 1( délai du transfert du contrat de crédit-bail régulièrement inscrit, d'un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier vers un autre qui est désigné) et 72 al 6.

    Le législateur Camerounais a non seulement suivi son homologue communautaire en admettant lui aussi le principe de la publicité62 du contrat de crédit-bail, mais en plus il a adopté le principe de la publicité du bien immobilier63 lorsque celui-ci fait l'objet du contrat

    62 Art 7 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    63 Art 7 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    de crédit-bail, dans ce cas le crédit-bailleur procède à l'inscription du contrat dans le livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.

    S'il est avéré qu'à l'égard des tiers, la publicité légale a pour vocation d'informer tous ceux qui le désirent, de la situation patrimoniale du commerçant en renforçant les droits de ces derniers en leur permettant de connaitre les parties intervenant au contrat de créditbail ; il faut tout de même reconnaître que cette faculté reconnue au crédit-bailleur a aussi pour but de rendre le contrat de crédit-bail opposable64 à ces tiers dès son inscription et pendant toute la durée du contrat de crédit-bail. La publicité, pour permettre cette dispense, doit être valablement effectuée, ce qui implique le respect d'un certain nombre de règles issues tant du droit commun que du droit des procédures collectives.

    Cette opposabilité prend effet à compter de sa date d'inscription65 et dure cinq (05) ans66. Passée cette période, l'inscription devient caduque lorsqu'elle n'est pas renouvelée67. Les éventuels partenaires peuvent ainsi connaître de son actif. L'accomplissement de cette formalité doit avoir pour effet de permettre l'identification des biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail. L'inscription doit donc comporter des renseignements sur leur nature ainsi qu'une description sommaire. La jurisprudence est très rigoureuse sur le formalisme de l'inscription. Si le preneur n'est identifié que sous son enseigne et non sous sa véritable dénomination, la publicité est déclarée inefficace68. La sanction du défaut de publicité est l'impossibilité, en cas de procédure collective, de revendiquer le bien69.

    De même, les créanciers peuvent connaître l'assiette de leur droit de gage général. La publicité a pour but de lever le voile de l'apparence. En effet, dans le cas du contrat de crédit-bail, le bien se trouve chez le crédit-preneur. Par conséquent, les créanciers peuvent ainsi penser que le bien en question appartient à leur débiteur et être trompés sur la solvabilité de ce dernier. La publicité légale est donc utile pour toute convention de créditbail, c'est ainsi qu'elle est même consentie à titre occasionnel par une entreprise qui n'est pas une banque ni un établissement financier. Pour permettre la revendication, la publicité

    64 Art 8 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    65 Art 8 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    66 Art 8 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    67 Art 8 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    68 Cass. Com, 29 Avril 1997, n° 95-15.099 : Bull. Civ IV, n° 112

    69 C A Rouen, 12 Janvier 1995 : RJDA, Octobre 1995, n° 1126

    doit être intervenue avant la date du jugement ouvrant la procédure collective70. A coté de la publicité légale, le droit OHADA a aussi envisagé la publicité comptable.

    La publicité comptable du crédit-bail

    La publicité comptable se matérialise par la mention du contrat de crédit-bail dans les documents comptables qui renseignent sur la situation patrimoniale de la société utilisatrice du bien objet du crédit-bail, notamment le bilan, les états financiers de synthèse, le tableau financier de ressources et des emplois. Il s'agit pour le crédit-preneur de mentionner les loyers versés dans les comptes d'exploitation d'une part et de faire figurer le montant restant des charges restant dues à l'annexe du bilan. Cette double obligation comptable à la charge de l'utilisateur relève des principes comptables de base objective. Le non respect de ces obligations comptables est constitutif de manoeuvres frauduleuses. Encore que la responsabilité civile du contrevenant peut être engagée dès lors qu'un tiers a subi un préjudice découlant d'une fausse information comptable publiée. Qu'elle soit légale ou comptable, la publicité participe de la mise en place du crédit-bail. Dès lors, le contrat est établi, la vie en crédit-bail commence.

    Paragraphe II : Le déroulement du crédit-bail

    Dès la confirmation de la conclusion du contrat, le déroulement du crédit-bail est amorcé. Les parties acquièrent conséquemment des droits et des obligations. Leur étude constitue le statut des parties (A). Mais il existe des incidents qui peuvent survenir dans le cours du contrat et avoir des répercussions juridiques insoupçonnées (B).

    A - Le statut des parties au contrat de crédit-bail

    Le fait que le crédit-bail puisse être qualifié de contrat synallagmatique71, laisse apparaître sous cet angle pour les parties au contrat des prérogatives et des impératifs issus de la convention par laquelle elles sont liées.

    70 Cass. Com, 11 Mai 1999, n° 96-22763, Bihr c/ Société Diac : JCP éd. E 1999, 1172, note Crocq

    71 En tenant compte de l'exclusion du contrat d'achat passé entre le crédit-bailleur et son fournisseur.

    Les droits et obligations du locataire du bien

    Le crédit-preneur tire des droits du contrat et est assujetti à un certain nombre d'obligations contractuelles. S'agissant de ses prérogatives, le crédit-preneur a la faculté de faire usage72 du matériel d'équipement autour duquel se noue le contrat c'est-à-dire la jouissance73 du matériel selon la destination ou selon la nature des biens. Il utilise le bien selon les instructions à lui données par son cocontractant si nécessaire. Les contrats de crédit-bail renferment en général une clause prohibant la sous-location du matériel créditbaillé. Cette interdiction s'étend aux sous-locations effectuées à titre gracieux. La validité de cette clause ne saurait être critiquée en raison du caractère intuitus personae du contrat de crédit-bail. Il ne saurait en aller autrement de la sanction contractuelle, à savoir la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail pour sous-location non autorisée qui entraine ipso facto la résiliation de cette sous-location.

    La convention fait obligation au locataire de retirer74 chez le fabricant le matériel commandé par la société de financement. C'est donc à lui qu'incombe de dresser le procès verbal de réception qui détermine l'état du matériel livré. C'est donc dire qu'il appartient au locataire, futur utilisateur du bien de déceler toutes les imperfections75, tous les défauts techniques du matériel et de formuler les réserves sur les vices que l'examen d'un technicien permet de déceler. Mais sur le point de la livraison du matériel à son futur utilisateur, la jurisprudence française a connu une évolution s'agissant de la rétention ou non de la responsabilité du crédit-bailleur. C'est ainsi que dans un arrêt de 1973, la Cour d'appel de Paris avait estimé que la responsabilité de la société de crédit-bail devait être mise en jeu, si après avoir payé le fournisseur, elle ne procédait pas à la vérification de la livraison du bien76.

    Par la suite il a donc été reconnu que pouvaient figurer dans le contrat77 de crédit-bail des clauses qui exonèrent le crédit-bailleur de toute responsabilité pour retard de livraison

    72 Art 31 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    73 Art 31 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    74 Art 6 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    75 Cela se comprend parce que c'est le crédit-preneur qui a personnellement choisi son matériel chez le fabricant, le vendeur ou le fournisseur.

    76 CA Paris 8 Janvier. 1973, JCP 1973. II. 17503, note E.-M. BEY.

    77 La Cour de cassation (Civ 1ère, 24 février 1998, bull. Civ. I, n° 74, p. 50) a admis que le contrat mette l'obligation de délivrance à la charge exclusive du fournisseur et limite les obligations du crédit-bailleur au paiement du prix au seul vu du bon de livraison signé par le crédit-preneur.

    et vices cachés. Il peut arriver que les conventions de crédit-bail soient très rigoureuses, c'est par exemple le cas lorsqu'elles prévoient que le locataire est tenu d'obtenir un matériel répondant exactement à la commande, à sa destination, et au rendement escompté. Il s'agit en pareille hypothèse d'une obligation de résultat qui met à la charge du locataire les défectuosités du matériel qui pourraient apparaître postérieurement à la livraison et la réception du bien, et susceptible de le priver de tout recours contre la société de crédit-bail.

    Le locataire est également tenu de ne pas déplacer le matériel, à moins qu'il en obtienne une autorisation du bailleur. Il ne peut céder78 ses droits aux tiers qu'après accord écrit du crédit-bailleur. En outre le locataire est tenu d'une obligation d'information en cas d'accident, de toute interruption de fonctionnement du matériel loué.

    Les contrats de crédit-bail mettent également à la charge du locataire l'obligation de contracter une police d'assurances79 à la fois contre les accidents pouvant être causés à des tiers par le fonctionnement du matériel loué, et contre la perte totale ou partielle de ce matériel. Il est important de souligner ici que dans la pratique, le locataire devra souscrire une police d'assurances auprès d'une compagnie solvable, agréée80 par le crédit-bailleur, qui en réalité est celui qui l'aura désignée et imposée à l'utilisateur du bien, certainement en fonction de la crédibilité de cette dernière sur le marché, mais beaucoup plus pour la sauvegarde de son matériel et des intérêts en jeu. Pour vérifier l'effectivité de la souscription de la police d'assurances par elle exigée au crédit-preneur, la société de leasing va solliciter de la compagnie d'assurances la confirmation attestant que le locataire a véritablement souscrit une police d'assurances tant pour le compte du locataire, que pour celui du propriétaire du bien, en adressant une demande81 allant dans ce sens à cette dernière.

    Enfin les contrats de crédit-bail font obligation au locataire d'aviser immédiatement la société de crédit-bail en cas de survenance de tout évènement de nature à porter atteinte au droit de propriété des sociétés de crédit-bail sur le matériel loué. Le locataire doit ainsi aviser le bailleur de toute saisie qui porterait sur le matériel loué, il doit élever toutes protestations et prendre toutes mesures pour faire reconnaître le droit de propriété du

    78 Art 32 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    79 Art 37 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    80 Annexe 1, art 6 al 1.

    81 Annexe 3.

    bailleur. Si la saisie a eu lieu, il devra faire le nécessaire à ses frais, pour en obtenir la mainlevée82. Dans le même ordre d'idées le locataire s'interdit de comprendre le matériel loué dans l'assiette du nantissement qu'il consentirait de son fonds de commerce83. Il est aussi prohibé au crédit-preneur d'usurper84, vendre, détourner, et refuser de remettre le bien objet du contrat de crédit-bail.

    Toujours dans l'optique de la préservation de son droit de propriété la société de crédit-bail fait figurer dans le contrat une clause par laquelle le locataire, au cas où il n'est pas propriétaire des locaux où le matériel est entreposé, doit aviser le bailleur desdits locaux de l'existence et de la consistance du matériel loué, afin que le privilège du bailleur ne grève pas celui-ci.

    Soulignons tout de même qu'en dehors de ces obligations spéciales qui dérivent du contrat de crédit-bail, le locataire est soumis aux impératifs découlant du code civil. Il doit notamment utiliser la chose en bon père de famille85. Du point de vue passif, le créditpreneur durant la période de location est tenu de payer les loyers au taux, selon la périodicité et les moyens de paiement convenus86. Le preneur est défaillant essentiellement lorsqu'il n'assure pas le paiement des loyers auquel il est tenu. A cet égard, tous les contrats considèrent que le non paiement d'une seule échéance est de nature à déclencher les sanctions contractuelles à l'encontre du locataire. Cette première hypothèse n'appelle pas d'observation particulière. A partir du moment où le preneur n'acquitte pas le prix du bail, il prive son cocontractant de la contrepartie que ce dernier attendait du contrat. En principe, les organismes de leasing observent une certaine tolérance et le non-paiement des loyers ne constitue généralement une conséquence que lorsqu'il est répété, c'est à dire lorsqu'il porte sur plusieurs échéances.

    En outre, il est tenu d'entretenir87 le matériel d'équipement objet du contrat. Le crédit-preneur doit effectuer à ses frais toutes les éventuelles réparations rendues nécessaires par l'usage de la chose ou de la dégradation consécutive à l'utilisation de la

    82 Acte mettant fin à l'empêchement qui résulte d'une saisie, d'une opposition...

    83 Art 39 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    84 Art 39 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    85 Art 36 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    86 Art 33 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    87 Art 36 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    chose. Dans la pratique il est exigé au locataire de faire parvenir à la société de crédit-bail un support écrit88 sur lequel il manifeste l'endossement de la prise en charge de l'entretien du bien objet de la convention. Cette solution permet d'ailleurs d'éviter de souvent établir la difficile distinction entre grosses et petites réparations comme tel est le cas dans le bail de droit commun ou commercial. Cette obligation de l'utilisateur se justifie par le fait qu'il est celui qui tire profit de la chose objet du contrat. Enfin le crédit-preneur en tant que locataire est fait gardien du matériel loué89.

    Les droits et obligations de la société de crédit-bail

    Par une combinaison ingénieuse des clauses d'exonération de responsabilité insérées dans la convention, les sociétés de crédit-bail ont pratiquement vidé le contenu classique du contrat de crédit-bail de toutes les obligations que celui-ci impose au bailleur. C'est ainsi que s'agissant de la délivrance de la chose louée, de l'entretien de cette dernière, et des vices cachés du matériel loué, les contrats de crédit-bail dérogent au droit commun.

    Les prérogatives des sociétés de financement sont exorbitantes, cela peut se justifier par le fait que les sociétés de crédit-bail ont mis sur pied une convention type dont les clauses sont destinées à assurer d'une façon aussi complète que possible la garantie de leurs créances et leur permettre de décharger sur le locataire utilisateur, toutes les obligations incombant normalement au bailleur. Terminons en ajoutant qu'en cas de perte du matériel loué, il n'y a pas suspension des paiements du loyer ni diminution, et le locataire reste tenu de l'acquittement de la totalité des loyers.

    Durant toute la période de location, le crédit-bailleur demeure propriétaire du bien d'équipement loué90. Il peut donc le reprendre en fin de location ; ce qui constitue pour lui une situation avantageuse. Le crédit-bailleur pourra notamment reprendre son bien en cas de non versement91 des loyers par le locataire, puisqu'un tel manquement contractuel est appréhendé comme une violation d'une obligation substantielle du contrat. En tant que bailleur, l'entreprise de crédit-bail à droit au loyer, lequel lui permet d'amortir les frais engendrés pour l'acquisition du bien demandé par l'utilisateur. En contrepartie la société de

    88 Annexe 4.

    89 Art 1384 al 1 du Code Civil.

    90 Art 11 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    91 Art 34 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    crédit-bail transfère au locataire le recours en garantie qu'elle peut exercer contre le fabricant.

    Les parties au contrat de crédit-bail sont régies par les dispositions92 de leur contrat. Celui ci génère des droits et des obligations à leur encontre. Mais il survient souvent des incidents qui viennent influer sur le statut des parties, et même sur l'existence du contrat de crédit-bail. Compte tenu des répercussions qu'ils peuvent avoir, convient- il de les envisager.

    B - Les incidents de la conclusion du contrat de crédit-bail

    Il existe des évènements ponctuels dont la survenance influe sur l'existence ou la continuité du contrat de crédit-bail : ce sont les incidents, qui sont multiples mais qu'il est possible de ranger en deux variables. Ceux qui sont relatifs à la nullité et la résolution du contrat de vente (1°) et ceux qui se rapportent aux anomalies ainsi qu'au retard dans la livraison (2°).

    Nullité et résiliation du contrat de vente

    La nullité de la vente du matériel peut résulter des vices de sa formation tels qu'établis pour le droit commun. Le vice peut être apprécié sur la personne du tiers vendeur ou du crédit-bailleur lorsque ce dernier s'est chargé de conclure l'achat du matériel sollicité par l'utilisateur. Il arrive aussi souvent que le vice porte sur la personne de l'utilisateur qui passe la commande du bien qu'il désire en qualité de mandataire du crédit-bailleur. Si l'existence du vice invoqué est établie, la nullité du contrat peut être demandée par le créditbailleur. En plus, l'utilisateur peut l'obtenir, s'il a été prévu dans le contrat une clause lui transférant les droits et actions du crédit-bailleur contre le fournisseur ou le vendeur. Si le contrat de vente objet de l'opération est nul, il en résulte une résiliation du contrat de créditbail car celui-ci suppose que le crédit-bailleur soit propriétaire du matériel d'équipement mis en location avec option d'achat.

    La question de l'incidence de l'anéantissement de la vente sur le contrat de créditbail a suscité des divergences au sein même de la Cour de cassation.

    92 Art 6 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    Pour la première Chambre civile93, la résolution du contrat de vente entrainait dans tous les cas l'anéantissement rétroactif du contrat de crédit-bail. En revanche pour la Chambre commerciale94 une distinction devait être faite selon que le contrat stipulait ou non des clauses de non-recours : en l'absence de telles clauses la résolution du contrat de vente entrainait la nullité du contrat de crédit-bail. Les clauses de non recours prévues au contrat justifiaient au contraire le maintien dudit contrat95.

    Après un arrêt96 manifestement insuffisant97, la Chambre mixte98 de la Cour de cassation a tranché la controverse en considérant que « la résolution de la vente entraine nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation99»

    Ainsi on ne peut pas déduire de l'existence d'une clause de non-recours la survie du contrat de crédit-bail, malgré la résolution de la vente : en d'autres termes, malgré la stipulation d'une telle clause, le contrat de crédit-bail est anéanti si le contrat de vente est résolu. Cette solution s'explique par le fait que la société de crédit-bail est tenue de restituer au vendeur le bien loué et que dès lors le crédit-preneur ne peut plus en jouir, ni exercer son option d'achat. Par conséquent, la résolution de la vente prive de cause le contrat de créditbail, ce qui devrait conduire, selon certains auteurs100 à décider qu'en l'absence de toute

    93 V. not. Civ. 1re, 11 décembre 1985, Bull. civ. I, n° 351, p. 315.

    94 V. not. Com, 15 janvier 1985, Bull. civ. IV. n° 25, p. 20 ; Rev. trim. dr. com, 1986. 294. Obs. Hémard et Pédamon.

    95 Sur cette divergence, v. Crédot et Gérard. Obs. in Rev. dr. bancaire et bourse n° 23, janvier/février 1991. 21

    96 Ch. mixte, 3 mars 1989, JCP 1989, éd. G. II, 21365, note E. M. Bey, D. 1990. J. 301, notes Dupuis-Toubol. Cet arrêt avait retenu implicitement l'anéantissement du contrat de crédit-bail en cas de résolution de la vente puisqu'il avait admis l'application de la clause par laquelle le crédit-preneur était, en cas de résolution de vente, garant vis-à-vis du crédit-bailleur du paiement des sommes mises à la charge du vendeur.

    97 Malgré l'arrêt du 3 mars 1989 (arrêt précédent), la Chambre commerciale, dans un arrêt du 9 janvier 1990 (Bull. civ. IV, n° 5, p. 4) avait maintenu le contrat de crédit-bail bien que la vente ait été résolue.

    98 Ch. mixte, 23 novembre 1990, Bull. Civ. Ch. mixte, n° 2 et 3, p. 3 et 4, D. 1991. J. 121, note Larroumet ; JCP 1991, éd. E, II, 111, note Legeais, Rev. dr. bancaire et bourse n° 23, janvier/février 1991. 21, obs. Crédot et Gérard ; Rev. trim. dr. civ., 1991. 360, obs. Rémy, Rev. trim. dr. Com., 1991. 440, obs. Bouloc ; D. Carbonnier, « Le crédit-bail : du bail au crédit (à propos des arrets de la chambre mixte du 23 novembre 1990) », Defrenois 1991, art. 35102, p. 1025, M. Vasseur, « Les conséquences sur le contrat de crédit-bail de la résolution du contrat de vente de matériel », Banque et droit n° 18, juillet-août 1991. 139 ; E.-M. Bey, « Des conséquences de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 1990 sur la symbiotique du crédit-bail », Gaz. Pal., 29-30 juillet 1992, doct. P. 2.

    99 Cette règle est reprise par la jurisprudence postérieure : v. Com., 26 octobre 1993, D. 1993. IR 253; Civ. 1re, 11 avril 1995, Bull. civ I, n° 169, p. 121; JCP 1995 éd. E, II, 754, note Del Sol.

    100 V. Larroumet, note précédente.

    inexécution due au crédit-bailleur ou au crédit-preneur, le contrat de crédit-bail n'est pas résilié, mais nul pour absence de cause101.

    A coté des incidents relatifs à la nullité et à la résolution du contrat de vente se situent ceux qui se rapportent à la défectuosité du matériel et au retard dans sa livraison.

    Les incidents liés à la défectuosité et la livraison du bien

    La défectuosité du matériel procède d'un vice du bien d'équipement le rendant impropre à sa destination normale non conforme aux critères qualificatifs et quantitatifs exprimés par l'utilisateur. Le retard à la livraison par contre résulte du non respect par le vendeur, fournisseur102 du terme convenu par les parties. Compte tenu du caractère triangulaire de l'opération de crédit-bail, la survenance de ces deux incidents génère un contentieux complexe. A l'égard du vendeur le crédit-bailleur ou le locataire dispose de plusieurs recours ; action en garantie des vices cachés, action résolutoire, action en dommage intérêts103.

    Dans les rapports entre crédit-bailleur et crédit-preneur, de manière générale, il est établi que le bailleur doit une garantie d'éviction. Cette règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi peut-elle être écartée par les parties. Cependant cette exonération quelle que soit son ampleur doit être prévue expressément ou implicitement. La doctrine104 considère que la clause d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au crédit-preneur des droits et actions du crédit-bailleur. C'est pourquoi lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut il exclure toute exonération de garantie à la faveur du vendeur.

    C - La question du crédit-bail en cas de procédure collective du locataire

    La survie du contrat de crédit-bail est liée au locataire du bien en cas de redressement judiciaire. En tant que contrat conclu intuitus personae105, le crédit-bail doit

    101 Cette solution était retenue par la première chambre civile qui, dans son arrêt du 11 décembre 1985 (arrêt précédent), a visé l'article 1131 du Code civil.

    102 Art 41 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    103 Art 42 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun. Encore que le crédit-bailleur peut donner mandat à l'utilisateur d'agir en ses lieu et place.

    104 Voir E.M. BEY, crédit-bail Rep. Dalloz 1980 par exemple

    105 Certains actes ne sont passés qu'en considération de la personne qui les signe. Cela entraîne notamment la nullité lorsqu'il y a erreur sur la personne.

    être régi par l'article 107 de l'Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Collectives et d'Apurement du Passif, cette disposition prévoit qu'à l'exception des contrats conclus en considération de la personne du débiteur, la cessation de paiement déclarée par une décision de justice n'est pas une cause de résolution. Nous pouvons donc admettre par le biais d'une analyse contraire que le crédit-bail, qui est un contrat conclu en considération de la personne peut être résolu en cas de cessation de paiement des loyers de la part du débiteur.

    Mais l'on constate que cette position n'est pas celle adoptée en France à la fois par le législateur106 et en jurisprudence107. Son homologue camerounais108 ira dans le même sens en retenant lui aussi la continuation des contrats, même ceux conclus intuitus personae, par conséquent celle du crédit-bail.

    Rappelons qu'en cas de procédure collective ouverte contre le crédit-preneur, le bien loué ne peut faire l'objet de poursuite109 individuelle ou collective de la part des créanciers de la société utilisatrice.

    Parallèlement à cette disposition du droit communautaire, le crédit-bailleur peut aussi procéder à la résiliation du contrat, en application d'une clause contractuelle qu'il va toujours insérer lors de la conclusion du contrat. Cette résiliation lui donne la faculté de revendiquer le bien en cas de procédure collective du locataire, sans pour autant avoir besoin de justifier sa qualité de propriétaire. Cette revendication est admise par le législateur communautaire110. Ce processus fait donc du crédit-bail une technique de sûreté, dans la mesure où la société qui loue le bien est protégée d'une éventuelle défaillance du locataire.

    Le fait que le crédit-bail soit un contrat dans lequel la société de financement reste toujours propriétaire du bien utilisé par le locataire, nous laisse admettre qu'en cas de

    106 Art 37 de la loi du 25 janvier 1985 - Art. L.621-28 N.C.Com -, modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.

    107 C. cass., Com., 8 décembre 1987, Bull. Civ. IV, n° 266, Dalloz 1988-52, note F. Derrida, selon lequel l'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé du redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne.

    108 Art 54 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    109 Art 20 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    110 Art 103 al 2, Acte Uniforme OHADA Portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.

    procédure collective du débiteur, le propriétaire a le droit de revendiquer le bien. Mais précisons au préalable que la revendication d'un bien en cas de procédure collective obéit à des impératifs légaux auxquels même le crédit-bailleur, propriétaire du bien doit se conformer afin de ne pas subir la loi du concours.

    Ainsi aux termes de l'article 101 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif, « les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus ». L'article 78 du même acte uniforme soumet tous les créanciers chirographaires ou munis d'une sûreté à l'obligation de produire leurs créances auprès du syndic, à peine de forclusion. Dans son alinéa 3 qui vise spécialement les titulaires d'un droit de revendication, cet article indique que ces derniers « doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de revendication ». Le propriétaire qui désire exercer l'action en revendication doit donc préalablement, produire sa créance et déclarer de façon expresse sa volonté d'exercer son droit de revendication. A défaut d'accomplir cette double formalité, il sera considéré comme un simple créancier chirographaire111. La rédaction de l'article 78 alinéa 3 paraît imposer l'accomplissement simultané des deux formalités112. Mais rien ne semble non plus interdire au revendiquant qui aurait omis de déclarer sa volonté de revendiquer, lors de la production de sa créance, de le faire ultérieurement, tant que le délai de production n'a pas expiré113. Il pourrait ainsi exercer efficacement l'action en revendication.

    Il est important pour nous de souligner que l'absence d'exercice du droit de revendication par son titulaire n'est pas sans conséquence pour ce dernier. Ainsi il a été jugé en droit français que la sanction du défaut de revendication dans le délai est, la perte du droit de revendiquer, mais non celle des droits découlant de l'application du contrat. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à le préciser dans deux arrêts rendus à

    111 Un créancier qui ne dispose d'aucune garantie particulière.

    112 La production des créances, et l'exercice du droit de revendication.

    113 Cette solution se justifierait d'autant plus que l'article 79 alinéa 1er de l'Acte uniforme impose au syndic, l'obligation d'avertir personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les créanciers connus qui n'ont pas produit leurs créances ou leurs revendications dans les 15 jours de la première publication du jugement d'ouverture. On peut alors parfaitement concevoir que ce rappel puisse également s'adresser aux revendicateurs qui auraient omis de déclarer leur volonté d'exercer l'action en revendication. MODI KOKO BEBEY, l'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, www.juriscope.org

    propos du contrat de crédit-bail en dissociant le droit de propriété et le droit au respect des engagements contractuels. La Cour décide en effet, que « la perte par le crédit-bailleur du droit de revendiquer le bien est sans influence sur les droits que le crédit-bailleur prétend exercer en application du contrat, notamment en cas de résiliation, et ne fait pas obstacle à son admission au passif, pour le montant de l'indemnité de résiliation, et de la valeur résiduelle du matériel114»

    Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation a jugé que si le bien non revendiqué devient le gage commun des créanciers, cela n'emporte pas pour autant le droit pour le liquidateur d'anéantir le contrat de vente initial et, d'obtenir la restitution du prix115.

    La sanction du défaut de revendication dans les délais est identique dans l'Acte uniforme de l'OHADA. La seule nuance à relever ici est que la forclusion frappe les revendicateurs qui n'ont pas déclaré leur intention dans le délai de production c'est-à-dire bien avant le délai propre de l'action en revendication. En effet, l'article 78 alinéa 3 de l'Acte uniforme précise qu'à défaut d'une telle déclaration, les titulaires du droit de revendication «sont considérés comme créanciers chirographaires ». Cela suppose que les revendicateurs aient préalablement accompli la formalité de production, mais qu'ils ont simplement omis de déclarer leur intention de revendiquer. Dans le cas contraire, c'est la forclusion pour défaut de production dans le délai qui s'applique, avec son effet plus radical encore116.

    S'agissant de la clause de réserve de propriété qui est toujours incluse dans un contrat de crédit-bail, il est important pour nous de mentionner que La validité de cette clause de propriété n'est guère contestée aujourd'hui, ni son opposabilité dans les

    114 Voir notamment, Com. 3 Février 1998 : R.T.D. Com n° 3. 1998 p. 688 obs. Martin-SERF ; 9 Mai 1995 Rev. Proc. Collec. 1995 n° 4 p. 478 obs. B. SOINNE. Le crédit-bailleur cumule en effet trois qualités : propriétaire, créancier et cocontractant. Sa qualité de propriétaire lui permet d'exercer l'action en revendication dans les procédures collectives. Mais s'il néglige de revendiquer dans le délai, il pourra faire valoir ses prérogatives de créancier de l'article 40, le cas échéant, ou le droit de déclarer le montant de l'indemnité de résiliation. Il faut aussi ajouter que dans rédaction issue de la réforme de 1994, l'article 115-1 de la loi de 1985 dispense de l'obligation de respecter le délai de revendication, les propriétaires qui ont publié le contrat en vertu duquel le débiteur utilise leurs biens. Ce qui est souvent le cas des crédits -bailleurs.

    115 Com. 6 janvier 1998 : R.T.D. com n°3, 1998, p. 689, obs. Martin-SERF.

    116 L'art 83 alinéa 2 de l'Acte uniforme prévoit en effet que la forclusion éteint la créance en cas de redressement judiciaire, « sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires», MODI KOKO BEBEY, l'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, www.juriscope.org.

    procédures collectives117. Aussi bien en droit français que dans l'Acte uniforme, le vendeur peut revendiquer « les biens » ou, « les marchandises et les objets mobiliers » vendus avec une clause de réserve de propriété « subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix... ». Il suffit pour cela, dans les deux cas, que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit « au plus tard au moment de la livraison118». L'article 103 alinéa 2 de l'Acte uniforme exige en outre que cette clause ait été « régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ».

    117 Par plusieurs réformes successives, 1980, 1985 et plus récemment encore par la loi du 1er juillet 1996, le législateur français a consacré la validité de la clause et son opposabilité dans les procédures collectives. L'Acte uniforme est dans le même sens. Il ajoute même pour l'opposabilité, la publicité de la clause au Registre du commerce et du crédit mobilier (Article 103 alinéa 2), MODI KOKO BEBEY, l'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA, www.juriscope.org.

    118 Art 121 al. 2. L 1985 mod. L. n° 96-588 du 1er juillet 1996

    CHAPITRE II : LE CREDIT-BAIL : UN CONTRAT AUX CONTOURS COMPLEXES

    Le recours au crédit-bail est une pratique extrêmement fréquente pour le financement d'une diversité de biens. En dépit du fait qu'il paraisse extrêmement courant, il ne faudrait pas pour autant s'hasarder à le conclure à la légère, parce que l'apparente simplicité de ce mécanisme cache une multitude de complexités qu'il importe d'éclaircir en mettant préalablement l'accent sur l'exposé relatif à ses singularités (section I), et par la suite en nous attardant sur son appréhension et son dénouement (section II).

    SECTION I : Les spécificités attachées au crédit-bail

    Paragraphe I : Les caractéristiques entourant le contrat de crédit-bail

    Les caractéristiques que nous évoquerons seront respectivement relatives à celles qui ont principalement trait au leasing en tant que convention (A), et ensuite à celles qui tiennent au crédit-preneur (B).

    A - Les caractéristiques essentiellement inhérentes au contrat de crédit-bail proprement dit

    Une multitude de particularités entoure le contrat de crédit-bail. La première et sans doute la plus marquante est le fait que les rapports entre la société de financement et l'entreprise utilisatrice soient régis par les règles du louage d'immeuble, bien que l'on se trouve en présence de biens mobiliers. La convention de crédit-bail est un contrat d'adhésion conçu par les établissements de crédit-bail, qui leur permet de s'affranchir des dispositions du Code Civil, et cela en essayant de s'exonérer dans la mesure où ils le peuvent des obligations que le droit commun met à leur charge.

    Le crédit-bail n'est pas une vente à tempérament car l'utilisateur n'est pas propriétaire du bien financé. Seulement il faut souligner que l'une des options reconnue au locataire dans cette convention lorsqu'elle arrive à son terme, est la promesse unilatérale de vente faite par le bailleur, qui donne ainsi la possibilité au crédit-preneur de devenir propriétaire du bien. Il en résulte que ne peut être considérée comme un contrat de créditbail la convention qui ne comporte au profit du locataire, aucune promesse de vente du bien loué119. L'intérêt que nous notons ici est que la société de crédit-bail reste propriétaire du

    119 Cass. Com, 14 Avril 1972 : JCP 1972.II.7369, note Alfandari

    bien, tant que cette option d'achat n'est pas exercée. Mais l'option d'achat est généralement levée car les entreprises ont recours à cette formule pour devenir enfin propriétaires de leur parc matériel. Soulignons aussi que le contrat de crédit-bail n'est pas une location-vente, car le locataire n'est pas obligé d'acquérir le bien loué au terme de la durée de la location, c'est juste une faculté qu'il possède120.

    B - Les caractéristiques tenant à la personne du locataire du bien

    Les clients du secteur informel sont très divers, allant du petit propriétaire isolé à la Petite et Moyenne Entreprise déjà plus solide. La formule du leasing s'adresse aux preneurs en mesure de rembourser un prêt plus important sur une période plus longue, et pas nécessairement aux clients en premier ou deuxième cycle ayant besoin de crédits de trésorerie. Le leasing intéresse ceux pour qui les produits de crédit micro finance classiques ne sont plus adaptés, et qui ont le potentiel pour accroître leur production et la qualité de leur produit en utilisant un équipement plus sophistiqué121.

    Le client type serait un client ayant emprunté à plusieurs reprises et se trouvant au moins au troisième cycle de prêt, qui a l'expérience pour utiliser et gérer l'équipement loué, qui est en mesure d'en assurer le stockage et la maintenance, qui dispose de revenus supplémentaires ou d'une épargne suffisante pour rembourser le prêt.

    Le crédit-bail intéresse les micros entrepreneurs parce que ces derniers peuvent122 :

    - se servir d'équipements sans avoir à en payer le prix total,

    - jouir du droit de propriété sans entamer leurs liquidités ni alourdir leur endettement, - réserver du capital pour d'autres dépenses,

    - simplifier leur budget en appliquant un programme fixe de versement des loyers, - se prémunir contre l'inflation et l'obsolescence.

    120 Art 52 al 3 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    121 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    122 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    Paragraphe II : Un contrat multimodal et susceptible de confusion

    A - Les types de crédit-bail et l'existence d'autres variantes

    Le crédit-bail mobilier

    Afin de réaliser ses investissements, l'entreprise cherche un équilibre entre l'autofinancement et le crédit à moyen ou à long terme. Elle peut également recourir au crédit-bail, c'est-à-dire louer le bien concerné en assortissant le contrat de location d'une promesse de vente à l'échéance. Ce mode de financement, très souple dans son utilisation constitue un financement sur mesure, qui vient en synergie avec les autres sources de financement.

    Dans le cas d'un crédit-bail mobilier, une personne, physique ou morale, désirant effectuer un investissement d'équipement passe avec une société financière spécialisée un contrat aux termes duquel cette société achète le matériel choisi par l'utilisateur aux conditions techniques et au prix débattu par celui-ci avec le fournisseur de son choix.

    Ce matériel directement livré et mis en place chez l'utilisateur lui est loué par la société de crédit-bail pour une durée déterminée à l'issue de laquelle l'entreprise locataire a la faculté de l'acquérir pour un prix fixé au contrat sensiblement égal à sa valeur résiduelle d'amortissement, c'est-à-dire généralement inférieur à sa valeur vénale en fin de contrat.

    Le crédit-bail immobilier

    L'industriel ou le commerçant qui a besoin de locaux peut les acheter ou les louer en concluant un bail commercial ; ou se les faire concéder en concluant un contrat de concession immobilière. Il peut aussi les obtenir en concluant un contrat de crédit-bail. Dans ce cas il va les louer avec la perspective finale de les acquérir. Suivant le même schéma de réalisation que le crédit-bail mobilier, le crédit-bail immobilier permet au commerçant ou à l'industriel de réaliser un investissement immobilier en traitant avec la société de financement qui achète ou fait construire au profit de l'utilisateur et selon ses indications l'immeuble dont il a besoin, puis elle le lui loue moyennant une période correspondant à son amortissement fiscal en lui ouvrant une option d'achat lui permettant d'en devenir propriétaire.

    Schématiquement l'opération de crédit-bail immobilier peut se définir comme celle par laquelle une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations quelle que soit leur qualification permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail ; soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété de construction édifiée sur le terrain appartenant audit locataire.

    Le crédit-bail immobilier peut mettre en oeuvre des procédés différenciés qui le séparent du crédit-bail mobilier. Ils présentent une certaine complexité qui s'explique par le fait que le crédit-bail immobilier mette en relation plusieurs acteurs ainsi qu'une combinaison de différents contrats.

    a) Le crédit-bail immobilier direct

    Le crédit-bail immobilier direct se présente lui-même de différentes façons. Ainsi il se peut que l'entreprise industrielle ou commerciale n'ait ni terrain, ni immeuble construit, et qu'elle s'adresse donc à la société de crédit-bail pour l'obtention de l'ensemble. Mais il se peut aussi qu'elle dispose déjà du terrain et ne s'adresse à la société de crédit-bail que pour les constructions. Nous nous intéresserons à l'hypothèse où l'entreprise n'a ni terrain ni construction.

    Sollicitée par l'entreprise utilisatrice, la société de crédit-bail préalablement à la promesse de son concours commencera par apprécier la surface financière de l'entreprise. Si celle-ci s'avère convenable, le contrat sera conclu, et son exécution correspondra à deux étapes.

    La première étape concerne l'achat du terrain et la construction de l'immeuble. La société de crédit-bail n'intervient pas directement, elle va donner mandat à l'entreprise utilisatrice d'agir sous son contrôle et pour son compte. C'est donc la future entreprise utilisatrice qui sollicitera le permis de construire et toutes les autres sollicitations nécessaires. C'est également elle qui achètera le terrain, sauf à ce que le prix en soit payé par la société de crédit-bail. C'est encore la société utilisatrice qui fera construire les terrains

    avec les entrepreneurs, sauf à ce qu'ici encore ce soit la société de crédit-bail qui en paye le prix

    En laissant à la société utilisatrice le soin de traiter avec les partenaires, le créditbailleur cherche à dégager sa responsabilité de l'opération. A raison de l'initiative qui lui a été laissée dans la construction et l'entretien de l'immeuble, le preneur exonère la société de crédit-bail de toute responsabilité survenant au sujet de la conception de cette construction, de la qualité des matériaux, de la réalisation de la construction et des vices cachés.

    La deuxième étape est accentuée sur l'exécution du contrat de bail. Cette étape commence après la réception des travaux, la durée de ce bail peut varier entre 12, 15 voire 30 ans. La société de crédit-bail n'est pas un bailleur ordinaire, puisque pour elle l'opération est surtout financière. Sa préoccupation sera donc de réduire au maximum ses obligations de bailleur et de mettre celles-ci autant que possible sur le locataire, et de récupérer les sommes qu'elle a investies, ainsi que de toucher sa rémunération. L'entreprise utilisatrice assure les obligations de tout locataire, mais de façon plus contraignante.

    b) Le crédit-bail immobilier indirect

    Ce procédé beaucoup plus complexe fait intervenir une société civile immobilière qui va être interposée entre les parties, et qui dissocie l'opération de crédit-bail immobilier en ce sens que ce n'est pas le même organisme qui donne à bail et qui consent la promesse unilatérale de vente. Conformément à cette méthode, l'entreprise utilisatrice et la société de crédit-bail se mettent d'accord pour la constitution d'une société civile immobilière. Son capital est formé pour sa plus grande part, par l'entreprise utilisatrice, et le surplus par la société de crédit-bail qui est désignée comme gérant.

    Outre son capital, la société civile immobilière bénéficiera d'avances de la société de crédit-bail et des crédits éventuellement accordés par les organismes prêteurs. Avec toutes ces ressources la société civile achètera le terrain et entreprendra les constructions, non sans avoir conclu au préalable avec la future société utilisatrice, une convention par laquelle cette dernière s'engage à prendre les locaux à bail. Une fois les locaux achevés, commence alors la période de location. Elle est consentie par la société civile à l'entreprise utilisatrice,

    mais simultanément la société de crédit-bail lui consent une promesse de vente de ses parts dans la société civile.

    Cette promesse peut être levée par la société utilisatrice à l'expiration du bail ou en cours de bail après une période de location obligatoire. Au terme convenu, l'entreprise utilisatrice dispose également des mêmes possibilités que celles déjà mentionnées dans le cas du crédit-bail mobilier.

    Le crédit-bail immobilier indirect présente quelques variantes. Il peut arriver que la société de crédit-bail construise elle-même l'immeuble puis le donne en location simple à l'entreprise utilisatrice, et enfin consent à celle-ci une promesse de vente de ses parts dans la société civile, de telle sorte qu'au terme du bail à construction, la société civile placée sous le contrôle de l'entreprise utilisatrice accède gratuitement à la propriété des constructions. Le procédé de crédit-bail indirect présente l'avantage d'associer la société de crédit-bail et l'entreprise utilisatrice dans les efforts financiers, et à titre d'inconvénients on peut lui reprocher sa lourdeur.

    les variantes du crédit-bail a) Le lease-back

    Il se présente comme une technique dérivée du crédit-bail. Il se définit comme une technique de financement par laquelle un établissement de crédit spécialisé achète à un utilisateur un bien et le lui remet aussitôt à disposition en vertu d'un contrat de crédit-bail à l'issue duquel l'utilisateur locataire peut, en levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien. La cession-bail123 se distingue du crédit-bail, auquel elle fait néanmoins appel, par deux caractéristiques :

    -- il s'agit d'une opération bilatérale et non triangulaire : le locataire est en effet aussi le fournisseur ;

    -- c'est une opération au caractère financier plus affirmé : aucun bien matériel nouveau n'est mis en circulation.

    123 Autre appellation du lease-back

    La cession du bien par l'utilisateur dans le cadre d'une convention de cession-bail ne saurait emporter renonciation implicite aux clauses du contrat de vente passé avec le fournisseur et notamment à une condition d'essai à laquelle celui-ci était subordonné124.

    b) Le crédit-bail adossé

    Encore appelé crédit-bail fournisseur, le crédit-bail adossé est le mécanisme dans lequel un fabricant vend un matériel qu'il a construit à une société de crédit-bail, qui par la suite l'achète et le paye comptant. Après quoi la société de crédit-bail remet ce matériel à la disposition du fabricant qui, ainsi devenu locataire de sa propre production, va donc souslouer ce bien à un de ses clients dans les conditions identiques à celles du contrat de créditbail dont elle est bénéficiaire. Cette opération est effectuée, soit parce que l'utilisateur ne présente pas une solvabilité suffisante pour obtenir lui-même un crédit-bail, soit parce que le client ne veut traiter qu'avec son fournisseur alors même que ce dernier ne souhaite pas supporter la charge du crédit. Dans ces deux hypothèses, le fournisseur prend125 la place de l'utilisateur dans le contrat de crédit-bail.

    B - Le crédit-bail : un contrat voisin de certaines opérations

    Crédit-bail et location-vente

    S'agissant de la location-vente, on sait que c'est un contrat par lequel, en contrepartie de paiements périodiques, la propriété d'un bien est transférée à une personne, après que celle-ci en ait eu la jouissance pendant un certain temps en qualité de quasilocataire126. Deux moments caractérisent donc cette convention à caractère successif Avant l'expiration du contrat, le locataire-acheteur n'a pas la qualité de propriétaire. A l'expiration du contrat, il acquiert la propriété du bien donné en location-vente. Il s'agit là d'une technique de crédit, car elle vise à transférer la propriété d'un bien en contrepartie de paiements étalés sur une certaine durée. En pratique, ce système se rencontre essentiellement en matière immobilière, où il sert à l'acquisition d'habitation127. A l'état pur, la location-vente a ceci d'avantageux qu'elle peut permettre d'acquérir un bien sans effectuer un apport personnel initial, comme le crédit-bail.

    124 Cass. Com, 3 Janvier 1984: Bull. Civ IV, n° 5

    125 V. Sousi-Roubi, lexique de banque et de bourse

    126 Cette expression est utilisée afin de suggérer un rapprochement avec la situation du locataire, tout en évitant une assimilation pure et simple avec celle-ci.

    127 Cas des logements de moyen standing.

    Le crédit-bail se distingue de la location-vente par le fait qu'il est assorti d'une simple option d'achat que le locataire demeure libre de lever, alors que la location-vente comprend une promesse synallagmatique de vente qui contraint le locataire à acheter le bien loué. De plus, l'opération de crédit-bail met en présence trois personnes : le fournisseur, l'utilisateur et le crédit-bailleur, alors que la location-vente est conclue entre le fournisseur et l'acheteur.

    Enfin, le caractère essentiellement financier du contrat de crédit-bail se manifeste dans la valeur de vente du bien baillé : appelée valeur résiduelle128, celle-ci est très généralement inférieure à la valeur vénale du bien mobilier ou immobilier.

    Cette distinction permet au crédit-bail d'échapper aux incertitudes de qualification qui pèsent sur la location-vente, souvent assimilée par la jurisprudence à une vente à tempérament déguisée129.

    Dans l'hypothèse où un contrat, sans être soumis aux dispositions légales, prétend utiliser néanmoins les techniques du crédit-bail, la qualification du contrat s'effectue à l'aide de divers critères : existence ou non d'une option d'achat, montant des loyers et de la soulte130.

    Le crédit-bail et la vente à crédit

    Bien qu'apparenté du point de vue économique à la vente à crédit, le crédit-bail s'en différencie par le fait que le bailleur demeure sans contestation possible le propriétaire de la chose jusqu'à une éventuelle levée de l'option. Le crédit-bail ne peut donc être assimilé à aucune forme de vente à crédit.

    Crédit-bail et location simple

    Outre le caractère plus complexe du mécanisme contractuel, le contrat de crédit-bail se différencie de la location simple par le fait qu'il comprend nécessairement une promesse de vente à des conditions de prix déterminées. Ainsi est-ce à juste titre qu'une Cour d'appel a

    128 Valeur comptable utilisée par le bailleur pour amortir une partie de l'équipement pendant la durée du crédit-bail.

    129 Cass. Crim, 9 Nov. 1987: Bull. Crim, no 393

    130 CA Douai, 7 févr. 1975, CA Nîmes, 5 mars 1975 : Gaz. Pal. 1975.1.383.

    pu qualifier de louage pur et simple une convention ne comportant aucune possibilité d'acquisition du bien loué131.

    Il s'en différencie par ailleurs du fait de sa nature proprement financière qui s'exprime notamment dans le montant du loyer : celui-ci ne constitue pas en effet la seule contrepartie de la jouissance paisible du bien loué, mais intègre une fraction de l'amortissement du capital investi par le bailleur et la marge de ce dernier. En effet, si par exemple le prix d'acquisition du bien ne tient pas compte, au moins pour partie, des sommes payées à titre de loyers, l'opération ne pourra être qualifiée de crédit-bail132.

    La Cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 24 février 1993133, a jugé que dès lors que le locataire a toute liberté de choix du matériel alors que l'autre partie a un rôle simplement financier en étant déchargée de toute obligation d'entretien, de maintenance et d'assurance, le mécanisme du contrat répond à la définition du crédit-bail.

    D'autre part, en raison de sa passivité dans le choix du bien, le crédit-bailleur s'exonère de la plupart des obligations qui incombent normalement au bailleur en droit commun du louage134.

    Les conventions suivant lesquelles, dès le début de la location, le locataire s'engage à acquérir, alors que l'acquisition du bien loué reste subordonnée à l'acceptation ultérieure du bailleur, ne sauraient être assimilées à un contrat de crédit-bail et s'analysent simplement en une location assortie d'un engagement unilatéral d'achat135.

    Le crédit-bail et le crédit d'équipement

    Le crédit-bail et le crédit d'équipement correspondent à deux formes différentes de financement, la principale différence résidant dans la manière dont l'acquisition de l'actif est financée.

    Dans le cas du crédit-bail, le bailleur est propriétaire de l'actif et bénéficie des avantages de l'amortissement (il peut répercuter ces avantages sur le preneur en diminuant

    131 Cass. com., 4 juill. 1972: Bull. civ. IV, no 213.

    132 Cass. com., 15 janv. 1985: Bull. civ. IV, no 24.

    133 JCP éd. E 1994, p. 112

    134 T. com. Vervins, 18 avr. 1967 : Gaz. Pal. 1967.1.333

    135 Cass. Com., 4 juin 1996, no 94-15.120 : D. Affaires 1996, p. 1165

    le montant de ses loyers). L'entreprise preneuse a la possibilité, au terme du contrat, d'acheter l'actif à sa valeur marchande résiduelle ou de prolonger la location.

    Dans le cas du crédit d'équipement136, l'entreprise est propriétaire de l'actif, bénéficie de l'amortissement et le bailleur détient un droit sur les actifs en garantie tant que le crédit n'est pas totalement remboursé.

    SECTION II : Appréhension et dénouement du contrat de crédit-bail

    Les volets juridique et comptable sont ceux à partir desquels nous opéreront cette appréhension (paragraphe I), et l'extinction constituera la teneur du dénouement (paragraphe II).

    Paragraphe I : Appréhension juridique et comptable du crédit-bail

    A - Perception juridique du crédit-bail

    Sur le plan juridique le principal handicap du crédit-bail est l'absence d'une loi et d'une réglementation spécifique au sein de l'OHADA et dans la plupart des Etats membres de cette organisation ; l'inadaptabilité du régime fiscal du crédit-bail, et enfin la problématique du recouvrement des créances et de la récupération du bien par le créditbailleur. L'inexistence d'un cadre réglementaire du crédit-bail a de lourdes répercutions, c'est le cas du Sénégal où, il a été constaté au cours du mois d'avril 2009, par monsieur RIADH NAOUAR, chargé d'opérations Senior d'Africa Leasing Facility de la Société Financière Internationale, que l'absence de loi relative à cette opération dans ce pays est son obstacle majeur, qui a pour corollaire un faible taux de pénétration chiffré à environ 0,5% , alors que le marché local du crédit-bail est constitué d'un portefeuille de six milliards de F CFA . Ce qui place le Sénégal loin derrière les pays comme l'Ile Maurice, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigéria, le Ghana... A titre d'exemple, le chargé d'opération Senior de l'Africa Leasing Facility de la Société Financière Internationale a montré qu'en Tanzanie, le crédit-bail est passé de 0 en 2004 à 50 milliards de dollars en 2006. Au Ghana, leur marché qui était à 27 milliards de dollars en 2004 a atteint les 115 milliards de dollars deux ans après137.

    Afin de remédier à cette situation, il serait souhaitable que les sociétés de financement basées au Sénégal, suivent l'exemple du Cameroun, en proposant un projet de

    136 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    137 Source : sud quotidien

    loi sur le crédit-bail dans lequel l'accent serait par exemple mis sur, la simplification des procédures de reprise, et aussi l'instauration du crédit-bail immobilier. Il faut susciter et accélérer la mise en place d'un cadre juridique et légal qui va permettre de mieux saisir les opportunités commerciales que les marchés en pleine croissance et émergence économiques de la sphère OHADA offrent.

    B - le traitement comptable du contrat de crédit-bail au sein de l'OHADA et la question de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

    L'analyse comptable du crédit-bail (chez le preneur)138

    a) Principe de la comptabilisation chez le preneur

    Elle se fera exclusivement chez le locataire du bien. Pour l'entreprise utilisatrice du bien, le crédit-bail apparaît comme un moyen de financement de ses immobilisations. Le système comptable OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation assortie d'un emprunt de même montant, semblant ainsi appliquer le principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence.

    Le contrat de crédit-bail est "retraité" comme une acquisition d'immobilisation par emprunt, en faisant l'hypothèse que l'option finale sera levée. Il est considéré ainsi :

    - que le bien entre à l'actif comme s'il était acheté et, corrélativement ;

    - qu'un emprunt de même montant est souscrit, dont les annuités successives seront formées par les redevances (ou loyers) du crédit-bail et par le prix prévu dans la levée d'option.

    - Toutes les conséquences de ce choix doivent être ensuite assumées dans les enregistrements comptables et notamment :

    - s'il est amortissable, le bien doit faire l'objet d'un plan d'amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens similaires (durée d'utilisation, valeur résiduelle, mode d'amortissement, taux...) ;

    - chaque redevance payée, considérée comme annuité de l'emprunt, doit être scindée en charges d'intérêts et en remboursements (amortissements financiers).

    138 Journal Officiel de l'OHADA N° 10 - 4ème Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA

    b) Enregistrement du bien à l'actif du bilan du preneur139

    A la prise de possession du bien acquis par crédit-bail, le preneur constate l'acquisition d'une immobilisation et débite le compte de la classe 2 correspondant à sa nature. Cet enregistrement doit normalement être effectué à la date de "livraison" du bien, et non à celle de sa mise en service140. Lorsque le prix du bien est précisé dans le contrat son montant est directement connu. Dans le cas contraire, l'entreprise devra déterminer la "valeur actuelle" du bien à sa date d'entrée, conformément à sa définition dans le système comptable OHADA.

    A cette date d'entrée, l'entreprise définit et établit le plan d'amortissement du bien, conformément à ses choix usuels en la matière et dans le cadre de la conception de l'amortissement "économiquement justifié" et non de la conception fiscale de l'amortissement. Le cas échéant, le bien donnera lieu à des amortissements dérogatoires si la législation fiscale l'autorise pour ces biens pris en crédit-bail.

    c) L'incidence du crédit-bail sur le bilan du preneur

    Le matériel en location n'étant pas la propriété du crédit-preneur, il ne figure pas à l'actif du bilan de ce dernier, et aucun crédit ne vient s'inscrire au passif du bilan, mais sera comptabilisé en engagements hors bilan. Ainsi, le fait de recourir au crédit-bail permet à la société utilisatrice d'alléger la structure de son bilan.

    En ce qui concerne le compte de résultat, les loyers de crédit-bail étant bien des charges pour l'entreprise utilisatrice, ils apparaissent sur une seule ligne "charges externes, locations de matériel". Ainsi les loyers sont intégralement déductibles de votre compte de résultat, et de votre bénéfice. D'autre part, le crédit-preneur n'a aucun amortissement à enregistrer puisqu'il n'est que possesseur du matériel objet du contrat de crédit-bail.

    139 Journal Officiel de l'OHADA N° 10 - 4ème Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA.

    140 Parce que la date de mise en service du bien peut être postérieure à celle de la date de livraison.

    La perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans le contrat du crédit-bail

    Au Cameroun141 le taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est de 19,25% depuis 1995. Lorsque le crédit-bailleur acquiert le bien auprès du vendeur, il acquitte la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur l'intégralité du montant hors taxe sur la base de la facture qui lui est adressée par le fournisseur du matériel. C'est donc sur le montant toutes taxes comprises que se fera le calcul des loyers, y compris la part d'intérêts théoriques. Le crédit-preneur, lui, paiera la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les loyers. Sur une durée de location de 36 mois, le créditbailleur met environ 27 mois à récupérer la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée à l'origine du contrat. Cela doit être considéré comme un frein important au développement du crédit-bail dans la mesure où ce coût est supporté par le locataire, rendant ainsi le crédit-bail moins compétitif face au crédit bancaire classique.

    Paragraphe II : Extinction du contrat de crédit-bail

    A - Arrivée du terme

    A l'expiration du contrat, l'entreprise utilisatrice peut exercer, à titre principal, deux options : acquérir142 le bien loué ou le restituer143, ce choix lui est offert en raison de la promesse unilatérale de vente que contient nécessairement le contrat de crédit-bail. Il lui est aussi parfois possible de renouveler144 la location sur de nouvelles bases.

    La possibilité d'acquisition résulte de la promesse unilatérale de vente nécessairement incluse dans le contrat. D'après la définition légale, le contrat de crédit-bail doit en effet donner «au locataire la faculté d'acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu, lequel doit tenir compte, au moins pour partie, des versements échelonnés auxquels le preneur était tenu à titre loyers145»

    La vente quant à elle intervient à l'issue de la période de location si le locataire lève l'option qui lui a été consentie. Les parties peuvent fixer librement la durée de la période de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer son option d'achat.

    141 Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    142 Art 52 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    143 Art 52 al 3 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    144 Art 52 al 2 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    145 Art 3 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun, dans la définition du crédit-bail.

    Il est souhaitable pour la qualification de l'opération que la valeur résiduelle du bien soit aussi proche que possible de sa valeur vénale. C'est généralement le cas en matière de crédit-bail immobilier, où le prix de vente est symbolique. Le transfert de propriété s'effectue dans ce cas par cession en exécution de la promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte du droit de propriété des terrains sur lesquels ont été édifiés le ou les immeubles construits, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

    Bien qu'ayant levé la promesse de vente et étant devenu de ce fait propriétaire, le crédit-preneur reste recevable à agir en résolution du contrat de vente146.

    B - La résiliation du contrat de crédit-bail

    Le contrat peut-être résilié de plein droit par le crédit-bailleur, en cas de non paiement à l'échéance d'un terme de loyer147, ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses prévues aux conditions générales ou particulières de la convention. Il est généralement précisé que la résiliation pour inexécution interviendra après une mise en demeure restée sans effet. Une jurisprudence abondante et constante reconnaît la validité de cette stipulation et considère que l'anéantissement du contrat intervient dans les conditions prévues par la clause de résiliation148. Il s'agit là des cas de résiliations automatiques, qui s'accompagnent très souvent de la restitution de la chose louée et le cas échéant du paiement des pénalités de résiliation. S'agissant de la restitution du bien objet du contrat de crédit-bail dans ce cas, il importe de souligner ici que la qualité de propriétaire du bien doit être clairement définie, afin d'assurer une parfaite remise du bien au véritable propriétaire ; c'est ainsi qu'il a été jugé dans une affaire que l'obligation de délivrance de véhicules envers le crédit-bailleur ne peut se justifier que si celui-ci en est propriétaire ou l'est devenu. Si tel n'est pas le cas, l'ordonnance de délivrer n'est pas fondée149.

    La résiliation peut également intervenir à la demande du crédit-bailleur en cas de cession du fonds de commerce du locataire, amiable ou forcée, de cessation de son activité

    146 Cass. Com., 4 juin 1991, no 89-15.878.

    147 Art 53 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    148 Annexes 6, 7 et 8.

    149 Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 1ère Chambre, arrêt n° 158 du 02 février 2001, DRAMERA Mamadou c/ Société SOGEFIBAIL.

    pendant un délai convenu par les parties contractantes, ainsi qu'en cas de faillite, liquidation judiciaire ou amiable, de déconfiture, de dissolution de la société utilisatrice du bien. La mensualité versée par le locataire après l'expiration du délai de mise en demeure ne peut donc qu'être un acompte sur les indemnités dues après résiliation150.

    La résiliation du contrat n'entraine pour le crédit-bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires.

    En cas de résiliation, le locataire devra immédiatement verser à la société de créditbail, sauf mise en demeure préalable :

    - La totalité des loyers impayés et tous leurs accessoires

    - Une somme égale au montant toutes taxes comprises des loyers restants, postérieurs à la résiliation, et ce, à titre de réparation du préjudice subi. Si le matériel est revendu, ou reloué à un tiers, cette indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau preneur, sous déduction de tous les frais de réparation, remise en état, gardiennage et autres, que le bailleur aurait payé ou resterait à devoir à des tiers, ainsi que d'une commission de replacement qui sera fixée à un taux du prix de cession ou du montant des loyers payés par le nouveau locataire.

    Il est loisible au crédit-preneur de soumettre à l'agrément de la société de crédit-bail, une offre écrite de rachat du bien au comptant, par un acheteur solvable, dans un délai préalablement déterminé par les parties au contrat.

    Si à la suite de la résiliation, la société utilisatrice du bien ne le restitue pas, ou refuse de le restituer, le crédit-bailleur sera en droit de saisir le tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le bien revendiqué.

    Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la résiliation du contrat de crédit-bail a aussi une autre répercussion, et pas du tout négligeable parce qu'elle n'est pas sans effet sur le mandat donné au crédit-preneur par le crédit-bailleur. C'est ainsi qu'elle peut mettre fin au mandat donné par l'organisme financier à l'entreprise utilisatrice pour agir à l'encontre

    150 Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.609: Bull. civ. IV, no 179

    du fournisseur. Ainsi la Cour de cassation a rendu en juillet 2006 un arrêt151 à propos duquel un crédit-preneur, ayant engagé une action en résolution à l'encontre de la société SOROFIC (fournisseur du matériel) et une demande de résiliation du contrat de crédit-bail, a décidé de cesser de payer les loyers, la solution informatique n'étant pas opérationnelle. Constatant ce manquement, la société Bail Ecureuil (le crédit-bailleur) a fait constater la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers. Dans ces conditions, la Cour de cassation a considéré que la résiliation du contrat de crédit-bail mettait fin au mandat donné par le crédit-bailleur au client-utilisateur. Considérant alors que ce dernier n'avait plus de mandat pour agir à l'encontre du fournisseur, la Cour a jugé que son action en garantie des vices cachés devenait irrecevable, et qu'il devait, en conséquence, payer la totalité des sommes dues tant au crédit-bailleur qu'au fournisseur. Dans cette décision, la Cour a constaté qu'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail avait mis fin au mandat donné à l'utilisateur pour l'exercice d'une action en garantie contre le fournisseur. La situation aurait été différente pour lui si le contrat de crédit-bail avait prévu l'hypothèse d'une poursuite du mandat malgré la fin du contrat de crédit-bail.

    C - Les cas de résiliations anticipées

    Essai non concluant

    Lorsqu'il a été convenu avec le fournisseur du matériel que ce dernier serait repris dans le cas où son utilisation ne se révélerait pas concluante, la reprise du matériel met fin au crédit-bail sans que le bailleur puisse prétendre être resté étranger à la condition d'essai152.

    Péremption du matériel

    Il peut être stipulé, sous certaines conditions (conclusion d'une nouvelle opération), que le contrat pourra être résilié par le locataire si le matériel devient périmé avant la fin de la période de location.

    151 Cass. Com. 11/07/2006, pourvoi n° 05-11592.

    152 Cass. Com., 15 janv. 1975 : DS 1975.649, note L. Lorvellec.

    Sinistre total et partiel

    La résiliation du contrat de crédit-bail est en général automatique en cas de sinistre total153, le bailleur ne peut alors prétendre ni au paiement des loyers postérieurs au jour du sinistre, ni à l'application de la clause pénale154. Mais la clause suivant laquelle, en cas de sinistre total, le crédit-preneur reste tenu de la totalité des loyers restant à courir diminuée de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances est reconnue valable155. Au contraire, en cas de sinistre partiel, la résiliation peut être écartée, le locataire étant chargé de consacrer les indemnités d'assurances à remettre le bien ou les lieux en état.

    Résolution de la vente du bien loué

    La résolution de la vente entraîne l'annulation pour défaut de cause du contrat de crédit-bail156. Soulignons que la résolution de la vente doit intervenir en raison d'un vice du bien ou d'un trouble de jouissance affectant l'utilisation de celui-ci, et non pour des motifs tenant aux seules relations entre le fournisseur et le crédit-preneur, auquel cas la résolution de la vente serait inopposable au crédit-bailleur157.

    Le crédit-preneur qui obtient la résiliation du contrat de crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente est dispensé du paiement des loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente158.

    153 Art 53 loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    154 CA Paris, 7 juin 1978 : AJPI, juin 1979, p. 15, note A. Solal

    155 Cass. 1re civ., 17 Nov. 1998, no 96-17.341: Bull. civ. I, no 322

    156 Cass, ch. mixte, n° 86-19.396, 23 Nov. 1990 : Expertises, n° 134, p. 441, note Ch. Jarlaud-Lang

    157 Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-16.757: Bull. civ. IV, n° 199; JCP éd. G 1992, IV, 2050

    158 Cass. com., 26 oct. 1993, n° 91-18.196: RJDA, févr. 1994, n° 187 et 188, Cass. com., 15 mars 1994, n° 92- 12.926: Bull. civ. IV, n° 109, Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 93-12.764: Bull. civ. I, no 169).

    DEUXIEME PARTIE : L'IMPACT DU CREDIT-BAIL AU SEIN DE L'ESPACE

    COMMUNAUTAIRE OHADA

    A l'issue de la présentation qui vient d'être faite sur le crédit-bail, et qui nous a inéluctablement permis de nettement mieux cerner les méandres de ce contrat, il importe maintenant pour nous de mettre l'accent sur la »réalité» de ce procédé de financement des entreprises afin d'étoffer davantage notre étude ; parce que la seule appréhension de ses mécanismes de fonctionnement ne saurait véritablement répondre aux interrogations que notre investigation est censée combler. L'analyse de l'évidence du leasing dans la sphère OHADA se fera au préalable, par son examen en tant que générateur de croissance des établissements industriels et commerciaux (chapitre I) ; et ensuite par le biais d'un essai de réponses relatif aux enjeux et expectatives de ce procédé dans ladite zone (chapitre II).

    CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UN FACTEUR DE DEVELOPPEMENT POUR LES

    ENTREPRISES AU SEIN DE L'ESPACE OHADA

    Par le biais d'une expertise qui sera respectivement accentuée sur les raisons pour lesquelles les entreprises de cette zone font régulièrement appel au leasing (section I), et sur la controverse qui entoure son bien-fondé (section II) ; nous nous attèlerons à démontrer que le crédit-bail constitue inévitablement un vecteur de développement pour ces entreprises.

    SECTION I : Les causes du recours des Petites et Moyennes Entreprises au crédit-bail

    Elles sont principalement dues au refus des prêts bancaires (paragraphe I) et accessoirement à certaines incertitudes qui entourent le projet (paragraphe II).

    Paragraphe I : Accès limité des Petites et Moyennes Entreprises aux circuits de financements classiques

    De nombreuses contraintes sont relevées pour expliquer les difficultés d'accès des Petites et Moyennes Entreprises aux ressources bancaires 159 . Les informations sur l'endettement et la capacité de remboursement des Petites et Moyennes Entreprises sont insuffisantes. Elles ne disposent pas non plus de garanties au regard des ratios prudentiels des établissements bancaires. L'insuffisance des structures d'encadrement des Petites et Moyennes Entreprises empêche donc l'élaboration de projets véritablement bancables, alors que la faiblesse des fonds propres et autres ressources permanentes réduisent leur capacité d'endettement et augmentent les risques encourus par les banques.

    A - Au Cameroun

    Les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries tiennent une place essentielle dans les économies des pays en voie de développement. Une enquête

    159 Le manque de fonds propres limite la capacité d'endettement de l'entreprise et amplifie le risque encouru par les banques, car la solvabilité de l'entreprise est assurée par la disponibilité de ressources stables à un niveau suffisant pour faire face aux besoins ponctuels de trésorerie suscités par son cycle d'exploitation. En outre, la faiblesse des fonds propres se traduit par des difficultés pour les entreprises à présenter des garanties suffisantes, notamment les actifs immobiliers. En particulier, elle explique l'impossibilité pour les petites et moyennes entreprises d'accéder a un marché financier régional, sur lequel des ressources longues peuvent être levées ; YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au financement des pme/pmi enjeux et perspectives, www.burkinapmepmi.com

    menée par le CRETES (Centre de Recherche et d'Etudes en Economie et Sondage) montre que seulement 31% du financement des Petites et Moyennes Industries camerounaises est d'origine bancaire, le reste étant fourni par les tontines160, l'épargne personnelle et accessoirement par la famille, les fournisseurs et les autres sources étrangères161. Il existe donc une profonde rupture entre les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries camerounaises à la recherche de financements pour leur expansion et les banques dont les caisses débordent pourtant de liquidités. Les deux parties se rejettent mutuellement les causes de cette mésentente.

    Les banques reprochent aux Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries d'être mal structurées et de ne pas avoir les documents nécessaires pour l'instruction du prêt162. En effet, certaines Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries sont souvent mal gérées par des promoteurs qui confondent leur patrimoine et celui de l'entreprise. Les banques apprécient les grandes entreprises à cause de leur meilleure lisibilité en termes de documentation et de style de gestion. Ces grandes entreprises bénéficient du parrainage des grands groupes internationaux dont elles sont généralement les filiales. Les Petites et Moyennes Entreprises quant à elles reprochent aux banques leur excès de formalisme, l'exigence de nombreuses garanties, la lenteur dans le traitement des dossiers, et les coûts de transactions élevés163.

    C'est donc ainsi qu'une méfiance réciproque naît, tout en développant une différence culturelle entre les Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes

    160 Système populaire de cotisations d'épargne et de crédit. Les participants d'une tontine s'engagent à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Pour chaque tour de versement, un des participants est désigné pour être le bénéficiaire des fonds des autres participants. Le mot tontine vient de Lorenzo TONTI, banquier napolitain qui proposa ce système à Mazarin : chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Quand un souscripteur meurt, sa part est répartie entre les survivants. Le dernier survivant récupère le capital.

    161 NGAFI DJOMO (O.B), État des lieux de la micro finance et du système bancaire camerounais, www.memoireonline.com

    162 La faible capacité managériale des petites et moyennes entreprises, se traduit par l'inexistence ou le manque de fiabilité des états financiers qui constituent le matériau de base à partir duquel les banques s'instruisent sur les dossiers de demande de crédit. Aussi, les banques ne sont pas suffisamment outillées pour l'évaluation des projets et l'appui financier des petites et moyennes entreprises.

    163 NGAFI DJOMO (O.B), État des lieux de la micro finance et du système bancaire camerounais, www.memoireonline.com

    Industries habituées aux solutions simples et immédiates, et les banques pour lesquelles le respect des procédures est la règle d'or164.

    Comme autre raison avancée par les banques camerounaises, pour justifier le refus du financement aux Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries, Nous remarquons également que les banques camerounaises connaissent de nombreux problèmes à savoir : Les coûts de transaction élevés, la lourdeur des procédures administratives, la mauvaise connaissance du marché, l'absence de garanties adaptées pour le milieu rural et la mauvaise connaissance du fonctionnement des Petites et Moyennes Entreprises.

    B - Au Burkina Faso

    La principale source de financement des Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industrie au Burkina Faso, demeure le financement bancaire en raison du caractère embryonnaire du marché financier. Le système bancaire du Burkina Faso n'octroie pas suffisamment de crédit : En effet, le ratio du crédit à l'économie au Produit Intérieur Brut, s'établit à 17% dans ce pays contre 121,6% en Thaïlande, 158,4% en Afrique du Sud et 316,5% au Japon165. Au Burkina Faso, les taux d'intérêt débiteurs aux entreprises privées du secteur productif est ressorti à 9,34% en 2010 en baisse de 0.07 point de pourcentage comparativement à son niveau de 2009. Il n'était que de 8,55% en 2008. Ces taux sont plus élevés que la moyenne de l'Union Economique Monétaire Ouest-Africaine qui s'établit à 7,63% en 2010 contre 7,83% en 2009. Pour les entreprises individuelles burkinabè, ce taux ressort à 10,72% contre une moyenne communautaire de 7.96%166.

    Toutefois, pour les crédits de moyens termes supérieurs à 2 ans mais inférieurs ou égaux à 5 ans, le taux d'intérêt débiteur du Burkina de 9.71% est le plus faible de l'Union à l'exception du Sénégal (9.34%).

    Au cours des années 2008, 2009 et 2010, les conditions de financement proposées par les banques du Burkina se sont caractérisées par un durcissement. Il apparaît donc que

    164 Investir en zone Franc, le secteur bancaire (Cameroun), www.izf.net/IZF/EE/pro/cameroun/5020bank.asp

    165 YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au financement des pme/pmi enjeux et perspectives, www.burkinapmepmi.com

    166 YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au financement des pme/pmi enjeux et perspectives, perspectives, www.burkinapmepmi.com

    l'accès du secteur privé au financement bancaire est relativement limité au Burkina Faso et le coût du crédit demeure relativement élevé, en liaison avec les contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises et les banques167.

    Paragraphe II : Les aléas de la nature et les attitudes liées à l'emprunteur

    A - L'état défavorable de la nature168

    Les risques spécifiques au projet

    Le premier sous-groupe concerne les caractéristiques spécifiques169 du projet. Si, avant même sa mise en oeuvre, le projet n'est pas viable ou a de fortes chances d'échouer, l'état défavorable de la nature a de grandes chances de se réaliser. Il est généralement admis que l'emprunteur connaît les caractéristiques spécifiques du projet. Dans ce cas, il peut cacher ces informations au moment de la signature du contrat. Si la banque désire connaître les caractéristiques spécifiques du projet, elle devra effectuer des démarches coûteuses pour sélectionner les bons projets.

    Les risques relatifs aux débouchés du projet

    Le deuxième sous-groupe concerne le secteur ou plus exactement les débouchés du projet. On considère en général que la banque est dans ce domaine plus apte que l'entreprise à évaluer les probabilités de réalisation du risque (c'est-à-dire à anticiper correctement la demande). Elle peut en effet tirer des leçons de l'expérience des autres clients. Mais tel n'est pas toujours le cas. Ainsi, au cours de la période de croissance économique au Cameroun, les banques ont surtout financé les secteurs basés sur l'exportation des matières premières, et après l'effondrement de leur cours et le déclenchement de la crise, beaucoup de débiteurs ont été incapables de respecter leurs engagements. Une banque qui n'a pu identifier que le projet était mal conçu ou que les débouchés étaient limités est confrontée à de gros risques.

    167 YAMSEKRE TIENDREBEOGO, L'accès au financement des pme/pmi enjeux et perspectives, www.burkinapmepmi.com

    168 Anne JOSEPH, Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire ? Le cas du Cameroun, www.dial.prd.fr

    169 Qualité du matériel de production, procédé de fabrication, prévisions financières.

    Les risques relatifs à l'environnement économique

    Le troisième sous-groupe de risques concerne l'environnement économique. Dans ce cas, la réalisation de l'état de la nature est complètement indépendante des actions du prêteur et de l'emprunteur, et, dans les modèles, c'est en général une variable aléatoire indépendante. Dans les pays en développement, il y a des risques accrus que l'environnement macroéconomique se modifie en devenant défavorable à la réussite du projet. Au cas où ce risque se réalise, l'entrepreneur concerné est considéré comme malchanceux.

    Le deuxième et le troisième sous-groupe de risques, c'est-à-dire la difficulté à anticiper la demande et les éventuelles modifications de l'environnement, constituent le risque macroéconomique, contrairement au premier sous-groupe qui représente le risque microéconomique.

    B - Le risque lié au comportement de l'emprunteur

    Le deuxième type de risque est lié au comportement de l'emprunteur. Il peut être divisé en deux sous-groupes.

    La banque ignorante des efforts à fournir par l'entrepreneur dans la conduite de son projet

    Tout d'abord, le prêteur ne connaît pas les efforts que fournira l'emprunteur pour mener à bien son projet. Au lieu de raisonner en termes d'efforts de l'emprunteur, on peut aussi considérer que l'emprunteur va utiliser le crédit pour entreprendre un projet plus risqué que celui pour lequel il a obtenu le crédit. Ce problème est généralement désigné sous le terme d'aléa moral ex-ante, qui signifie que le risque se réalise avant que le projet n'aboutisse et ne permette de dégager des revenus pour rembourser la banque. Si les risques identifiés ci-dessus (état défavorable de la nature et efforts insuffisants fournis par l'emprunteur) ne se réalisent pas et si le projet a dégagé des revenus suffisants pour pouvoir rembourser le prêteur, alors l'emprunteur tiendra ses engagements. Soit il est honnête et révèle le montant réel des revenus dégagés, soit la banque peut observer sans coût les revenus dégagés par le projet. Si l'emprunteur a plus d'informations que la banque sur la

    probabilité d'échec du projet (sur la réalisation de l'état défavorable de la nature et sur son propre comportement), il est question d'asymétrie d'information170 ex-ante.

    La communication à la banque des revenus dégagés par le projet

    Le deuxième risque lié au comportement de l'emprunteur concerne la communication à la banque des revenus dégagés par le projet. Si les emprunteurs sont malhonnêtes, ils annoncent à la banque des ressources inférieures à celles dégagées pour ne pas honorer leurs engagements. Ce risque est appelé aléa moral ex-post. Cette situation se produira lorsque le non-remboursement procure un gain supérieur à la perte engendrée par les coûts de défaillance, c'est-à-dire par les pénalités pécuniaires ou non-pécuniaires (mise en faillite) ou par la perte de réputation. L'asymétrie d'information dont est victime la banque est dite ex-post171 car elle est postérieure à la réalisation du projet. Pour éviter ce risque, la banque engage des recherches coûteuses afin de connaître les véritables revenus dégagés par l'entreprise.

    SECTION II : Une technique de financement fiable néanmoins jonchée de failles

    La fiabilité du crédit-bail sera mise en exergue par le biais de ses atouts (paragraphe I) et ses inconvénients nous permettront de déceler des failles qui malheureusement l'entourent (paragraphe II).

    170 C'est le fait que les emprunteurs possèdent plus d'informations que le prêteur, parce qu'il est difficile pour les banques prêteuses de déterminer le risque des projets proposés à partir des données comptables. En raison de cette asymétrie, les banques sont parfois incapables d'évaluer la probabilité de défaut des projets pour lesquels elles sont sollicitées et préfèrent rejeter les demandes au lieu de prendre le risque de s'engager sur des projets trop risqués. Le fait qu'une entreprise puisse fournir des éléments comptables n'est pas suffisant pour réduire l'asymétrie d'information car ces documents ne sont pas fiables. En effet, les entreprises établissent souvent trois déclarations statistiques et fiscales (DSF) : la première a un usage interne, la deuxième est destinée aux impôts et à la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, et la troisième à la banque. L'audit de ces documents par des commissaires aux comptes assermentés n'est pas un critère de fiabilité en raison des problèmes de corruption. Bien que les banques aient des logiciels pour retraiter les bilans et déceler les incohérences, elles ont du mal à évaluer le risque des entreprises. Anne JOSEPH, Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire ? Le cas du Cameroun, www.dial.prd.fr

    171 L'aléa moral ex-post se produit lorsque le fermier déclare au propriétaire que la récolte a été très mauvaise (alors que ce n'est pas le cas) afin de ne pas avoir à lui reverser le pourcentage prévu, Anne JOSEPH, Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire ? Le cas du Cameroun, www.dial.prd.fr

    Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail

    A - Pour les institutions de micro finance

    L'équipement loué suffit généralement à garantir l'opération de leasing. La propriété de l'actif172 constitue pour le bailleur une sûreté solide, ce qui signifie qu'il n'est donc pas nécessaire de recourir à des garanties173. Mais il faut tout de même souligner que la souscription d'une assurance par le locataire lui est toujours exigée par le crédit-bailleur.

    La propriété du bien pour le bailleur en tant que véritable sûreté fait l'objet d'une approche controversée en doctrine174, mais la réponse peut sembler négative. L'argument déterminant réside dans la fonction de la propriété en cas de défaillance du débiteur. Dans cette hypothèse, le crédit-bailleur récupère le bien qui est la contrepartie en nature de la somme qu'il a investie dans l'opération : la propriété a donc un effet de garantie. Mais contrairement aux sûretés, la récupération du bien loué par le crédit-bailleur ne s'analyse pas en un paiement préférentiel de la créance des loyers impayés, sous la forme d'un paiement en nature : celle-ci ne s'éteint pas de ce fait, c'est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer de manière absolue que le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien est une véritable sûreté.

    La société de crédit-bail fait là un placement avantageux, car elle reste propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat de crédit-bail. Le leasing est une opération assez intéressante pour cibler les petites entreprises, qui opèrent dans le secteur informel et ne peuvent bénéficier des avantages de l'amortissement des équipements. Son application en milieu rural est également une piste pertinente, pour le financement des petites entreprises agricoles.

    Le crédit-bail, ou leasing, est un type dynamique de financement d'entreprise adapté à l'activité de la micro finance. De nombreuses institutions de micro finance ajoutent ce

    172 Art 11 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    173 Mais dans la pratique on remarque que les sociétés de crédit-bail procèdent à une multitude de mesures de préventives.

    174 Si le Professeur MOULY (Procédures collectives : assainir le régime des sûretés, Mél. ROBLOT, p. 529, spec. n°37) considérait que la propriété du crédit-bailleur est une véritable sûreté, telle n'est pas l'opinion de M. Cabrillac (in Mouly et Cabrillac, Droit des sûretés, 3è édition)

    nouveau produit à leur palette de services financiers. Elles s'en servent pour lever des fonds en vue de financer l'achat de biens d'équipement. Grâce au leasing, une Institution de Micro Finance peut :

    - développer des mécanismes de financement à plus long terme pour ses clients, - accroître leur capacité d'emprunt.

    Le bailleur possède ainsi une garantie matérielle : le bien baillé pouvant être récupéré en cas d'impayés. Le crédit-bailleur, en restant juridiquement propriétaire du bien objet de la convention, est le premier servi par rapport aux autres créanciers lors d'une faillite de l'emprunteur. L'avantage du crédit-bail se présente lors de la défaillance du crédit-preneur, mais pas nécessairement en cas de procédure collective. Dans une telle situation, le créditbailleur demeure le créancier le moins lésé car il a la possibilité de récupérer175 son bien qui sera, soit reloué, soit revendu176, notamment au cas où la valeur vénale du bien est supérieure à la somme des versements restant à effectuer, et sans la moindre opposition de la part du locataire du bien. Le crédit-bailleur dispose lors de la faillite du crédit-preneur consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, d'un droit de revendication177 qu'il exerce dans des conditions bien définies et précises178. Ce moyen de récupération est un privilège pour le crédit-bailleur. Il échappe aussi au phénomène de la répartition de l'actif sur les créanciers. Ce qui peut nous laisser penser que seules les créances du crédit-bailleur, nées après l'arrêt du paiement du crédit-preneur, telle que la pénalité contractuelle, constituent une dette chirographaire.

    Le coût du risque de faillite est donc réduit pour le crédit-bailleur. Etant toujours propriétaire du bien, la société de crédit-bail court moins de risque que la banque (en cas de liquidation de l'entreprise cliente), et se montrera donc plus souple dans l'analyse du dossier. La totalité des loyers incluant l'amortissement du capital et les intérêts, constitue une charge déductible du résultat fiscal de l'entreprise.

    175 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    176 Art 23 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    177 Art 21 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    178 Art 101 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA Portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.

    B - Le crédit-bail : une opportunité pour les Petites et Moyennes Entreprises

    Les effets sur la croissance économique de cet instrument de financement que les experts présentent comme un vecteur de développement des Petites et Moyennes Entreprises sont multiples179. C'est le financement des outils productifs de l'entreprise. Donc forcement avec l'acquisition de nouveaux outils de production par une entreprise, on assiste à l'intégration des circuits de performance, et du coup les matières premières qui subissent une transformation acquièrent une valeur, et cette valeur ajoutée va inéluctablement favoriser les emplois, la consommation, les infrastructures, etc. Le crédit-bail permet aux entreprises et aux particuliers d'investir dans des biens, sans aggravation excessive de leur situation financière180, par un paiement forfaitaire mensuel appelé redevance. « Toute cette activité qui se crée autour de cette opération, rentre dans le cycle d'accroissement de la croissance économique181».

    A travers le financement par crédit-bail, l'entreprise utilisatrice a la possibilité d'obtenir des équipements à la pointe de la technologie, tout en préservant sa capacité d'autofinancement, et cette acquisition lui permet de se démarquer de la compétition sans avoir besoin de se ruiner. Par le biais de la protection des liquidités, le leasing offre au créditpreneur un accès rapide à la croissance, en commençant à générer des profits grâce à de nouveaux équipements, tout en permettant à l'entreprise utilisatrice de conserver ses liquidités afin de les investir là où ça compte182. Il est aussi important pour nous de souligner que le crédit-bail est une protection contre l'inflation. La société utilisatrice du matériel procède à l'obtention du matériel instantanément avec des fonds qu'elle va percevoir dans le futur. Au fur et à mesure que l'inflation augmente, les loyers demeurent les mêmes183.

    179 « Les quatre pays les plus compétitifs en Afrique en matière d'économie (Tunisie, Afrique du Sud, Maroc, Ile Maurice) ont tous une caractéristique : un marché de crédit-bail très développé » RIADH NAOUAR, Senior operations officer. Africa Leasing Facility ; voir Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    180 Ratios de solvabilité.

    181 Thierry PAPILLION, Directeur Général d'Alios Finance Côte-d'Ivoire.

    182 Par exemple dans le paiement des salaires des employés qui est une chose déterminante et capitale pour le fonctionnement de toute structure, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que leurs homologues de l'industrie.

    183 Cette situation est due au fait que le montant du loyer est préalablement conclu par les parties au contrat, et ce montant ne peut être modifié que si elles ont prévu une clause de révision du contrat. Dans les contrats en matière de commerce international, on parle de la clause de Hardship, ou clause d'adaptation du contrat aux circonstances économiques, qui permet aux parties de remédier aux changements de circonstances, qui peuvent être financières ou politiques. Il convient tout de même de souligner qu'il serait difficile qu'une partie à un contrat de crédit-bail puisse accepter l'insertion d'une telle clause.

    Le crédit-bail permet le financement intégral de l'investissement, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée sans à-coups pour la trésorerie. L'entreprise peut donc ainsi diversifier ses sources de financement sans avoir à modifier l'équilibre de son bilan. Elle pourra ainsi conserver ses fonds propres en vue de leur affectation au financement des besoins d'exploitation. Le crédit-bail mobilier est la solution idéale pour s'équiper rapidement. Lors de l'établissement du contrat de crédit-bail il est loisible de définir les loyers en tenant compte de la saisonnalité de l'activité. C'est ainsi qu'on remarque la souplesse du mode de fixation des loyers, ceux-ci pouvant être constants, progressifs ou dégressifs pour tenir compte de la fluctuation des recettes attendues, ce qui permet de prendre en compte la montée en régime de l'exploitation des biens. En particulier une entreprise ayant des difficultés financières et qui se voit refuser l'octroi d'un crédit par une banque, peut obtenir plus facilement un crédit-bail. On voit donc que le leasing constitue donc une alternative au crédit bancaire classique pour les petites et moyennes entreprises qui veulent moderniser leurs équipements. Comme autre atout du crédit-bail face au crédit bancaire classique, on peut souligner le fait que le financement intégral de l'actif, contraste avec la situation dans le cas d'un crédit bancaire, où le pourvoyeur des fonds exige généralement un apport personnel de la part du débiteur.

    L'opération de leasing ne nécessite le versement d'aucun acompte (ou peu élevé) et seule la valeur de l'équipement est financée. Celle-ci diminue normalement dans le temps. Le client a généralement la possibilité d'acheter l'équipement à sa valeur résiduelle au terme de la période de leasing184.

    C - L'effectivité de l'aspect positif du crédit-bail au sein de l'espace OHADA

    Au Burkina Faso185, le crédit-bail est en plein essor. Parallèlement au système bancaire classique, cette technique de financement des investissements professionnels est proposée aux petites et moyennes entreprises qui peuvent ainsi s'équiper par le biais du crédit-bail, tout en évitant de trop lourdes dépenses. Le produit financier permet en conséquence de renforcer la capacité et la compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries burkinabés.

    184 Art 52 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    185 Article du 27 septembre 2010 sur: www.burkinapmepmi.com

    Burkina Bail est une société de référence au Burkina Faso. Abdoulaye KOUAFILAN SORY en est le Directeur Général, pour lui « Le crédit-bail est un produit très adapté aux besoins d'investissements des entreprises. Il complète l'offre des services financiers des banques classiques. Avec un contrat de crédit-bail, les loyers payés sont directement déductibles de la base de calcul des impôts sur les bénéfices, toute chose permettant aux Petites et Moyennes Entreprises /Petites et Moyennes Industries de réaliser de substantielles économies d'impôts ».

    Peuvent en bénéficier les entreprises et les professions libérales burkinabés ainsi que les entrepreneurs étrangers dont les performances commerciales et la situation financière sont jugées compétitives. Des entreprises s'accordent à dire que les conditions de location sont avantageuses. Ses conditions de garantie seraient également moins exigeantes que celles des banques.

    La société de crédit-bail qui a démarré ses activités en 1998 a su, au fil du temps, développer des instruments financiers innovants pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle. L'établissement de droit burkinabé propose des produits financiers en adéquation avec les besoins et les ambitions des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). C'est l'un des principaux acteurs du marché du crédit-bail au Burkina Faso. Il est doté d'un capital d'un milliard de F.CFA détenu au 31 décembre 2009 à 47 % par la Banque internationale du Burkina (BIB), une filiale du groupe United Bank of Africa (UBA), ainsi que par divers investisseurs institutionnels.

    Montée en puissance

    Très rapidement, la croissance de Burkina Bail est allée crescendo, à telle enseigne qu'à partir de l'année 2000, la société a développé un vivier de partenaires pour consolider ses positions et a introduit de nouvelles dispositions juridiques, de sorte à développer la pratique de l'activité au Burkina Faso. La Banque Ouest Africaine de Développement a par ailleurs consenti en 2003 à un prêt d'un montant d'un milliard de F.CFA pour la mise en place d'une deuxième ligne de crédit-bail186. En 2004, l'établissement a obtenu le prix burkinabé

    186 Le crédit-bail, une solution pour les entreprises burkinabés, www.burkinapmepmi.com

    de la qualité. Ses bons résultats lui ont en outre valu, l'année suivante, de remporter le prix de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine du Management des Ressources. La même année, le cumul des ressources mobilisées essentiellement auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement, et la Banque Européenne d'Investissement atteignait douze milliards de F.CFA187. Ces ressources ont été affectées au financement des investissements de six cents (600) Petites et Moyennes Entreprises /Petites et Moyennes Industries188.

    DAFANI, une usine de transformation de mangues, est l'une de ces entreprises à avoir eu accès au crédit-bail. Elle doit du reste sa reprise d'activités à divers opérateurs financiers, dont Burkina Bail qui a secouru ce fleuron de l'agro-industrie burkinabé, après une interruption occasionnée par des difficultés de trésorerie. D'ici à septembre ou octobre 2010, la fabrication et la distribution de ces jus de fruits devrait de nouveau reprendre189.

    Burkina Bail a également été le partenaire financier de la compagnie de transports en commun qui a pu bénéficier du crédit-bail pour le financement d'autobus. Avec toujours la possibilité de se porter, au final, acquéreur du bien. Il en est de même pour la Société de Transport Mixte Bangrin (STMB) et pour Europcar Burkina Faso. Dans le secteur médical, c'est la Clinique du coeur, spécialisée dans la prise en charge des pathologies cardiovasculaires qui a pu financer une partie de son équipement technique, dès 2005190.

    L'intervention de l'établissement financier peut également concerner des Petites et Moyennes Entreprises /Petites et Moyennes Industries burkinabés qui développent des affaires à l'étranger. C'est le cas d'un entrepreneur partenaire d'un projet de réalisation d'une centrale thermique au Mali, que Burkina Bail a soutenu en 2007, aux côtés de la Banque internationale pour le Mali (BIM). 500 millions de F.CFA ont été injectés dans l'acquisition d'équipement.

    187 Le crédit-bail, une solution pour les entreprises burkinabés, www.burkinapmepmi.com

    188 Le crédit-bail, une solution pour les entreprises burkinabés, www.burkinapmepmi.com

    189 Ce qui en principe devrait déjà être fait au jour d'aujourd'hui.

    190 Le crédit-bail, une solution pour les entreprises burkinabés, www.burkinapmepmi.com

    Le crédit-bail en appui au développement des entreprises burkinabés191

    Force est de constater que l'engouement pour ce type de financement ne se dément pas au Burkina Faso. L'environnement des affaires est en effet favorable à son développement, a fortiori depuis qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs est apparue sur la scène économique, contribuant fortement à la dynamisation du tissu industriel. Pour soutenir ces initiatives, IFC192 (International Finance Corporation) a lancé Africa Leasing Facility, un programme sur cinq ans couvrant 13 pays africains et visant à introduire le créditbail comme produit financier innovant en Afrique subsaharienne. Destiné aux Petites et Moyennes Entreprises /Petites et Moyennes Industries, cet instrument qui sera opérationnel dès juillet 2009193 a été dévoilé en présence du ministère burkinabé de l'Economie et des Finances. L'intention est de promouvoir sur trois ans le développement du leasing. A cet effet, il est recommandé d'améliorer l'environnement fiscal et légal ainsi que l'information et la formation à destination des Petites et Moyennes Entreprises et des institutions de régulation, et de « renforcer la capacité des acteurs et opérateurs du crédit-bail ».

    Alios Finance Burkina Faso est l'un de ces opérateurs en question. Il propose des solutions telles que le crédit-bail à destination des entreprises. Sa formule permet de financer à 100 % des véhicules, des engins de chantiers et forestiers, des groupes électrogènes, des chariots élévateurs ou encore le matériel informatique. Et comme toujours, il est possible à la fin du contrat de devenir propriétaire du bien financé.

    En 2008, le montant des financements consentis par cet établissement à des entreprises établies au Burkina Faso a connu une progression importante. L'entité qui est une succursale d'Alios Finance Côte d'Ivoire appartient au holding Alios Finance (qui réalise 55 millions € de chiffre d'affaires), lequel est présidé par Ahmed ABDELKEFI, fondateur et président du Conseil d'administration de Tunisie Leasing194.

    191 Article du 27 septembre 2010 sur: www.burkinapmepmi.com, paru dans Afrikan Banker - Juillet-Septembre 2010, source : veronique.narame.over-blog.com

    192 C'est l'appellation anglaise de la Société Financière Internationale, sur laquelle d'amples détails sont contenues dans la note n° 203.

    193 Ce qui est sans aucun doute déjà fait au jour d'aujourd'hui.

    194 Article publié dans Economie Burkina Faso, Afrikan Banker - Juillet-Septembre 2010

    L'expansion chiffrée du crédit-bail

    Le bénéfice après impôts de la société Alios Finance Côte-d'Ivoire, spécialisée dans le crédit-bail, a progressé de 12,71% au 31 décembre 2009 comparé au 31 décembre 2008. Il s'est établi à 390 millions FCFA en 2009 contre 346 millions FCFA en 2008, soit un accroissement de 44 millions FCFA. Le poste « Crédit-bail et opérations assimilées » s'établissait à 23,089 milliards contre 20,961 milliards en 2008, soit une progression de 10,15%. Les intérêts et produits assimilés sont comptabilisés à 2,312 milliards FCFA contre 2,078 milliards un an plus tôt tandis que les produits sur crédit-bail et opérations assimilées augmentent de 41,26%, passant de 11,856 milliards en 2008 à 16,748 milliards un an plus tard195. Toujours en Côte-d'Ivoire une autre institution bancaire met à la disposition de ses le crédit-bail, il s'agit de BANK OF AFRICA-COTE D'IVOIRE qui est en liaison avec les trois établissements de crédit-bail du groupe BANK OF AFRICA196 qui sont : EQUIPBAIL MALI, EQUIPBAIL BENIN, et EQUIPBAIL MADAGASCAR, cette synergie justifie légitimement l'intérêt que le crédit-bail représente pour les établissements bancaires.

    Au Cameroun197 le marché du crédit-bail était dominé par deux structures jusqu'en 2002198 : la Société Générale de Banques du Cameroun (SGBC) et Alios Finance, par la suite d'autres structures se sont ajoutées au portefeuille des établissements de crédit-bail, il s'agit de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)199, PRO-PME FINANCEMENT (Financial Institution specialised in financing Small and Medium sized Enterprises )200 et AFRICA LEASING COMPANY201. Enfin en 2008, pour structurer ce marché et en assurer la promotion a été créée l'Association Camerounaise de Leasing (CAMLEASE)202

    195 Dépêches, Economie 21 juillet 2010.

    196 Site web BANK OF AFRICA

    197 Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    198 Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    199 2008 est l'année du lancement de la BICEC dans le marché du crédit-bail, Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    200 La concurrence est restée stable jusqu'en 2007, date à laquelle un autre établissement financier, PRO-PME FINANCEMENT, s'est lancé sur le marché du crédit-bail, Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    201 En 2002 est apparu un nouvel intervenant, un établissement financier (AFRICA LEASING COMPANY), filiale de banque mais spécialisé dans le crédit-bail, Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    202 Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    dont le but est de promouvoir le crédit-bail ainsi que les autres crédits locatifs, avec le soutien de la Société Financière Internationale (SFI)203.

    Cette croissance institutionnelle 204 a eu pour conséquence de conduire à l'augmentation des financements en matière de leasing, qui est passée de 9 milliards en 2005 à 32 milliards en 2009205. Le nombre de nouveaux contrats206 de crédit-bail a suivi l'évolution du montant des financements accordés, avec une moyenne relativement stable à environ 35 millions F.CFA par dossier, sans distinction entre banques et établissements financiers.

    S'agissant des tendances207 de ce marché au Cameroun, comme indiqué ci-dessus, il a progressé de 250% en 4 ans, de 2005 à 2009. Toutefois, cette progression est essentiellement due aux financements accordés par les établissements bancaires (près de 450%), alors que les financements accordés par les établissements financiers n'ont progressé pendant la même période que de 110%. Cette tendance devrait s'accentuer dans les années à venir avec l'arrivée sur le marché du crédit-bail de nouveaux établissements bancaires.

    Depuis que PRO-PME FINANCEMENT a lancé en 2007208 le crédit-bail au Cameroun, elle possède aujourd'hui plus d'une centaine de clients en portefeuille leasing, l'augmentation considérable des demandes de financement, d'après Pierre Conrad EDZOA, membre de cette structure « nous permet de croire que nous n'avons pas eu tort de mettre en place ce produit. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont satisfaits 209 ». Cet accroissement des demandes de financement s'observe aussi à la BICEC comme l'a fait remarquer son Directeur Général, Monsieur Pascal REBILLARD en soulignant que peu après le lancement de Bail-Bicec, « on recevait déjà plusieurs dizaines de demandes de dossiers par

    203 « Elle est la main de la banque mondiale en ce qui concerne le développement du secteur privé, qui est le moteur du développement économique d'un pays, pour ce faire il est nécessaire de développer la capacité des PME, qui représentent la colonne droite de toute l'économie. Elle a une trentaine d'années d'expérience dans le développement du crédit-bail dans le monde. A l'instar de la Banque Africaine de Développement, la SFI oeuvre pour la réduction des failles que constitue le problème de l'accès au financement par les PME » RIADH NAOUAR, Senior operations officer. Africa Leasing Facility ; Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    204 Aujourd'hui le Cameroun compte 5 principaux établissements de crédit-bail, exactement 2 banques et 3 établissements financiers, voir annexe 14.

    205 Annexe 9.

    206 Annexe 10.

    207 Le marché du crédit-bail au Cameroun en 2009, www.ifc.org

    208 Cette information sur la date d'entrée de PRO-PME FINANCEMENT dans le marché du crédit-bail au Cameroun, vient confirmer celle contenue dans la note de bas de page n° 200.

    209 Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    mois, généralement bons, tous étudiés au regard de l'importance et de la qualité du risque porté210 ».

    Paragraphe II : Les inconvénients du crédit-bail

    A - A l'égard du locataire du bien objet du contrat

    Les inconvénients du crédit-bail sont multiples à l'égard de la société utilisatrice. Dès la conclusion du contrat, le locataire se trouve définitivement lié, il est donc tenu de payer les loyers à la date fixée. Dans le cas contraire, il sera dans l'obligation de restituer le bien loué, mais aussi et surtout de verser toutes les échéances qui restent dues jusqu'à la cessation du contrat211. Au cas où la livraison du matériel est affectée par un retard de la part du fournisseur ou du fabricant, ou d'une non-conformité de celui-ci par rapport au bon de commande, le locataire devra quand même acquitter les loyers. Par ailleurs, il faut donc commander sous réserve d'obtention du financement par crédit-bail.

    La suspension des loyers en cas de problèmes avec le matériel constitue à n'en point douter une véritable source de difficultés. C'est par exemple le cas de la confusion entre l'organisme financier et le vendeur. Lors de l'achat, il est d'usage dans tous les contrats de crédit-bail de transférer l'ensemble des actions à l'utilisateur vis-à-vis du vendeur notamment en cas de vices cachés d'entretien, de garantie ou de maintenance212. De cette façon, si le matériel ne fonctionne pas ou est détérioré, l'utilisateur ne pourra en aucun cas suspendre le versement des loyers en attendant que le matériel soit réparé. Il est donc essentiel pour le locataire dans ce cas de choisir un fournisseur fiable qui ne risque pas de déposer son bilan.

    Le crédit-bail est une technique de financement d'un coût très élevé surtout pour les petits investissements, généralement supérieur à celui d'un prêt bancaire classique, il est réservé aux biens standards, il est souvent délicat de recourir au crédit-bail pour des matériels très spécifiques, parce que les sociétés de crédit-bail se montrent réticentes à acquérir des biens susceptibles de devenir rapidement obsolètes, ou difficiles à revendre.

    210 Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    211 Art 34 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    212 Com., 8 décembre 1992, B. IV, n° 396 : « le crédit-preneur a mandat du crédit-bailleur pour exercer les recours contre les fournisseurs, et ce, même après la résiliation du crédit-bail »

    Les biens financés par crédit-bail ne peuvent constituer une garantie213 pour la société utilisatrice. Il est important de souligner cette précision parce qu'il a été souvent remarqué que les utilisateurs de biens acquis par crédit-bail, procèdent à la constitution de ceux-ci en gage, cette pratique traduit une profonde méconnaissance des règles juridiques en la matière. Il s'agit en effet d'une anomalie juridique. La condition première de la constitution du gage est la qualité de propriétaire du constituant, qui rappelons une fois de plus appartient au crédit-bailleur. Il en résulte que le locataire ne peut donc consentir de gage sur le bien au profit d'un tiers. Il faut donc considérer que la pratique décrite ici est dépourvue de valeur. Il est donc regrettable et très grave que les juges lui fassent produire un effet quelconque214. En principe si pour une raison quelconque, l'établissement de leasing ne parvenait pas à apporter la preuve de son droit de propriété, il ne pourrait se retrancher derrière ce prétendu gage pour faire valoir ses droits215.

    Les frais de résiliation du contrat sont très élevés, le bailleur a la possibilité de retirer le bien à tout moment pour tout défaut de paiement216 puisqu'il demeure propriétaire du bien objet du contrat. Le locataire en rachetant le bien, même pour une valeur résiduelle faible, doit l'amortir à l'issue du contrat. Soulignons aussi que les frais de remise en état du bien à la fin du contrat, sont à la charge du locataire en cas de restitution du bien. Le locataire qui par anticipation met fin au contrat, s'expose au paiement des indemnités. De même le locataire est tenu de remplir les obligations qui représentent généralement le lot de tout propriétaire, et notamment de supporter les charges liées au fonctionnement du bien. Par ailleurs le crédit-bailleur en tant que propriétaire du matériel est enclin à prendre davantage de risques, qu'il répercutera sous forme d'une rémunération plus élevée sur la société utilisatrice du bien.

    Comme autres entraves au crédit-bail, on peut noter dans la pratique camerounaise celle relative au droit d'enregistrement. Le crédit-preneur qui a généralement vocation à devenir propriétaire du bien au terme du contrat, le paie deux fois : au moment de l'achat

    213 Art 39 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    214 Cour d'appel d'Abidjan. Arrêt n°276 du 20 mars 1981. Inédit. Dans lequel la Cour parle, à propos d'un tracteur loué en leasing, "de la vente du matériel gagé"

    215 Le gage est constitué pour éviter que le locataire ne revende le bien. Mais, en réalité, cet argument est sans valeur. En effet le payement du prix étant effectué au comptant par la société de leasing, l'attestation de non gage lui est délivrée. Dès lors, aucune revente régulière du bien ne peut avoir lieu sans la production de l'attestation de non gage.

    216 Art 34 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    par le crédit-bailleur, et à la fin du contrat lorsqu'il fait l'acquisition du bien. Cette double taxation renchérit le coût des opérations et pénalise le développement du financement des entreprises à travers les mécanismes du crédit-bail217.

    B - A l' égard de la société de crédit-bail

    L'un des premiers inconvénients de l'opération de crédit-bail pour les sociétés de financement que l'on oublie très souvent de mentionner, mais qui n'est pourtant pas négligeable, est le fait que ce sont ces dernières qui supportent la charge de la Taxe sur la Valeur Ajoutée du matériel acheté. En tant que société de financement les entreprises de crédit-bail ont tout intérêt à ne pas voir leurs ressources affectées par des excédents de dépenses dans lesquels on pourrait ranger le support sans doute colossal que représente la seule Taxe sur la Valeur Ajoutée de tous les biens financés pour le compte des entreprises nécessiteuses. Cette remarque nous amène à penser qu'il serait souhaitable que le coût de cette taxe soit supporté par l'entreprise utilisatrice du bien, à qui le crédit-bailleur pourrait exiger le versement de cette taxe au début du contrat dans un intervalle de temps très réduit, ce qui semble normal, et surtout possible dans la mesure où l'utilisation du bien par le locataire va générer une rentrée de fonds qui sera en mesure de couvrir le paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sans pour autant affecter les recettes du locataire du matériel d'équipement qui inéluctablement vont s'accroitre suite à la vente des produits transformés.

    Un bien sophistiqué sur un marché limité ne permet pas une garantie car il n'y a pas de possibilité de le revendre dans des conditions financières satisfaisantes. De ce point de vue le développement du leasing requiert donc la possibilité pour le bailleur ; de replacer auprès d'un autre locataire le bien qu'il viendrait à reprendre suite à la défaillance du locataire initial, et ou l'existence d'un marché secondaire actif qui permettra au créditbailleur de céder rapidement à une valeur compatible avec la valeur financière sur ses livres, un bien qu'il viendrait à reprendre suite à la défaillance du locataire. L'existence de ces alternatives pour le crédit-bailleur permet d'éluder une situation où, le résultat serait le cantonnement des financements à des biens très standards tels les véhicules industriels, de transport ou la bureautique. On pourrait aussi ajouter que la standardisation des biens

    217 Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    financés ne permettrait pas l'essor de la société de financement, alors que toute structure a vocation à accroitre ses bénéfices ; ce qui sans aucun doute ne serait pas véritablement possible.

    Il faut convaincre le bailleur de la compétence technique de l'utilisateur et de l'existence d'un marché solvable, c'est à n'en point douter pour cette raison que dans l'optique de l'octroi d'un leasing, la société de financement tient davantage compte de l'aptitude du preneur à générer des rentrées de fonds suffisantes pour acquitter le loyer, que de son historique de crédit, ses actifs ou sa base de capital.

    L'intensité et le rythme d'utilisation du bien loué influencent sa valeur résiduelle. L'utilisation continue d'un bien affecte sa valeur future en raison de l'importance de son usure. On note encore que l'absence d'une maintenance valable du bien loué peut aboutir à la baisse du coût de réparation chez le crédit-preneur, tout en provoquant la diminution de la valeur résiduelle du bien, ce qui aura pour conséquence de créer en toile de fond un conflit d'intérêt entre crédit-bailleur et crédit-preneur.

    Malgré les études, le choix final du loueur reste une appréciation personnelle hors rentabilité prévisionnelle et fonction de ses expériences passées. Le plus souvent le loueur ne donne son accord que si le risque de voir cette activité en difficulté est compensé par l'activité des autres secteurs de l'entreprise.

    Par ailleurs, en cas de litige. Il ne faut pas négliger les risques juridiques apportés par les juges, qui très souvent ne sont pas assez informés de la nature de ces contrats. Une autre difficulté non négligeable est celle des lenteurs infinies dans la tentative de récupération du bien par le loueur. Dans les faits, celles-ci le rendent sans droits sur son matériel qu'il ne retrouvera dans le meilleur des cas que dans un état d'entretien tout à fait relatif.

    Le loueur recherche toujours une garantie financière et le projet est examiné avec beaucoup de circonspections, le bilan et l'activité passée sont de bons indicateurs de capacité professionnelle.

    Il faut parler de ces difficultés pour pouvoir les surmonter et avoir un dialogue franc entre les parties. Un grand nombre d'opérations se réalise tous les jours même si l'usage n'est pas encore suffisamment possible dans tous les Etats membres de l'espace OHADA.

    CHAPITRE II : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU CREDIT-BAIL DANS L'ESPACE

    COMMUNAUTAIRE OHADA

    S'il est effectivement admis par le biais des illustrations précédemment évoquées que le crédit-bail constitue un véritable facteur de développement pour les entreprises au sein de la sphère OHADA, ce n'est pas pour autant que son bien-fondé devrait constituer un acquis définitif pour ses partisans ; puisqu'il nous est impossible de méconnaître qu'à l'instar de toute médaille, le leasing possède lui aussi indubitablement son revers, que nous ne manquerons pas de dénuder par le biais d'une auscultation de ses enjeux au sein de la zone susmentionnée (section I). Au-delà de ses aléas, nous ne saurions nous empêcher de souligner aussi que le leasing soulève incontestablement la grande interrogation relative à sa bonne régulation et l'encadrement de son futur (section II) ; que ses prosélytes ne sauraient se permettre de ne pas aborder, sous peine d'être accusés de dormir sur leurs lauriers.

    SECTION I : Les enjeux du crédit-bail au sein de l'OHADA

    Paragraphe I : Enjeux pour les sociétés de micro finance

    A - Dans le choix du client

    Le crédit-bailleur s'intéresse en principe à la solidité financière et non à la solvabilité du locataire. Il analyse dans le cadre de la procédure d'approbation des contrats de créditbail, les spécifications techniques et la facilité de la rétrocession du matériel ainsi que la qualité financière du crédit-preneur et sa capacité à régler les loyers. L'appréciation de la qualité du crédit-preneur se fait selon les mêmes normes utilisées pour l'octroi d'un crédit bancaire. La nature du bien ne joue que d'une manière marginale dans l'acceptation du financement par crédit-bail. La solidité financière constitue un support suffisant aux analystes pour approuver le dossier.

    C'est l'appréciation de la qualité de la signature du crédit-preneur qui compte le plus. La sécurité liée à la propriété juridique du bien n'est pas souvent estimée suffisante par le crédit-bailleur qui exige parfois des garanties supplémentaires à l'instar des établissements bancaires. Les sociétés de crédit-bail calculent le risque en fonction de la capacité de

    remboursement du crédit-preneur218. L'octroi du crédit-bail constitue donc une décision de financement.

    Il est important que les établissements de crédit-bail améliorent et changent leurs méthodes d'analyse et d'évaluation du risque. Ainsi les méthodes à mettre en place permettront d'analyser le risque de défaillance d'un débiteur, en fonction duquel il y a lieu de juger de la nature et de la consistance des garanties à exiger. Certains économistes recommandent la mise en place d'un système de notation et d'évaluation du risque se référant à des données statistiques sur les secteurs d'activité, les zones géographiques, les taux de croissance, ce qui constitue une exigence pour fonder les décisions de financement des bailleurs et maîtriser les risques de défaillance. Parmi les actions proposées, l'ouverture d'enquêtes élémentaires, mais complètes, pour collecter les informations aussi qualitatives que quantitatives sur les débiteurs. Ceci pourrait constituer, d'une part, une étape vers l'instauration d'un système de notation, et, d'autre part, une base pour fonder la prise de décision de financement.

    En effet, l'étude de dossier de crédit-bail se base essentiellement sur une analyse du compte de résultat plutôt que sur une analyse du bilan et donc du patrimoine (dossier de crédit d'équipement classique). Les sociétés de crédit-bail ne raisonnent pas sur les états financiers des années précédentes219 mais raisonnent plus sur le projet à financer. Les outils utilisés pour l'analyse d'une demande de crédit-bail sont donc beaucoup plus proches de ceux que les institutions de micro finance utilisent pour l'analyse d'une demande de microcrédit.

    Le client idéal serait celui qui a déjà emprunté à plusieurs reprises et se trouvant au moins au troisième cycle de prêt, qui a l'expérience suffisante pour utiliser et gérer l'équipement loué, qui est en mesure d'en assurer la maintenance, qui dispose des revenus supplémentaires ou de l'épargne suffisante pour assurer le versement des loyers. Le leasing implique donc une gestion d'actifs qui requiert une compétence spécialisée.

    218 Risque purement financier et non pas selon le risque lié à l'équipement.

    219 Cette attitude se comprend parce que les petites entreprises ont bien souvent du mal à présenter les états financiers de leurs exercices précédents.

    B - Les risques encourus par les institutions de micro finance

    Il peut exister un litige sur la propriété, ainsi le vendeur auprès duquel la société de financement achète le bien peut ne pas disposer d'un titre de propriété légal (bien hérité, en copropriété, ...), ce qui peut conduire à des litiges, des abus, des contentieux ; une défaillance du fournisseur de matériel en garantie et en maintenance ; Un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation du bien en location vente qui conduit à sa détérioration. L'absence de disposition législative régissant le crédit-bail dans la plupart des Etats de l'espace OHADA, rend les méandres de cette technique de financement des entreprises, encore plus complexes pour les autorités judiciaires, ce qui entraîne malheureusement dans certains cas des difficultés de retrait du bien en cas de défaillance du locataire.

    Les montants en jeu considérablement colossaux dans le leasing, conjugués à l'indispensable nécessité de la maîtrise technique de l'équipement par le locataire, constituent un risque supplémentaire pour les sociétés de crédit-bail, raison pour laquelle la sélection des emprunteurs et le suivi des dossiers sont essentiels220; surtout qu'il faut noter qu'aujourd'hui la plupart des sociétés de crédit-bail se financent auprès des banques et institutions financières internationales, ce qui ne manque pas de poser le problème de disponibilité de ressources financières longues. C'est pourquoi les institutions de micro finance cherchant à offrir des services de crédit-bail à leurs clients ont tout intérêt à se spécialiser dans une gamme limitée d'équipements et choisir les circuits de distribution les plus appropriés.

    1) Risque de valeur résiduelle et risque de crédit

    Le bailleur d'un contrat de crédit-bail supporte deux types de risques : le risque de valeur résiduelle221, et le risque de crédit222.

    220 Cette rigueur consiste à garantir à la société de crédit-bail que le projet pour lequel elle envisage l'achat du matériel est fiable et rentable.

    221 C'est le risque relatif au matériel.

    222 Ici il s'agit du risque lié à l'utilisateur.

    a) Le risque de valeur résiduelle

    Le risque relatif au matériel repose sur la qualité du fournisseur, qui est appréciée à partir de la performance technique et de la fiabilité du matériel livré, de l'efficacité du service après-vente, de la santé financière du constructeur et de sa présence sur le territoire national de l'utilisateur.

    L'éventualité d'un quelconque péril lié à l'équipement objet du contrat de crédit-bail tient également à l'existence d'un marché de « l'occasion » actif, sachant que si les sociétés de crédit-bail, n'ont pas vocation à revendre les biens récupérés sur les utilisateurs défaillants, les sociétés de leasing filiales des constructeurs ont les moyens de le faire et que nombre de ces derniers ont dû créer des sociétés spécialisées dans la récupération et la revente.

    Le bailleur doit non seulement apprécier le nombre et l'importance des utilisateurs potentiels, mais aussi la facilité d'obtention sur le marché d'un matériel neuf semblable et l'obsolescence prévisible du bien.

    La fragilité du marché d'occasion oblige le crédit-bailleur à sécuriser son financement en baissant la durée du contrat et en augmentant les versements périodiques afin de compenser soit le coût de détention du bien223 soit la baisse de la valeur du bien.

    Les fluctuations de la valeur résiduelle du bien sur le marché, qui peuvent résulter de l'usure physique ou d'une obsolescence imprévue, ou encore des variations inattendues des taux d'intérêt et du niveau général des prix ; sont des indicateurs à partir desquels les évaluations financières appréhendent le risque lié au matériel.

    b) Le risque de crédit

    Il se définit comme le risque de perte résultant de l'incapacité d'une contrepartie à effectuer les paiements contractuels, par exemple, l'incapacité d'un obligataire à rembourser sa dette ou l'incapacité du vendeur d'une option à acheter ou vendre l'actif sous-jacent. Dans un contrat de crédit-bail, la contrepartie est l'utilisateur dont la qualité est appréciée

    223 Au cas où le crédit-preneur ne lève pas l'option d'achat.

    aussi bien en termes financiers224 qu'en termes de compétence du dirigeant et des salariés ou d'appartenance sectorielle et d'activité. Cette appréciation est proche de celle retenue par les établissements de crédit pour l'octroi de prêts à moyen terme, mais elle ne peut être dissociée de la qualité du matériel donné en crédit-bail et de son impact sur le compte de résultat de l'utilisateur, car c'est la rentabilité du matériel qui paie les loyers.

    2) Palliatif à l'insuffisance des garanties

    Les contrats de crédit-bail prévoient souvent des clauses visant à protéger le créditbailleur contre la cessation de paiement du crédit-preneur. Ils présagent la demande des garanties supplémentaires qui peuvent prendre plusieurs formes: sûreté réelle, personnelle etc.

    En effet, l'esprit bancaire des sociétés de crédit-bail suppose l'obtention de garanties supplémentaires afin de faire face au risque encouru soit par la nature du bien objet du contrat225, soit par la faiblesse de la structure financière et la vulnérabilité du crédit-preneur.

    S'il est admis que les hypothèques, les garanties personnelles, le dépôt et le blocage d'argent constituent généralement les garanties exigées par les sociétés de crédit-bail, il faut néanmoins remarquer que cette constatation ne reflète pas toujours la réalité qui, elle démontre que certains crédits-bailleurs refusent les dossiers de crédit-bail qui nécessitent des garanties supplémentaires : la propriété du bien en cas de défaut de paiement ne constitue pas une garantie efficace. La garantie réclamée est donc souvent fonction du risque du crédit-preneur. Elle renforce la protection du crédit-bailleur qui n'est pas en mesure de récupérer immédiatement son bien du fait de la lenteur des autorités judiciaires.

    Cette absence de récupération immédiate entraîne des coûts supplémentaires tels que le retard dans la recommercialisation du bien, la baisse de la valeur et la perte d'une partie des loyers, ce qui développe le conflit d'intérêt entre crédit-preneur et créditbailleur226.

    224 Grands équilibres, solvabilité et rentabilité.

    225 Obsolescence rapide.

    226 KHALIF FEGHALI, Le crédit-bail, outil stratégique de financement: analyse de la situation libanaise, dans Lebanese Science Journal, Vol. 8, No. 2, 2007 170, www.cnrs.edu.lb.

    Comme autre mesure non négligeable qui permet aux sociétés de leasing de se prémunir de toute inexécution des obligations du crédit-preneur relatives au paiement de loyers, nous pouvons citer la clause pénale qui est « celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution »227 ; qu'elles s'arrangent toujours à insérer dans les conventions, et qui sans doute peut constituer une garantie incontestable. Compte tenu de l'importance de cette clause, il importe pour nous de l'envisager à partir de sa stipulation (a) ainsi que son exécution qui elle, n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre tant en doctrine qu'en jurisprudence (b).

    a) La stipulation de la clause pénale

    C'est une clause par laquelle il est prévu que le débiteur d'une obligation devra acquitter une somme déterminée en cas d'inexécution ou d'exécution tardive. Elle constitue donc une évaluation forfaitaire des dommages-intérêts. La clause pénale se rencontre dans tous les contrats de crédit-bail. L'intérêt de cette clause pour la société de leasing est évident. Celle-ci peut espérer que la crainte de la pénalité que représente la clause pénale incitera son cocontractant à exécuter ses obligations. Par cet aspect, la clause pénale peut être rapprochée de l'astreinte228 . En outre, en fixant par avance le montant des dommagesintérêts, le bailleur évite d'avoir à prouver l'existence et le montant du préjudice qu'il subit en cas de défaillance du débiteur. La validité de la clause pénale ne fait pas de doute. Elle est réglementée par l'article 1152 du code civil229, et surtout par les articles 1226 à 1233 de ce même code.

    b) L'exécution de la clause pénale

    Cette clause veut qu'en cas de résiliation consécutive à la carence du locataire, celuici paye au bailleur une somme déterminée. Le montant de cette somme varie d'un organisme de crédit-bail à l'autre. Il convient de préciser que l'exécution de la clause pénale s'ajoute au règlement des loyers échus avant la résiliation, et impayés.

    227 Art 1226 du Code civil.

    228 V.B. Starck, Obligations, T.2, 2è édit. par H. Roland et L. Boyer, n° 1488, p. 520.

    229 « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut-être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre »

    En France, avant l'intervention de la loi du 9 juillet 1975230, la mise en oeuvre de la clause pénale avait donné lieu, en matière de vente à crédit et de crédit-bail, à un contentieux abondant qui a divisé aussi bien la doctrine que la jurisprudence231.

    Le point de départ de cette controverse se situe essentiellement dans le rapprochement de certains textes avec l'article 1152 du Code civil, qui consacre le principe de l'irréductibilité de la clause pénale232.

    Mais l'énormité des peines souvent stipulées n'a pas manqué d'émouvoir une partie de la doctrine et de la jurisprudence233. C'est ainsi que deux textes ont été utilisés pour tenter de mettre en échec le principe de l'intangibilité de la clause pénale.

    Il s'agit d'abord de l'article 1231 du Code civil. D'après ce texte, « la peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie ». Certains locataires avaient cru pouvoir trouver dans ce texte le moyen de faire diminuer234 le montant de la pénalité mise à leur charge.

    Le second texte qui a été utilisé pour tenter de soustraire le locataire à la rigueur de la clause pénale est l'article 1229 du Code civil qui énonce que « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que la créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. II ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ».

    L'argument fondé sur ce texte part de l'idée qu'en obtenant la résiliation et en bénéficiant de l'indemnité stipulée, la société bailleresse cumule la résiliation et l'exécution, ce qui est prohibé par l'article 1229 du Code civil.

    230 Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975, Journal Officiel de la République Française. 1975, p. 7076.

    231 V. E. Alfandari, Le contrôle des clauses pénales par le juge, J. c.P. 1971, l, 2395; B. Boccara, La liquidation de la clause pénale et la querelle séculaire de l'article 1231 C. civ. J.C.P.1970, 1,2294.

    232 V. E.M Bey, Une forteresse juridique : L'article 1152 du Code civil ou du principe de l'irréductibilité des clauses pénales, Rev. jur. corn. 1974, p. 167.

    233 V. G. Cornu, De l'énormité des peines stipulées en cas d'inexécution partielle du contrat de crédit-bail, observ. Rev. dr. civ. 1971, p. 167.

    234 L'argument consistait à soutenir que le locataire avait exécuté partiellement son obligation à l'égard du bailleur puisqu'il avait acquitté plusieurs termes de loyers avant d'interrompre le paiement. Dès lors, il aurait pu bénéficier de l'application de l'article 1231 C. civ. qui envisage le cas d'exécution partielle pour autoriser la modification de la pénalité. KASSIA BI Oula, thèse de Doctorat sur l'acquisition à crédit des biens d'équipement personnel en droit ivoirien, www.greenstone.lecames.org

    Cette analyse qui voit dans l'exécution de la clause pénale, une exécution de l'obligation ne pouvait triompher. En effet, si la résiliation suivie de l'exécution de la clause pénale aboutit à peu près à cumuler résiliation et exécution, cette vision immédiate ne correspond pas à l'appréhension que le droit doit avoir de cette situation. La résiliation sanctionne le manquement à ses obligations par le locataire. Quant à la clause pénale, sa mise en oeuvre est attachée à l'inexécution du contrat. Même si son montant approche la valeur des loyers restant à courir (voire s'il est identique à celle-ci), la clause pénale est d'une nature différente de ces loyers. Elle constitue une fixation forfaitaire des dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat.

    Si ces tentatives pour soustraire le preneur à la rigueur de la clause pénale n'ont pas abouti, elles ont cependant le mérite d'être à l'origine d'une intervention législative en France.

    La loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 a ajouté un alinéa 2 à l'article 1152 en ces termes : « Néanmoins, le juge peut, même d'office235, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»236

    En Côte d'Ivoire, les articles 1152 et 1231 restent applicables dans leur rédaction initiale. La jurisprudence ivoirienne est fixée en ce sens que la clause pénale ne peut faire l'objet d'une réduction. Certaines juridictions inférieures vont même jusqu'à affirmer que « l'indemnité due à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code civil étant inapplicable en matière de crédit-bail ». Cette affirmation est inexacte. On se demande bien d'où ces juridictions tirent l'inapplicabilité de l'article 1231 au crédit-bail ? Il est plutôt judicieux de dire, au contraire que ce texte est applicable à la matière, seulement, il n'est pas d'ordre public et les parties peuvent décider de l'écarter.

    La Cour d'appel d'Abidjan s'est naguère prononcée en faveur de l'irréductibilité de la clause pénale, mais en des termes moins excessifs237. On observera pour terminer, que pendant un bon moment cette question n'a pas suscité de graves difficultés en droit ivoirien, parce que la plupart des débiteurs actionnés en exécution d'une clause pénale ne se

    235 L'intervention d'office du juge a été prévue par la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985.

    236 Sur cette réforme, V F. Chabas, La réforme de la clause pénale, D. 1976, chrono p. 229 et s. Ph Nectoux, La révision judiciaire des clauses pénales, J.C.P. 1978,1, 2913; B. Boccara, La réforme de la clause pénale: conditions et /limites de l'intervention judiciaire, J.C.P. 1975,1, 2742.

    237 Cour d'appel d'Abidjan, 30 avril 1976, RI.D.1978, n° 3/4, p.31, observ. de M le Doyen Veaux, p. 34 et s.

    présentaient pas à l'audience (et ne se faisaient pas représenter), quelle que soit la cause de leur défaillance dans le paiement.

    C - Les mesures préventives

    Un des avantages du crédit-bail est de ne pas nécessiter en principe la constitution de sûretés ou de prise de garanties, le loueur conservant la propriété des biens loués. Toutefois, dans de nombreux cas, les sociétés de crédit-bail demandent le versement d'un dépôt de garantie238. Elles exigent souvent aussi une caution personnelle239 des dirigeants de l'entreprise locataire, et aussi des dirigeants de la maison mère, ainsi que la souscription d'une assurance-vie à leur profit.

    A la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) il est exigé au futur locataire de faire des déclarations240 dans lesquelles il reconnaît entre autres être solvable et capable de faire face à son passif exigible241, respecter toutes les réglementations applicables et toutes les autorisations qui ont été obtenues pour l'exercice de ses activités et la propriété de ses actifs242 ; ne pas faire l'objet d'un litige, d'une procédure pendante liés à une quelconque des dispositions contenues dans le contrat243 ; terminons en soulignant que le futur crédit-preneur déclare en outre ne pas faire l'objet d'une mesure susceptible d'affecter sa capacité de contracter, qu'il n'est pas en état de redressement judiciaire, liquidation de biens, règlement préventif, faillite ou cessation de paiement.

    Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent aussi inclure une clause de restitution du matériel par laquelle le juge va statuer en référé pour une remise rapide du bien loué. Dans le cadre de la réglementation du crédit-bail au Cameroun, le législateur a prévu comme garantie au profit du crédit-bailleur, que la cession244 du titre de propriété au profit du locataire-utilisateur ne se fera uniquement lorsque ce dernier sera définitivement devenu propriétaire du bien.

    238 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    239 Art 6 al 1-a de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    240 Annexe 5, art 14.

    241 Annexe 5, art 14 (f)

    242 Annexe 5, art 14 (l)

    243 Annexe 5, art 14 (m)

    244 Art 29 al 1 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    Allant toujours dans le même sens il donne la faculté au crédit-bailleur d'exiger l'apposition d'un cachet245 sur le titre de propriété, indiquant que le bien objet de la convention de crédit-bail est en location246.

    D'autres garanties et privilèges sont également reconnus au crédit-bailleur, c'est ainsi qu'en cas de perte totale ou partielle du bien loué il est admis à recevoir247 les indemnités d'assurance portant sur le bien objet du contrat de crédit-bail. En vue de protéger sa créance sur le crédit-preneur, la faculté est reconnue à la société de crédit-bail de la préserver en prenant toute sorte de mesure conservatoire248 sur les biens du locataire. Un autre privilège reconnu au crédit-bailleur qui a préalablement demandé la délivrance d'une grosse249 lorsque le contrat est fait par acte notarié, est la faculté pour lui, en l'absence de procédure judiciaire de la société utilisatrice, de récupérer le bien objet du contrat de crédit-bail entre les mains de celle-ci, de ses ayants-droit, préposés ou sous-traitants sans autres formalités.

    Dans le but de se prémunir davantage de la survenance des risques pouvant émaner d'une malversation de la part du locataire du bien, les sociétés de crédit-bail ne lésinent pas sur les moyens qui s'offrent à elles, lorsqu'il s'agit de la récupération de leur propriété. L'une des illustrations les plus concrètes est l'usage par la Société Générale de Banques au Cameroun d'un dispositif de géo-localisation250, en ce qui concerne les contrats de crédit-bail relatifs aux véhicules. Ainsi le crédit-preneur qui contracte avec cette structure bancaire dans le cadre d'une convention de crédit-bail, est informé de l'existence d'un dispositif de géo-localisation installé par le bailleur sur le véhicule, et déclare l'accepter expressément. Ce dispositif a pour but de repérer le véhicule en temps réel et, ou en son immobilisation à distance par son propriétaire. Pendant toute la durée de la location, il est formellement interdit au locataire de retirer, détruire ou altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif dont la notice lui est communiquée. Si le locataire n'honore pas un terme du loyer

    245 Art 29 al 2 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    246 C'est ici l'occasion de reconnaître que la loi camerounaise sur crédit-bail, s'est inspirée des procédés issus d'une pratique usitée par la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, qui déjà mentionnait la précaution suivante dans ses contrats « Matériel en location, propriété insaisissable de la BICEC », Annexe 2, deuxième page, 2ème paragraphe, dernière ligne.

    247 Art 28 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    248 Art 26 de la loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    249 Art 22 al 1 loi n°2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    250 Annexe 5, Art 8 al 2.

    échu, ou s'emploie à retirer, détruire ou altérer de quelque manière que ce soit ce dispositif de géo-localisation, et après une mise en demeure à lui notifiée par la Société Générale de Banques au Cameroun, par tous les moyens laissant trace écrite de régulariser dans les trente (30) jours restée sans effet ; le contrat pourra être résilié. Le bailleur pourra par conséquent procéder à l'immobilisation à distance du véhicule objet du contrat de créditbail. Dans la clause de mise en demeure à lui notifiée, le locataire sera informé par le bailleur de l'application de ladite clause. La résiliation ou la suspension du contrat de créditbail portant sur un véhicule qui n'est pas suivie de sa restitution par le locataire ou ses ayants-cause, donne la possibilité à la Société Générale de Banques au Cameroun (bailleur), de l'immobiliser à distance en vue d'en prendre possession, et de saisir par voie de requête le Tribunal de Première Instance de Douala, lieu du domicile élu par le locataire251, afin d'obtenir l'ordonnance conformément à la loi252.

    Toujours dans le cadre de la récupération du bien objet de la convention de crédit-bail, il est certes vrai que d'autres procédures sont ouvertes aux sociétés de crédit-bail, mais on ne pourrait omettre le fait qu'elles regorgent certaines failles. On peut entre autres citer la saisie-revendication253 , qui a pour but de permettre à toute personne fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel de le rendre indisponible en attendant sa remise ; et dont le déplacement est malheureusement sujet à une multiplicité de procédures à la fois longues et coûteuses qui finalement n'ont rien à voir avec le principe de célérité254 lié au contrat de crédit-bail. Mais compte de son importance nous ne saurions nous empêcher de relever que la plus grande faiblesse de cette procédure de saisierevendication, notamment en ce qui concerne les véhicules255, réside dans l'article 103 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement

    251 Art 20 alinéa 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de

    Recouvrement et des Voies d'Exécution.

    252 Art 19 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des

    Voies d'Exécution.

    253 Art 227 al 1 de l'Acte Uniforme OHADA, portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution.

    254 DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un mécanisme de recouvrement à Africa Leasing company.

    255 Les véhicules constituent plus de 50% du marché du crédit-bail au Cameroun, cela est dû au fait que le 1er établissement de crédit-bail (SOCABAIL, aujourd'hui ALIOS FINANCE) a été crée par les principaux importateurs de véhicules (CFAO et OPTORG), et à l'existence d'un marché d'occasion important qui représente environ 60 milliards F.CFA (source : statistiques importateurs) par an (140 millions USD), hors Administration et ONG, le taux de pénétration du crédit-bail est proche de 48%, voir Annexe 11.

    et des Voies d'Exécution256. Ainsi, le droit d'usage maladroitement accordé par le législateur au crédit-preneur s'agissant des véhicules terrestres à moteur après saisie-revendication, lui donne la pleine latitude, de mettre en épave le matériel loué, ou tout simplement de le distraire, dans le pire des cas257.

    Lorsque l'opération excède le seuil d'intervention au-dessus duquel la société de crédit-bail ne veut pas s'engager à ses seuls risques258, une caution peut garantir le créditbailleur contre une éventuelle défaillance du locataire.

    Soulignons aussi que le bailleur peut obtenir des garanties de la part du fournisseur en fonction de l'intérêt commercial de l'opération pour ce dernier, qui peuvent se résumer en des engagements de recommercialisation ou de reprise du matériel, ou encore des accords de mutualisation des risques entre fournisseur et bailleur.

    Paragraphe II : Enjeux pour la société utilisatrice

    La pratique du crédit-bail comporte quelques risques auxquels les utilisateurs sont très souvent confrontés. Le leasing implique notamment une gestion d'actifs qui requièrent une compétence spécialisée. Une défaillance du fournisseur du matériel en garantie et en maintenance. Un mauvais entretien ou utilisation du bien en location vente qui conduit à sa détérioration. Il faut bannir l'idée selon laquelle le financement à 100% suffit à permettre la production et génère le profit qui découle de la vente. Il faut organiser la production, financer les stocks de matières premières et ceux en attente de livraison. Il faut organiser la vente et ceci implique des coûts salariaux. En résumé la production est un travail de professionnel qui nécessite un fond de roulement parfois très important. Le crédit-bail n'apportera qu'un soulagement pour autant que le modèle de matériel corresponde bien aux besoins de production du marché tant en qualité qu'en quantité.

    256 « Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.

    Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.

    Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. »

    257 DONGMO GUIMYA Henri, Mise en place d'un mécanisme de recouvrement à Africa Leasing company.

    258 Notamment en matière immobilière.

    SECTION II : Les perspectives du crédit-bail dans l'espace OHADA

    La nécessité de la conception d'un encadrement nettement mieux organisé du leasing (paragraphe I), et la question relative à son futur (paragraphe II), constituent les axes par le biais desquels nous nous prononcerons sur les perspectives de ce mode de financement au sein des Etats membres de l'OHADA.

    Paragraphe I : L'importance d'un meilleur cadre organisationnel et préventif

    A - La mise en oeuvre des dispositions législatives régissant le contrat de crédit-bail259

    Le leasing requiert un contexte macroéconomique stable, un cadre légal et réglementaire clair. Du Kenya au Bengladesh, l'expérience prouve qu'un contexte propice au crédit-bail commence par des lois solides qui lui sont applicables ainsi qu'une supervision prudentielle et des réglementations fiscales fiables. Ce contexte structuré est nécessaire pour stimuler la croissance continue de l'activité de leasing et pour encourager les sociétés de leasing à s'engager sur le marché de la micro finance.

    Le cadre légal devrait au minimum comprendre:

    - une terminologie et des définitions reconnues du leasing, qui l'identifient ;

    - la garantie d'une liberté suffisante des relations contractuelles, avec un cadre légal
    clair reconnaissant le droit de propriété du bailleur et les droits du client ;

    - la reconnaissance de la structure triangulaire des opérations de leasing ;

    - l'amortissement accéléré du bien baillé ;

    - la part du coût du crédit-bail dans les coûts de production ;

    - des recommandations en matière d'allègement fiscal pour les activités de leasing ;

    - des solutions en cas d'impayés, incluant le droit d'accélérer le versement des loyers restants ainsi que les procédures de saisie et de recouvrement.

    Sans ces définitions et ces clarifications juridiques, il est difficile de profiter des avantages économiques du leasing. C'est à n'en point douter pour tirer le maximum d'avantages du crédit-bail que les acteurs de cette opération ont aussitôt fait de déposer sur le chevet du législateur camerounais un projet de loi, qui heureusement a été promulgué par

    le Président de la République en date du 21 décembre 2010. L'existence d'une loi régissant le crédit-bail au Cameroun, va donc permettre aux sociétés de leasing d'analyser minutieusement le contexte légal et réglementaire avant de se lancer dans cette activité.

    Si au Cameroun, le contexte légal du crédit-bail est déjà clarifié par la présence d'une loi, il faut malheureusement reconnaître que ce n'est pas le cas dans les autres Etats membres de l'espace OHADA.

    Au Sénégal par exemple malgré les clauses260 relatives aux modalités d'exercice de l'activité de crédit-bail par les sociétés, L'Agence de Développement et d'Education des Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre de la promotion de techniques de financement a développé parallèlement aux séances destinées aux responsables d'entreprises, d'autres séances de travail avec les magistrats pour arriver à la mise en place d'une loi spécifique au développement du crédit-bail. Cet encadrement légal devrait permettre de dépasser les débats sur le droit de propriété et les protections afin d'apporter une contribution significative à la simplification des procédures de recouvrement, qui permettraient de rassurer les crédit-bailleurs en cas de défaillance de la société utilisatrice.

    B - Evaluation des coûts du crédit-bail

    Coût des ressources261

    Les loyers doivent être suffisamment élevés pour couvrir le coût des ressources de la société de leasing, qui peuvent varier dans le temps et en fonction des bailleurs. Le coût des ressources est variable d'une société à l'autre. Par exemple, il est probable qu'une société de holding bancaire aura un coût des ressources inférieur à celui d'une société de leasing indépendante ou d'une Institution de Micro Finance. Comme les taux d'intérêt évoluent dans le temps et que le coût des ressources des Institutions de Micro Finance est généralement supérieur, ces dernières doivent l'inclure dans leur programme de leasing.

    260 Décret n° 71-458 du 22 avril 1971 ''fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité», Journal Officiel de la République du Sénégal. 1971, p. 695.

    261 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    Risque d'impayés262

    La situation financière du client est un paramètre essentiel dans le calcul des loyers. Les institutions de micro finance intéressées par le leasing doivent développer différentes méthodes de mesure du risque d'impayés afin de connaître approximativement la situation financière du preneur. La clientèle de micro finance remboursera probablement des loyers plus élevés, étant donné le risque supplémentaire que représente ce segment de marché. Les Institutions de Micro Finance peuvent exiger une clause de remboursement anticipé ou un dépôt de garantie pour couvrir un risque plus grand et se protéger des pertes potentielles liées à des impayés.

    3° Coût de traitement et de service263

    Dans un contrat de crédit-bail, les coûts de transaction sont des coûts à l'unité. Ils comprennent l'établissement du contrat, la spécification d'une clause de garantie, l'identification de l'actif, la négociation de la durée du contrat, et la couverture des frais légaux. De nombreux coûts sont fixes et indépendants du bailleur et de l'actif. Par conséquent, les coûts de transaction sont censés diminuer proportionnellement à l'augmentation du coût de l'actif264.

    Options du contrat265

    S'il est admis que les contrats de leasing offrent une gamme d'options incluant l'achat de l'actif, la reconduction du crédit-bail et l'annulation du contrat, il ne faudrait pas omettre le fait que de tels choix affectent le versement des loyers, tout en reconnaissant l'existence d'autres alternatives. C'est par exemple le cas de l'option relative à la fréquence des versements. Grâce à cet éventail, les Institutions de Micro Finance peuvent adapter chaque contrat aux flux de trésorerie de leurs clients. Ainsi, un micro-entrepreneur peut souhaiter rembourser un loyer plus bas en début de contrat, et plus élevé vers la fin. Ce choix du locataire peut se comprendre aisément dans la mesure où vers la fin du contrat le bien loué

    262 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    263 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    264 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    aura suffisamment généré des ressources qui lui permettront de verser de grosses redevances au crédit-bailleur sans pour autant affecter sa situation financière.

    5° Prestation de service et de maintenance266

    La location opérationnelle peut comprendre un service de maintenance de l'actif loué. Les Institutions de Micro Finance peuvent donc en proposer un à la société utilisatrice, qui sera associé au crédit-bail tout en y ajoutant un coût supplémentaire ; au cas où elle ne possèderait pas la capacité requise pour l'entretien du matériel. L'ajout de ce service de maintenance sera alors répercuté dans les loyers.

    6° Concurrence267

    La concurrence joue un rôle important dans le calcul des loyers. L'entrée sur le marché du crédit-bail est relativement facile pour les sociétés de leasing indépendantes et les institutions financières telles que les Institutions de Micro Finance. Cependant, les sociétés de leasing indépendantes doivent s'attendre à ce que les banques, auprès desquelles elles trouvent leurs ressources de financement, entrent à leur tour sur ce marché et deviennent leurs concurrentes. C'est l'occasion pour nous ici de souligner qu'une telle attitude serait naturellement considérée comme une concurrence déloyale de la part de ces banques, étant entendu qu'elles seraient en ce moment entrain d'empiéter sur le champ d'action des sociétés de crédit-bail. Les Institutions de Micro Finance doivent envisager cette situation, rendant risquée l'entrée sur un marché ciblé, et en déterminer les conséquences sur leur compétitivité.

    Paragraphe II : La question de l'avenir du crédit-bail dans l'espace OHADA

    A - La promotion de ce mode de financement au sein des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries

    Au Sénégal

    Pour les crédits-bailleurs, les Petites et Moyennes Entreprises constituent une cible privilégiée pour le développement du crédit-bail au Sénégal en particulier, et dans l'espace

    266 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    267 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    OHADA en général. En plus de l'environnement juridique268, il y a un déficit d'information et de communication sur la question, qui se pose. Sur ce point, monsieur RIADH NAOUAR, chargé d'opérations Senior d'Africa Leasing Facility de la SFI (Société Financière Internationale) a fait savoir qu'au Sénégal, il y avait des lignes de crédits de partenaires financiers destinées exclusivement au crédit-bail et qui jusque-là ne sont pas connues269. D'où la formulation et la mise en oeuvre de vastes campagnes d'information et de sensibilisation des investisseurs quant à l'originalité du produit, sa simplicité et les avantages qu'il offre et une formation adéquate des responsables et des chargés de clientèle appelés à vulgariser le produit sur le marché. Il en est aussi du développement d'accords de partenariat avec des fournisseurs de biens d'équipement qui peuvent jouer un rôle important dans l'orientation du choix d'un investisseur vers le crédit-bail, outre la conclusion d'accords de partenariat de développement commercial avec les banques et les institutions financières.

    C'est dans la même optique il y a deux (02) ans270 au Sénégal que Mme Marie Thérèse DIEDIOU, Directeur Général de L'Agence pour le Développement et l'Education des Petites et Moyennes Entreprises, a estimé que « pour développer le marché du crédit-bail, nous avons besoin de faire converger nos actions pour sensibiliser les Petites et Moyennes Entreprises et promouvoir les success stories afin de stimuler le marché par la demande271 ». Elle a fait savoir que le programme a déjà connu des avancées significatives avec la formation au crédit-bail de plus de trois cents (300) Petites et Moyennes Entreprises de Dakar au cours de quatre sessions d'information. Déjà, a-t-elle poursuivi, « des dossiers de demande de financement sont traités par les sociétés de crédit-bail, partenaires au programme à savoir LOCAFRIQUE et ALIOS ». Par la suite afin d'amplifier cette dynamique, L'Agence pour le Développement et l'Education des Petites et Moyennes Entreprises en partenariat avec la Société Financière Internationale, a mené une tournée au niveau

     
     
     
     

    268 L'OHADA ne possède pas une réglementation sur le crédit-bail.

    269 Promotion du crédit-bail au Sénégal: pourquoi ça bloque ? Source Sud Quotidien, www.xibar.net

    24

    Avril

    2009,

    270 Promotion du crédit-bail au Sénégal: pourquoi ça bloque ? Source Sud Quotidien, www.xibar.net

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    Avril

    2009,

    271 Promotion du crédit-bail au Sénégal: pourquoi ça bloque ? Source Sud Quotidien,

    24 Avril

    2009,

    national en organisant à Dakar un forum en Mars 2010272 sur le crédit-bail qui a rassemblé environ 1200 petites entreprises, institutions financières, compagnies régionales de créditbail et représentants officiels du gouvernement. Cette initiative salutaire a valu à ces deux institutions les remerciements du ministre d'Etat, directeur du Cabinet du Président de la République du Sénégal, Monsieur Habib SY, qui les a par la même occasion exhortées à accorder plus de crédits aux Petites et Moyennes Entreprises afin que ces dernières jouent pleinement leur rôle de moteur de la croissance273, et elle a principalement débouché en toile de fond sur l'autorisation donnée à la Société Financière Internationale, par le gouvernement sénégalais pour la préparation d'une loi sur le crédit-bail274.

    Par ailleurs, il est nécessaire de créer un fonds de garantie permettant de couvrir en partie les risques de défaillance des nouveaux promoteurs exerçant dans des secteurs revêtant un caractère particulier pour le développement du pays, d'assurer la transparence de l'information financière produite par les acteurs économiques, en veillant à l'application des dispositions légales (existantes et à venir) dans ce sens, et d'améliorer les moyens de renforcement des capitaux propres des Petites et Moyennes Entreprises par le biais des sociétés d'investissements dont le principal rôle serait de financer les nouveaux projets par voie de prise de participation et d'en assurer le suivi à moyen terme .

    Au Cameroun

    L'important est la définition urgente d'un cadre réglementaire pour l'exercice de l'activité du crédit-bail par l'adoption d'une loi, au sein des Etats membres de l'OHADA, détaillant la nature des contrats de crédit-bail, les relations entre le bailleur et le preneur et les modalités de dénouement du contrat. C'est dans cette optique au Cameroun que les 09 membres275 de la CAMLEASE (Association Camerounaise de Leasing), avaient entrepris de communiquer avec les autorités de tutelle et les organismes de supervision sur le

    272 Le forum sur le crédit-bail d'ifc et de l'ADEPME soutient la croissance des petites entreprises au Sénégal, www.pressreleasepoint.com

    273 Le forum sur le crédit-bail d'ifc et de l'ADEPME soutient la croissance des petites entreprises au Sénégal, www.pressreleasepoint.com

    274 Le forum sur le crédit-bail d'ifc et de l'ADEPME soutient la croissance des petites entreprises au Sénégal, www.pressreleasepoint.com.

    275 Africa Leasing Company (du Groupe Afriland First Bank), Association des Sociétés d'Assurances du Cameroun (ASAC), Alios Finances Cameroun, la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), la Chambre de Commerce d'Industrie des Mines et de l'Artisanat (CCIMA), le Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), la Société Financière Internationale, et Pro-Pme Financement. Sur www.camelease.org

    développement de la branche du crédit-bail; de fournir un cadre organisationnel pour une coopération nationale afin de favoriser un environnement juridique et fiscal adapté au credit-bail, d'encourager le développement économique du Cameroun en proposant le credit-bail, comme moyen de financement alternatif de l'économie, et apporter en particulier une solution au financement des Petites et Moyennes Entreprises.

    Toujours dans le souci de promouvoir le crédit-bail au Cameroun, l'Association Camerounaise de Leasing (CAMLEASE), en partenariat avec la Société Financière Internationale a entrepris un programme de formation gratuite de deux mille (2000) acteurs du secteur276 (magistrats, avocats, huissiers, assureurs, fournisseurs d'équipements, créditpreneurs, fiscalistes...).

    Le gouvernement camerounais allant dans le même sens, a aussi passé un partenariat avec la Société financière internationale (SFI), afin de lancer une campagne de vulgarisation du crédit-bail en vue de mieux faire connaître cet instrument de financement a-t-on appris auprès du ministère des Finances277.

    .

    Sur le plan international, La Société Financière Internationale affiche de nouvelles ambitions pour l'introduction du crédit-bail en Afrique au sud du Sahara. C'est ainsi qu'elle a mis sur pied un projet pour appuyer et promouvoir le développement du crédit-bail comme un mécanisme de financement alternatif pour les entrepreneurs dans les pays de cette sous région. Près d'un milliard de dollars ont été injectés dans cent trois (103) sociétés de crédit-bail réparties dans cinquante huit (58) pays en guise d'investissement. Ce programme, piloté depuis le Sénégal, est exécuté dans le cadre du Partenariat pour l'Entreprise Privée en Afrique (PEP Africa), l'une des principales initiatives de la Société Financière Internationale pour la fourniture des services et des conseils en Afrique Subsaharienne.

    276 Pierre KAM, Directeur Général de Africa Leasing Company et Président de CAMLEASE, dans Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    277 22 mars 2011 dans Dépêches, Economie, Finance.

    B - Le recours au conseil278

    Préalablement à la passation d'un contrat de crédit-bail, la société nécessiteuse doit prendre en considération certaines questions pratiques. Au niveau environnemental elle doit par exemple vérifier que l'institution de financement avec laquelle elle veut contracter, est légalement habilitée à s'engager dans des opérations de leasing. Elle devra par la suite déterminer les types de commissions et charges que l'institution est habilitée à percevoir, enfin il faudra qu'elle identifie toutes les questions juridiques liées à cette activité.

    Compte tenu du fait que les opérations de leasing impliquent bien plus qu'un simple respect des réglementations, il est recommandé aux entreprises nécessiteuses de se faire assister par un conseil juridique afin que ce dernier puisse leur préciser les statuts et lois en mesure d'affecter un programme de leasing. C'est donc pourquoi le contrat de crédit-bail, tout au long de sa durée requiert l'assistance d'un expert juridique.

    278 Bamako 2000 : Innovations en micro finance, www.lamicrofinance.org

    C O N C L U S I O N

    Le crédit-bail demeure un montage financier introduit au sein de l'espace communautaire OHADA permettant aux entreprises qui s'y trouvent, dans une conjoncture difficile, d'augmenter leur capacité de production. Il constitue effectivement un instrument de restructuration des ressources de l'entreprise en raison de sa durée. Nonobstant la controverse qui entoure les avantages du crédit-bail, ce procédé de financement présente une utilité incontestable.

    Il procure de réels avantages financiers aux deux parties. Aux sociétés de crédit-bail désireuses d'offrir à leurs clients de solides crédits à l'équipement, il permet un mécanisme de financement qui peut favoriser la réduction des coûts de transaction et de gérer les risques. Grâce au crédit-bail, les micros entreprises peuvent affecter de maigres ressources financières à de nouveaux investissements en actifs, processus rapide qui contribue directement à générer des revenus. Il peut aussi intervenir dans le processus de création des entreprises comme le soulignait le ministre camerounais de l'économie, Lazare ESSIMI MENYE279, lors du 13ème congrès africain de leasing280.

    Les Institutions de Micro finance sont exceptionnellement placées pour jouer un rôle actif dans l'expansion du marché du crédit-bail pour les équipements d'occasion, en particulier parce que dans les pays en développement, les micro entreprises représentent le segment le plus important des secteurs de la production, du commerce et de l'industrie. Le leasing offre aux Institutions de Micro finance la possibilité de toucher de nouveaux emprunteurs et de s'étendre sur des marchés existants. La rapide croissance du crédit-bail dans nombre de pays en développement indique que cette formule répond à une importante demande insatisfaite de financement. Le leasing a le potentiel nécessaire pour se développer et devenir une technique de financement efficace, utilisable par les Institutions

    279 « Les entreprises ne peuvent se créer que si elles peuvent se financer. Le leasing va donc accompagner la plupart des entreprises en gestation dans leur développement », Horizon +, n° 34 Juin 2010.

    280 24 et 25 mai 2010 à Yaoundé.

    de Micro Finance pour atteindre les entreprises dont les besoins financiers ne peuvent être couverts par les approches classiques de la micro finance.

    Il est dès lors indispensable, à travers une législation flexible, claire et adaptée, de lever les différents obstacles qui minent l'essor du crédit-bail au sein de l'espace OHADA, en ne se limitant plus uniquement à des textes de portée générale qui régissent explicitement ou implicitement le crédit-bail dans ladite zone, à l'instar de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales OHADA qui s'applique aux établissements de crédit-bail, ainsi que de certaines dispositions de l'Acte Uniforme portant Droit Commercial Général récemment adopté281 par le Conseil des ministres, qui prévoient les modalités d'inscription, de radiation du contrat de crédit-bail au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et de nouveaux toilettages légaux qui y ont été insérés dans le but de permettre un bon encadrement du crédit-bail.

    Malgré la présence de textes de portée spéciale282 qui établissent les conditions d'exercice des activités liées au crédit-bail à titre de profession habituelle, il est malheureusement déplorable de constater qu'aucun texte communautaire ne définisse clairement le régime juridique des opérations de crédit-bail, qui pourtant nécessitent d'être menées dans des conditions juridiques bien définies pour une efficacité certaine sur le plan macro-économique.

    Il serait donc souhaitable que le législateur communautaire à l'instar de son homologue camerounais, se dote d'une loi afin de combler le vide juridique qui permettra de nettement mieux promouvoir l'activité du crédit-bail, et qui contribuera efficacement au financement des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi qu'à l'amélioration de la productivité de ces dernières. Cette réglementation tant souhaitée offrira de manière inéluctable l'opportunité aux acteurs économiques d'exercer les opérations de ce mode de financement dans un cadre juridique assaini et sécurisé, et garantira dans la sphère OHADA un avenir beaucoup plus prometteur au secteur du crédit-bail.

    281 Le 14 décembre 2010 à Lomé au Togo.

    282 Il s'agit des textes communautaires de la commission bancaire de l'Afrique centrale qui soumettent l'exercice des activités relatives au crédit-bail à des conditions strictes sous peine de sanctions (agrément, capital social minimum), et des textes nationaux relatifs à l'exercice de l'activité des établissements de crédit.

    1.

    A N N E X E S

    CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL (Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit)

    2. PROCES VERBAL DE LIVRAISON

    3. DEMANDE DE CONFIRMATION D'ASSURANCES

    4. ENGAGEMENT DE LA MAINTENANCE

    5. CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL (Société Générale de Banques au Cameroun)

    6. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN, 4ème CHAMBRE CIVILE DU 29 NOVEMBRE 1979

    7. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN, 4ème CHAMBRE CIVILE DU 6 DECEMBRE 1979

    8. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN, 4ème CHAMBRE CIVILE DU 27 MARS 1980

    9. EVOLUTION DU MONTANT ANNUEL DES FINANCEMENTS EN CREDIT-BAIL

    10. EVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DE DOSSIERS FINANCES EN CREDIT-BAIL

    11. TYPOLOGIE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL PAR TYPE D'INVESTISSEMENT

    12. FINANCEMENT PAR SECTEUR D'ACTIVITE

    13. COMPARAISON DU MARCHE REEL ET DU MARCHE POTENTIEL DU CREDIT-BAIL

    14. COORDONNEES DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT-BAIL AU CAMEROUN

    ANNEXE 1 :

    CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL

    (Banque Internationale du Cameroun pour

    l'Epargne et le Crédit)

    CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL

    APPORTEUR : BONANJO

    DOSSIER N°: CMT00478

    Entre les soussignés

    LOCATAIRE

    NOM OU RAISON SOCIALE TRANSIMEX CAMEROUN ADRESSE BP 3191

    N° de RCC: M : 020793

    Ci-après dénommé "Le Locataire", d'une part,

    Et la BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT d'autre part, ci-après dénommé "Le Propriétaire Bailleur", Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

    Le propriétaire bailleur loue au locataire qui accepte, aux conditions particulières ci-dessous, et conformément aux Conditions Générales indiquées au verso, le matériel suivant :

     
     

    MATERIEL

     

    Description du matériel

     
     

    Numéro de série

    CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK 2536 - 4X6

     
     
     

    Prix H.T. :

    33.542.977 FCFA

    TVA :

    6.457.023 FCFA T.T.C. : 40.000.000 FCFA

    Acomptes versé :

    0

     

    Solde à payer : 40.000.000 FCFA

    ASSIETTE ET MODE DE CALCUL DES LOYERS

    Les loyers et la valeur résiduelle seront calculés proportionnellement au montant de la facturation définitive des matériels financés selon le barème cidessous :

     

    CONDITIONS DE LA LOCATION

     
     

    Durée en mois

    60

    Périodicité Mensuelle

    Valeur résiduelle HT

    335.430 FCFA

     

    Dépôt de garantie
    Néant

     

    MONTANT DES ECHEANCES

     
     

    Nombre de loyers

    01
    59

    Total

    Loyer HT

    702.503 FCFA

    702.503 FCFA 42.150.180 FCFA

    TVA Loyer Total TTC

    135.232 FCFA 837.735 FCFA

    135.232 FCFA 837.735 FCFA

    8.113.910 FCFA 50.264.090 FCFA

    Assurances

    Frais de dossier HT : 40.000 FCFA

    MODALITES DE LOCATION

    Le locataire s'oblige à constituer à bonne date une provision suffisante et autorise irrévocablement la BICEC à prélever les loyers mensuels

    ( 837.735 FCFA /mois) sur son compte dans leurs livres.

    CONDITIONS SPECIALES

    LE BAILLEUR

    BICEC

    Fait à Douala, le 18/10/2010

    LE LOCATAIRE

    Représenté par

    Cachet et signature précédés de la mention suivante :
    "Lu et approuvé"

    Société anonyme au capital de 6.000.000.000 FCFA - Siège Social : Avenue du Général de Gaulle Douala - N° Contribuable M
    129.600.008.006 J - R.C 017.217
    Adresse Email : bicec@bicec.banquepopulaire.com - Site Web : www.bicec.com

    CONDITIONS GENERALES

    ARTICLE 1 Le présent contrat a pour objet la location par la BICEC au locataire du matériel ou du véhicule décrit par la Confirmation de Commande, dans le cadre des opérations de Créditbail. Il est soumis aux dispositions légales en vigueur, aux présentes conditions générales et aux conditions particulières acceptées sans réserves par le locataire.

    ARTICLE 2 Choix du matériel Commande Prise en

    1) Le locataire choisit sous son entière responsabilité tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte du bailleur, le type et la marque du matériel ainsi que son fournisseur. Il en détermine avec ce dernier les spécifications techniques (caractéristiques, conditions d'utilisation, de
    livraison et de garantie) et, en accord avec le propriétaire bailleur les modalités de paiement et de livraison.

    2) Après signature du présent contrat de location, approbation par le propriétaire bailleur de La confirmation de commande également signée par le locataire, paiement du premier loyer et des frais de dossier, le propriétaire bailleur confirme la commande du matériel aux conditions ainsi arrêtées et le matériel est livré aux frais et risques du locataire.

    3) A la mise a la disposition du matériel par le fournisseur, le locataire, agissant en qualité de mandataire du propriétaire bailleur et pour son compte en qualité de locataire utilisateur, doit vérifier sa conformité a la commande, son état et contrôler les normes de fonctionnement prévues. Il doit sous sa seule responsabilité, s'assurer que le fournisseur a bien exécuté ses obligations, notamment celles relatives aux modalités et délais de livraison, d'installation du matériel, son entretien et sa garantie.

    4) En cas de non-conformité a la commande ou d'état défectueux ou de normes insuffisantes, le locataire doit refuser la prise en charge du matériel et en aviser par lettre contre décharge le fournisseur et le propriétaire bailleur dans les huit jours. A défaut de lettre de refus dans ce délai, le bailleur présumera que le preneur a accepté sans réserve le matériel, tel qu'il est mis a sa disposition et sera fondé a régler au fournisseur le matériel et a mettre en recouvrement les loyers fixés.

    Le matériel est présumé conforme et pris en charge par le locataire dès la signature par celuici du procès verbal de livraison.

    5) si pour une cause non imputable au bailleur, le contrat de crédit bail ne peut prendre effet selon les modalités prévues, le bailleur se réserve le droit de se décharger de son obligation d'achat du
    matériel et de résilier le contrat ou de suspendre ses engagements. Le locataire s'engage a rembourser immédiatement au bailleur toutes sommes versées au fournisseur augmentés des intérêts au TIAO majoré de 5%. Une fois le remboursement effectué, le locataire est subrogé dans les droits et actions du bailleur envers le fournisseur.

    Les garanties attachées au matériel étant transférées par le fournisseur, directement au locataire qui déclare vouloir les exercer. Il est donc subrogé dans tous les droits et actions du propriétaire bailleur concernant ces garanties et il lui revient, après en avoir informé le propriétaire bailleur, d'exercer ces garanties. Les frais de mise en jeu de la garantie sont a la charge sont a la charge du locataire.

    ARTICLE 3 Point de départ et durée de la location Modalités et règlement des

    1) Le point de départ de la location est fixé a la date de réception par la BICEC du
    "procès-verbal de livraison «ou le lendemain de l'expiration du délai de huit jours indiqué a l'article 2.

    2) La durée de la location est celle fixée aux conditions particulières du contrat, pendant cette
    période qui est irrévocable, le contrat ne peut être résilié que dans les cas prévus dans l'article 6 paragraphe 4 et dans l'article 8 ci-après.

    3) Les loyers taxes comprises sont payables d'avance conformément a la périodicité indiquée aux
    conditions particulières. Le premier loyer est payable a la réception par la BICEC du «Procès verbal de livraison» ou le lendemain de l'expiration du délai de huit jours indiqué a
    l'article 2.

    Le montant du premier loyer peut être majoré en cas de différence entre le prix du matériel indiqué sur la facture pro forma du fournisseur et le prix d'achat définitif. Le locataire s'engage a prendre en charge cette différence.

    4) Les loyers suivants sont payables par prélèvement sur le compte bancaire, Le règlement du
    premier loyer concerne la période en cours a la date de départ de la location. (Voir le paragraphe 6 ci-dessous)

    5) Les parties conviennent de commun accord que seules les écritures portées au relevé du compte du locataire tenu dans les livres de la BICEC et figurant aux conditions particulières constitueront la preuve du paiement ou du non-paiement des loyers.

    6) Toute période de loyer commencée est due en totalité. Le retard dans le paiement même
    partiel du loyer ou de ses taxes entraînera de plein droit l'imputation dune pénalité de 50.000 F CFA sans préjudice d'intérêts de retard au taux de 5% HT.

    ARTICLE 4 Installation Utilisation

    1) Le matériel est installé et exploité au lieu convenu entre le locataire et le fournisseur. Le
    bailleur devant être informé de tout changement de lieu. La responsabilité et les frais de l'installation et de la mise en route du matériel incombent au locataire, en rapport a cet effet avec le fournisseur dont il observera les indications. Si, pour une raison indépendante de la volonté du propriétaire bailleur, le locataire ne peut utiliser le matériel dès sa prise en charge, il ne pourrait exercer, aucun recours contre le propriétaire bailleur, ni prétendre a une réduction ou un report de loyer, ni demander l'annulation du contrat de crédit-bail.

    2) Pendant toute la durée de la location, le locataire doit user du matériel dans les conditions
    normales en se conformant aux indications données par le fournisseur.

    L'arrêt de l'utilisation du matériel ne peut entraîner ni diminution du loyer, ni arrêt de facturation des loyers, ni indemnité quelconque a charge du propriétaire bailleur, ceci quelle qu'en soit la cause (notamment détérioration, avaries, réparations, arrêt pour entretien, grèves, transformation, transfert, ou réinstallation, sinistre).

    3) Le locataire doit maintenir le matériel en bon état de fonctionnement et supporter les frais
    d'entretien et de réparation. Il s'interdit toute modification ou aménagement du matériel sans accord du bailleur. Ledit accord ne pouvant être refusé quand il s'agit de se conformer a la réglementation. Toutes pièces équipements ou accessoires incorporés au matériel en cours de location deviennent de plein droit, propriété du propriétaire bailleur, sans qu'aucun remboursement ni indemnité puissent être réclamés.

    4) Le propriétaire bailleur ou tout mandataire par lui désigné est autorisé a vérifier sur place les
    conditions d'utilisation et d'entretien du matériel, de même que l'exécution des réparations, pendant toute la durée de la location et jusqu'a la reprise du matériel.

    5) Quand il s'agit des véhicules routiers, le locataire ne pourra les utiliser que dans les zones
    géographiques convenues dans les conditions particulières.

    ARTICLE 5 Clause de réserve de propriété Rapport du locataire avec les tiers

    1) Les matériels objets du présent contrat de crédit-bail demeurent la propriété de BICEC
    jusqu'a la levée de l'option d'achat par le locataire et le paiement de la valeur résiduelle. La remise de traites ou de titres créant une obligation de payer, ne constitue pas paiement au sens de la présente disposition. Le transfert des risques s'opérera dès livraison de la
    marchandise, indépendamment du transfert de propriété.

    2) Le locataire doit faire respecter en toute occasion, par tous moyens et a ses frais, le droit de
    propriété exclusive du propriétaire bailleur sur le matériel mis en location, droit dont il ne saurait se prévaloir sous peine de dommages et intérêts.

    En cas de tentative de saisie, de réquisition ou de confiscation du matériel, le locataire doit en aviser immédiatement le propriétaire bailleur, élever toutes protestations et prendre toutes mesures pour faire reconnaître le droit de propriété du propriétaire bailleur. Si la saisie a eu lieu, il devra faire le nécessaire, a ses frais pour en obtenir la main levée.

    3) Si le locataire n'est pas propriétaire du local où se trouve placé le matériel ou s'il cesse d'en être

    propriétaire, il doit fournir au propriétaire bailleur une attestation du propriétaire reconnaissant le droit de propriété du propriétaire bailleur sur le matériel et renonçant a l'exercice de tout privilège sur ce dernier. De même, si le locataire cède son fonds de commerce ou l'affecte en nantissement, il doit fournir au propriétaire bailleur une attestation identique du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement.

    4) Le prêt, la sous-location, ou toute cession des droits dont bénéficie le locataire, au titre du contrat, sont subordonnés a l'autorisation préalable du propriétaire bailleur. En cas d'autorisation, le locataire supportera solidairement avec le nouvel utilisateur toutes les obligations résultant du contrat.

    ARTICLE 6 Responsabilité du locataire

    1) Asrance Depuis le point de départ de la location jusqu'a la reprise du matériel par le propriétaire bailleur ou sa cession au locataire et même après cette date tant que le locataire sera le détenteur et gardien du matériel loué, le locataire est le seul responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel causé directement ou indirectement, soit a lui-même, soit a son personnel soit a des tiers, par le matériel loué ou a l'occasion de son emploi, y compris le recours des tiers en cas d'incendie, même si le dommage est dû a un vice de construction ou un défaut de montage.

    A ce titre, le locataire s'oblige a souscrire auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par le propriétaire bailleur, une police couvrant sa responsabilité civile et comportant une clause expresse d'extension de la couverture a la responsabilité civile du propriétaire bailleur, au cas où cette dernière serait recherchée.

    2) Tant que le matériel n'a pas été restitué au propriétaire bailleur, le locataire est le seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction totale ou partielle du matériel quelle qu'en soit la cause.

    En conséquence le locataire s'oblige a souscrire auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par le propriétaire bailleur, une police couvrant les dommages pouvant être occasionnés au matériel lui-même contre les risques suivants : bris de machine, vol, perte, destruction totale ou partielle, incendie, toutes explosions et dommages de toutes sortes, directs ou indirects.

    Le locataire devra adresser au propriétaire bailleur, a la date de prise en charge une "attestation d'assurance" signée, par la compagnie selon le modèle fourni par le propriétaire bailleur et comportant une clause expresse de délégation au profit du propriétaire bailleur de toute indemnité qui serait normalement versée a l'assuré en couverture des dommages subis par le matériel loué.

    Le locataire s'oblige a régler les primes de la police, pendant la durée de la location, et a en justifier au propriétaire bailleur.

    Les assurances souscrites au titre de cet article devront contenir une clause selon laquelle elles ne pourront être résiliées ou modifiées sans l'accord du propriétaire bailleur.

    A défaut de réception d'une attestation d'assurance satisfaisante, Le bailleur aura la faculté de faire adhérer le locataire a une assurance groupe, ce que ce dernier accepte sans réserve. Le bailleur pourra aussi débiter d'office le compte du locataire pour régler le montant de l'assurance. Cette double faculté s'étend au cas de non renouvellement de la police d'assurance.

    3) Le locataire est responsable des conséquences qu'entraînerait une utilisation du matériel
    non conforme aux dispositions légales ou contractuelles.

    Le locataire s'engage a remplir personnellement et a ses frais toute obligation légale ou réglementaire présente ou future, qui incombe au propriétaire bailleur, qu'elle soit ou non visée aux conditions générales ou particulières du présent contrat.

    Il est seul responsable de toutes les infractions commises par lui-même ou par toute autre personne et devra en supporter toutes les pénalités (amendes, contraventions) et frais.

    4) En cas de dommages survenus au matériel loué, le locataire devra en informer le propriétaire bailleur par lettre portée contre décharge. Il devra en outre faire tout ce qui est nécessaire pour permettre a ses frais l'expertise et la remise du matériel en bon état. Après la remise en bon état du matériel, les factures de réparation acquittées
    seront transmises a l'assureur. Le propriétaire bailleur créditera le locataire du montant des indemnités reçues des compagnies d'assurances. Le montant de la franchise imposée par les assureurs reste a la charge du locataire

    Si le matériel ne peut être réparé, le contrat sera résilié de plein droit, et le locataire

    devra verser au propriétaire bailleur une indemnité de résiliation égale au montant des loyers, taxes comprises, restant a courir plus, la valeur résiduelle prévue au contrat. Après déduction de l'indemnité versée par les assureurs au propriétaire bailleur Le solde de l'indemnité de résiliation portera intérêts au taux de 1% par mois.

    ARTICLE 7 Garanties - Recours contre le

    1) Les garanties attachées au matériel étant transférées par le fournisseur, directement au locataire qui déclare vouloir les exercer. Il est donc subrogé dans tous les droits et actions du propriétaire bailleur concernant ces garanties et il lui revient, après en avoir informé le propriétaire bailleur, d'exercer ces garanties. Les frais de mise en jeu de la garantie sont a la charge du locataire.

    2) le locataire pourra, a sa convenance et a ses frais et dépens, engager au nom du bailleur l'action en résolution de la vente. Le bailleur lui donne mandat a cet effet. Il devra néanmoins avant d'engager la résolution de la vente, informer le bailleur qui pourra révoquer son mandat. Cette révocation ne se fera pas sans juste motif.

    Le locataire devra tenir le bailleur informé du déroulement du procès. Si la résolution de la vente était prononcée, le locataire qui est responsable du choix du matériel serait garant solidaire du paiement au crédit bailleur des sommes mises a la charge du fournisseur par la décision de justice

    En contrepartie des droits et garanties qui lui sont accordées, le locataire

    renonce expressément a engager contre le bailleur toute action pour obtenir la résolution du contrat. Il s'engage a ne pas différer ou interrompre le paiement des loyers.

    Si du fait de la résolution de la vente le présent contrat était résilié, les loyers versés jusqu'a la résolution resteraient acquis au bailleur et en plus une indemnité serait due par le locataire. Cette indemnité serait égale aux loyers restant dus plus la valeur résiduelle a la date de résiliation actualisée au TIAO en vigueur. Le règlement de cette indemnité pourrait avoir lieu par compensation avec les sommes reçues du fournisseur.

    Tous les frais, droits et taxes résultant de la résolution de la vente (démontage, transport, gardiennage, etc.) seront a la charge du locataire.

    ARTICLE 8 Résiliation du contrat par le propriétaire

    1) Le propriétaire bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et huit
    jours après mise en demeure restée sans effet, mettre fin au contrat de bail, en cas de nonpaiement par le locataire d'un seul terme de loyer ou d'inexécution dune des conditions générales ou particulières. Le paiement ultérieur du terme impayé ou l'exécution de la condition ne mettra pas obstacle a cette faculté.

    2) Sous réserve de la législation en vigueur, le contrat de crédit-bail pourra être résilié
    a la discrétion du propriétaire bailleur, notamment dans l'un des cas suivants:

    - Admission du locataire a un régime d'apurement collectif du passif,

    - Cession de l'exploitation ou du fonds de commerce,

    - Cessation d'activité de plus de trois mois, diminution ou disparition des garanties ou sûretés consenties au propriétaire bailleur,

    - Décès ou perte d'emploi du locataire,

    3) La résiliation du contrat avant le terme prévu, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne
    pour le propriétaire bailleur aucune obligation de restitution, même partielle, des loyers et de leurs taxes.

    Dès résiliation du contrat dans les cas ci-dessus définis le locataire ou ses ayants droits ont obligation immédiat- e

    - de restituer le matériel au bailleur dans les conditions indiquées a l'article 9. En cas de non

    restitution, le bailleur a la faculté de faire enlever le matériel en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire soit amiablement soit sur autorisation de justice.

    - de verser au bailleur a titre d'indemnité de résiliation , outre les loyers échus et impayés et

    tous leurs accessoires, un montant équivalant a quatre cinquième des loyers taxe et la valeur résiduelle diminué, le cas échéant des sommes perçues du nouveau locataire ou de l'acquéreur après déduction des frais relatifs a la remise en état du matériel

    - de verser au bailleur une pénalité égale a 10% de l'indemnité de résiliation avec un

    minimum fixé a 2% du prix d'achat hors taxes du matériel

    - de rembourser au bailleur les frais engagés par lui a l'occasion de la résiliation du contrat et de la reprise de matériel. Le montant cumulé de l'indemnité et de la pénalité seront majorés de TVA et produiront en outre intérêts au taux de 1% par mois a partir du jour de la résiliation.

    4) en cas de pluralité de contrats de crédit bail entre le locataire et le preneur, les parties conviennent qu'a la discrétion de la banque, la résiliation d'un contrat entraînera celle des autres. Par ailleurs dans un tel cas, l'obligation de vente d'un ou plusieurs matériels tant de manière anticipée qu'au terme des contrats, sera suspendue si bon semble au bailleur. Le locataire autorise d'ores et déja le bailleur a vendre le matériel a des tiers et a compenser le prix obtenu avec ses dettes

    ARTICLE 9 Fin de la location Acquisition du matériel par le locataire - restitution du matériel

    1) sous conditions suspensive de l'exécution préalable et intégrale de tous ses
    engagements par le locataire, le bailleur s'engage a lui vendre le matériel loué. En conséquence, le locataire doit indiquer expressément au bailleur trois mois avant
    l'expiration du bail sa décision de lever l'option d'achat moyennant paiement comptant de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières majorée de toutes les taxes en vigueur au jour de la vente. Le transfert effectif de propriété n'aura lieu qu'au paiement effectif
    dudit montant qui devra intervenir au plus tard 48 heures avant la fin de la location. Le locataire donne mandat au bailleur de prélever ledit montant sur son compte. Retard dans le paiement de la valeur résiduelle entraînera les mêmes conséquences que le retard a la restitution du matériel

    2) En cas de non levée de l'option d'achat, le locataire peut dans le même délai de trois
    mois, demander le renouvellement de la location. Si le bailleur en a convenance, les parties pourront renouveler le contrat pour une durée et un loyer a convenir.

    3) A défaut de levée d'option ou de demande de renouvellement de la location, le locataire devra restituer, a ses frais, le matériel au lieu indiqué par le propriétaire bailleur, le
    premier jour suivant l'expiration du contrat.

    Lors de la restitution du matériel, un examen contradictoire aura lieu. Il sera dressé procèsverbal de restitution daté et signé par le locataire et fournisseur. En cas de litige, les parties conviennent qu'un expert agréé auprès du Tribunal de Première Instance de Douala sera désigné par le bailleur.

    Le matériel devra être restitué en bon état de fonctionnement et d'entretien, l'usure ordinaire

    normale restant a la charge du bailleur.

    4) En cas de retard a la restitution, il pourra être fait application de l'article 8.

    ARTICLE 10 Dépôt de garantie

    Le présent contrat peut être assorti d'un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie est versé par le locataire au propriétaire bailleur au plus tard a la livraison du matériel. Il garantit la bonne exécution des obligations du locataire et celui-ci ne peut, en cours de location, l'imputer au paiement des sommes dues.

    A la fin du contrat, quand le locataire aura satisfait a toutes ses obligations et au paiement de tous les loyers, intérêts de retard, frais et accessoires, et en particulier au paiement de la valeur résiduelle (s'il a opté pour l'achat du matériel), le dépôt de garantie lui sera restitué. Le locataire autorise d'ores et déja le propriétaire bailleur a faire une compensation entre le dépôt et toute somme due par le locataire a l'issue du contrat.

    ARTICLE 11 TAXES ET FRAIS

    Tous frais, impôts et taxes présents et a venir, afférents a la location, a la détention et a l'utilisation du matériel seront a la charge exclusive du locataire qui s'y oblige (notamment des droits de timbres et d'enregistrement du présent contrat de crédit-bail qui seraient exigibles).

    ARTICLE 12 Publicité

    Conformément aux articles 61 et 62 de l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, le présent contrat de crédit-bail pourra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est immatriculé le locataire aux fins d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

    ARTICLE 13 Contestations- Attribution de compétences

    1) L'acceptation des présentes conditions oblige non seulement les parties mais encore leurs
    héritiers ayant droit, successeurs ou représentants et continue a courir malgré le décès, le changement de raison sociale, la faillite ou le règlement judiciaire.

    2) Pour toutes contestations relatives a l'exécution, l'interprétation ou la validité du présent
    contrat, compétence est expressément attribuée au centre d'arbitrage du GICAM statuant conformément a son règlement. L'arbitrage se tiendra a Douala, le locataire déclare élire domicile a son siège social ou a son domicile. Le locataire autorise le bailleur, en cas de
    difficulté, a signifier les actes a lui destinés s au Parquet du lieu de son siège social indiqué au présent contrat . Ces significations seront valables comme ayant été faits a personne.

    Le bailleur élit domicile a son siège social sis a Bonanjo.

    ANNEXE 2 :

    PROCES VERBAL DE LIVRAISON

    Procès-verbal de livraison

    Contrat N° : CMT00478

    LOCATAIRE

    TRANSIMEX CAMEROUN BP 3191

    FOURNISSEUR

    STE OASIS MOTORS BP 12570

    Lieu dinstallation : BP 3191

    Le fournisseur, soussigné, certifie avoir mis à la disposition du preneur, locataire, le matériel ci-dessous désigné qui lui a été commandé par la

    Le locataire soussigné, agissant tant en son nom personnel pour avoir choisi le matériel qu'en qualité de mandataire de la BICEC qui en fait l'acquisition et qui le lui loue, déclare:

    - AVOIR RECEPTIONNE ET PRIS EN CHARGE SANS RESERVE, AU LIEU OU IL DOIT ETRE UTILISE, LE MATERIEL CIAPRES.

    En prenant en charge le matériel, le locataire reconnaît qu'il est conforme à la description qui en est faite dans le contrat et la confirmation de commande et qu'il est en bon état de fonctionnement.

    IL DONNE EN CONSEQUENCE SON ACCORD A LA BICEC POUR REGLER AU FOURNISSEUR LE MONTANT DE SA FACTURE.

    Quantité Désignation du Matériel Numéro de série

    01 CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK

    2536 - 4X6

    Société anonyme au capital de 6.000.000.000 FCFA - Siège Social : Avenue du Général de Gaulle Douala - N° Contribuable M
    129.600.008.006 J - R.C 017.217

    Adresse Email : bicec@bicec.banquepopulaire.com - Site Web : www.bicec.com

    PRIX HT TVA PRIX TTC Acomptes versés Solde à payer

    33.542.977 FCFA 6.457.023 FCFA 40.000.000 FCFA 0 40.000.000 FCFA

    Conformément aux clauses et conditions de la confirmation de commande que le fournisseur a approuvées sans

    Réserve, tous les droits, recours et actions éventuels relatifs au choix, à la conformité et à la garantie du

    De plus, le Fournisseur et le Preneur certifient qu'il a été apposé sur ces matériels, conformément aux Conditions

    Générales d'achats de la BICEC une plaque apparente portant la

    DATE DE LIVRAISON : Fait à : Douala, le 18/10/2010

    LOCATAIRE (1)

    FOURNISSEUR (2)

    (1) Cachet commercial et signature précédée de la mention: "Lu et approuvé, bon à payer"

    (2) Cachet commercial et signature précédée de la mention: "Lu et approuvé"

    ANNEXE 3 :

    DEMANDE DE CONFIRMATION D'ASSURANCES

    DEMANDE DE CONFIRMATION D'ASSURANCES

    Agence / Branch : BONANJO

    Compagnie d'assurance :

    Locataire : TRANSIMEX CAMEROUN Contrat de crédit BAIL : CMT00478

     
     
     
     
     
     

    Matériels: CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK

    2536 -

     

    N° Série :

     
     
     

    Nature Police (Date, signature et cachet de la compagnie)

    Responsabilité civile

    Vol et Incendie

    Bris de Glaces

    Tous Dommages

    Autres

    Madame, Monsieur, Messieurs,

    Nous avons conclu avec le locataire sus mentionné un contrat de Crédit-bail portant sur le matériel décrit ci-dessus, et dont les clauses D'assurances seront reprises au verso de la présente.

    Notre locataire, conformément à l'engagement d'assurance ci-joint, a souscrit auprès de votre compagnie une assurance dont il

    acquittera lui-même les primes et tous les frais annexes.

    Nous vous serions obligés de bien vouloir :

    1. nous confirmer que celle-ci a été souscrite tant pour le compte du locataire que pour celui de BICEC, propriétaire exclusif du matériel ;

    2. nous aviser de toute demande de modification ou résiliation de la police et requerrez notre accord pour entreprendre telle modification ou résiliation;

    3. nous aviser du non-paiement éventuel des primes à l'échéance ;

    4. verser à BICEC les indemnités pouvant être dues en cas de sinistre total ou de vol du matériel.

    Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous marquer votre confirmation de ce qui précède en nous retournant le double de la présente lettre portant le cachet de votre compagnie et la signature d'une personne habilitée à cet effet.

    Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Messieurs,1, l'expression de nos sentiments distingués.

    Pour BICEC

    1 rayer les mentions inutiles

    EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL ARTICLE VI - RESPONSABILITE DU LOCATAIRE ASSURANCES

    1) Depuis le point de départ de la location jusqu'à la reprise du matériel par le propriétaire bailleur ou sa cession au locataire,

    ce dernier détenteur et gardien juridique du matériel loué, est le seul responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel causé directement ou indirectement, soit à lui-même, soit à son personnel soit à des tiers, par le matériel loué ou à l'occasion de son emploi, y compris le recours des tiers en cas d'incendie, même si le dommage est dû à un vice de construction ou un défaut de montage.

    A ce titre, le locataire s'oblige à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par le propriétaire bailleur, une police couvrant sa responsabilité civile et comportant une clause expresse d'extension de la couverture à la responsabilité civile du propriétaire bailleur, au cas où cette dernière serait recherchée.

    2) Tant que le matériel n'a pas été restitué au propriétaire bailleur, le locataire est le seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction totale ou partielle du matériel quelle qu'en soit la cause.

    En conséquence le locataire s'oblige à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances solvable, agréée par le propriétaire bailleur, une police couvrant les dommages pouvant être occasionnés au matériel lui-même contre les risques suivants : bris de machine, vol, incendie, toutes explosions et dommages de toutes sortes, directs ou indirects.

    Le locataire devra adresser au propriétaire bailleur, à la date de prise en charge une "attestation d'assurance" signée, par la compagnie selon le modèle fourni par le propriétaire bailleur et comportant une clause expresse de délégation au profit

    du propriétaire bailleur de toute indemnité qui serait normalement versée à l'assuré en couverture des dommages subis par le matériel loué. Le locataire s'oblige à régler les primes de la police, pendant la durée de la location, et à en justifier au propriétaire bailleur.

    3) Le locataire est responsable des conséquences qu'entraînerait une utilisation du véhicule ou du matériel non conforme aux dispositions légales ou contractuelles.

    Le locataire s'engage à remplir personnellement et à ses frais toute obligation légale ou réglementaire présente ou future, qui incombe au propriétaire bailleur, qu'elle soit ou non visée aux conditions générales ou particulières du présent contrat.

    Il est seul responsable de toutes les infractions commises par lui-même ou par tout autre personne et devra en supporter toutes les pénalités (amendes, contraventions) et frais.

    Le locataire s'engage à effectuer toutes déclarations aux dates prescrites, et à acquitter toutes charges, impôts et taxes de toute nature, présents ou à venir, afférents à la location, à la détention ou à l'utilisation du matériel.

    4) En cas de dommages survenus au matériel loué, le locataire devra en informer le propriétaire bailleur par lettre contre décharge : il devra en outre faire tout ce qui est nécessaire pour permettre à ses frais, l'expertise et la remise du matériel en bon état.

    Après la remise en bon état du matériel, les factures de réparation acquittées seront transmises à l'assureur, le propriétaire bailleur créditera le locataire du montant des indemnités reçues des compagnies d'assurances.

    Si le matériel ne peut être réparé, le contrat sera résilié de plein droit, et le locataire devra verser au propriétaire bailleur une indemnité de résiliation égale au montant des loyers, taxes comprises, restant à courir, majoré de la valeur résiduelle prévue au contrat, actualisés au taux de 1 % par mois et sous déduction de l'indemnité versée par les assureurs au propriétaire bailleur.

    ANNEXE 4 :

    ENGAGEMENT DE LA MAINTENANCE

    ENGAGEMENT DE LA MAINTENANCE

    Nous soussignés, TRANSIMEX CAMEROUN

    Nous nous engageons à confier l'entretien et les réparations du matériel décrit ci-dessous et financé en crédit-bail par la BICEC exclusivement au concessionnaire ci-après pendant toute la durée du contrat de crédit-bail

    CONCESSIONNAIRE STE OASIS MOTORS

    BP 12570

    DESCRIPTION MATERIEL

    Matériel loué

    Montant du
    matériel H.T.

    Durée de
    Location

    N° Contrat

    CAMON TRACTEUR BEIBEN TRUCK 2536 -

    33.542.977 FCFA

    60

    CMT00478

    En foi de quoi ce document est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

    Fait à Douala, le 18/10/2010

    (en trois exemplaires)

    Cachet commercial et signature du locataire

    Société anonyme au capital de 6.000.000.000 FCFA - Siège Social : Avenue du Général de
    Gaulle Douala - N° Contribuable M 129.600.008.006 J - R.C 017.217
    Adresse Email : bicec@bicec.banquepopulaire.com -
    Site Web : www.bicec.com

    ANNEXE 5 :

    CONDITIONS PARTICULIERES CREDIT-BAIL

    (Société Générale de Banques au

    Cameroun)

    ANNEXE 6 :

    JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE

    INSTANCE D'ABIDJAN

    4ème CHAMBRE CIVILE

    29 NOVEMBRE 1979

    TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
    4ème Chambre Civile
    29 novembre 1979
    LE TRIBUNAL,

    Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 3 février 1978 n° 81.605, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur KOUASSI KONAN Michel, pour une durée de 3 ans, un véhicule de marque HONDA, Type CIVIC 1200CC. N° SERIE 6009678. Immatriculé sous le n° U-3963 CI-1;

    Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une période de 3

    ans ;

    Que Monsieur KOUASSI KONAN Michel ayant cessé de payer ses loyers, le contrat susvisé a fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article 10 après des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur KOUASSI KONAN Michel;

    Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour défaut de payement du loyer, le locataire est ténu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de résiliation, 50 % des loyers, taxes comprises, restant à courir jusqu'au terme de la location";

    Attendu que Monsieur KOUASSI KONAN Michel, est donc redevable des sommes ci-

    après;

    Loyers impayés à la date de résiliation du contrat... 206.630 Francs;

    Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50% des loyers restant à courir) .431.823 Francs;

    Intérêt de retard sue loyers impayés à la date de résiliation 11.926

    Francs;

    Remboursement des honoraires 30.000 Francs; Soit au total. 679.379 Francs;

    Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code civil étant inapplicable en matière de créditbail;

    Attendu que le défendeur n'a pas comparu,

    Que son abstention laisse supposer qu'il n'a aucun moyen sérieux à faire valoir; PAR CES MOTIFS:

    Statuant publiquement, par défaut, en matière civil et en premier ressort;

    Condamne KOUASSI KONAN Michel à payer à la SAFBAIL, la somme de 679.379 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.

    ANNEXE 7 :

    JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE

    INSTANCE D'ABIDJAN

    4ème CHAMBRE CIVILE

    6 DECEMBRE 1979

    TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
    4ème Chambre Civile
    6 décembre 1979
    LE TRIBUNAL,

    Attendu que le contrat de crédit-bail en date du 2 février 1978 n° 81.604, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur MONOKO TITO Sylvain, pour une durée de 3 ans, un véhicule de marque MAZDA 818 7 CV, Type STC, immatriculé sous le n° U 4614 CI;

    Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une période de 3

    ans;

    Que Monsieur MONOKO TITO Sylvain ayant cessé de payer ses loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article 10 après des mises en demeure adressées par quatre lettres recommandées dont une avec accusé de réception à Monsieur MONOKO TITO Sylvain;

    Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour défaut de payement du loyer, le locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de résiliation, 50% des loyers, taxes comprises, restant à courir jusqu'au terme de la location";

    Attendu que Monsieur MONOKO TITO Sylvain, est donc redevable des sommes ci-

    après;

    Loyers impayés à la date de résiliation du

    contrat. 220.915 Francs

    Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50 % des loyers restant à courir) 463.921 Francs;

    Intérêts de retard sur loyers impayés à la date de résiliation 10.162 Francs; Remboursement des honoraires 30.000 Francs;

    Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du Code Civil étant inapplicable en matière de créditbail;

    Attendu que le défendeur n'a pas comparu;

    Attendu que le défaut de comparution du défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun moyen de défense à faire valoir;

    PAR CES MOTIFS:

    Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort;

    Condamne MONOKO TITO Sylvain à payer à la SAFBAIL, la somme de 724.998 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.

    ANNEXE 8 :

    JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE

    INSTANCE D'ABIDJAN

    4ème CHAMBRE CIVILE

    27 MARS 1980

    TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE D'ABIDJAN
    4 ème Chambre Civile
    27 mars 1980
    LE TRIBUNAL,

    Attendu que par contrat de crédit-bail en date du 28 juillet 1978 n° 82.121, la SAFBAIL a donné en location à Monsieur GUEYE MAMADOU, pour une durée de 3 ans, un véhicule de marque MAZDA Type 323, 7 CV, 4/5 places, 5 portes avec radio, immatriculé sous le n° V 3495 CI 1 n° série 709 280;

    Attendu que le loyer avait été stipulé payable mensuellement sur une période de 3 ans,;

    Que Monsieur GUEYE MAMADOU ayant cessé de payer ses loyers, le contrat susvisé à fait l'objet d'une résiliation, conformément à son article 10 après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur GUEYE MAMADOU;

    Attendu que ledit article stipule que dans le cas de résiliation pour défaut de moyen de payement du loyer, le locataire est tenu de "verser au bailleur, à titre d'indemnité de résiliation, les 50 % des loyers, taxes comprise restant à courir jusqu'au terme de la location";

    Attendu que Monsieur GUEYE MAMADOU est donc redevable des sommes ci-après;

    Loyers impayés à la date de résiliation du contrat... 155.565

    Francs;

    Montant de l'indemnité due à titre de clause pénale (50 % des loyers à courir) 674.115 Francs;

    Frais de poursuite 322.430 Francs;
    SOIT AU TOTAL. 1.152.11 0 Francs;

    Attendu qu'il est à noter que l'indemnité due à titre de clause pénale ne saurait faire l'objet d'une réduction, l'article 1231 du code civil étant inapplicable en matière de créditbail;

    Attendu que le défendeur n'a pas comparu bien que cité à sa personne;

    Attendu que la SAFBAIL demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation;

    Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande;

    Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;

    PAR CES MOTIFS :

    Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;

    Condamne GUEYE MAMADOU à payer à la SAFBAIL, la somme de 1.152.110 Francs avec les intérêts de droit pour compter de l'assignation.

    ANNEXE 9 :

    EVOLUTION DU MONTANT ANNUEL DES

    FINANCEMENTS EN CREDIT-BAIL

    GRAPHIQUE 1 : Evolution du montant annuel des financements en crédit-bail (en millions de
    F.CFA)

    Le montant annuel des financements en crédit 2005 et 2009 passant de 9 à 32 milliards de F.CFA (2009 a enregistré une régression annuelle de 10 %). Il ne semble pas qu'il s'agisse d'un renversement de tendance mais plutôt d'une certaine prudence des établissements de crédit-bail qui, face à une augmentation des incidents de paiement due à la crise économique mondiale, ont du resserrer leur politique d'acceptation en l'absence283 d'une réglementation adaptée permettant la récupération rapide du matériel en cas d'impayés répétés du locataire.

    Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
    BAIL AU CAMEROUN EN 2009 »

    283 En 2009 le Cameroun n'avait pas organisé le cadre légal du crédit-bail.

    ANNEXE 10 :

    EVOLUTION DU NOMBRE ANNUEL DE

    DOSSIERS FINANCES EN CREDIT-BAIL

    GRAPHIQUE 2 : Evolution du nombre annuel de dossiers financés en crédit-bail

    Le nombre de nouveaux contrats de crédit-bail a suivi l'évolution du montant des financements accordés, avec une moyenne relativement stable à environ 35 millions F.CFA par dossier (80.000 USD284), sans distinction entre banques et établissements financiers.

    Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
    BAIL AU CAMEROUN EN 2009 »

    284 Millions de dollars américains.

    ANNEXE 11 :

    TYPOLOGIE DES OPERATIONS DE CREDIT-

    BAIL PAR TYPE D'INVESTISSEMENT

    Graphique 3 : FINANCEMENTS PAR TYPE D'INVESTISSEMENT

    Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
    BAIL AU CAMEROUN EN 2009 »

    ANNEXE 12 :

    FINANCEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITE

    Graphique 4 : FINANCEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITE

    Le secteur du transport représente près des 2/3 des financements en crédit-bail, ce qui est logique compte tenu de la prééminence du matériel roulant.

    Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
    BAIL AU CAMEROUN EN 2009 »

    ANNEXE 13 :

    COMPARAISON DU MARCHE REEL ET DU

    MARCHE POTENTIEL DU CREDIT-BAIL

    Graphique 5 : COMPARAISON DU MARCHE REEL ET POTENTIEL DU CREDIT-BAIL (EN
    MILLIARDS F.CFA)

    *projection

    Source : questionnaire établissements de crédit-bail 2009, dans « LE MARCHE DU CREDIT-
    BAIL AU CAMEROUN EN 2009 »

    ANNEXE 14 :

    COORDONNEES DES PRINCIPAUX

    ETABLISSEMENTS DE CREDIT-BAIL AU

    CAMEROUN

    COORDONNEES DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT-BAIL AU CAMEROUN

     

    AFRICA
    LEASING
    COMPANY

    ALIOS
    FINANCE
    CAMEROUN

    BICEC

    PRO-PME
    FINANCEMENT

    SGBC

    Type

    Etablissement
    financier

    Etablissement
    Financier

    Banque

    Etablissement
    financier

    Banque

    Agences

    Douala

    4

    + de 30

    Douala

    + de 20

    Adresse

    BP 3487
    DOUALA

    BP 554
    DOUALA

    BP 1925
    DOUALA

    BP 2373
    DOUALA

    BP 2373
    DOUALA

    Téléphone

    33 42 77 33

    33 42 74 78

    33 42 85 76

    33 42 31 03

    33 42 70 10

    Fax

    33 42 56 28

    33 42 12 19

    33 42 60 47

    33 42 31 09

    33 42 40 68

    Dirigeant

    Pierre KAM

    Eric LECLERE

    Pascal
    REBILLARD

    Luc
    LEGUERRIER

    Alexandre
    MAYMAT

    B I B L I O G R A P H I E

    OUVRAGES GENERAUX :

    - BENABENT (A) - Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8ème édition, Montchrestien Lextenso éditions, 2008.

    - BONNEAU (T) - Droit bancaire, 6ème édition, Montchrestien, 2005.

    - LEFEBVRE (F) - Mémento pratique, droit des affaires, contrats et droits de l'entreprise, édition Francis Lefebvre, 1999.

    - MALAURIE (Ph), AYNES (L), GAUTIER (P.Y) - Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 14ème édition, CUJAS, 2001.

    - Dictionnaire permanent droit des affaires, Editions Législatives, 2004.

    OUVRAGE SPECIALISE :

    - GOYET (C) - Le louage et la propriété a l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, éditions Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1983.

    THESES ET MEMOIRES :

    - ABDELKERIM (A.M) - La banque et les pme: cas de la société générale tchadienne des banques (sgtb), Institut Africain d'Administration et d'Etudes Commerciales (IAEC) Lomé-Togo, www.memoireonline.com

    - KASSIA (B.O) - L'acquisition a crédit des biens d'équipement personnel en droit ivoirien, Université de Nice Sophia-Antipolis, thèse de Doctorat en droit, www.greenstone.lecames.org

    - NGAFI DJOMO (O.B) - Etat des lieux de la micro finance et du système bancaire camerounais, Facultés Universitaires Catholiques de Mons (Belgique), www.memoireonline.com

    - NGAVANGA (N.M) - La propriété-garantie dans le droit ohada, Université de Yaoundé II SOA, DEA Droit des Affaires, www.memoireonline.com

    - YMELE KEMBOU (B) - Les garanties de crédit bancaires au Cameroun, Université de Douala, DEA Droit des Affaires, www.memoireonline.com

    REVUE :

    - Horizon +, n° 34 Juin 2010. ARTICLES DE DOCTRINE :

    - DURANTON (G) - Le crédit-bail mobilier, Juriste consultant au Cridon de Lyon, Répertoire commercial Dalloz, 2000.

    - FEGHALI (K) - le crédit-bail, outil stratégique de financement : analyse de la situation libanaise, www.cnrs.edu.lb

    - JOSEPH (A) - Quels moyens mettre en oeuvre pour faciliter l'accès des entreprises au financement bancaire ? le cas du Cameroun, www.dial.prd.fr

    - MODI KOKO (H.D) - L'action en revendication dans les procédures collectives du droit français et de l'OHADA (Étude de droit comparé), www.juriscope.org

    - MOHAMED (A) - Défis et possibilités de susciter l'intérêt des pme pour le crédit-bail: l'expérience de l'Egypte, www.agenceacim.com

    - TIENDREBEOGO (Y) - Accès au financement des pme / pmi enjeux et perspectives, Conseiller technique du ministre de l'économie et des finances burkinabé, à Ouagadougou le 6 mai 2011, www.burkinapmepmi.com

    LOIS :

    - Règlement n°02/cemac/umac/cobac sur les établissements de micro-finance

    - loi n° 2010/020 du 21 décembre 2010 portant organisation du crédit-bail au Cameroun.

    - Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

    - Acte uniforme OHADA droit relatif au droit commercial général.

    - Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

    - Code civil camerounais, éditions presse universitaires libres, 2010.

    SITES INTERNET :

    - www.ifc.org ; Le marche du crédit-bail au Cameroun en 2009, Cameroon Market study 2009.

    - www.xibar.net ; Promotion du crédit-bail au Sénégal, pourquoi ça bloque ?

    - www.burkinapmepmi.com ; Le crédit-bail une solution pour les entreprises burkinabés.

    - www.pressreleasepoint.com ; Forum sur le crédit-bail d'ifc et de l'adepme soutient la croissance des petites et moyennes entreprises au Sénégal.

    - www.lamicrofinance.org ; Bamako 2000 : innovations en micro finance.

    RAPPORT DE STAGE :

    - DONGMO GUIMYA (H) - Mise en place d'un mécanisme de recouvrement à Africa Leasing Company.

    T A B L E D E S M A T I E R E S

    INTRODUCTION 7

    PREMIERE PARTIE : LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT DU CREDIT-BAIL 14

    CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UNE OPERATION DIVERSE DANS

    SA NATURE ET METICULEUSE DANS SON ELABORATION 15

    SECTION I : Identification du crédit-bail 15

    Paragraphe I : Nature du crédit-bail 15

    A - Un contrat propre en son genre 15

    1° Qualification du crédit-bail 15

    2° Un métissage juridique 16

    a) Un mandat d'achat 16

    b) Une location 17

    c) Une promesse unilatérale de vente 18

    B - Une méthode de prêt 18

    1° Un contrat à exécution successive 18

    2° Un contrat assorti d'une multitude de facultés 18

    Paragraphe II : Teneur du contrat de crédit-bail 19

    A - L'achat du bien par une société de financement 19

    1° La mise en marche de l'opération de crédit-bail 19

    2° La nature du bien objet du crédit-bail 20

    B - La location du bien à une société utilisatrice 21

    1° La durée de la location 21

    2° Le paiement des redevances 22

    C - Les éventuelles alternatives au terme de la location 22

    1° L'obtention du bien par le locataire à sa valeur résiduelle 22

    2° La restitution du bien objet du contrat de crédit-bail 23

    3° Le renouvellement du bail 24

    SECTION II : Conclusion du contrat de crédit-bail 24

    Paragraphe I : Particularités inhérentes à l'établissement du contrat de crédit-bail 25

    A - La forme du contrat de crédit-bail 25

    1° La liberté formelle 25

    2° La préférence d'un support 26

    B - La publicité des opérations de crédit-bail 26

    1° La publicité légale du contrat de crédit-bail 26

    2° La publicité comptable du crédit-bail 28

    Paragraphe II : Le déroulement du crédit-bail 28

    A - Le statut des parties au contrat de crédit-bail 28

    1° Les droits et obligations du locataire du bien 29

    2° Les droits et obligations de la société de crédit-bail 32

    B - Les incidents de la conclusion du contrat de crédit-bail 33

    1° Nullité et résiliation du contrat de vente 33

    2° Les incidents liés à la défectuosité et la livraison du bien 35

    C - La question du crédit-bail en cas de procédure collective du locataire 35

    CHAPITRE II : LE CREDIT-BAIL : UN CONTRAT AUX CONTOURS COMPLEXES 40

    SECTION I : Les spécificités attachées au crédit-bail 40

    Paragraphe I : Les caractéristiques entourant le contrat de crédit-bail 40

    A - Les caractéristiques essentiellement inhérentes au

    contrat de crédit-bail proprement dit 40

    B - Les caractéristiques tenant à la personne du locataire du bien 41

    Paragraphe II : Un contrat multimodal et susceptible de confusion 42

    A - Les types de crédit-bail et l'existence d'autres variantes 42

    1° Le crédit-bail mobilier 42

    2° Le crédit-bail immobilier 42

    a) Le crédit-bail immobilier direct 43

    b) Le crédit-bail immobilier indirect 44

    3° les variantes du crédit-bail 45

    a) le lease-back 45

    b) le crédit-bail adossé 46

    B - Le crédit-bail : un contrat voisin de certaines opérations 46

    1° Crédit-bail et location-vente 46

    2° Le crédit-bail et la vente à crédit 47

    3° Crédit-bail et location simple 47

    4° Le crédit-bail et le crédit d'équipement 48

    SECTION II : Appréhension et dénouement du contrat de crédit-bail 49

    Paragraphe I : Appréhension juridique et comptable du crédit-bail 49

    A - Perception juridique du crédit-bail 49

    B - le traitement comptable du contrat de crédit-bail au sein de l'OHADA et

    La question de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 50

    1° L'analyse comptable du crédit-bail (chez le preneur) 50

    a) Principe de la comptabilisation chez le preneur 50

    b) Enregistrement du bien à l'actif du bilan du preneur 51

    c) L'incidence d'un crédit-bail sur le bilan du preneur 51

    2° La perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans le contrat du crédit-bail 52

    Paragraphe II : Extinction du contrat de crédit-bail 52

    A - Arrivée du terme 52

    B - La résiliation du contrat de crédit-bail 53

    C - Les cas de résiliations anticipées 55

    1° Essai non concluant 55

    2° Péremption du matériel 55

    3° Sinistre total et partiel 56

    4° Résolution de la vente du bien loué 56

    DEUXIEME PARTIE : L'IMPACT DU CREDIT-BAIL AU SEIN DE

    L'ESPACE COMMUNAUTAIRE OHADA 57

    CHAPITRE I : LE CREDIT-BAIL : UN FACTEUR DE DEVELOPPEMENT POUR

    LES ENTREPRISES AU SEIN DE L'ESPACE OHADA 58

    SECTION I : Les causes du recours des Petites et Moyennes Entreprises au crédit-bail 58 Paragraphe I : Accès limité des Petites et Moyennes Entreprises aux

    circuits de financements classiques 58

    A - Au Cameroun 58

    B - Au Burkina Faso 60

    Paragraphe II : Les aléas de la nature et les attitudes liées à l'emprunteur 61

    A - L'état défavorable de la nature 61

    1° Les risques spécifiques au projet 61

    2° Les risques relatifs aux débouchés du projet 61

    3° Les risques relatifs à l'environnement économique 62

    B - Le risque lié au comportement de l'emprunteur 62

    1° La banque ignorante des efforts à fournir par l'entrepreneur dans

    la conduite de son projet 62

    2° La communication à la banque des revenus dégagés par le projet 63

    SECTION II : Une technique de financement fiable néanmoins jonchée de failles 63

    Paragraphe I : Les atouts du crédit-bail 64

    A - Pour les institutions de micro finance 64

    B - Le crédit-bail : une opportunité pour les Petites et Moyennes Entreprises 66

    C - L'effectivité de l'aspect positif du crédit-bail au sein de l'espace OHADA 67

    1° Montée en puissance 68

    2° Le crédit-bail en appui au développement des entreprises burkinabés 70

    3° L'expansion chiffrée du crédit-bail 71

    Paragraphe II : Les inconvénients du crédit-bail 73

    A - A l'égard du locataire du bien objet du contrat 73

    B - A l' égard de la société de crédit-bail 75

    CHAPITRE II : ENJEUX ET PERSPECTIVES DU CREDIT-BAIL DANS

    L'ESPACE COMMUNAUTAIRE OHADA 77

    SECTION I : Les enjeux du crédit-bail au sein de l'OHADA 77

    Paragraphe I : Enjeux pour les sociétés de micro finance 77

    A - Dans le choix du client 77

    B - Les risques encourus par les institutions de micro finance 79

    1) Risque de valeur résiduelle et risque de crédit 79

    a) Le risque de valeur résiduelle 80

    b) Le risque de crédit 80

    2) Palliatif à l'insuffisance des garanties 81

    a) La stipulation de la clause pénale 82

    b) l'exécution de la clause pénale 82

    C - Les mesures préventives 85

    Paragraphe II : Enjeux pour la société utilisatrice 88

    SECTION II : Les perspectives du crédit-bail dans l'espace OHADA 89

    Paragraphe I : L'importance d'un meilleur cadre organisationnel et préventif 89

    A - La mise en oeuvre des dispositions législatives régissant le contrat de crédit-bail 89

    B - Evaluation des coûts du crédit-bail 90

    1° Coût des ressources 90

    2° Risque d'impayés 91

    3° Coût de traitement et de service 91

    4° Options du contrat 91

    5° Prestation de service et de maintenance 92

    6° Concurrence 92

    Paragraphe II : La question de l'avenir du crédit-bail dans l'espace OHADA 92

    A - La promotion de ce mode de financement au sein des

    Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries 92

    1° Au Sénégal 92

    2° Au Cameroun 94

    B - Le recours au conseil 96






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo