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La gràące présidentielle dans les régimes pénitenciers en RDC

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par Charles KIGUNGU BONGWA
Université de Goma - Licence 2009
  

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Section 2. PARTICULARTITE DE LA PEINE DE MORT

La peine de mort lorsqu'elle est appliquée, affecte immédiatement l'être humain qu'elle entend dans son intégrité physique, telle que le caractère corporel que nous avons examiné (§1) aussi la peine de mort est une sanction infamante comme nous allons le voir (§2).

§1. PEINE CORPORELLE

Ce caractère, sujet à problème veut simplement traduire le fait que la peine de mort attend le criminel dans son intégrité physique. C'est en cela même que cette peine est considérée comme inadmissible et choquante à une période où la dignité de la personne humaine est plus que jamais affirmée et exigée à toutes les peines.

En effet, le caractère corporel de peine de mort fait qu'on la traite de tous les mots. Aussi, les auteurs n'ont pas marqué à assimiler les sociétés qui l'appliquent encore à ces jours aux sociétés barbares. THIBAULT note à ce sujet que, « barbarie de civilisation se distingue moins par ce qu'elles font par la manière de le faire : le sauvage est nu, les civilités est habillé »26(*)

Il est admis aujourd'hui par l'ensemble des Etats l'interdiction du recours à la torture pour obtenir, par exemple d'une personne la preuve n'est fait qu'on lui reproche. Ce principe est même consacré par la déclaration universelle de droits de l'homme27(*).

L'art 7 du pacte international relatif aux droits civils et politique28(*) et la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels et inhumains ou dégradant à son art 1er dont la RDC est partie ont abordé dans le même sens. Il y a lieu de croire que c'est en vertu du principe sus énoncé que ces peines telles la bastonnade furent abolies.

Dès lors, que dire de la peine de mort ? Est-elle moins cruelle, hunimaine ou dégradante que les autres peines visées par les dispositions sus dessus ? En précisant que «  nul ne peut être arbitrairement privé de vie »29(*) les conventions internationales relatives aux droits de l'homme ne sont-elles pas en contradiction avec l'interdiction formelle des peines cruelles, hunimaine ou dégradante ? En effet, on ne saurait admettre l'une sans l'autre dans la mesure où, la peine de mort pour qu'elle soit obéit mieux aux caractéristiques de crier. La contradiction est donc flagrante. Il y a lieu, croyauné de constater l'amabrant dans lequel se trouve l'organisation des nations unies à ce sujet. En effet, nous pensons que « les abus dévastateurs des droits de l'homme, qui s'étaient perpétrés pendant la seconde guerre mondiale, ont aboutis à la prise de conscience du fait que la protection des droits de l'homme est une condition essentielle du progrès de la pais et de la justice dans le monde30(*). Nous savons aussi que c'est le droit à la vie qui fut la plus violé cela aura comme conséquence par la suite une protection particulière du droit à la vie31(*).

On pourrait donc dire que dans l'esprit des déclarations universelles des droits de l'homme, des droits à la vie est un droit absolu. De ce point de vie, la peine de mort devait être abolie sans condition32(*).

Sans condition, c'est pourquoi Amnesty internationale note à ce sujet que, « dans l'opinion de certains notamment de tous les membres d'Amnesty internationale le droit à la vie signifie que personne ne doit jamais être condamné pour crime grave à l'issue d'un procès équitable »33(*).

Toutefois, ayant conscience que certains Etats membres n'ont pas encore le statut nécessaire ainsi qu'une culture abolitionniste dans leurs seins, un tempérament à ce principe serait devenu nécessaire et ne concerne que les pays qui ne seraient devenu ne nécessaire et ne concerne que les pays qui ne seraient pas aptes à décider l'abolition pour multiples raisons. Par ailleurs, l'organisation des nations unies, ne peut pas obliger aux Etats membres de supprimer la peine de mort (ce qui serait contraire à leurs souverainetés). A tout ce moins, elle peut se limiter à les encourager à mettre en place des structures favorables à l'abolition de la peine de mort. C'est ainsi qu'elle (l'organisation des nations-unies) écrit que « même si la peine capitale n'est pas encore interdite en droit international, des organes des nations unies (...) ont à différentes occasions réaffirmés en terme énergétique que son abolition était souhaitable34(*)

Pour souligner encore d'avantage à la détermination des nations unies à voir la peine de mort abolie au sein de tous les Etats membres notons que les tribunaux pénaux internationaux (institués par l'organisation des nations unies) n'appliquent plus aujourd'hui la peine de mort alors que celle-ci fut appliquée à Nuremberg contre les criminels nazis.35(*) Dans le même ordre d'idée, le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'a appliqué jusque là comme peine grave, la prison à vie contre sieur Jean KABANDA l'ancien premier ministre36(*).

Quoi qu'il en soit, la peine de mort est encore présente dans nos Etats ou non seulement elle est cruelle mais particulièrement elle est infamante et définitive.

* 26 R. THIBAULT, la peine de mort en France et à l'étranger, paris, éd, GALLIMARD, 1977, p47

* 27 Journal officiel de la RDC, 40e année, numéro spécial, avril 1999, p8.

* 28 Idem, p23.

* 29 idem

* 30 Nations-Unies, op.cit, p38

* 31 Idem

* 32 Journal officiel de la RDC, Op.cit., p8.

* 33 Amnesty international, connaissez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, amnisty international publication, 1991, p19.

* 34 Nations unies, op.cit, p11.

* 35 NYABIRUNGU mwene SONGA, cours de droit pénal international (manuscrit inédit), dispensé en l2 droit à l'université libre des pays des pays de grands lacs, 1996, 1997.

* 36 Idem

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote