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la souveraineté des Etats en droit international public à  l'orée de ce troisième millénaire

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par Christian TSHIBANDA MULUNDA
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit 2008
  

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CHAPITRE II : DES COROLLAIRES DE L'EGALITE SOUVERAINE A LA LUMIERE DE LA PRATIQUE INTERNATIONALE

Le principe de non-ingérence, principal corollaire du principe de l'égalité souveraine des Etats, pour qu'il ait de sens, fait allusion à certains acquis, tel le principe du respect de l'intégrité territoriale, les principes du non recours à la force et du règlement pacifique des différends et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Tous ces principes seront traités à l'épreuve de la pratique interétatique dans les relations internationales en privilégiant toute une section au seul principe de non-ingérence tel que consacré et appréhendé selon l'esprit du législateur de 1945, et la seconde fera plutôt référence aux autres principes dans la même logique que le précédent.

SECTION I : LE RECUL DU PRINCIPE DE NON-INGERENCE

Il sied au préalable de rapporter la formulation du principe ainsi que sa portée avant d'en analyser son recul quant à l'appréhension que nous pouvons nous faire du principe à l'état actuel du droit international.

C'est la résolution 2131 (XX) insérée dans la résolution 2625 (XXV) qui en donne la formulation. En effet, la non-ingérence revient à dire qu'aucun Etat ni groupe d'Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que se soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat.293(*) Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage des mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider de formuler, de financer, d'encourager ou de tolérer ses activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat. L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leur droit inaliénable et du principe de non-ingérence. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat.

C'est bien là l'appréhension matérielle, large et profonde du principe de non-ingérence dans les affaires in ternes d'un Etat. Mais il importe de signaler l'évolution du principe ou encore son recul par rapport à l'appréhension sus évoquée.

§ 1. Relecture du principe de non-ingérence au regard de l'intégration régionale et des OI de simple coopération

Cette relecture s'articulera le plus souvent sur ce qu'est devenu le principe de non-ingérence. Ce principe faisant allusion aux affaires intérieures ou extérieures des Etats, à la compétence nationale ou au domaine réservé, a sensiblement évolué avec l'évolution même du droit international. Pour notre part nous constatons une consécration dans l'arsenal juridique du droit international de certaine forme d'ingérence avec cette société internationale évoluant et tendant à la perfection, la Communauté Internationale.

A. Le domaine réservé des Etats dans les OI d'intégration

Là sont les Organisations internationales, là se trouve conflit de compétence entre l'Organisation et les Etats qui en sont créateurs, et cela surtout lorsque ceux-ci abandonnent une portion de leur souveraineté au profit de l'Organisation. L'évolution des relations internationales a atteint un point tel que la nature des principes régissant lesdites relations devra subir certaines mutations par rapport à son originalité de portée. Certes, le domaine réservé s'exprimant par les compétences étatiques a pris un envol sans précédent avec l'avènement des Organisations régionales d'intégration, Organisations à vue globalisante ou universaliste.

Cette façon de voir les choses s'est le plus manifestée dans les OI à vocation économique et de développement. A ce jour la plupart des questions qui relevait essentiellement des compétences étatiques est traitée au niveau supranational sans toutefois porter atteinte aux droits souverains des Etats en cause qui y consentent librement par leur engagement international.

Il se peut que le régime de spécialité qui caractérise les Organisations Internationales tend à disparaître si bien que les Etats s'engagent le plus souvent à pouvoir traiter de toutes les questions au niveau supranationale, lesquelles ne rentrent en rien dans la compétence de l'Organisation ou plutôt devraient relever de la compétence des seuls Etats. Cela ne s'inscrit en rien en violation du droit international qui les consacre d'ailleurs par la volonté des faiseurs dudit droit. La compétences des OI communautaires sont les plus élargies. Tel serait par exemple, pour ce qui est de la communauté régionale de l'Afrique australe avec la SADC, qui était une simple conférence de développement et qui devient une OI d'intégration régionale à vocation purement économique. La SADC, dans sa spécialité d'être une OI de développement économique a une compétence élargie aux horizons au-delà de la vision purement économique : la sécurité de la communauté et la promotion de la paix, essentiellement par l'action dissuasive, en sont certains des objectifs. HEURTER JOHNN va plus loin pour dire que la protection de l'environnement en est aussi un des objectifs.294(*)

Des illustrations abondent dans ce sens. L'UE est une Organisation multidimensionnelle quant à son champ d'intervention. Une identité européenne est aujourd'hui concevable au-delà des identités nationales. Le droit européen fait la distinction entre les étrangers et les ressortissants européens jouissant des droits égaux surtout en ce qui concerne le droit à la libre circulation contrairement aux non européens qui sont soumis aux mêmes obligations pour leur entrée dans l'espace européen.295(*)

Cette lecture du domine réservé diffère certes de ce qu'est le domaine réservé dans les OI de simple coopération.

* 293 L'intervention armée ou tout autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international.

* 294 HEURTER JOHNN, Les Organisations sous régionales africains, Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 83-84

* 295 Cette identité européenne se conçoit dans le cadre de la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen en corrélation avec l'Union européenne. Cfr TSHIBANDA MULUNDA, C., La condition des étrangers dans l'espace Schengen, Travail de fin de cycle, Faculté de Droit, UNIKIN, 2005 - 2006, pp. 20-33

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams