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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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§ 2. Des limites à la souveraineté des Etats dans la Charte des Nations Unies

Les droits ainsi évoqués suscitent certaines restrictions quant à leur exercice par les Etats qui en sont titulaires. Ces restrictions sont le plus généralement des principes touchant aux relations internationales. Comme pour ce qui est des droits, ces obligations ne reçoivent toujours pas application selon que leur esprit et parfois leur lettre l'indiquent. C'est le cas de l'ingérence dans les affaires internes des Etats, particulièrement celle des institutions internationales financières.

A. Restrictions aux droits des Etats

Si la souveraineté pourrait s'appréhender comme le pouvoir, l'aptitude de tout faire sans aucune limitation cela entraînerait des dangers. C'est une illusion de croire qu'un Etat puisse tout faire sans limitation. Si tous les Etats sont de manière égale souverains, au point de n'obéir qu'à eux-mêmes, leurs rapports conduiraient à l'usage de la force. Tirant ainsi leur compétence et les règles de leur conduite de leur seule volonté et en considération de leurs intérêts particuliers, les Etats se mouvraient dans un univers où ils s'ignoreraient et déboucheraient vers un désordre fatal.

Force est de relever, au regard des hypothèses précédentes, l'opportunité d'une éventuelle restriction aux droits inhérents des Etats souverains. Ces restrictions ne datent pas seulement de 1945 si bien qu'il en ait qui ont vu le jour après le 26 juin 1945, voire à l'aube du XXIème siècle selon la pratique des Etats dans leurs relations bilatérales comme multilatérales.

Bien avant 1945, les Etats souverains étaient appelés à l'observance du principe du respect du droit international. Cette immédiateté trouvait son fondement dans le fait pour l'Etat de s'être internationalement engagé de respecter les clauses des conventions et de les exécuter de bonne foi, "pacta sunt servanda". Comme il sied de paraphraser Jean-Marc LAVIEILLE qui souligne que ce principe de bonne foi permet une certaine sécurité juridique dans les relations internationales.260(*) Ce principe se cristallise avec l'avènement en 1945 de la Charte des Nations Unies.261(*) Plusieurs textes internationaux le prévoient aussi, tel le cas de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.262(*) Cependant le constat est amer lorsque les USA partie à la Charte et censés aptes au respect du prescrit de la Charte violent celle-ci en son article 2 § 1 par l'assaut de l'Afghanistan en 2001 et le bombardement de l'Irak deux années après sans qu'une résolution ne soit prise par le CS et sous le silence de celui-ci jusqu'à ce jour. Cette illustration n'en est pas la seule, on dénombre encore d'autres dans la pratique internationale.263(*)

Si la souveraineté a pour implication interne l'égalité souveraine des Etats, c'est parce que chaque Etat a des droits et obligations que lui reconnaît le droit international. C'est ainsi que les Etats devront se reconnaître mutuellement cette souveraineté et cette égalité de droits et obligations. C'est le principe du respect de la souveraineté des Etats tiers qui est une autre limitation à l'exercice abusif des droits des Etats. Ce principe regorge en son sein un certain nombre de principe : la non-ingérence, l'autodétermination, le respect de l'intégrité territoriale. Si nous devons nous en tenir au seul sous principe du respect de l'intégrité territoriale comme soubassement de l'exemple ci-dessous, nous affirmons sans ambages l'inadéquation du principe du respect des droits des Etats tiers à la pratique conflictuelle occulte du Rwanda et de la RDC. En effet, le rapport de l'ONU dénonce combien le ravitaillement et l'entretien de la rébellion kundiste à l'Est de la RDC sont totalement pris en charge par le Rwanda dans le seul but de déstabiliser le pouvoir congolais en place et que de l'autre côté les militaires congolais financent les FDLR dans leurs entreprises contre le gouvernement rwandais en place.264(*) Ce rapport discuté en Conseil de Sécurité des Nations Unies ce lundi 15 décembre 2008 s'appesantit le plus sur le territoire rwandais servant d'arrière base de la rébellion de KUNDABATWARE MIHIGO.265(*)

Ce principe du respect des droits des Etats tiers n'est pas clairement énoncé dans la Charte des Nations Unies, mais plutôt il découle logiquement du principe de l'égalité souveraine des Etats et dont le fondement normatif se trouve être la déclaration sur les relations amicales de l'AG portée par la résolution 2625 (XXV).

Contrairement aux deux premiers, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats est plus récent. En effet, il apparaît au cours du XIXème siècle, il interdit d'empiéter sur la compétence relevant d'un autre Etat. La Cour Internationale de Justice dans son arrêt du 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, a considéré que les Etats Unis, par leur aide aux forces antinicaraguayennes, avaient violé le droit international coutumier (non-intervention, respect de la souveraineté, non recours à la force.266(*)

L'ère du concert des nations a permis à la Charte des Nations Unies d'énoncer un principe, celui de l'interdiction des recours à la force qui était déjà pure par le Pacte Briand-Kellog de 1928. Nonobstant ce pacte, le mérite revient à la Charte des N.U. Ce principe va de pair avec celui du règlement pacifique des différends. Selon la charte, le règlement des différends passe par les moyens pacifiques et la force est une exception. Voilà même que le principe est posé au paragraphe 3 et l'exception au paragraphe 4 de l'art 2 de la Charte.

L'Etat devra aussi respecter les droits de l'homme dans l'exercice de ses droits régaliens. Ce principe de respect des droits de l'homme est consacré dans la Charte à l'article 1 § 3 : « Réaliser la coopération internationale (...) en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue, ou de religion ». L'article 55 du même texte le prévoit aussi.

La pratique internationale, dans le cadre des relations entre Etats à l'aube de ce XXIième siècle, a consacré aussi au moins deux principes que nous tâcherons d'examiner ultérieurement.

Voilà de manière limitée des obligations des Etats dans leurs relations dans le cadre de l'ONU. Le respect de ces obligations consolide la souveraineté des Etats et surtout l'égalité des droits des Etats dans leurs relations. Cette situation d'observance des principes n'est pas toujours au rendez-vous des attentes du droit international. Examinons de ce fait la situation qui prévaut en rapport avec les restrictions dans les institutions financières internationales.

* 260 LAVIEILLE, J-M., Relations internationales. La discipline, les approches, les facteurs, les règles, la société internationale, les acteurs, les évolutions historiques, les défis, Ed. Ellipses, 2003, p. 44

* 261 Cfr art. 2 § 2 de la Charte : « Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ».

* 262 Cfr art 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 - pacta sunt servanda : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».

* 263 Tout récemment la reconnaissance par la Russie des régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud comme Etats indépendants a suscité des échanges de tirs entre les armées russe et géorgienne, et la paix et la sécurité internationales furent menacées et sont encore entrain de subir cette menace

* 264 Le vent du changement obamanien a soufflé et appelle à la consciences des chefs d'Etat des pays en désaccord avec ce changement à rester sur leur qui-vive : la traque des FDLR par les armées rwandaise et congolaise dans une opération conjointe en est une.

* 265 Donnée fournie par la source BBC, la radio, ce jeudi 11 décembre 2008 à 12 h 00'

* 266 LAVIEILLE, J-M., Op. Cit., p. 45

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