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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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b. L'élément moral :

Le fait confidentiel peut se définir comme faire une confidence à une personne, lui parler de secret. Dans le domaine des affaires, cette confidence peut se faire entre l'avocat et son client, le médecin et son patient...

Le fait confidentiel est aussi le fait découvert grâce à l'accomplissement de la profession, sans qu'une personne ne le lui dise, c'est-à-dire, il l'a découvert tout seul lors de l'exercice de sa mission. Même avec la découverte individuelle, le fait doit rester toujours confidentiel et secret.

Le commissaire aux comptes doit garder les informations qu'il a su lors de l'accomplissement de sa mission secrètes, non seulement à l'égard des tierces personnes qui sont en relation avec la société, tel que les clients, les fournisseurs, les banques, les agents de l'administration fiscale, mais aussi à l'égard des actionnaires ou des administrateurs. En effet, le commissaire au compte ne doit révéler aucune information qu'au sein du conseil d'administration ou lorsque l'assemblée générale est réunie. Il ne doit en aucun cas les révéler à un actionnaire ou autre membre de l'administration seul, en tête à tête.

Ce fait confidentiel couvre plus précisément les informations dont la divulgation aux concurrents pourrait nuire à la société, en effet, ses secrets vont être diffusés à ses ennemis et par suite ça va influencer sur son pouvoir concurrentiel. De son côté, le commissaire aux comptes n'a pas l'habilité de pouvoir distinguer entre ce que une information importante pour la société et une autre moins importante, du fait, il doit les assimiler toutes à très importantes et n'en divulgue aucune.

Le commissaire aux comptes n'a pas à divulguer aux actionnaires, du moins, les secrets dont ceux-ci ne pourraient pas prendre connaissance en exerçant leur droit de communication. Cette divulgation peut être aussi dangereuse que celle à des tiers étrangers. Le rapport doit rester dans la limite des informations que l'assemblée a intérêt à connaître.

c. L'élément intentionnel :

La violation du secret professionnel nécessite un élément intentionnel pour son incrimination. Cet élément ne consiste pas dans l'intention de nuire puisqu'il n y a pas lieu de chercher un préjudice dans l'application de l'article 254 du code pénal. Le délit existe dès que la révélation a été faite à l'insu du commissaire aux comptes suite au vol de l'un de ses dossiers ou à sa négligence dans la conversation de ses dossiers qui ont été consultés par d'autres personnes que son client.

Révéler un secret c'est le divulguer, c'est-à-dire, répandre dans le public une information d'abord considérée comme secrète, confidentielle, soit par écrit soit par oral, à une seule personne ou à plusieurs27(*).

Pour être sanctionnée, la révélation doit revêtir une certaine précision, ou toucher directement l'information protégée.

La violation du secret n'est pas seulement un acte matériel. En effet elle doit être répréhensible, c'est-à-dire, dans l'intension de nuire à un administrateur ou un dirigeant de la société.

Une simple révélation suite à une négligence peut ne pas prendre la forme de violation de secret professionnel sauf si l'appréciation des juges peut conduire à considérer comme faute intentionnelle d'imprudence.

Parfois le commissaire aux comptes se trouve dans l'obligation de révéler le secret professionnel, comme on l'a déjà vu dans la section précédente.

* 27 _ www.larousse.fr consulté le 19 Mai 2010

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote