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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A nos parents, instruments utilisés par Dieu pour notre venu au monde et qui avaient entourés notre jeunesse de temps d'affection, grâce à vous nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui.

A nos grands frères et grandes soeurs, ainsi que les petits frères et petites soeurs, qui communient de plus profond de vous-même à nos peines et à nos joies.

A vous les autres membres de la famille. A vous tous frères ainés, homme de bonne volonté, qui assez d'apporter votre pierre à la construction de notre monde que nous voulons tous meilleurs, pourtant d'amour et de sacrifices consentis.

A tous ceux qui ont participé de loin ou de près nous ont apparents leurs encouragements tant matériel que moral, qu'ils trouvent ici le reflet de leur modeste contribution.

REMERCIEMENTS

Nos remerciements les plus déférés s'adressent de prime à bord au Tout Puissant qui nous a donné ce souffle de vie, à nos parents notre regretté père KIBUNDILA BONGWA Prosper, ma douce mère MASIKA Rosette Bisombe pour tous les conseils prodigués et sacrifices consentis en vue de la poursuite de nos études et de notre éducation, aux autorités académiques et même aux professeurs, les chefs de travaux et assistants de nous avoir donné le propre d'eux même, particulièrement le CT MAMBOLEO ZAWADI Christophe qui a accepté de nous encadrer et qui était soucieux de notre savoir scientifique, aux oncles et Proches MASWILA, MUZO KASEREKA BONGWA à nos frères et soeurs Faustin KIBUNDILA ; TENDA Emmanuel ; KYAKASWA Gervais ;WASSY MUKAMA ; NEEMA MWENGE ; ANGELANI Colette et Margueritte NTAKIZINDI.

A nos amis et camarades avec qui nous avons combattu pour arriver à la fin de ce travail : VUTSUMBWA Welka ; John SIWAKO ; Cecile CHUMA ; MIHIGO Lynda ; MALONDA NDINGI Agatte .Nos remerciements pour leur encouragement, critiques et observations, vos conseils dans l'unité nous étaient indispensables, ainsi nous adressons nos reconnaissances pour tous les souvenirs partagés ensemble. A tous ceux dont leurs noms ne figurent pas sur ce travail, trouvent les sentiments de nos reconnaissances.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art  : Article

Sect  : Section

§  : Paragraphe

Càd  : c'est-à-dire

RDC  : Republique Democratique du Congo

MP  : Ministere Public

DACG  : Direction des Affaires Criminelles et de Grace

DPG  : Droit Penal Géneral

TDPG  : Traité de Droit Pénal Général

CNS  : Conference Nationale Souveraine

Ed  : Edition

JO  : Journal Officiel

ECOSOC  : Conseil Economique et Social de Nations Unies.

INTRODUCTION

I. OBJET DE RECHERCHE

La grâce présidentielle est une mesure de clémence qui a pour effet de soustraire un condamné à l'application de la peine qu'il aurait subi.

Cette mesure est de la compétence du chef de l'Etat mais demandé par le condamné lui-même au président de la République soit par sa famille, ses amis ou par le ministère public.

Dans l'accomplissement de cette mesure, le président de la République use de son pouvoir discrétionnaire c'est-à-dire qu'il est le seul juge de l'opportunité de cette mesure.

Pour qu'il prenne cette mesure, le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation, soit d'une peine patrimoniale de liberté (emprisonnement soit d'une peine particulière (travail d'intérêt général)1(*).

Il est impérieux de noter que l'instruction du recours à la grâce est réalisée par le procureur de la république près le tribunal qui a prononcé la condamnation ou par le procureur général si cette condamnation a été prononcée par le juge, soit totalement par la remise de la peine commutation de celle-ci en une peine de nature plus douce, soit partiellement en cas de simple réduction2(*).

Nous remarquons qu'avec le pouvoir discrétionnaire qu'à le président de la république dans sa mission de la grâce peut arriver à protéger les membres de sa famille politique et même ses ammis qui sont poursuivis de la peine de mort, raison pour laquelle notre travail sera examiné sous l'intitulé de «  l'insécurité juridique causé par le caractère discrétionnaire de la grâce présidentielle face à l'exécution de la peine de mort ».

II. PROBLEMATIQUE

Depuis des siècles, pour ne pas dire depuis toujours, il est reconnu aux rois aux princes ou aux souverains beaucoup de prérogatives dont figure la grâce, afin que les instances judiciaires épuisent toutes les procédures en disant le droit mais sans rendre justice, celle-ci soit rétablit par le dernier rapport qu'est le roi en qualité du président de la République marque le temps modernes3(*).

Etant le pouvoir régalien, comme le précisé l'article 46 de l'acte constitutionnel de la transition qui prévoit que la Grace est accordée au Congo par l'ordonnance aujourd'hui décret) du chef de l'Etat est définie comme une faveur en vertu de laquelle un coupable définitivement condamné se trouvé dispensé en tout ou en partie de l'exécution de la peine.

Cela sur proposition du gouvernement du conseil supérieur de la magistrature4(*). Et l'article 87 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose : « le président de la République exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines »5(*).

Ce pouvoir est à la disposition de l'Etat comme un instrument au service d'une politique criminelle car il vise à maintenir la paix, l'ordre public, la sécurité du territoire pour permettre aux individus d'exercer leur liberté.

Le cas typique est celui de la lettre de NYABIRUNGU ouverte au président de la République, général major Joseph KABILA au fin de demander la grâce en faveur de trente condamné, à mort pour assassinat de mzee Laurent DESIRE KABILA6(*).

Il est notoire que ce pouvoir discrétionnaire reconnu au président, cause problème dans nos juridictions car il est considéré comme une mesure permettant de réparer leurs erreurs judiciaires sans devoir attendre la révision.

Elle attenue aussi les rigueurs excessives de la répression. Il faut savoir aussi que parfois on a vu dans la grâce l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires ne devant pas relever que du pouvoir judiciaire7(*).

Raison pour laquelle nous avions dit qu'avec ce pouvoir discrétionnaire, le président de la République vient à protéger les membres de sa famille politique même ses amis qui sont condamnés de la peine de mort.

C'est ainsi que trois questions intéressent notre analyse tout au long de notre recherche notamment :

- La grâce présidentielle, n'est-elle pas un frein au principe d'indépendance des cours et tribunaux ?

- Le caractère discrétionnaire de la grâce présidentielle ne soustrait-il pas les condamnés à l'application de la peine mort ?

- La grâce présidentielle, peut-elle garder son utilité dans l'arsenal juridique congolais à ce jour ?

Ce en terme que ce résume notre problématique.

III. HYPOTHESE DE TRAVAIL

Pour trouver des réponses provisoires pour notre première question portant sur la grâce présidentielle, n'est-elle pas un frein au principe d'indépendance des cours et tribunaux. Il y a lieu de dégager ce qui suit :

Il sied de dire qu'une opinion rependue considère que la grâce présidentielle constituerait une entorse au principe constitutionnel de l'indépendance de la magistrature dans la mesure où celle-ci revient à l'exécutif. Cette opinion pense en effet, que cela serait une remise en question des décisions judiciaires dans lequel la grâce intervient.

Concernant la question qui porte sur, les caractères discrétionnaires de la grâce présidentielle, ne soustrait-il pas le condamné à l'application de la peine de mort, nous osons dire d'autant, que plus que cette mesure est discrétionnaire de la plus part de président de la république qui en apprécie l'opportunité, il y aurait lieu de craindre que cette mesure face échapper à l'application des peines, les proches de celui serait ce de sa famille politique ou autre.

Et enfin, il sera question de savoir si la grâce présidentielle peut-elle garder son utilité dans l'arsenal juridique congolais à ce jour, et à cela, nous avons trouvé qu'au stade actuel étant donné que les effets de la grâce présidentielle sont discutables, il y a lieu de prôner qu'elle soit élagué de l'arsenal juridique congolais.

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Nous partirons de la transmission du dossier de recours en grâce au ministère de la justice et plus particulièrement à la direction des affaires criminelles et de grâce (DACG), qui notamment chargé de l'instruction de recours en grâce adressée au président de la république et l'examen de délibération conditionnelle reliant de garde de sceaux.

Il est impérieux de signaler que, le recours en grâce est demandé par le condamné lui-même ou soit nous dirons que la grâce, elle est prise à la demande du condamné, de l'un de ses proches, de son avocat ou du ministre de la justice...

En pratique, la grâce est surtout accordée dans deux hypothèses : pour u motif humanitaire (grâce médicale par exemple) ou pour remédier à une injustice. L'instruction du recours en grâce est réalisée par le PROREP près le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le procureur général si cette condamnation a été prononcée par une cour d'appel. Le président de la république décide souverainement et discrétionnairement tant que juge suprême ou maitre de l'action publique de ce qu'il faudrait prendre comme solution lorsqu'il s'agit d'une demande à grâce car dit-on que la grâce est un pouvoir régaler. Mais il est remarquable qu'avec son pouvoir discrétionnaire, le président arriver à piétiner le principe discrétionnaire de l'indépendance de l'indépendance de la magistrature, et celui-ci peut arriver à user de son pouvoir pour faire échapper de son pouvoir pour faire échapper à l'application des peines aux proches de sa famille politique ou autre. Voilà l'intérêt du choix de ce sujet que nous pensons va nous aider à dénoncer les irrégularités qui s'effectuent dans notre droit pénal et qui fait que nos appareils n'assurent pas une saine administration de la justice.

V. METHODE UTILISEES

La technique documentaire nous permettra de consulter plusieurs ouvrages, notes de cours ayant traité sur notre sujet. La méthode exégétique pourra nous permettre d'analyser et d'interpréter le texte juridique parlant de la grâce présidentielle. Celle comparative, nous permettra de rappeler le rapprochement de la décision du président à celle du juge.

VI. DELIMITATION DU SUJET

Notre travail qui porte sur l'insécurité juridique causée par le caractère discrétionnaire de la grâce présidentielle face à l'exécution de la peine de mort va se limiter du président de la république lors de la demande au recours à grâce par le condamné lui-même, les membres de sa famille, un ami, ou par le MP.

Et pour aboutir à une décision gracieuse, le président de la république use de son pouvoir discrétionnaire et cela fait à ce que la grâce présidentielle constitue une entorse au principe constitutionnelle de l'indépendance de la magistrature.

Ainsi notre travail tient seulement à compte l'insécurité juridique causée par le caractère discrétionnaire de la grâce présidentielle et dénoncer les irrégularités qui s'effectuent dans les instances judicaires.

VII. SOUBDIVISION DU TRAVAIL

De ce qui précède, il découle que notre travail portera mise à part son introduction et sa conclusion de deux chapitres. Le premier examinera les généralités sur la grâce présidentielle et le second fera allusion à grâce présidentielle appliquée à la peine de mort.

CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE SUR LA GRACE PRESIDENTIELLE

SECTION I. COMPREHENSION ET CONTENU DE LA GRACE PRESIDENTIELLE

§1. DEFINITION

La doctrine comme la législation comparée nous permettent néanmoins d'avoir de la grâce une définition. C'est ainsi qu'elle est définit comme une mesure de clémence, un acte de bienveillance que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant définitivement et qui a pour effet de commuer la peine en une autre qui lui est plus favorable ou de la soustraire à l'application d'une partie ou de la totalité de la peine8(*).

§2. Domaine d'application

La grâce peut s'appliquer à toutes les peines quelque soit leur nature, leur gravité ou la juridiction qui les a prononcées. Elle ne s'applique pas aux sanctions discrétionnaires, aux amendes fiscales, aux droits fixés de procédure, aux dommages intérêts car toutes les mesures ne sont pas des peines. Il est assez illogique d'appliquer la grâce à des mesures de sureté (d'autant plus que celle-ci doivent pouvoir être exécuté en cas de changement dans le temps dangereux) ; en fait elle est utilisée en ce domaine d'autant plus facilement que la plus part de mesure de sureté sont qualifiées « peines complémentaires ». La grâce s'applique à toute catégorie juridique aux criminologiques aux délinquants sans exception. Cependant, il faut que la condamnation soit exécutoire pour faire l'objet d'une grâce, celle-ci n'est pas possible si la peine a déjà été exécutée, si elle est prescrite aussi celle-ci est affectée d'un sursis9(*).

NB : la grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l'amnistie du fait que la grâce est une mesure individuelle appartenant au seul président de la république qui dispense d'exécuter la peine mais n'efface pas la condamnation tandis que l'amnistie c'est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface la condamnation prononcée.

§3. Procédure d'obtention de la grâce

Le recours en grâce établit par l'intéressé ou introduit d'office par le parquet, fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle le ministère public et le président de la juridiction des jugements, le procureur général éventuellement le service pénitentiaire et le juge de l'application des peines sont appelé à faire connaitre leurs avis. Le dossier est alors étudié par le service du ministère de la justice (direction des affaires criminelle et de grâce) et transmis à la présidence de la république. Le conseil supérieur de la magistrature intervient dans toutes les affaires où le président de la république décide de solliciter son avis.

Si la grâce est accordée, un décret du président de la république en décide. L'octroi, l'importance (elle peut être en effet, totale ou partielle, ou constatée à une commutation) ou les conditions (éventuellement), aucun recours n'est ouvert contre ce décret.

SECTION 2. AUTORITE DE DECISION ET EFFET DE LA GRACE PRESIDENTIELLE

§1. POUVOIR DE DECISION

Seul le président de la république peut accorder la grâce. Aux termes de l'article 46 de l'acte constitutionnel de la transition et de l'article 87 de la constitution présente, le président peut remettre, commuer, ou réduire la peine sur proposition du gouvernement, le conseil supérieur de la magistrature attendu.

Dans le cadre de la constitution fédéral, le président accorde la grâce après avis du conseil supérieur de la magistrature (art 114) sans référence aucune au gouvernement.

Historiquement, la grâce a toujours appétences au souverains. Elle fait de droit régalien, l'autorité compétente exerce le droit de grâce sans restriction. Elle peut subordonner son octroi à certaines conditions tel que le paiement de dommage intérêt à la victime, la bonne conduite de l'agent pendant un certain délai, ce délai, l'accomplissement de certaines obligations comme la cure de désintoxication, l'obtention de fréquente, les débits de boissons...10(*)

EFFET DE LA GRACE

Le premier fait de la grâce est dispensé de l'exécution de la peine prononcée par le juge, soit totalement par la remise des peines ou la commutation de celle-ci à une peine d'une nature plus douce soit partiellement en cas de simple réduction.

La grâce peut porter aussi bien sur les peines principales que sur les peines complémentaires. Toutefois, on explique le plus grande réserve en ce qui concerne les mesures de sureté qui par nature, sont prises en fonction de la dangerosité du délinquant. La grâce n'aurait pas effet que de rendre leur activité complète à des individus encore dangereux ce qui ne parait guère souhaitable. Aussi admettons en générale que les mesures de sureté ne peuvent être remise par la grâce11(*).

Quant aux peines occasionnelle, on considère qu'elles peuvent bénéficier de la grâce, si l'ordonnance l'accorda les mentions expressément, la grâce laisse subsister la condamnation. Cela veut dire que la peine dispensé, commuée ou réduite reste inscrite au casier judiciaire et peut être un obstacle à l'octroi d'un sursis, c'est-à-dire la grâce est donc sans effet sur la décision de la condamnation. Cependant elle peut aussi constituer un des termes de la récidive ou de la délinquance d'habitude12(*). Elle s'exerce discrétionnairement, il est à signaler que la grâce peut être collective ou individuelle.

a. Grâce collective : la grâce collective c'est une grâce qui ne nécessite pas des démarches de la part du condamné. Elle bénéficie à des larges catégories des condamnés à l'occasion d'un événement exceptionnel comme le 30 juin ou l'élection présidentielle. La grâce collective n'est pas notifiée à chaque bénéficiaire. Elle s'exécute dès l'apparition au journal officiel. La grâce présidentielle collective est donc une décision anonyme qui montre bien que la grâce s'ecarte de la vocation originaire qui consistait à maitriser telle personne dans les circonstances précises. C'est ainsi que nous ajoutons que la grâce collective prévoit une réduction partielle de peine.

b. La grâce individuelle

La grâce individuelle implique que le condamné présente une requête appelé « recours en grâce ». Ce recours peut être effectué par le condamné lui-même, son conjoint, un ami, une association, le procureur de la république. Les demandes doivent être adressées au président de la république. Elles sont en suite centralisées à la direction des affaires criminelles et peut de sa propres initiative rejette certaines demandes. Les avis de certaines autorités judicaires et de l'administration pénitentiaire peuvent être demandés. C'est le président de la république qui prend la décision finale d'accorder ou non la grâce. Si les faits, il signe le décret qui est notifié au bénéficiaire par le procureur du lieu de l'incarcération. Il n'ya pas de recours possible contre la décision du chef de l'Etat.

§3. CRITIQUE DE LA GRACE PRESIDENTIELLE

On croit que la grâce a une valeur curative et contribue à l'amendement du délinquant. Raison pour laquelle plusieurs considère la grâce comme mettant en cause la certitude du châtiment qui est le meilleur moyen de lutter contre le crime.

Le révolutionnaire français avait même supprimé la grâce dans leur code pénale de 1791, on a parfois vu dans la grâce l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires ne relevant que du pouvoir judicaire, mais cette objection ne peut juridiquement tenir quant on sait l'exécution relève traditionnellement du pouvoir exécutif du moins dans le cadre des droits zaïrois13(*).

Toutefois, la réduction des peines ne fait que raccourcir la peine alors que la grâce présidentielle peut aller jusqu'à l'anéantir complètement. La peine n'est pas forcement anéantie dans sa totalité. C'est pourquoi insuffisante, la définition donnée par l'article 133-7 CP Français « la grâce emporte seulement dispensé d'exécution de la peine ».

Quant à sa légitimité, la grâce est critiquée en ce qu'elle bouscule le principe de la séparation de l'exécutif et du judicaire. Elle permet pourtant d'atténuer la rigidité de la justice pénale d'apporter une ultime individualisation en tenant compte de la situation derrière du condamné et même d'apaiser des tensions politiques ou sociales.

Quant à son statut, enfin, la grâce ne s'applique qu'aux peines et se trouve donc exclut.

Pour les sanctions disciplinaire, administrative et fiscale et même pour les mesures de sureté à moins qu'elle ne fonctionne sous l'appellation des peines ou que la décision de grâce ne le vise expressément14(*).

La peine doit résulter d'une condamnation définitive et exécutoire, ce qui exclut les peines déjà subie au bénéficiaire du sursis. La critique la plus pertinente provient à notre avis de ce qui comme R. BADINTER, pensant surtout à la peine de mort, considérait que le droit de grâce dans la seule main de chef de l'Etat, constituent une compétence exorbitant d'un autre âge ou d'un autre incompatible avec une société démocratique ou aucun individu, quelque soit son rang ne saurait disposer du pouvoir de vie ou de mort sur autrui15(*).

CHAPITRE II. LA GRACE PRESIDENTIELE APPLIQUEE A LA PEINE DE MORT

Dans ce chapitre, il sera question de relever les peines concernées par la grâce (section 1ère) où nous aurons à parler des peines privatives des libertés (§1), peine patrimoniale (§2) et de la peine particulière (§3), il sera aussi question de savoir les particularités des peines de mort (section 2ème) où nous sommes demander à explique la peine corporelle (§1) et la peine infamante et définitive (§2). Outre de ces deux sections, nous aurons à parler de l'appréciation de la procédure et de l'action du président de la République qui aurait à traiter de l'appréciation de la procédure (§1) et de l'appréciation de l'action du président de la République (§2).

SECTION 1. LES PEINES CONCERNEES PAR LA GRACE

Comme a été mentionné que la grâce peut s'appliquer à toutes les peines quelque soit leur nature, leur gravité ou la juridiction qui les a prononcées, elles ne s'appliquent pas aux sanctions disciplinaires, aux amendes fiscales, aux droits fixés des procédures, aux dommages intérêts car toutes ces mesures ne sont pas des peines.

C'est ainsi, comme la grâce a été définit, le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation, il peut s'agir :

- d'une peine privative de liberté ;

- d'une peine patrimoniale

- d'une peine particulière

§1. LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Les peines privatives de libertés sont la réclusion criminelle et l'emprisonnement, sans aller plus loin, nous allons, nous atteler sur l'emprisonnement qui est aussi appelé dans d'autres termes la servitude pénale. La servitude pénale ou l'emprisonnement est réglementé par les articles 7 à 9 de notre code pénal. Il y a plus ou moins 250, la prison est entrain dans la législation pénale comme remède infaillible, au problème de la criminalité, une panasse. Aujourd'hui, elle n'a plus ses prestiges, et si elle est toujours maintenue, c'est au moins pour ce bienfait que par les difficultés à lui trouver une peine de remplacement.

Le droit pénal congolais connait deux sortes des peines de servitude pénale :

- la servitude pénale à perpétuité

- la servitude pénale à temps

Cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans, elle n'est pas en aucun cas dépasser le seul même en cas de concours matériel d'infraction.

Les peines privatives de liberté perpétuelle pose un problème celui de leur légitimité : n'expriment-elle pas tout l'espoir, donc tout amendement ?, l'objection serait valable sur les peines perpétuelles l'étaient vraiment : ou il n'en est rien, la grâce peut le transformer (et le transformer souvent) en peine temporaire. La critique tombe donc d'elle-même.

La servitude pénale est encore très utilisée en droit congolais. Outre les nombreux cas où elle est prévue, seule ou avec d'autres peines, elle remplace la peine de mort en cas d'admission de circonstances atténuantes et la peine d'amende à défaut de paiement dans le délai légaux. Dans ce dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.

Le mode d'exécution de la SP est fixé par l'ordonnance du 17 septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences formulées sur le plan international en vue d'améliorer les conditions des détenus. Le principe actuellement retenue est que « le condamné ...n'est pas déchu de tous les droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits d'un homme libre et il jouit de tous les droits saufs ceux dont il est privé par le jugement de condamnation »16(*).

Dans la loi belge du 12 janvier 2005 relative aux principes concernant l'administration pénitentiaire17(*), un des principes de base est que la qualité de citoyen du détenue implique qu'il n'est peut être ajouté d'élément punitif qui ne soit déjà contenue dans la privation de liberté de liberté d'aller et de venir.

Ainsi donc, les condamnés conservaient tous les droits et privilèges des membres de la société à l'exception de ceux qui leur sont retirés par le jugement de condamnation ou qui sont limité du fait même de l'incarcération. Ces droits de privilèges, de même que toute atteinte ou limitation qui les affectent par les nécessités de l'ordre et de la sécurité de l'établissement doivent être exposés clairement et simplement dans la loi18(*).

Lors de la conférence nationale souveraine notre éminent collègue le professeur BAYONA -ba-Meya (Y) a proposé la suppression de l'expression « servitude pénale » compte tenu de sa connotation coloniale pour la remplacer par le mot « emprisonnement » la proposition a été retenue19(*).

Cependant, avec le mot emprisonnement, la réalité des prisons n'en demeure pas moins bien au contraire. Et cette réalité est plutôt angoissante.

§2. LES PEINES PATRIMONIALES

La plus part des peines ont répercutions pécuniaire, mais certaines d'entre elles ont directement pour objet d'atteindre le condamné dans son patrimoine, soit par la création d'une dette (l'amende), soit par un transfert de propriété (la confiscation).

a. L' AMENDE

L'amende est une somme d'argent que le condamné doit verser à l'Etat (et non par, comme le dommage et intérêts à la victime). Elle présente, sur le plan pécuniaire de nombreux avantages : face à l'emprisonnement, toujours couteux, soient corrupteur parfois insuffisamment intimidants, (s'habitue à la longue à l'emprisonnement), l'émende remporte chaque année à l'Etat une certaine de millions de francs, elle évite l'incarcération et demeure toujours intimidable (ou s'habitue pas l'amende).

b. LA CONFISCATION

Partant sur bout de patrimoine, la confiscation dit générale est peut souvent prévue : il a d'ailleurs fallu pour respecter la personnalité de peine protéger contre les conséquences de se transfert de patrimoine, le tiers menace par cette confiscation, ainsi seront sauvegarder de droit du conjoint, les héritiers reservateurs et de créancier.

Beaucoup plus fréquentes et la confiscation spéciale portant sur un objet déterminé, qui peut être le corps du délit (exemple, armé prohibée), le produit du délit de chose), l'instrument du délit (exemple l'arme dans un délit de chose)20(*).

§3. LES PEINES PATRIMONIALES

Ici, nous parlerons seulement du travail d'intérêt général comme exemple.

Le travail d'intérêt général (TIG) est une sanction principale ou alternative à l'emprisonnement qui consiste à une activité non rémunérée de valeur sociale et rééducative favorisant la réinsertion du condamné, ordonnée et exécutée avec le consentement éclairé de celui-ci21(*) au profit d'une association habilitée à mettre en oeuvre les prestations du condamné.

Le TGI a été introduit en France par la loi du 10 juin 1983 (art 131-3 du NCPF) sa durée est comprise entre 40 et 240 heures et dans un délai de 18 mois. Il n'est pas incompatible avec une activité socio professionnelle. Il s'accompagne des mesures obligatoires de contrôle telles que les convocations du juge chargé de l'application de peine et de l'agent de probation22(*).

Outre les peines ci-dessus, parlons de la peine de mort qui interesse notre travail scientifique. La peine de mort qui est définie comme étant la simple privation de la vie, ordonné par le juge et exécutée en vertue d'une décision judiciaire23(*).

Elle sanctionne :

a. les atteintes à la vie humaine ;

Il s'agit de :

- Assassinat (art 45 du code pénal)

- Le meurtre (art 44)

- L'emprisonnement (article 49)

- L'épreuve superstitieuse ayant causé la mort (art 57)

- L'arrestation ou la détention arbitraire accompagnée de torture et suivie de mort (art 67 al2)

- Le vol à mains armées (art 171)

- Le meurtre commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité (art 58)

- La formation des bandes armées dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés (art 156 et 158)

- Le viol ou l'attentat à la pudeur ayant causé la mort (art 171).

b les atteintes à la sûrete de l'Etat

Il s'agit de :

Ø la trahison (artt 181 à 184 du CP )

Ø L'espionnage (art 185)

Ø L'attentat tendant à porter le massacre ou le pillage (art 200) 

Ø L'usage d'arme dans des mouvements insurrectionnels (art 208)

c) les cas prévus par le code pénal militaire

ils sont encore plus nombreux , il en est ainsi de la désertion avec complot en temps de guerre ou circonstances exceptionnelles liées à l'état de siège ou d'urgence (art 46), de la désertion à l'étranger dans les mêmes circonstances (art 48) du crime de génocide (art 164), du crime contre l'humanité (art 167), etc

Bien que le code pénale militaire du 18 novembre 2002 ait prévu le crime de guerre (art 173-175) sans prévoir la peine y afférente, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle, ne pouvant pas nous imaginer que l'intention du législateur pénal militaire ait été de prévoir ce crime sans le punir. D'ailleurs une telle intention aurait pu et dû s'exprimer quel que part, ne serait-ce que dans l'expose de motif ou dans ce dernier texte, c'est tout le contraire. L'intention qui apparait clairement est d'introduire les incriminations qui tiennent compte des conventions internationales sur les droits de l'homme, le crime de guerre et les crimes contre l'humanité, et de donner ainsi suite au statut de Rome instituant la cour pénale internationale en réprimant ces crimes de droit international.24(*) les crimes de guerre, qui étaient déjà punis de peine de mort dans le code justice militaire de 1972, ne peuvent et ne doivent qu'appeler la même sanction cela est d'autant plus vrai que c'est la même peine qui est prévue par les autres crimes relevant de la CPI et de la justice militaire. L'exécution de la peine de mort se fait par la pendaison pour les civils, par les armes pour les militaires (art 1er de l'arrêté du gouverneur général du 9 Avril 1898)

Le lieu d'exécution est la localité déterminée par l'officier du ministère public à l'endroit choisit par l'autorité administrative (art 2 du même arrêté)

Pratiquement, l'exécution a lieu dans l'enceinte d'une prison à moins que pour des prétentions d'exemplarités et d'intimidations le gouvernement décide qu'elle aura lieu publiquement.

Afin d'évier des exécutions hâtives, des institutions du parquet obligent les officiers de l'OMP d'interjeter appel chaque fois qu'il s'agit de condamnation à mort, et de surseoir à l'exécution en attendant qu'ils statuent sur le recours en grâce ils doivent toujours introduire.25(*)

Cette procédure nous semble toute fois étrangère. En effet, dans l'exécution de ces incriminations, l'OMP introduit un recours en grâce auprès du président de la république. Unis celui-ci, avant de se prononcer se réfère à l'avis du MP, qui est souvent défavorable. Ainsi, la même autorité est à la fois favorable au recours en grâce, car c'est elle qui introduit et défavorable dès qu'il s'agit de mettre un avis de l'autorité des décisions. Ce contradictoire et incohérent. La meilleure solution serait de laisser le soin de demander la grâce au président ou à son conseil dans un délai raisonnable, et ordonner au ministère public de sursoir à l'exécution, en attendant qu'il soit statué sur ce recours.

La conférence nationale souveraine a décidé qu'aux fins d'atténuer l'angoisse des condamnés à mort, où au delà d'un délai à déterminer par la loi, le chef de l'Etat n'accorde pas la grâce, celle-ci devra être considéré comme acquise.

Section 2. PARTICULARTITE DE LA PEINE DE MORT

La peine de mort lorsqu'elle est appliquée, affecte immédiatement l'être humain qu'elle entend dans son intégrité physique, telle que le caractère corporel que nous avons examiné (§1) aussi la peine de mort est une sanction infamante comme nous allons le voir (§2).

§1. PEINE CORPORELLE

Ce caractère, sujet à problème veut simplement traduire le fait que la peine de mort attend le criminel dans son intégrité physique. C'est en cela même que cette peine est considérée comme inadmissible et choquante à une période où la dignité de la personne humaine est plus que jamais affirmée et exigée à toutes les peines.

En effet, le caractère corporel de peine de mort fait qu'on la traite de tous les mots. Aussi, les auteurs n'ont pas marqué à assimiler les sociétés qui l'appliquent encore à ces jours aux sociétés barbares. THIBAULT note à ce sujet que, « barbarie de civilisation se distingue moins par ce qu'elles font par la manière de le faire : le sauvage est nu, les civilités est habillé »26(*)

Il est admis aujourd'hui par l'ensemble des Etats l'interdiction du recours à la torture pour obtenir, par exemple d'une personne la preuve n'est fait qu'on lui reproche. Ce principe est même consacré par la déclaration universelle de droits de l'homme27(*).

L'art 7 du pacte international relatif aux droits civils et politique28(*) et la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels et inhumains ou dégradant à son art 1er dont la RDC est partie ont abordé dans le même sens. Il y a lieu de croire que c'est en vertu du principe sus énoncé que ces peines telles la bastonnade furent abolies.

Dès lors, que dire de la peine de mort ? Est-elle moins cruelle, hunimaine ou dégradante que les autres peines visées par les dispositions sus dessus ? En précisant que «  nul ne peut être arbitrairement privé de vie »29(*) les conventions internationales relatives aux droits de l'homme ne sont-elles pas en contradiction avec l'interdiction formelle des peines cruelles, hunimaine ou dégradante ? En effet, on ne saurait admettre l'une sans l'autre dans la mesure où, la peine de mort pour qu'elle soit obéit mieux aux caractéristiques de crier. La contradiction est donc flagrante. Il y a lieu, croyauné de constater l'amabrant dans lequel se trouve l'organisation des nations unies à ce sujet. En effet, nous pensons que « les abus dévastateurs des droits de l'homme, qui s'étaient perpétrés pendant la seconde guerre mondiale, ont aboutis à la prise de conscience du fait que la protection des droits de l'homme est une condition essentielle du progrès de la pais et de la justice dans le monde30(*). Nous savons aussi que c'est le droit à la vie qui fut la plus violé cela aura comme conséquence par la suite une protection particulière du droit à la vie31(*).

On pourrait donc dire que dans l'esprit des déclarations universelles des droits de l'homme, des droits à la vie est un droit absolu. De ce point de vie, la peine de mort devait être abolie sans condition32(*).

Sans condition, c'est pourquoi Amnesty internationale note à ce sujet que, « dans l'opinion de certains notamment de tous les membres d'Amnesty internationale le droit à la vie signifie que personne ne doit jamais être condamné pour crime grave à l'issue d'un procès équitable »33(*).

Toutefois, ayant conscience que certains Etats membres n'ont pas encore le statut nécessaire ainsi qu'une culture abolitionniste dans leurs seins, un tempérament à ce principe serait devenu nécessaire et ne concerne que les pays qui ne seraient devenu ne nécessaire et ne concerne que les pays qui ne seraient pas aptes à décider l'abolition pour multiples raisons. Par ailleurs, l'organisation des nations unies, ne peut pas obliger aux Etats membres de supprimer la peine de mort (ce qui serait contraire à leurs souverainetés). A tout ce moins, elle peut se limiter à les encourager à mettre en place des structures favorables à l'abolition de la peine de mort. C'est ainsi qu'elle (l'organisation des nations-unies) écrit que « même si la peine capitale n'est pas encore interdite en droit international, des organes des nations unies (...) ont à différentes occasions réaffirmés en terme énergétique que son abolition était souhaitable34(*)

Pour souligner encore d'avantage à la détermination des nations unies à voir la peine de mort abolie au sein de tous les Etats membres notons que les tribunaux pénaux internationaux (institués par l'organisation des nations unies) n'appliquent plus aujourd'hui la peine de mort alors que celle-ci fut appliquée à Nuremberg contre les criminels nazis.35(*) Dans le même ordre d'idée, le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'a appliqué jusque là comme peine grave, la prison à vie contre sieur Jean KABANDA l'ancien premier ministre36(*).

Quoi qu'il en soit, la peine de mort est encore présente dans nos Etats ou non seulement elle est cruelle mais particulièrement elle est infamante et définitive.

§2. PEINE INFAMANTE ET DEFINITIVE

La peine de mort est infamante. Il s'en suit qu'elle est incompatible avec la dignité reconnue à l'être humain à laquelle toute peine doit se conformer.

Elle est en outre définitive. Cela veut dire que par application enleve définitivement la vie au criminel de sa resocialisation dès lors, la peine de mort suscite beaucoup de polémique dans la doctrine et des interrogations : la société a-t-elle le droit de mettre à mort ceux la qu'elle est censée protéger ? Qu'elle est l'exacte raison d'être de la peine en générale et de la peine de mort dans un Etat moderne en particulier ? Cette interrogation nous amène à examiner dans les points suivant la fonction de la peine de mort.

SECTION 3. APPRECIATION DE LA PROCEDURE ET DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Il convient d'exposer d'abord la procédure (§1), et ensuite l'action du président de la république (§2)

§1. APPRECIATION DE LA PROCEDURE DE LA GRACE

Dans ce point, il sera question de critiquer la procédure de l'obtention de grâce présidentielle qui est soulignée bien avant que d'une part le recours en grâce est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formulé par un membre de sa famille, par un ami, par le ministère public (parquet) lui-même.

Étant donné que c'est le MP qui instruit au dossier, comment se fait-il qu'il peut être aussi l'organe chargé de la demande en grâce pour une personne que lui-même avait condamnée.

Il est aussi notoire que le conseil supérieur de la magistrature intervient et dans toutes les affaires où le président de la république décide de solliciter son avis. Ce propos est en contradiction car celle le président de la république use de ses pouvoirs au détriment du pouvoir judiciaire.

En France, le conseil supérieur de la magistrature établit déjà le tableau d'avancement, la notation vient relativiser, dans une certaine mesure la portée de l'indépendance en donnant un pouvoir considérable à la hiérarchie37(*).

Ce qui avait fait dire un pour un ministre prussien de la justice : « je me fiche de l'indépendance tant que je décide des avancements »38(*).

A ce qui concerne la discipline, les sanctions ne peuvent être mise en application qu'après consultation et avis d'un agent chargé de veiller à l'indépendance des magistrats. Conseil supérieur de la magistrature en France et en RDC, conseil supérieur de la justice en Belgique...

Il a été précisé que dans le cas, le procureur général de la cour d'appel donne son avis sur le recours alors que ce recours se fasse d'une manière discrétionnaire.

En ce qui concerne la décision, la première émane du garde sceau comme le chef de l'Etat n'a pas matériellement la possibilité de prendre connaissance de tous les recours, le pouvoir est reconnu au ministre de la justice d'effectuer un « tri » et de rejeter de sa propres initiative, le recours pour lequel un remise de peine ne lui parait pas possible.

Il faut bien saisir qu'en ce temps, le ministre n'exerce pas sciemment le droit de grâce, mais se borde à refuser de proposer au chef de l'Etat une remise gracieuse. Il y a là une évidente limite à la généralité du droit de grâce d'autant plus que le ministre dispose ici d'un droit discrétionnaire.

Quant aux affaires retenues, elles sont « mises au décret » et seront soumises au chef de l'Etat. La question qui peut se poser est de savoir si il existe un organe de contrôle du ministre pour qu'il n'y ait pas arbitraire.

La seconde décision préalable émane du conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci est consulté dans tout le cas où le président de la Rép demande, d'où la possibilité pour un membre de conseil de prendre connaissance à la chancellerie de tout dossier étant ainsi le conseil doit émettre un avis.

Intervient ensuite la décision finale. Elle appartient u président de la république qui n'est précédemment. Il accorde ainsi la grâce, il signe u décret, d'ailleurs contresigné par le ministre de la justice. Et éventuellement un autre ministre dont le département était concerné par la condamnation. La décision n'est pas publiée au JO, donc elle est portée à la connaissance du parquet qui la notifie au condamné. Et pour pourquoi d'autres gens peuvent être au courant ?

Il est aussi question de savoir si existe-t-il de procédure de libération anticipé pour ces malades en phase terminale ?

La législation française ne prévoit pas des dispositifs particuliers de libération anticipé pour les malades en phase terminale sauf dans des cas extrêmes restreint, pour des condamnés à des courtes peines qui peuvent bénéficier d'une suspension des peines ou raison médicale, le droit français ne prévoit pas de procédure judicaire à un condamné souffrant de la pathologie grave de pouvoir être soigné et mourir hors de prison.

Pour les condamnés qui n'ont pas exécuté la moitié de leur peine ou de 2/3 pour le récidiviste, seul le cadre aléatoire de grâce présidentielle pourrait répondre à une exigence de mourir dans la dignité. Mais le nombre de « grâce médicale » accordée est insignifiant le peu de demandes présentées s'expliquent par le filtrage intensif effectuée par la chancellerie. En 2000, la commission d'enquête de l'assemblée nationale sur les prisons préconisent de « revoir les procédures de grâce médicale, rien ne justifie que cette décision relève encore actuellement du président de la République. La procédure devrait relever du juge de l'application des peines qui pourrait pour tendre sa décision, s'appuyer sur des expertises médicales établissant que le détenu est atteint d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital »

§2. APPRECIATION DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

L'action du président de la république, o sous étend la grâce présidentielle. Le droit de grâce est une prérogative personnelle du président de la république sur laquelle le ministre de la justice ne peut exercer aucun contrôle. Cet avis est en contradiction avec la procédure qui stipule que le recours en grâce doit être passé par le ministère de la justice et c'est ce dernier qui la fera parvenir au président. Cependant, le président de la république l'exerce sans aucune obligation de prendre est le souverain disposant de la vie du condamné maintenant qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Qu'il s'exerce sans aucune obligation de prendre l'avis de qui que ce soit.

On peut être tenté d'affirmé que la grâce a l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires ne relevant que du pouvoir judicaire. Mais cette objection ne peut juridiquement tenir quand on fait que l'exécution des peines relève traditionnellement du pouvoir exécutif.

C'est ainsi, que la grâce comme étant une prérogative traditionnelle du souverain, le droit de grâce qui constitue une exception au principe de séparation de pouvoir a lui aussi été critiqué par les positivistes. Il répond cependant à un besoin d'assouplissement de la règle juridique qui lui a assuré un maintient durable. La grâce dont le domaine d'application s'étant, peut bénéficier aussi bien la personne physique que la personne morale à un décret du président de la République non susceptible de recours.

Il convient d'exposer la théorie de séparation des pouvoirs au 18ème siècle se fonde un principe entièrement négatif. En effet, elle n'indique pas de quelle façon les fonctions doivent être reparties, mais seulement comment elles ne doivent l'être. La règle est celle que l'interdiction du cumul. Il faut éviter tout le pouvoir à un même individu. La règle de la spécialisation est renforcée par la règle de l'indépendance. Il faut éviter la possibilité, par un pouvoir d'exercer de pression sur l'autre par des interferences.les organes ou autorités doivent être mutuellement indépendantes. En conséquence un pouvoir ne doit pas disposer de la compétence dénommé et, inversement de révoquer le titulaire d'un autre pouvoir de façon discrétionnaire39(*). Une question nous est revenue quelle motif peuvent être invoqué à l'appui du recours en grâce ?

La requête peut invoquer tout élément de fait : le détenu peut faire étant de sa bonne conduite de sa mauvaise santé etc. la grâce est surtout accordée en deux hypothèse : pour un motif humanitaire (grâce médicale, par exemple) ou pour remédier à une injustice si un précédent recours en grâce a été tenté, il est préférable d'invoquer un élément de fait nouveau, sinon, il est fréquent que le nouveau recours soit simplement ajouté au dossier du requérant sans être exprimé.

S'agissant même de deux types de grâce citée au début de notre travail, le président est entièrement libre de l'accorder ou non. La grâce est susceptible de concerner toutes les condamnations et les catégories condamnées. Pour y avoir droit, le détenu doit être détenu définitivement, c'est-à-dire que la condamnation ne doit pas pouvoir faire l'objet d'un recours à conséquence à personne qui attend le résultant d'un appel ou d'un pouvoir en cassation est exclue.

Il est impérieux de signaler comme étant la grâce une mesure individuelle, appartenant au président de la république, il y a lieu que ça porte atteinte aux décisions judicaires car le président peut user de ce pouvoir soit pour des raisons d'amnistie elle lui refuse pour cause d'inimitié.

En ce sens, il sera le sort du juge qui a prononcé un jugement de la condamnation et le sort de la partie lésée car elle fait obstacle au droit pour la victime d'obtenir réparation de préjudice causé par l'infraction. Nous pouvons aussi ajouter que la grâce est parfois accordée à raison du caractère inévitable de la condamnation, mais le plus souvent, elle est justifiée par le progrès fait par le condamné dans la voie de la réadaptation.

RECOURS DE LA GRACE COMME GARANTIE

Au sens de notre sujet, dernier espoir d'un condamné à mort, la grâce peut servir à corriger des éventuelles erreurs, à atténuer la sévérité de la peine et à compenser la rigidité du droit pénal en tenant compte des facteurs progrès à un cas particulier non prévu par la loi. Le droit de tout condamné d'introduire un recours en grâce est bien établit dans les textes internationaux sur les droits de l'homme : l'art 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine ne peuvent dans tout le cas être accordée. ». les dispositions similaires sont contenus dans les textes de la convention américaine relative aux droits de l'homme dans le 3e et 4e convention de Genève du 12 Août 1949 et dans la résolution du conseil économique et social de nations unies (ECOSOC) sur le garantie pour la peine de mort adopté en 1989 (4 annexes).

Comme le montre le présent rapport, pratiquement tous les pays ont adopté des dispositions légales permettant l'exercice du droit de grâce dans les affaires passibles de la peine de mort.

Cependant, cet exercice, même s'il est fréquent, reste essentiellement arbitraire et, dans certains cas, semble à peine envisagé.

Malgré ses imperfections, le droit de grâce est encire considéré comme le dernier et parfois le seul moyen de corriger les anomalies judiciaires. Mais, il serait illusoire de penser que l'arbitraire et la faillibilité inhérente à la justice humaine peuvent être corrigés par une procédure elle-même arbitraire.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION 4

I. OBJET DE RECHERCHE 4

II. PROBLEMATIQUE 2

III. HYPOTHESE DE TRAVAIL 3

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

V. METHODE UTILISEES 5

VI. DELIMITATION DU SUJET 5

VII. SOUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE SUR LA GRACE PRESIDENTIELLE 7

SECTION I. COMPREHENSION ET CONTENU DE LA GRACE PRESIDENTIELLE 7

§1. DEFINITION 7

§2. Domaine d'application 7

§3. Procédure d'obtention de la grâce 8

SECTION 2. AUTORITE DE DECISION ET EFFET DE LA GRACE PRESIDENTIELLE 8

§1. POUVOIR DE DECISION 8

EFFET DE LA GRACE 9

§3. CRITIQUE DE LA GRACE PRESIDENTIELLE 10

CHAPITRE II. LA GRACE PRESIDENTIELE APPLIQUEE A LA PEINE DE MORT 12

SECTION 1. LES PEINES CONCERNEES PAR LA GRACE 12

§1. LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE 12

§2. LES PEINES PATRIMONIALES 14

§3. LES PEINES PATRIMONIALES 15

Section 2. PARTICULARTITE DE LA PEINE DE MORT 18

§1. PEINE CORPORELLE 18

§2. PEINE INFAMANTE ET DEFINITIVE 21

SECTION 3. APPRECIATION DE LA PROCEDURE ET DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 21

§1. APPRECIATION DE LA PROCEDURE DE LA GRACE 21

§2. APPRECIATION DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 24

RECOURS DE LA GRACE COMME GARANTIE 26

TABLE DES MATIERES 27

* 1 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal Zaïrois, 2ème Ed, 1995.

* 2 Mhtml : //H:/ Qu'est c'est qu'une grâce présidentielle-service public-fr : mht, 04/05/2011 à 9h 27'

* 3 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Revue Pénal Congolaise, Kinshasa, « DES », 2003, p138.

* 4 LEVASSEUR et Alii, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, Tome II, Procédure Pénale, Université Nationale, 3ème Ed, Paris, Dalloz, p.287.

* 5 Art 87 De la constitution de la RDC du 18-02-2006

* 6 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op.Cit., P..

* 7 Abbé CHARLES BILEMBO, Note de Droit pénal Général, G2 droit, 1999, Inédit, p82.

* 8 PRADEL J., Op.cit., n° 691, R MERLE, Droit Pénal Général complémentaire, PUF., 1951, p.374, LEMARCIER, les mesures de grâce et révision dans la législation récente, in RSC, 1947, 41 et S. J FOVIAUX, la rémission des peines et ses condamnation et droit monarchique et le droit moderne, PUF, Paris, 1970.

* 9 LEVASSEUR G., et alii, Op.Cit, n° 759, p.365.

* 10 Voir STEPHANIE, LEVASSEUR et BOULOC, droit pénal général, 11ème Ed., Dalloz, Paris, 1980, n°693.

* 11 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p352.

* 12 Art 14 du code pénal congolais

* 13 NYABIRUNGU mwene SONGA, droit pénal général zaïrois, 2ème Ed., Paris, 1995

* 14 PRADEL J., principe des Droits Criminels 1-Droit pénal Général, Edition Cujas, 4/8, Rue de la maison blanche, 75013, Paris, p281.

* 15 BADINTER R., Article déjà cité, 21.

* 16 PLAWSKI S., Les droits de l'homme dans le procès pénal, in, RIDP.1978, n° 486

* 17 Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le séant juridique des détenus, MOB, 1er Février 2005.

* 18 La philosophie correctionnelle, révision du droit correctionnel, DOC. De travail, n° 1, solliciteur général du canada, juin 1986, p.137.

* 19 Voir rapport de la commission juridique, Op.cit., p.106 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA dans le traité du PPG.

* 20 LARGUIER J., Op.Cit, p.92

* 21 Résolution de la 3ème commission d'étude de l'union internationale des magistrats réunis à Cransmantana, du 15 au 19 sept 1991, in RDPC, 1992, 12. Voir aussi R.SCREVENS, le travail d'intérêt général, sanction pénale, in RDPC, 1991, 5-14, Cité par NYABIRUNGU, traité de PPG.

* 22 Pierrette PONCELA , le droit de la peine, Op.cit., pp.13

0-131 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, traité de droit pénal général.

* 23 HAROUEL, Brèves réflexions sur la phobie de la peine de mort, in le droit pénal à l'aube du 3ème millénaire, mélange offert à Jean PRADEL, Ed. CUJAS, Paris, 2006, p.369 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de DPG.

* 24 Expose de motif de la loi n° 023/2002 du 18 Nov 2002 portant code judiciaire militaire in JO, numéro spécial du 20 mars 2003 P 10,

* 25 ESIKA,Op.Cit, n°90

* 26 R. THIBAULT, la peine de mort en France et à l'étranger, paris, éd, GALLIMARD, 1977, p47

* 27 Journal officiel de la RDC, 40e année, numéro spécial, avril 1999, p8.

* 28 Idem, p23.

* 29 idem

* 30 Nations-Unies, op.cit, p38

* 31 Idem

* 32 Journal officiel de la RDC, Op.cit., p8.

* 33 Amnesty international, connaissez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, amnisty international publication, 1991, p19.

* 34 Nations unies, op.cit, p11.

* 35 NYABIRUNGU mwene SONGA, cours de droit pénal international (manuscrit inédit), dispensé en l2 droit à l'université libre des pays des pays de grands lacs, 1996, 1997.

* 36 Idem

* 37 Royer JP, la notation des juges en France depuis 1950, in Royer et al, être juge demain PU ville, 1983, p229 cité par G.Soulier, Op.cit., p524.

* 38 STRECKER C, Les ciseaux dans la tête, la menace informelle de l'indépendance malgré les garanties formelle, in ROYER, JP et OK, P214.

* 39 NTUMBA LWALABA LUMU, droit constitutionnel général, éd., universitaire africaine 2007, p349.






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