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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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2. La répression :

La violation au secret professionnel est manifestement une infraction instantanée dont le délai de prescription court dès qu'elle est consommée. Seules méritent donc un examen particulier les sanctions encourues et les personnes punissables.

Comme toute fraude, la violation du secret professionnel est punissable elle aussi à son tour, en effet, la répression de cette fraude est réglementée par l'art 254 du Code Pénal, la loi n°88-108 du 18 Août 1988 et l'article 271 du CSC.

Dans la suite on va analyser la sanction (a), déterminer les personnes punissables (b) et les prescriptions (c).

a. La sanction:

L'article 8 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988 soumet les experts comptables et leurs salariés au respect du secret professionnel. Ce silence imposé aux professionnels et à leurs salariés est le corollaire des droits dont ils disposent pour l'accès à toutes les informations et à tous les documents de l'entreprise.

Même si l'article 8 précité ne prévoit pas de sanctions pénales à l'encontre des professionnels qui divulguent des secrets professionnel, ces auteurs demeurent quand même exposés aux sanctions civiles et disciplinaires à cause de la violation d'une obligation et d'une diligence rattachée à l'exercice de la profession et aux sanctions pénales prévues par l'article 254 du code pénal (en dépit du fait que l'article 8 précité ne s'y réfère pas) et ce du fait que :

ü l'article 271 du code des sociétés commerciales précise que « les dispositions de la loi pénale, relative à la violation du secret professionnel, sont applicables aux commissaires aux comptes»

ü selon l'article 254 du code pénal : toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, de secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 120 dinars.

Les termes « hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs » et sous réserve de toutes dispositions législatives contraires prévus respectivement par l'article 254 du code pénal et l'article 8 de la loi n°88-108, visent les dérogations du respect du secret professionnel imposées aux commissaires aux comptes en cas de révélation de faits délictueux au procureur de la république.

Par ailleurs, le commissaire aux comptes n'est pas considéré comme ayant un secret professionnel vis à vis du conseil d'administration, du président directeur général, du directeur général et bien évidemment de l'assemblée (mais pas vis à vis des actionnaires pris individuellement) et ce uniquement au sujet des inexactitudes et irrégularités qu'il doit lui signaler en application des dispositions de l'articles 270 du code des sociétés. Le commissaire aux comptes doit s'abstenir de fournir en assemblée des renseignements ou des explications qui dépassent le cadre de son rapport et qui pourraient être exploités par des actionnaires qui peuvent être des concurrents à la société.28(*)

* 28 _ Cours Mr. Rachid TMAR révision comptable 2008

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand