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Responsabilité pénale du commissaire aux comptes

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par Inès Sarsar
Faculté des sciences économiques et de gestion Sfax - Maitrise en sciences comptables 2010
  

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Chapitre 1 :

Les infractions relatives à l'exercice

de la profession

La responsabilité pénale concerne tous les commissaires aux comptes, personnes physiques et personnes morales. Reste que la personne morale ne sera tenue que si l'un des commissaires associés a commis une infraction pénale pour son compte. Le commissaire est alors coauteur ou complice au titre des mêmes faits. C'est la procédure pénale du droit comptable ou du droit des sociétés, ou la responsabilité pénale technique qui retiendra l'attention. La responsabilité pénale technique des commissaires aux comptes a une nature identique dans toutes les personnes morales assujetties par la loi à leur contrôle.

Cette responsabilité pénale peut être déclenchée lors de l'exercice illégal de la profession qui peut prendre deux formes ; soit par l'atteinte au monopole professionnel (section 1), soit par l'atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes (section 2).

Section1 : infractions relatives au monopole des commissaires aux comptes

Seules les personnes ayant les compétences techniques et les aptitudes morales appropriées peuvent être autorisées à exercer une profession qui a pour mission d'éliminer, autant que possible, les atteintes à la loi afin de réduire l'incertitude des associés, des investisseurs et des tiers qui contractent avec ou à propos de la société ou du groupement contrôlé. Dès lors, le droit positif, comme c'est le cas pour nombre de professions libérales réglementées, a prévu une double protection pénale contre l'exercice illégal de la profession (paragraphe 1) ou par l'usage abusif du titre de commissaire aux comptes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Exercice illégal de la profession

Pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes ; soit par des personnes physiques soit par des personnes morales ; ils doivent êtres régulièrement inscrites sur le tableau dressé par le conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Postérieurement, ne peuvent être inscrites sur ce tableau que les personnes physiques et morales remplissant les conditions d'admission énumérées par la loi n°88-108 du 18/08/1988.

L'article 26 de la loi de 18/08/1988 fait de l'exercice permanent, en violation des prescriptions énoncées à l'article 3 de la même loi, d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire par une personne physique, exerçant individuellement ou dans une société, de la profession de commissaire aux comptes, un délit puni par une amende et ou par l'emprisonnement.

La sanction est possible aussi à l'encontre du commissaire radié de la profession, celui-ci n'étant plus inscrit.5(*)

Exerce donc illégalement la profession de commissaire aux comptes, toute personne n'ayant pas été inscrite, préalablement, au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie (1) et aussi toute personne frappée d'une mesure de suspension ou radiation n'est pas en droit d'exercer le métier (2).

* 5 _ Mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit des affaires, responsabilité pénale du CAC élaboré par Asma Abouab Tebbane Faculté de droit de Sfax.

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