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Le contentieux de la propriété intellectuelle au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce

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par NDI ESSISSIMA
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master en relations internationales option contentieux international 2002
  

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1) L'arbitrage dans la mise en oeuvre des recommandations

et des décisions du groupe spécial ou de l'organe d'appel

L'arbitrage peut jouer un rôle dans la mise en oeuvre des recommandations et des décisions du groupe spécial ou de l'organe d'appel dans deux domaines : d'abord dans la détermination d'un délai raisonnable d'une part, la détermination du niveau de compensation ou de suspension d'autre part.

L'arbitrage peut servir à établir le délai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations et des décisions du groupe spécial ou de l'organe d'appel. En principe, le délai d'exécution est proposé par la partie qui a succombée pendant le procès et acceptée par la partie adverse.

Ce délai peut être également déterminé par un consensus accepté par les deux parties. Un arbitrage obligatoire sera toutefois mis sur pied par l'ORD en cas de discorde quant à ce délai ; le délai prévu étant de 10 jours pour la désignation d'un arbitre. Passé ce délai, le Directeur Général de l'OMC prend l'initiative de sa désignation parmi les membres de l'organe d'appel.

On peut aussi recourir à l'arbitrage dans le système de règlement des différends au sein de l'OMC pour la détermination du niveau de compensation ou de suspension72(*). Il s'agit des mesures temporaires qui peuvent être utilisées dans le cas où une partie n'a pas mis en oeuvre des recommandations et des décisions du groupe spécial ou de l'organe d'appel dans un délai raisonnable. La partie soumise à de telles mesures a la possibilité de contester le niveau de suspension ou d'affirmer que les principes et les procédures qui doivent être suivis par la partie plaignante n'ont pas été respectés, et ces prétentions seront tranchées par un arbitre obligatoire contrairement au cas précédent c'est-à-dire la détermination du délai raisonnable, l'arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial si ses membres sont disponibles ou par arbitre désigné par le Directeur Général de l'OMC. Par ailleurs, l'arbitrage n'a pas d'effet suspensif et la décision de l'arbitre est définitive, par conséquent les parties ne peuvent pas demander un second arbitrage ni porter l'affaire devant l'organe d'appel.

2) L'arbitrage comme voie autonome de règlement des différends

Selon l'article 25 paragraphe 1 du mémorandum d'accord, l'arbitrage est conçu comme un autre moyen de règlement des différends, il compte par conséquent parmi les moyens alternatifs dont dispose l'OMC. Il convient de préciser ici que l'alternance se conçoit ici par rapport à la méthode de base qui consiste à soumettre un différend à un groupe spécial formé à cet effet. L'arbitrage est un procédé consensuel de règlement des différends par lequel les parties jouissent d'une grande autonomie. En effet le recours à l'arbitrage suppose l'accord des deux parties. Par ailleurs, cette volonté joue également un rôle dans le choix des arbitres et de la procédure applicable. Cependant, l'autonomie des parties n'est pas absolue, d'une part dans certains cas le processus arbitral peut être déclenché par la volonté unilatérale d'une partie ou sur l'initiative de l'ORD, d'autre part l'article 25 paragraphe 1 du mémorandum d'accord impose certaines limites à cette autonomie des parties l'objectif étant d'intégrer l'arbitrage à l'intérieur du système multilatéral de règlement des différends. Dans cet esprit le texte prévoit que les accords sur le recours à l'arbitrage devront être notifiés à tous les membres assez longtemps avant l'ouverture de la procédure arbitrale. En outre, le texte prévoit que les décisions arbitrales seront notifiées à l'ORD et au conseil ou au comité de tout accord pertinent où tout Etat membre pourra soulever toute question le préoccupant, la logique de cette disposition s'explique par le fait que les sentences arbitrales ne s'auront en rien affectées les droits et les obligations des autres membres de l'OMC , ni le droit exclusif de l'ORD d'interpréter les dispositions des accords de l'OMC sans être lié par l'interprétation des arbitres.

PARAGRAPHE 2 : LE RECOURS AU CENTRE D'ARBITRAGE

* 72 Article 22 .1 du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends : « la compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations son des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension des concessions ou d'autres obligations ne sont pas préférables à la mise en oeuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les accords visés ».

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984