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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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§ 2. L'Etat souverain dans les rapports internationaux

La question qui se pose avec acuité est celle de savoir si l'Etat qui existe a des droits et des obligations directement reconnus par d'autres Etats, ou qu'il faille d'abord qu'il soit reconnu en tant que tel par ceux-ci pour enfin jouir des droits et obligations que lui reconnaît le droit international. C'est la reconnaissance116(*) dont il est question.

Raymond RANJEVA et Charles CADOUX définissent la reconnaissance comme l'acte par lequel l'Etat atteste l'existence d'une situation de fait et s'engage à tirer les conséquences que le droit attache à cette existence117(*).

Elle est l'acte par lequel un Etat constate l'existence d'une collectivité humaine sur un territoire donnée, politiquement organisée, indépendante de tout Etat existant, capable d'observer le droit international et manifeste en conséquence sa volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale118(*). Cette dernière définition est intégralement une manifestation de l'appréhension de la notion de reconnaissance que s'est faite l'IDI.119(*)

L'acte de reconnaissance a ses finalités, selon qu'il est destiné à reconnaître un Etat ou un gouvernement, ainsi que des effets selon que le droit international lui en attribue (A). Il accuse en outre plusieurs caractéristiques et se présente sous des formes variées (B).

A. Objet et effets de la reconnaissance.

L'objet de la reconnaissance peut varier considérablement en fonction des situations reconnues.

a. Reconnaissance d'Etat et reconnaissance de gouvernement120(*)

Pris séparément, la reconnaissance d'Etat nouveau présente une appréhension nettement différente de la reconnaissance de gouvernement nouveau.

En effet, l'art. 1er de la résolution de Bruxelles du 23 avril 1936 de l'IDI souligne que « la reconnaissance d'Etat nouveau est l'acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent l'existence sur un territoire déterminée d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre Etat existant, capable d'observer les prescription du droit international et manifestent en conséquence leur volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale... ».121(*)

Cette reconnaissance d'Etat nouveau est soit plénière, soit définitive122(*), - on parle d'une reconnaissance de jure - soit encore provisoire ou limitées123(*) - on fera allusion à une reconnaissance de facto.124(*)

Par ailleurs, l'article 10 de la résolution précitée considère la reconnaissance du gouvernement nouveau d'un Etat déjà reconnu comme l'acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent qu'une personne ou un groupe de personnes sont en mesure d'engager l'Etat qu'elles prétendent représenter, et témoigne de leur volonté d'entretenir avec elles des relations.

La reconnaissance du gouvernement nouveau n'est envisageable qu'en cas de changement par révolution ou par coup d'Etat. Cette reconnaissance n'est en revanche prise en compte lorsqu'il est question de la reconnaissance du nouvel Etat en raison du fait que la reconnaissance de celui-ci entraînerait celle du gouvernement. Tel en est aussi le cas lorsque le nouveau gouvernement est issu des procédés conformes au droit interne.

La reconnaissance du gouvernement nouveau est soit de jure, soit de facto125(*). La reconnaissance de jure sera accordée au gouvernement précédent (FRANCO reconnu en 1939 par la France, MAO TSE TOUNG reconnu en 1950 par la Grande Bretagne, la Norvège et la Suisse) ou lorsqu'il aura prouvé qu'il pourrait se maintenir (gouvernement d'Israël reconnu de jure le 31 janvier 1949 par les Etats-Unis).126(*)

Qu'il s'agisse de la reconnaissance de l'Etat nouveau ou celle du gouvernement nouveau, celles-ci produisent des effets qui, du reste relèvent de la pure controverse doctrinale.

b. Conséquence de la reconnaissance

L'on se demande si la reconnaissance donne existence à un Etat, par conséquent, est un élément constitutif de l'Etat, ou au contraire elle fait constater l'existence d'un Etat nouveau ou d'un gouvernement nouveau vis-à-vis de ses pairs.

La doctrine est partagée et il est des auteurs qui disent de la reconnaissance un élément constitutif de l'Etat. Les auteurs soutenant cette théorie affirment que la reconnaissance a pour objet de créer la situation reconnue qui n'existe qu'après cette reconnaissance. Ainsi, l'Etat ne pourrait avoir cette qualité qu'à l'issue de cette reconnaissance.

D'autres par contre disent de la reconnaissance un acte unilatéral déclaratif de l'existence de l'Etat.

Pour les tenants de cette théorie, la reconnaissance ne crée pas la situation juridique, mais plutôt elle ne fait que la constater.

Certains autres auteurs pensent plutôt qu'à côté de l'effet constitutif, il est et existe l'effet déclaratif. Tel le cas de Charles De VISSCHER127(*) et de Erik SUY.128(*)

Ainsi donc, l'Etat existe et les Etats ne font que constater son existence. L'Etat acquiert juridiquement sa qualité d'Etat non pas par la reconnaissance par d'autres Etats. Cette théorie fait l'unanimité de la jurisprudence internationale et de la majorité de la doctrine dont la nôtre (doctrine du maître s'entend).

L'acte de reconnaissance, qu'il soit du gouvernement ou de l'Etat, présente certaines caractéristiques et peut revêtir diverses formes.

* 116 Un bras de fer entre la Fédération de Russie et les Etats-Unis sur la reconnaissance du Kosovo, de l'Ossétie du sud et de l'Abkhazie. En effet la Russie ne reconnaît pas le Kosovo entant que Etat indépendant de la Serbie, sujet de droit international comme déjà près d'un tiers des membres des Nations Unies l'ont déjà manifesté. Seul la Russie à l'heure actuelle a reconnu l'indépendance des régions géorgiennes d'Ossétie du sud et d'Abkhazie.

* 117 RANJEVA, R. et CADOUX, C., Op. Cit., p. 91.

* 118BULA-BULA, S., Droit international public, Cours polycopiés, 3e graduat, faculté droit UNIKIN, Kinshasa 2005-2006, p. 164. Lire aussi CHARPENTIER, J., Op. Cit., p. 47 ; ZORGBIBE, C., Dictionnaire de politique internationale, 1e éd., PUF, Paris, 1988, p. 608 ; SALOMON, J., La reconnaissance d'Etat Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du sud, Armand Colin, Paris, 1971, p. 11 ; SUY, E., Les actes juridiques unilatéraux en droit international public, LGDJ, Paris, 1962, pp. 192-193.

* 119 Une résolution de l'IDI du 23 avril 1936. IDI, Op. Cit., p. 16

* 120 C'est l'objet le plus répandu et le plus important de la reconnaissance à côté duquel l'on rencontre la reconnaissance de belligérance et la reconnaissance comme insurgé qui veut que les Etats tiers accordent cette personnalité juridique internationale à l'insurrection et à la belligérance ; la reconnaissance comme nation et la reconnaissance de MLN qui assurent à des peuples sur le point d'accéder à l'indépendance une capacité juridique internationale susceptible d'accélérer le processus. Cette dernière est historique.

* 121 Art 1er de la résolution précitée, IDI, Op. Cit., p. 4

* 122 SALMON, J., Op. Cit., p. 12

* 123 Idem, p. 14

* 124 Article 3 de la résolution précitée, p. 6

* 125 Art. 11 de la résolution précitée, p. 9

* 126 SALMON, J., Op. Cit., p. 14

* 127 « La reconnaissance est déclarative en ce sens qu'elle constate l'effectivité d'une situation ou d'une prétention. Elle a une portée constitutive du fait qu'elle met fin à un état de choses politiquement incertain pour y substituer une situation de droit définie » Ch. De VISSCHER, Problème d'interprétation judiciaire en droit international public, Pedone, Paris, 1963, p. 191

* 128 « En ce qu'elle contient tout d'abord la constatation de l'existence de son objet, la reconnaissance n'a certainement pas pour effet de le créer et, dans ce sens, son effet est purement déclaratif. En tant qu'acte juridique, au contraire, c'est-à-dire comme manifestation de volonté à laquelle est attachée une certaine conséquence juridique, l'acte de reconnaissance doit avoir un effet constitutif » SUY, E, Op. Cit., p. 206

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