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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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CHAPII. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS LE TRAITE DE L'OHADA

La vente internationale étant un contrat important parmi les types des contrats, elle revêt une certaine particularité en raison du fait qu'elle intéressé deux ou plusieurs systèmes juridiques. Ainsi dans le cadre de notre deuxième chapitre nous allons aborder le régime juridique du contrat de vente sous la convention de Vienne de 1980 (Section I) et sous l'espace OHADA (Section II).

Section I. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980

§.1. Naissance

La vente internationale établit d'avance son importance dans le commerce international qu'elle a fait l'objet de deux conventions internationales, celle de 1964 et celle de 1980 sous examen.

· Qualification de la vente internationale.

Il s'agit de déterminer les critères permettant de qualifier un contrat de vente internationale.

En effet, une première solution a été proposée qui s'attache ou critère du domicile des parties et en vertus duquel serait considéré comme vente internationale, celle intervenu entre deux parties domiciliées dans les pays différents.

Il y aurait ainsi vente internationale lorsque l'acheteur et le vendeur ont des établissements situés dans des pays différents.

En deuxième solution, retient comme critère de qualification de la vente internationale : « le mouvement qui affectent les obligations de livraison de la marchandise et le paiement du prix ; ainsi serait considéré comme vente internationale dans ce système, toute vente portant sur une marchandises qui doit être livrée dans un pays autre que celui où elle se trouve au moment de la conclusion du contrat ou encore toute vente dont le prix doit être payé dans un pays autre que celui où se trouve les parties.(solutions restrictive).

En troisième solution, celle-ci a semble être la plus adéquate est elle consiste à cumuler tous les critères de qualification telle a été l'oeuvre du droit conventionnel21(*).

La solution semble avoir été trouvée dans la convention de la Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels à l'art 1 : « les règles de ce traité s'appliquent au contrat de vente passé entre les parties ayant leurs établissements ou leur résidences habituels sur le territoire d'Etat différents lorsque :

- le contrat implique que la chose lors de la conclusion du contrat fait ou fera objet d'un transport du territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre Etat.

- Les actes constituant l'offre et l'acceptation ont été accomplis sur les territoires d'Etats différents.

- Les Etats autres que celui où ont été accomplis les actes constituant l'offre et la demande.

Cette convention retient le système de double extranéité

- Lieu du contrat, reste le critère principal

- Les caractères étrangers des intervenants

En définitive, lorsque la convention de 1980 n'est pas applicable dans un pays donné, il appartient aux juges de ce pays de dégager les critères de qualification de la vente internationale.

· Autre difficulté soulevée par la vente internationale

La difficulté soulevée est celle relative à la qualification civile ou commerciale de la vente. La doctrine est également divisée en cette question :

- pour certains auteurs, il revient à la loi applicable au fond du contrat de qualifier si le contrat peut être considéré de civil au de commercial

- pour d'autres auteurs : c'est la loi du juge saisi (lex fori) qui seule est apte à déterminer la nature civil ou commercial de la vente

- Enfin, certains disent que ne doit pas être résolu par une loi unique mais il faut pour la résoudre s'attacher à la nature du problème à propos duquel la nature civile ou commerciale de la vente est posée.

· Droit applicable à la vente commerciale internationale

La vente visée ici est celle qui porte sur les marchandises, les objets mobiliers corporels car s'agissant de vente portant sur les immeubles tout le système juridique consacre la solution de l'application de la loi du lieu de la situation de l'immeuble.

En ce qui concerne les marchandises, deux types des solutions sont envisagées :

- Les solutions du droit commun ;

- Les solutions du droit conventionnel.

Les solutions du droit commun :

Ces sont des solutions applicables lorsque les solutions conventionnelles ne réalisent pas les conditions d'application, soit parce que l'Etat du juge saisi n'a pas ratifié la convention, soit parce que la solution envisagée par le juge ne rentre pas dans les précisions des solutions conventionnelles.

En Droit commun, la question du droit applicable à la vente commerciale internationale est résolue par l'application de la méthode de conflit de lois22(*).

En conséquence la loi applicable à la vente internationale est la loi d'autonomie ».

Il faut cependant préciser que pour ce qui est des problèmes relatifs ou transfert de propreté et au transfert des risques, la doctrine est hostile à l'application de la loi du contrat. Elle propose de soumettre des questions à la loi du lieu de situation du bien parce que ces deux questions touchent au statut des biens.

-Les solutions du droit conventionnel23(*)

(Sont celle prévue dans les conventions entre les Etats. Donc ces Etats se fixent les modalités pour résoudre certains problèmes liées à leurs relations).

Les solutions du droit commun sont élaborées par chaque système juridique étatique, ces solutions peuvent par conséquent divergées d'un Etat à l'autre, pour éviter cette distorsion un certain nombre d'Etats ont convenus de mettre en place une convention unifiant le droit international privé en matière de vente internationale, ce fut l'objet de la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractères internationales d'objets mobiliers corporels dont on a parlé ci-avant.

Cette convention a le mérite d'apporter une solution à portée universelle à la question du droit applicable à la vente internationale. La convention de 1955 ne vise que les objets mobiliers corporels mais elle s'étend aussi aux ventes sur documents et aux contrats de livraison d'objet mobiliers corporels à fabriquer ou à produire doit fournir les matières premières à la fabrication ou à la production.

Elle s'étend enfin aux ventes des biens incorporels tels que les ventes portant sur les créances, les brevets ou sur les marques. Pour ce qui est du droit applicable, la convention de 1955 retient une solution de principe assortie d'un certain nombre d'assouplissement. En cas de difficultés d'application de la solution de principe selon l'art 2 al 1 de la convention, la vente régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. Mais à défaut de choix par les parties la loi applicable au contrat, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence habituelle aux moments où il reçoit la commande.

Cependant, la convention écarte la loi du vendeur dans deux séries d'hypothèses :

- elle donne compétence à la loi de l'acheteur quand la commande a été revue par le vendeur ou par son représentant à la résidence habituelle de l'acheteur ou dans un de ses établissements.

- elle donne enfin compétence à la loi du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les enchères lorsque la vente a été conclue en bourse ou à la suite d'une vente aux enchères.

· L'unification du droit matériel applicable à la vente internationale24(*)

Plusieurs pratiques contractuelles ont contribuées à la formation d'un droit matériel à caractère international applicable à la vente internationale.

On dit « droit matériel » car il s'agit de règles contenues dans le code en ce sens qu'elles donnent directement par leur application la solution aux litiges par opposition aux règles indirectes. Les pratiques dont question sont constituées par les contrats types, les incoterms et l'arbitrage international.

· Les contrats types

Sont les contrats rédigés par les commerçants d'une branche professionnelle donnée et qui sont proposé comme modèle du contrat à tous les opérateurs du commerce ou de cette branche spécifique on peut rattacher à cette pratique des conditions générales de la vente.

· Les incoterms

Cette pratique procède du même esprit d'unification du droit matériel de la vente internationale. Il s'agit des définitions des principaux termes commerciaux utilisés dans le commerce international. Dans ce domaine, la chambre de commerce international a joué un rôle décisif. L'objectif essentiel des incoterms est de déterminer les modalités et la localisation du transfert des risques (ex : les modalités de livraison), le détail des prestations dues et la répartition des frais que doivent supporter les parties.

Deux types de principales ventes sont établis par les incoterms

- la vente au départ

- la vente à l'arrivée

L'intérêt des incoterms est qu'il suffit aux parties à un contrat de renvoyer à tel ou tel incoterm pour connaître la portée de leurs obligations25(*).

· L'arbitrage international est une organisation contractuelle du règlement des litiges. Il joue à l'heure actuelle un rôle capital en matière de commerce international. Le développement de l'arbitrage s'explique par le désir des commençants de garder le secret de leurs affaires.

a. Caractère du contrat de vente sous la convention de vienne de 198026(*)

Partant de la définition du contrat de vente, nous voyons que ce contrat né du consentement des deux parties dont l'une s'oblige à donner la chose et l'autre s'oblige à payer le prix. C'est dans cette optique que nous allons parler des différents caractères du contrat de vente sous la Convention de vienne de 198027(*).

· La vente est un contrat consensuel : cela veut dire simplement que le contrat de vente existe « solo consensu » par opposition ou contrat solennel au réel, car la vente est parfaite entre les parties à partir du moment où il y a concours des volontés des contractants. Il n'est pas impérativement prescrit un acte authentique pour l'existence d'une vente.

· La vente est un contrat synallagmatique et onéreux28(*) ; aux termes des articles 7 et 8 de la convention, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement, les uns envers les autres. Dans ce contrat, chaque partie doit effectuer pour l'autre une prestation. L'obligation de l'un a pour contre partie l'obligation de l'autre. Cela prouve suffisamment qu'une vente est un contrat bilatéral.

Dans le contrat de vente, le vendeur s'obliger à transférer la propriété et à faire délivrance de la chose vendue, tandis que l'acquéreur de son côté, s'oblige à payer le prix.

La vente est un contrat plus usité dans le monde des affaires car procurant des moyens de substance, cela est dû notamment à son caractère onéreux. Sans prix point de vente, le but des parties dans un contrat à titre onéreux est celui de tirer un avantage de leurs actes.

· La vente est un contrat commutatif

Ceci signifie que la valeur de l'être est appréciée au moment de sa conclusion. L'engagement de l'une des parties est regardé comme équivalent de celui de l'autre29(*).

Précisons qu'avec STRACK Sonis, le contrat n'est pas moins commutatif même si l'équivalence des obligations n'est pas Etablie. En fait, il importe tout simplement que les parties l'aient voulue comme équivalent.

· La vente est un contrat translatif de propriété. Certaines doctrines pensent même que ce caractère constitue le sens même du contrat de vente, le transfert de propriété constitue la finalité ultime du contrat de vente.

Quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, la vente est parfaite que lorsque les parties se sont convenus sur le prix et la chose. C'est le consensualisme, l'instantanéité du transfert de propriété.

· Un autre caractère, celle de double extranéité doit être soulevé et veut que :

- Le critère du domicile des parties au contrat de vente

- Le caractère étranger des intervenants30(*).

* 21 (G.) BAKANDEJA WA PUNGU, Droit du commerce international, Kinshasa, Afrique édition, 2001, p.74.

* 22(E.)MWANZO, Droit international privée, UNIGOM, Goma, notes de cours, inédit 2011-2012.

* 23 (G.) BAKANDEJA WA MPUNGU, Op.cit, p90

* 24 (J.) BUSSY, Droit des affaires, Presses des sciences politiques, Paris, Dalloz, 1998, p.590.

* 25 (J.) BUSSY, Op.cit, p.600

* 26 (F.) TERRE, Droit civil les obligations, 7e édition, Paris, Dalloz, 1999, p. 121.

* 27 (A.C), KAMBAZA, Cours de Droit civil, les obligations, G3 Droit ULPGL, Butembo, 2002, inédit

* 28 POTHIER, Cité par Aimé Claude KAMBAZA, cours précité, p.16.

* 29(M.) FONTAINE Droit civil, les obligations, T1, Paris, UL CFD, 1989, p78

* 30(A.)CROSCO, Le contrat de vente en droit civil français, Paris, 1989, p.14

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams