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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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§2. De l'exploitant public.

Les dispositions relatives à l'exploitant public sont édictées par la loi-cadre sur les télécoms en RDC en son article 38 qui le définit et le précise dans son alinéa 2 :

L'exclusivité temporaire consiste pour l'exploitant à posséder seul le réseau de référence auquel tout exploitant concessionnaire de service public est tenu de s'interconnecter et par lequel il fait transiter son trafic national et international.

De ce fait, tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour les besoins du public est tenu de s'interconnecter au réseau de l'exploitant public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés.

L'exclusivité reconnue par la loi à l'exploitant public a pour objet la possession en solo du Réseau de Référence ou de base. L'obligation légale subséquente consiste, pour les tiers opérateurs, à s'interconnecter au réseau de base et à faire transiter leurs trafics.

L'exploitant public de télécoms en RDC qui jouit de l'exclusivité temporaire. Il est celui habilité par la loi-cadre en RDC à détenir et à exploiter en toute exclusivité le backbone national (traduit de l'anglais au français signifie épine dorsale nationale). Sur le plan technique, il s'agit du réseau de base constituant la colonne vertébrale sur laquelle tous les autres réseaux devraient s'interconnecter. La forme d'interconnexion avec ce réseau serait une interconnexion étoilée au lieu des interconnexions émaillées qui existent actuellement de manière séparée entre chacun des opérateurs auquel tous les autres réseaux devraient s'interconnecter et par lequel ils devraient faire transiter leur trafic national et international.

En attendant la mise en place de l'exploitant public, ce rôle est assuré dans leur formule actuelle par les deux opérateurs historiques des télécoms à savoir : l'Office Congolais des Postes et télécommunications (OCPT) et le Réseau National des Télécommunications par Satellite (RENATELSAT)30(*).

Ainsi voilà en quelques mots des innovations apportées par la loi-cadre, mais il s'avère un peu superflu sur la gestion ou la mise en place de l'exploitant public. Aussi, serait-il nécessaire d'en retenir et d'en faire une critique dans notre prochaine section.

§3.Réalisation de l'interconnexion.

L'impact social et économique considérable de la révolution de l'information et des communications a poussé les décideurs politiques dans la majeure partie de l'Afrique à reformer le secteur des télécoms, à travers la mise en oeuvre de politiques de libéralisation.

Dans un marché libéralisé, un cadre réglementaire pro concurrence est crucial pour assurer des règles du jeu équitable et attirer l'investissement privé. Dans ce contexte, il était essentiel que les Agences de Régulation des Télécoms en Afrique se penchent sur les questions d'interconnexion afin d'établir un environnement concurrentiel, qui en fin de parcours réduira les prix des consommateurs et par conséquent augmentera l'accès et l'abordabilité des services de télécommunication.31(*)

Cependant, déterminer des charges d'interconnexion est une tâche complexe et hautement litigieuse et l'absence de prix de référence pertinents pour l'Afrique complique la situation encore davantage. Certaines autorités de régulation sur les télécommunications ont essayé de s'appuyer sur des références internationales pour décider des redevances d'interconnexion. Bien que cette approche puisse être un point de départ satisfaisant, elle n'est pas toujours appropriée parce qu'elle ne peut pas prendre en compte certains paramètres spécifiques du pays, qui affectent la fonction du coût32(*).

De nouvelles législations et réglementions adoptées dans la majorité des pays d'Afrique ont aussi reconnu un droit d'interconnexion à tous les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications.

Elles font également l'obligation de l'opérateur historique de disposer d'une offre d'interconnexion.

La responsabilité de négocier et de conclure les conventions d'interconnexion est néanmoins laissée aux parties en cause. La détermination des charges d'interconnexion à partir des principes génériques codifiées dans les lois nationales s'est rapidement heurtée à de nombreuses insuffisances en termes de connaissance de la structure des coûts par les opérateurs et régulateurs.

Ces difficultés structurelles expliquent probablement le fait que la plupart des accords d'interconnexion approuvés jusqu'à maintenant par des régulateurs africains soient de simples accords de partage de revenus, en ce sens que les tarifs d'interconnexion soient souvent déterminés au prorata des prix du détail correspondant. A défaut des règles de partage de revenus, certaines agences de régulation ont essayé de s'appuyer sur des comparaisons internationales pour déterminer les tarifs d'interconnexion. Bien que cette approche puisse être un point de départ satisfaisant, elle n'est pas toujours pertinente parce qu'elle ne prend pas en compte certains paramètres spécifique qui affectent la fonction du coût.

Au début de la réforme du secteur en Afrique, dans les années 90, on croyait que les opérateurs historiques fixes maintiendraient sa position dominante à long terme, le récent développement explosif du cellulaire a contredit cette prédiction.

Dans la plupart des pays des opérateurs mobiles raccordent davantage d'abonnés que l'opérateur fixe. Les opérateurs cellulaires ont donc acquis en peu de temps un pouvoir de marché significatif et sont entrain de devenir des acteurs dominants.

La réglementation des tarifs d'interconnexion ne devrait donc plus seulement porter sur les appels se terminant sur le réseau fixe, mais devrait également concerner les appels en provenance ou se terminant sur les réseaux des opérateurs mobiles.

C'est la raison pour laquelle, le département des technologies de l'information et de la communication du groupe de banque mondiale a jugé de développer et de mettre à la disposition des régulateurs et opérateurs africains, un modèle économique de la détermination des coûts d'interconnexion.

Ainsi, l'interconnexion telle que définie par la loi-cadre sur les télécoms en RDC en son article 4 point 17 met en exergue la nécessité pour tous les exploitants de réseaux ouverts au public pris indistinctement de s'engager afin les prestations réciproques offertes par tous les exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quelque soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

L'interconnexion à travers cette loi-cadre est rendue obligatoire.

A fortiori, en cas de non exécution, par l'une des parties, des obligations résultant du contrat d'interconnexion, conformément aux règles du droit civil.

Cette interconnexion est gérée à travers l'Autorité de Régulation selon les lois n°013/2002 et n°014/2002, respectivement en leurs arts 8d et 3e. A travers ces dispositions, l'autorité de régulation définie les principes d'interconnexion et de tarification des services publics des postes téléphones et télécoms selon les modalités du décret loi du 20 mars 1960 sur la réglementation des prix.

L'interconnexion doit s'établir au réseau de base, ce conformément au prescrit de la loi. La concrétisation des droits définis suppose la mise à disposition effective d'une plate forme d'interconnexion.

En effet, pour exercer dans les conditions techniques, ses droits exclusifs et permettre à tous les opérateurs privés de faire transiter leurs trafics dans son réseau comme le veut la loi-cadre, l'exploitant public doit posséder (au sens juridique, être à maître d'une chose corporelle et au sens large, disposer et mettre à disposition) un réseau de base, au sens de la même loi. Cette réalisation technique s'appelle interconnexion étoilée.

L'interconnexion étoilée nécessite un Gateway approprié. Les Arrêtés Ministériels n°CAB/MIN/PTT/030/MM/2002 et CAB/MIN/ ECO.FIN&BUD/104/2002 du 09 novembre 2002 portant fixation du coût d'interconnexion locale et nationale fixent les coûts des services d'interconnexion comme suit :

Fig1.33(*)

TYPE D'INTERCONNEXION

TRANSIT SIMPLE (LOCAL) PAR MINUTE

TRANSIT DOUBLE (INTERURBAIN) PAR MINUTE

Coût terminal entre deux réseaux

0,036 $ à 0,053$

0,085$ à 0,128$

Coût pour le réseau de transit.

0,020 $

0,025$

Coût via le réseau de transit

0,056$ à 0,073$

0,11$ à 0,153$

Ainsi, voici en quelques lignes les innovations apportées par la loi-cadre à travers l'interconnexion mais il s'avère qu'il y a des limites quant à l'interconnexion vers le réseau de base que nous développerons dans la section suivante.

* 30 Voir à cet effet des dispositions transitoires et finales de la loi-cadre sur les télécoms, art 79.

* 31 Noumia P., modèle de détermination des tarifs d'interconnexion : guide d'utilisation pour les régulateurs des télécoms, Ed Banque mondiale, Washington, 2003, p 1

* 32 Noumia P, Idem, p1

* 33 Fig. : journal officiel, numéro spécial, 25 janvier 2003, poste et télécoms, p 61.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry