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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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2. La répression :

La répression pénale est l'acte de sanctionner des infractions. 

La répression désigne le fait de réprimer et de prendre des mesures punitives vis-à-vis des attitudes contrevenant aux lois, empêchant la protestation ou un soulèvement collectif par la contrainte ou la violence.

La répression indique les personnes punissables (b) et la sanction attribuée (a).

a. Sanction :

Dans ce contexte l'article 271 du CSC réglemente la sanction pénale de l'information mensongère. Il dispose : « Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirme des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'auras pas révélé au procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu connaissance ». Donc, tout commissaire qui confirme des informations mensongères sera puni d'une période d'emprisonnement qui varie d'une année à cinq ans et d'une amende de mille deux cents dinars à cinq milles dinars. Il peut aussi avoir l'une des deux peines seulement.

b. Personnes punissables :

Selon l'article 271 du CSC, les personnes punissables de l'infraction de l'information mensongère sont les commissaires aux comptes. Le législateur n'a pas mentionné les collaborateurs du commissaire ou les dirigeants de l'entreprise. En effet, ces personnes même s'ils donnent des informations mensongères ne seront pas punies. Le commissaire aux comptes doit vérifier la sincérité des informations qu'il a reçues. Il ne doit certifier ses bilans ainsi que ses comptes qu'après avoir été certain de ce qu'il va certifier. Face au législateur, il est le seul responsable pénalement.

Paragraphe 2 : Les infractions relatives au non révélation des faits délictueux au procureur de la république :

Lors de l'infraction relative au non révélation des faits délictueux au procureur de la république, seul le commissaire aux comptes envisagé « soit en nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissariat aux comptes » est responsable devant la loi.

Alors, quels sont les éléments constitutifs (1) et les éléments matériels (2) de cette infraction.

1. L'élément constitutif :

L'article 270 du CSC dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le commissaire aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les commissaires aux comptes doivent également signaler à l'assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils sont tenus à révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée pour révélation de secret professionnel. »

En vertu des dispositions de l'article 270 du nouveau code des sociétés, le commissaire aux comptes doit révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance.

Il s'agit donc de fait délictueux et il faut que le commissaire aux comptes ait pris connaissance de ces faits, soit à l'occasion de l'accomplissement de ses diligences soit par information externe. Dans ce cas le commissaire n'est pas tenu de qualifier le délit et doit le révéler au procureur sans délai.

a. Condition préalable :

L'existence d'un fait délictueux présente un aspect matériel et, aux cas où le fait délictueux se rapporte à une infraction intentionnelle, un aspect moral.

Le commissaire aux compte ne doit révéler que les faits dont il a eu connaissance lors de l'accomplissement de sa mission. Donc, on exclu ses connaissances en tant que particulier, hors mission.

Cette limite étant posée, il convient de ne pas introduire de distinctions étrangères au texte. Peu importe notamment qu'il s'agisse de faits antérieurs à l'entrée en fonction du commissaire. Peu importe de même la situation particulière de la société contrôlée : société à caractère familial, société en redressement ou en liquidation judiciaire, société à propos de laquelle le paquet est déjà saisi à saison d'autres faits.

Le commissaire aux comptes doit également révéler les faits délictueux qui, en cas d'établissement de comptes consolidés, ont été commis dans les entreprises comprises dans la consolidation. La même solution semble devoir être admise à propos des faits commis, en l'absence même de consolidation, dans une filiale de la société contrôlée ou, inversement, dans la société mère de celle-ci. Les auteurs s'accordent pour reconnaitre qu'il convient, pour le commissaire qui s'apprête à opérer une révélation dans ces conditions, de prendre contact avec le confrère contrôlant la société dans laquelle ont été découverts les faits délictueux. Le secret professionnel peut, à cette fin, être partagé.

En revanche, le commissaire aux comptes n'est pas tenu de révéler des faits découverts dans une société tout à fait étrangère à celle qu'il contrôle.

Deux thèses s'affrontent à cet égard dans un certain désordre : elles sont malaisées à formuler, car les auteurs les exposent avec de multiples nuances personnelles.

Pour les uns, le commissaire aux comptes doit dénoncer tous les faits délictueux dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

Pour d'autres, en revanche, seuls doivent être révélés les faits délictueux concernant la constitution ou le fonctionnement des sociétés. Cette conception restrictive se fonde sur le fait que l'obligation de révélation est le corolaire des pouvoirs et des devoirs d'investigation attribuée au commissaire.

Mais ni les tenants de l'une ni les tenants de l'autre thèse ne poussent leur conception jusqu'à ses conséquences extrêmes. A l'inverse, malgré leur formule de principe restrictive, les participants de la conception étroite ne limitent nullement l'obligation de révéler aux seules infractions à la législation des sociétés : ils visent les infractions de droit commun comme les infractions à des textes spéciaux, notamment les infractions fiscales.

En vérité conformément à la thèse extensive, en état actuel des textes, seuls les faits absolument étrangers à la personne morale n'ont pas à être dénoncés. Ainsi le commissaire doit-il révéler non seulement les infractions fiscales, mais aussi les infractions douanières et cambiaires.

Aucune distinction ne doit être effectuée relativement à la personne de l'auteur de l'infraction. La loi impose en effet de révéler des faits, et non de dénoncer des personnes.

Il peut s'agir donc non seulement de faits commis par les dirigeants sociaux, mais aussi de faits commis par un employé, de faits commis par l'expert-comptable de la société, par un autre commissaire aux comptes, par le liquidateur, voir par un tiers21(*).

* 21 _ Editions du Juris-Classeur - 2002. Infractions relatives au commissariat aux comptes. P22

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