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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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CHAPITRE II :

ANALYSE CRITIQUE DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Il est admis dans les législations de la quasi-totalité des Etats de notre époque qu'il existe toujours un certain écart entre la loi et son application effective.

Concernant les textes juridiques relatifs aux télécommunications en l'occurrence la loi-cadre, nous l'examinerons en relevant les apports ou points positifs d'une part et leurs faiblesses ou points négatifs d'autre part.

Il nous semble important et bien à propos de réfléchir sur la nature et l'étendue des prérogatives que la législation actuelle reconnaît aux exploitants du secteur des télécommunications.

Le marché des télécoms est un espace où l'on rencontre l'offre des services et de la demande de leur réalisation mettant constamment en jeu un réseau de partenaires dont les capacités divergentes d'actions sont redimensionnées, nivelées et jugulées dans le cadre législatif contemporain.

Face au cadre normatif de la loi du marché, les forces économiques en présence s'affrontent tour à tour, cherchent à se surmonter et s'équilibrent, telle est la règle de la concurrence loyale.

Ainsi, notre première section porte sur une étude approfondie des innovations introduites ainsi que des aménagements. Et la deuxième section est axée sur les faiblesses de la loi-cadre n° 013/ 2002 sur les télécoms.

Section 1 : Des innovations de la loi-cadre n°013/2002 sur les télécomMUNICATIONS

Dans cette réforme et libéralisation législative du secteur des télécoms en RDC, nous noterons de nombreuses innovations apportées parmi lesquelles nous retiendrons les principales qui sans compter les améliorations et adaptations apportées et retiendra notre sujet, il sera question d'étudier :

§1. DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION ET DE LA GESTION DE LA CONCURRENCE

La question qui se pose est celle de savoir comment diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel actuel des TIC et apporter les meilleures réponses à travers les textes de lois ou des textes d'applications des lois.

L'émergence de nouveaux faits juridiques liés aux Tics dans l'univers du droit dicte que les techniciens et praticiens du droit soient initiés à la légistique c'est-à-dire renforcer les capacités des juristes davantage en matière de conception et d'élaboration des textes juridiques que l'exécution de ces textes20(*) , en général et aux outils de planification stratégique en particulier ; mais que le dialogue sur les problématiques de la régulation et sur les solutions à y réserver soient de mise et le plus inclusif, participatif pour tous acteurs de la vie nationale.

Au sens du sommet mondial sur la société de l'information, cette question appelle une planification appliquée à la construction du droit devant régir certaines cibles. Les infrastructures de l'information et de la communication (fondement d'une société de l'information inclusive), y compris le renforcement des ressources humaines, l'alignement des cybers stratégies aux politiques de développement national, préciser le rôle du gouvernement et de toutes les parties prenantes dans la promotion des technologies de l'information et de la communication, la prise en compte des besoins particuliers des couches de la population.21(*)

En ce qui concerne l'infrastructure des télécoms, les services de téléphonies de base ont fort évolué. Le télex fleuron d'hier, est aujourd'hui désuet. La pénétration en RDC de la téléphonie filaire est fort contrastée par un boom du GSM (norme mobile européenne) sans que le CDMA (norme technique américaine) ne soient en reste. Les opérateurs de téléphonies se mettent à l'ère de la convergence et deviennent des ISP (Internet Service Provider). Des développeurs de contenus multimédias échangeables par le biais du téléphone se manifestent.

L'on parle de mobile première, deuxième et troisième génération qui, avant même d'avoir atteint l'apogée technologique au sein de la communauté des consommateurs est déjà bousculé par la quatrième génération.

Avec ces évolutions, de nouvelles exigences d'encachement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des télécoms ont été capturées par le législateur congolais (interconnexion des réseaux). Mais de nombreux faits juridiques de la société en mutation échappant encore à la lecture du législateur et de ses conseillers en matière de télécoms.

Dans leur ensemble, les Etats africains ont rejoint la tendance générale du développement des télécoms qui s'est dessinée dans le monde. L'on peut relever, en effet, que dans les Etats africains , les télécoms après avoir connu le statut public caractérisé par le monopole d'Etat, géré par l'administration publique ou par une Entreprise sous tutelle d'Etat, ont connu successivement des réformes législatives (déréglementation), l'octroi des licences d'exploitation aux opérateurs privés (libéralisation), l'ouverture de l'actionnariat public aux capitaux privés (privatisation) et une concurrence appelant de plus en plus à la régulation, corporisation et la convergence technologie.

La loi-cadre, texte historique, véritable tournant dans l'histoire des télécoms en RDC dans la mesure où elle marque la fin du monopole de l'Etat sur le téléphone. La réforme issue de la loi-cadre du 16.10.2002 imposée tant par les directives communautaires que par l'évolution des technologies réponde aux défis de la modernité en ouvrant pleinement le secteur à la concurrence.

Néanmoins, cette ouverture ne signifie nullement l'abandon du service public, et le texte de la loi s'efforce de définir la concurrence régulée en partant de postulat que la concurrence n'est pas l'ennemie du service public.

Et l'exposé des motifs de la loi-cadre sur les télécoms traduit cette volonté d'équilibre et précise la séparation des fonctions de réglementation et de l'exploitation ; la fonction de régulation est exercée au nom de l'Etat par le ministre en charge des PTT.

A. Rôle du régulateur et de l'Etat.

Dans un cadre juridique concurrentiel, il est évident de voir surgir des problèmes entre acteurs disposant chacun des prérogatives particulières et des rôles différents. Le rôle de régulation prend alors une importance particulière en terme des conflits, de gestion de la concurrence et d'émission des règles de conduite qui ont l'avantage d'être très proches de la pratique des affaires dans le secteur des télécommunications. La régulation s'entend du fait de maintenir un équilibre dans un système complexe et d'en coordonner les actions en vue d'obtenir dans un fonctionnement correct et régulier.22(*)

Il s'agit de toutes les actions de contrôle des comportements que l'Etat ou une autorité ayant vocation à la représenter conduit dans le respect de l'intérêt général23(*).

La régulation connaît une flexibilité et une adaptabilité en raison de l'instabilité de son objet en vue d'assurer l'effectivité et la gestion de la concurrence.

C'est ainsi que souligne à juste titre la loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant la création de l'ARPTC. Cette création a été motivée dans les pays développés par :

· La complexité des rapports et des activités ;

· Les conflits d'intérêts ;

· La diversité des intervenants.

Le rôle spécifique de la régulation est apparu dès l'instant de la démonopolisation officielle du marché de télécoms en RDC. Le pouvoir reste du ressort de l'Etat, ce qui marque la différence fondamentale entre réglementation et régulation, cette dernière ne visant qu'à appliquer le cadre législatif, fournir des avis sur les décisions des pouvoirs publics et les comportements des acteurs du marché et enfin collecter l'information et les statistiques pertinentes sur le secteur en question.24(*)

Il convient, par ailleurs, de ne pas confondre régulation et application du droit de la concurrence. La régulation concerne d'abord des secteurs où existent des obligations de service public qui nécessitent, pour pouvoir être correctement remplies, un certain aménagement de la concurrence. Libéraliser les services publics ne signifie donc pas déréglementer et encore moins déréguler. Au contraire, il est essentiel de souligner que la régulation est encore plus nécessaire pour veiller au bon fonctionnement du secteur libéralisé.

Le régulateur est donc placé au milieu des intérêts divergents des acteurs du secteur. Le risque de capture du régulateur par différents protagonistes du secteur est bien présent. Le droit de la régulation intègre donc une sorte de contrainte des rapports de force, mais une fois ces éléments intégrés, l'espoir est d'obtenir les équilibres souhaités par le seul jeu de ces nouveaux rapports. Il y a à la fois contrainte sur les rapports de force et la volonté de laisser jouer ces rapports, une fois ceux-ci structurellement modifiés par le droit.

Le droit de régulation est donc essentiellement à mi-chemin entre le dirigisme où tout provient de l'extérieur et, l'autorégulation où tout vient de l'intérieur. D'ailleurs, sous l'angle de la mondialisation, le droit de la régulation constitue une perspective encourageante parce qu'en la matière on a besoin de règles de toute provenance (publique ou privée, écrite ou d'usage) et d'arbitrage (venant d'un juge ou d'un quasi-juge), mais fonctionnant sans gouvernement extérieur à proprement parler un Etat.

1. Des organes de régulation.

L'article 5 de la loi-cadre de 2002 sur les télécommunications en RDC prévoit deux Structures : le Ministre et l'autorité de régulation.

Selon le prescrit de la loi-cadre, le ministre des PTT se limite aux rôles de conception et de proposition de la politique générale de développement des télécommunications ainsi que de définition et d'actualisation du cadre réglementaire général du secteur. A ces rôles s'ajoutent ceux de représenter les intérêts du pays, d'assurer l'application des accords internationaux sur le secteur des télécoms.25(*)

Tandis que la loi-cadre sur les télécoms consacre son article 8 au statut et aux attributions de l'autorité de régulation, le législateur a promulgué la loi n°014/2002 du 16.10.2002 portant création de l'ARPTC. Cette loi spéciale sur l'autorité de régulation congolaise aborde de nombreuses questions essentielles à titre d'exemple :

· Sa mission essentiellement d'ordre technique de conseiller des réformes du cadre juridique, de police du secteur à travers des veilles, d'instructeur des dossiers de demande de divers permis d'exploitation, d'autorité réglementaire pour certaines matières (interconnexion, homologation des équipements, plan national de numérotation, etc.) ;

· Son autonomie est réglée par le statut public intermédiaire lui dévolu à mi-chemin entre Entreprise Publique et Régie ;

· Son attachement aux autres institutions de l'Etat est assumé par la Présidence de la République en vue de renforcer son indépendance vis-à-vis du Ministère des PTT exerçant le rôle politique et réglementaire ;

· Sa composition est faite d'un collège de 7 membres dont 1 Président, 1 vice président et 5 conseillers en vue d'élargir le cercle des décideurs.

Sur cette question, l'esprit du législateur a été d'associer des principaux secteurs à la désignation des membres du collège pour diversifier leur provenance, afin d'écarter le risque d'inféodation et de renforcer l'objectivité dans la prise des décisions dans ce secteur si sensible.

C'est ainsi qu'il est prévu que le parlement et le ministre des PTT soumettent respectivement 2 et 3 candidats à la nomination des membres du collège de l'ARPTC, tandis que la Présidence en propose 2.

a. Du rôle du Ministre.

Dans ce domaine le ministre des PTT joue un rôle de premier plan. Les missions et attributions du ministre sont définies par les articles 6 et 7 de la loi-cadre sur les télécoms. Le ministre des PTT a entre autres la charge de :

Ø Concevoir et proposer au gouvernement la politique générale devant guider le développement du secteur ;

Ø Mettre en oeuvre la politique dans le domaine des télécoms nationales et internationales pour les aspects relevant de la loi-cadre sur les télécoms ;

Ø Arrêter les règlements d'administration et de police relatifs aux télécoms et fixer les taxes y afférentes ;

Ø Définir et actualiser le cadre réglementaire général du secteur;

Ø Représenter les intérêts du pays auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales et assurer l'application des accords et traités internationaux dans le secteur des télécoms.

Le ministre des PTT assure également les missions de sauvegarde des principes fondamentaux d'application pour le secteur. L'indépendance des fonctions de régulation, l'exploitation et de réglementation, la mise en oeuvre des conditions de la concurrence loyale entre opérateurs ; les conditions de coût et d'efficacité pour l'Economie nationale et pour les usagers ; l'interconnexion ouverte aux publics.

Aussi bien la loi-cadre sur les télécoms (art 6 al e) que l'ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères (art 1er ,B.,36,5ème tiret)26(*)retiennent que l'assurance, la surveillance générale et la police du secteur des télécommunications se font en collaboration entre le ministre des PTT et les ministères et services de l'Etat ayant en charge la justice, l'intérieur, la Défense nationale et la sécurité conformément aux lois et règlements en vigueur.

A titre d'exemple le plus marquant de la collaboration interministérielle dans le domaine de télécommunication, l'on peut citer l'Arrêté interministériel n°25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/10/2008 et n°003 CAB/MIN/PTT/2008 du 08 mars 2008 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en RDC. Cet arrêté pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre public a imposé à tout opérateur des télécommunications l'identification de ses abonnés dans un délai de 3mois sous peine d'amende transactionnelle allant à l'équivalent en francs congolais de 5000 à 10 000$ par abonné non ou insuffisance identifié (article 9 de l'arrêté).

Il y a lieu de noter également la collaboration qui existe entre le ministère des PTT et le ministre des finances, à travers la signature de l'arrêté interministériel permettant la fixation des taux à percevoir dans le secteur des PTT.

Cette collaboration s'illustre également à travers la DGRAD, le ministère des finances dans le cadre des recouvrements des à prélever à l'initiative des PTT, tout comme d'autres ministères.

Au terme de la loi 04/015 du 16.7.2004 portant nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception.27(*), le Ministre des PTT agit en service taxateur (services d'assiettes) en vue d'accomplir dans la chaîne de recouvrement des recettes, les étapes de constations et de taxation, tandis que la DGRAD en tant que service de recouvrement accomplit les actes d'ordonnancement et de recouvrement.

b. Du rôle de l'ARPTC.

Concernant sa mission, elle consiste à :

Ø Veiller au respect des lois, règlement et conventions en matière des PTT ;

Ø Instruire les dossiers de demande de concession, délivrer, suspendre, ou retirer les autorisations, recevoir les déclarations, établir le cahier des charges correspondant aux autorisations ;

Ø Procéder aux homologations requises par la loi ;

Ø Définir les principes d'interconnexion et de tarification des services publics des PTT ;

Ø Gérer et contrôler le spectre des fréquences ;

Ø Elaborer et gérer le plan national de numérotation.

Pour ce qui est de son statut, l'ARPTC est un organe de régulation autonome qui permet de démarquer suffisamment la fonction de régulation de celle de l'exploitation des télécommunications. Le législateur a préféré rattacher l'ARPTC au Président de la République c'est-à-dire à un service de la présidence de la République à l'instar de certain pays, pour renforcer son indépendance vis-à-vis du Ministre des PTT qui exerce aussi la régulation au nom de l'Etat congolais. De plus, le secteur des télécoms étant stratégique sur le plan de la sécurité, il ne faudrait pas qu'il soit sous l'influence de plusieurs personnes.

En effet, s'agissant des intérêts de sa création, l'ARPTC est censé permettre le fonctionnement harmonieux du secteur et par conséquent :

· L'optimisation du recouvrement des recettes fiscales, parafiscales et redevances du secteur des PTT ;

· La réduction de l'importance des facteurs négatifs liés au contexte non régulé ;

· La stabilisation des tarifs de communication et des services par le biais des mécanismes permanents de contrôle ;

· La résolution rapide des contentieux pouvant affecter le trafic sur les réseaux de communication.

2. Des régulateurs à l'échelle internationale.

a. Les régulateurs techniques généraux.

L'amélioration des performances des télécoms en général et du cyberespace en particulier n'a cessé d'entraîner une multiplication des associations poursuivant un objectif technique d'harmonisation des programmes et langages informatiques.

Parmi eux, figurent les associations supranationales poursuivant un objectif technique d'harmonisation ; l'on peut citer celles qui retiennent le plus souvent l'attention en raison de leur histoire particulière ou de leur audience internationale.

L'on peut citer :

· le W3C (world wide web consortium);

· l'Internet Engineering Task Force (IETF) ;

· l'ICANN (Internet Corporation for Assigned names and Numbers)

Le W3C est quant à lui associer au développement des programmes et codes devant faciliter l'utilisation des ressources informationnelles du Cyber espace.

La structure de son organisation et son mode de fonctionnement original lui assurent une envergure technique et normative intéressante.

En vue de prolonger l'activité des régulateurs généraux, d'autres structures à portée plus restreinte interviennent aussi dans la régulation de l'internet.

b. Les régulateurs techniques spécialisés.

Cette catégorie regroupe les organes professionnels ou des autorités administratives indépendantes dans les secteurs de télécommunications qui développent des normes d'utilisations ou sécurité en rapport avec la problématique générale des TICS. Les régulateurs techniques spécialisés sont à l'origine des normes qui interagissent avec les possibilités définies par l'architecture d'internet ou des télécommunications en général en vue de doter l'utilisateur des meilleures conditions d'exploitations souhaitables.

La plus ancienne et la plus connue des organes de régulation technique est sans doute l'UIT (Union Internationale des Télécommunications).Organe à caractère technique, l'UIT s'est distinguée ces dernières décennies par son implication dans la mise en place d'une société mondiale de l'information sous l'égide des Nations Unies. L'UIT s'engage en outre dans les domaines de radiocommunications, de normalisation et de développement des télécommunications en vue de contribuer à l'interconnexion entre les systèmes nationaux de communications.

A l'instar de l'UIT, l'OMC de même que l'OMPI cherchent à bien négocier des TICs sur leur domaine d'intervention. Il en est ainsi des stratégies de régulation de l'e-commerce par l'OMC ou la gestion de la propriété intellectuelle par l'OMPI.

Au niveau africain, les démembrements des Organisations Internationales tentent le pari de l'adaptation des évolutions mondiales au contexte et moyennes des Etats, sans toute fois oublier le rôle joué par les organismes communautaires telles que les associations des régulateurs de télécoms.

En prolongement de ces initiatives internationales, ces régulateurs nationaux entendent relever le défi d'une implication correcte de tous les cyberespaces du nombre de ces associations de régulateurs figurent :

L'ARTAC (Assemblée des Régulateurs des Télécoms d'Afrique Centrale) ;

L'ARTO (Association des Régulateurs des Télécoms d'Afrique de l'Ouest) ; et

De TRASA (Association des Régulateurs des Télécoms des Pays d'Afrique Australe).

B. Gestion de la concurrence.

L'ouverture du marché des télécoms à une multiplicité d'acteurs de taille et de statuts différents ainsi que le désengagement progressif de l'Etat dans le quotidien des activités du secteur des télécommunications a nécessité l'avènement d'une autorité administrative autonome devant réguler le secteur.

Dans cet ordre d'idées, l'organe congolais de régulation vise à prévenir une exploitation anarchique du secteur des PTT. De surcroît, ses compétences et ses moyens techniques devraient contribuer au renforcement des mesures de sécurité et à la lutte contre déloyale.

En tout et pour tout, l'ARPTC a pour mission de « protéger sur le marché des postes et télécoms, les intérêts des consommateurs et des opérateurs en veillant à l'existence et à la promotion d'une concurrence effective et loyale, et prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de rétablir la concurrence au profit des consommateurs »article 3 point 1, de la loi 014/2002 du 16.10.2002

Il ne pouvait en être autrement puisque l'ouverture à la concurrence a exigé des mesures de sauvegarde de sorte qu'il se déroule une concurrence loyale et que notamment un quelconque opérateur n'abuse de sa position de sa position dominante sur le marché. Il n'est dès lors pas étonnant de voir que le rôle de l'autorité administrative indépendante (ARPTC) mise en place à cet effet consistait à remédier au problème de régulation, de transparence et de crédibilité qui surgit lorsque de nouveaux opérateurs arrivent sue le marché.

Il faut noter qu'en la matière de gestion de la concurrence, l'ARPTC est un régulateur spécialisé pour le domaine des télécoms. Rien n'enlève autres structures de l'Etat le rôle de police qu'ils jouent dans le cadre de la concurrence déloyale.

Nous aurons à parler en quelques lignes des innovations apportées par la mise en place ou la création de l'autorité de régulation.

Ce concernant la gestion des ressources rares, de la cryptologie, des homologations des équipements et de l'interconnexion.

C. Gestion de la ressource rare, de la cryptologie, des homologations des équipements et de l'interconnexion.

1. Gestion des ressources rares.

Avec la libéralisation du marché des télécoms, les ressources dévolues jadis aux Entreprises d'Etat opérateurs historiques jouissant du monopole, doivent faire l'objet de partage de gestion plus rationnelle.

Les ressources utilisées par les exploitants des télécoms sont les fréquences hertziennes ainsi que la numérotation. Sans numérotation, ni fréquence il n'y a pas de téléphonie. Sans fréquence il n'y a pas d'internet. Ces ressources ne sont pas illimitées dans la nature, c'est à juste titre que l'exploitation de ces principales ressources rares en télécoms se trouve concédé à prix d'or par l'octroi des licences et autres autorisations par le Ministre des PTT et l'ARPTC.

L'exemple type d'une pénurie de ressources naturelles nécessitant une procédure particulière d'allocation et de gestion est celui des fréquences hertziennes dont les télécommunications sont tributaires dans une mesure croissante avec les services mobiles. Même en France, il n'existait pourtant aucune procédure organisée d'attribution de ces fréquences jusqu'à la loi française du 26 juillet 1996. Et pourtant, les avancées techniques qui ont permis l'expansion des radiocommunications conduisent à une situation de pénurie qui se concentre sur certaines bandes et certaines régions.28(*)

L'absence d'une gestion prévisionnelle du spectre des fréquences et d'une véritable procédure d'arbitrage entre les besoins avaient déjà provoqué en France des blocages et entraîné dans le développement des nouveaux moyens de communication des retards dont les effets sur l'industrie et l'économie ont été gravés.

Il en est de même des bandes de fréquences dont la disponibilité n'est pas illimitée. Sur la bande GSM 900Mhz et 1800Mhz, l'indisponibilité des canaux suite aux allocations de fréquences déjà faites à ce jour rend impossible l'entrée de nouveaux opérateurs GSM. Certes, il est apparu au cours de notre expérience de voir d'autres types de technologies, comme le CDMA, se voir attribués les mêmes bandes de fréquences que les mêmes bandes de fréquence que les opérateurs GSM.

Les opérateurs de téléphonie ne sont pas les seuls à utiliser les fréquences radioélectriques : les chaînes de radiotélévision, les navires et les aéronefs, les ISP, les agences de sécurité et de défense, les ambassades aussi. Le risque de brouillage et d'interférence est énorme.

Encore plus complexe, il apparaît la coordination des fréquences entre pays limitrophes car les émissions radioélectriques ne correspondent pas toujours aux limites administratives des frontières. Ce qui est très souvent source de conflits entre opérateurs des pays limitrophes.

En l'espèce, un cas intéressant de plainte pour émission transfrontalière a été introduite contre les opérateurs Celtel (Zain) et Vodacom de la RDC par le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécoms de République Centrafricaine Jean-Marie Sakila, dans sa lettre manuscrite du 22 novembre 2004, dont l'ARPTC a donné accusé de réception sous n°1032 en date du 23 novembre 2004.

Dans la cadre de l'instruction de la plainte, sur les méthodes permettant à faciliter le partage des fréquences. Ces méthodes sont notamment : le changement d'orientation des antennes d'émission, le partage des canaux de fréquences, la baisse de la puissance des émetteurs.

Ainsi, l'une des prérogatives importantes de régulation a consisté en l'autorisation donnée à des opérateurs privés d'occuper par la voie d'attribution des fréquences, une partie du spectre hertzien, partie intégrante du domaine public de l'Etat.

Aussi le législateur a-t-il confié au régulateur sectoriel la charge de répartition des ressources d'exploitation des télécoms autres fois l'objet d'un monopole étatique entre les opérateurs, ainsi que leur gestion à travers la production d'un tableau national de national d'assignation des fréquences ainsi qu'un plan y afférent.

Les pouvoirs de gestion et de contrôle du spectre des fréquences de même que ceux d'élaboration et de gestion du plan de numérotation sont confiés à l'ARPTC par l'art 8 de la loi-cadre sur les télécoms en RDC en ses points e/ et f/.

La gestion du plan de numérotation est un autre exemple d'allocation de ressources limitées dans un système ouvert à la concurrence. L'objectif n'est pas seulement d'assurer un partage équitable entre les exploitants de services mais aussi de garantir l'interfonctionnement des réseaux et des services offerts, ainsi que la portabilité des numéros et l'accès des usagers notamment des entreprises à ceux qui ont une valeur économique. Les ressources en numérotation sont devenues un enjeu économique.29(*)

L'on se souviendra des opérateurs comme Celtel et Tigo qui ont changé leurs plans de numérotation de 8 chiffres à 10 chiffres, du fait du grand nombre d'abonnés connectés, depuis leur installation cinq ou six ans plutôt, par rapport aux possibilités d'allocation de numéros que présente le nombre de digits.

Quoiqu'ils aient respectivement gardé, le préfixe de leurs réseaux respectifs : 99 pour Celtel Congo et 89 pour Tigo, il a fallu obtenir de l'autorité allocataire, l'autorisation de basculement du plan de numérotage.

Le plan de numérotage national comprend :

· Le Préfixe International (PI) ou International Préfixe (IP) ;

· L'Indicatif du Pays (IP) ou Country Code (CC) ;

· Le Numéro National Significatif (NNS) ou (NSN) ;

· L'Indicatif National de Destination (IND) souvent appelé code interurbain ou code de zone ou National Destination Code (NDC) ;

· Le Numéro d'Abonné (NA) ou Subscriber's Number (SN).

