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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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§3. Des opérateurs privés.

A. Les concessionnaires de services publics des télécoms.

En évoquant la possibilité d'octroi de licence en cette matière à des individus, personnes physiques, une incohérence est créée dans le moi-même. Car, pour les personnes morales le législateur exige la forme de la Société par Action à Responsabilité Limité (SARL) requérant pour sa formation le visa du chef de l'Etat et impose une structure de l'actionnariat dans laquelle 30% du capital revient aux personnes physiques et morales nationales, dont 5% devant revenir aux travailleurs de l'Entreprise. Comment de telles garanties pourront-elles être possibles avec un concessionnaire personne physique ?

B. Du réseau indépendant.

La loi-cadre sur les télécoms en RDC (articles 14 et 15) aborde le réseau indépendant en déterminant les conditions d'établissement et d'interconnexion sans jamais le définir. Ce qui créé un flou dans la compréhension de ces dispositifs techniques.

La définition peut être recherchée en droit français. On entend par réseau indépendant, un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.42(*)

Ce type de réseau est détenu et établi, sur autorisation de l'Autorité de Régulation, par des Entreprises commerciales ou exploité par des opérateurs de télécommunications précitées. A nuancer, car le ministère des PTT agit aussi en la matière.

En pratique, il peut aussi s'agir des réseaux informatiques sans fil ou filaire WLAN (Wireless local Area Network, en Anglais) communément dit Internet.

C. Des fournisseurs internet.

1. Définition.

La loi-cadre sur les télécoms ne contient aucune disposition définissant les fournisseurs d'accès à Internet autrement appelés ISP alors que sur le marché congolais des télécoms, ils sont bien présents.

En France, il existe une définition claire. L'article 6, I, 1 entend par FAI « toute personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »43(*)

En droit positif, c'est par interprétation des activités listées de l'article 23 de la loi-cadre sur les télécoms que l'on peut deviner la reconnaissance des ISP ou FAI par le législateur, à travers les alinéas : «  les services à valeur ajoutée notamment le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, les échanges électroniques des données, de courrier électronique et la messagerie vocale » et « la fourniture des services qui n'est soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires ».

Cet état de choses est interpellateur quand on connait aujourd'hui la prolifération des cybercafés dans la ville et la multiplication du recours aux connexions Internet. Selon le Ministère congolais de la Presse et Information « l'Internet a développé une nouvelle forme de commerce électronique avec une facilité d'accès dont la rapidité pose aujourd'hui des difficultés sur le plan juridique »44(*) ce qui, à juste titre, pose la question du contrôle de ses fournisseurs d'accès. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information notamment les autorités des informations, exige des initiatives au niveau de chaque pays, pense le Ministre de l'information.

2. Des rôles et responsabilités.

Le flou de la loi congolaise des télécommunications en la matière pourrait faire ressembler ces opérateurs à des « OTNI » Opérateurs Techniques Non Identifiés. Qu'à cela ne tienne, ces opérateurs sont récipiendaires des actes de concession émanent de l'Etat sous forme d'autorisation et sont censés être contrôlés dans le cadre de leurs obligations par l'ARPTC ou le Ministère des PTT. Mais, il aurait été souhaitable que ces contrats administratifs puissent dans la loi les termes « ISP » et autres qui y apparaissent sui generis.

Néanmoins, en plus des cahiers de charges accompagnant leurs autorisations d'exploitation en RDC, les FAI ou ISP sont soumis aux obligations générales contenues au titre V de la loi-cadre sur les télécoms et applicables à tout opérateur des télécoms en RDC, sous peine d'amendes et/ou de servitudes pénales, de ne pas installer des matériels d'écoute ou d'interception de message, de ne pas violer le secret de correspondance émise par voie des télécoms, soit en altérant, soit en le copiant, soit en le détruisant. Il en est de même des servitudes générales et de protection des réseaux de télécoms, notamment celle de se plier aux impératifs de sécurité ou de manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire en procédant à l'interception et à l'enregistrement des messages.

* 42 Code des postes et des télécommunications électroniques modifié par la loi n°2004-669 du 9juillet 2004 relatives aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

* 43 Ndukuma Kodjo, op cit, p 101.

* 44 Min de la presse et information, plan directeur de la presse nationale, document préparé par le gvt et les professionnels des médias de la RDC avec le soutien de l'Unesco, p36.

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