Soit PI-NNS-IND-NA pour, par exemple le numéro de téléphone : 00243-89-852-7545.

L'objet est de garantir un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

L'ARPTC est chargée par les lois sur les télécoms en RDC, de l'élaboration et de la gestion du plan de numérotation. Il y a lieu de noter deux catégories de numéros et de procédures d'allocations :

Primo des espaces de numérotation sont alloués aux opérateurs par leur licence (cela revient au ministère des PTT qui représente l'Etat concédant des services publics des télécoms) et donne lieu à des redevances de gestion acquises par eux ;

Secundo des numéros sont alloués à des utilisateurs qui le souhaitent afin de pouvoir les conserver en cas de changement d'opérateur (cela rentre dans des pouvoirs de régulation).

2. Gestion des moyens de la cryptographie.

La cryptographie est l'ensemble des techniques permettant de protéger une communication au moyen d'un code graphique secret

La loi-cadre sur les télécoms en RDC contient des dispositions spécifiques sur la cryptologie (arts 34 et 35) qui constituent une modernisation des dispositions de l'art 152.3.2 de l'ordonnance n°64/378 du 8 Décembre 1956 sur les installations des radioélectriques privées.

Outre la définition légale de la cryptologie ( au sens de l'art 34 de la loi-cadre sur les télécoms en RDC), on entend par prestation visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse , grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet) et le barème des sanctions pénales des infractions en la matière la loi fixe le régime juridique de la cryptologie qui tient compte de la préservation des intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense nationale. Ce régime est soit la déclaration préalable, soit l'autorisation préalable.

L'Autorité de Régulation édicte et fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et est accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent.

Elle peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou l'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou certaines catégories d'utilisateurs.

3. Gestion des homologations des équipements.

Dans un contexte d'ouverture du pays aux NTIC, il est normal que le législateur ait envisagé l'homologation de nouveaux équipements des télécoms pour leur fabrication, importation ou commercialisation dans le pays. L'homologation vise à assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et spécifications en vigueur sur le territoire national.

La loi a laissé à l'ARPTC la mission de définir, sous forme de directives, la procédure et les conditions de délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des spécifications techniques retenues. C'est en 2006 qu'il a été rendue public la décision de l'ARPTC portant régime des homologations en RDC.

4. Gestion de l'interconnexion.

L'ouverture à la concurrence suppose que de nouveaux exploitants soient en mesure d'établir leur réseau (réseau d'accès) et d'utiliser, au moins partiellement, le réseau de l'opérateur traditionnel (droit d'accès ou d'interconnexion).

Ce point-ci sera plus développé dans notre 3ème paragraphe en matière des règles relatives à l'interconnexion des réseaux.

Après une étude de notre premier paragraphe sur la création d'une autorité de régulation et de la gestion de la concurrence, nous noterons qu'avec l'évolution et l'ouverture du marché des télécoms en RDC, il était important qu'il y ait un arbitre qui est nécessaire pour toute société concurrentielle, pour remettre de l'ordre en cas de différends.

Ainsi, la création de l'ARPTC en RDC, fut une innovation quant à l'ouverture du marché des télécoms et a eu des apports considérables par rapport à l'Etat congolais et aux opérateurs de télécoms.

* 20 Ndukuma Adjayi., cyber droit : télécoms, internet, contrat de e-commerce, PUC, Kin, 2009, P63.

* 21 Sommet tenu à Genève en 2003 et à, Tunis en 2005.

* 22Ndukuma Adjayi, op.cit, p80.

* 23 Audrey Baudrier, l'Administration et le droit de la régulation, 13-17 juin 2005(inédit)

* 24 Lepage Bushabu woto, de la mise en oeuvre de la régulation des télécoms en droit congolais, travail de fin d'étude de badge, nov. 2005 (inédit).

* 25 Art 6 de la loi-cadre.

* 26 Journal officiel de la RDC, 48ème année, partie 1, n°Spécial, 22mai 2007, p20

* 27 Journal officiel de la RDC, 45ème année, n°spécial, Kinshasa, 2juillet 2004, 1-28

* 28 Huet P., Allocation et gestion des ressources rares, texte paru dans « l'actualité juridique- droit administratif » n°3, du 20 mars 1997.

* 29 Huet P., op.cit

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo