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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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§.3. Transfert de propriété et ses risques sous la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980.

Introduction

Il est nécessaire, avant de développer la notion du transfert de propriété et des risques de faire un état de la conception historique que nous trace VERHEYDEN.

En droit Romain, il n'était que créateur d'obligation sans doute, ne considérait-on point le transfert de la propriété comme étranger au but de la vente. Mais ce transfert se produisait par une « mancipatio » ou une « traditio » et ne résultait point du contrat. Les concepts de possessions et de propriété étant mal dégagés, l'on s'attachait à la transmission de la chose considérée dans la réalité matérielle et l'on ne concevait pas que la propriété pris être ainsi transférée avant que la chose eut été remise à l'acquéreur33(*).

De la sorte le contrat de vente était seulement générateur d'obligations parmi lesquelles l'obligation pour le vendeur de livrer la chose de manière à en faire acquérir par là la propriété à l'acheteur.

Cette conception selon laquelle l'accord de volonté est sollicitée le contrat n'est que la juste cause du transfert de propriété mais ne l'opère pas lui-même, a persisté longtemps sous l'ancien droit Français : le transfert de propriété ne s'opérait que par la désaisine-saisine », par la « devest-vest », bientôt cependant, la tradition de la chose devient symboliques. Elle finie même par être simplement affirmée dans une clause, souvent mensongères de l'acte constant de la possession du contrat34(*).

A la veille de la révolution, une grande partie de la doctrine écartait la nécessité de toute tradition pour opérer le transfert de propriété, ceux la même qui restaient attachés à la règle romaine ne voyaient plus dans la tradition qu'une clause ajoutée et d'ailleurs sous entendue lorsqu'elle avait été admise35(*).

Ainsi le transfert de propriété et ses risques sous entend l'usus, l'abusus et le fructus.

· La triade usus-fructus-abusus.

Par le transfert de la propriété et ses risques, le propriétaire ou l'acheteur pourra désormais user de la chose, en tirer de fruits et l'aliéner à son tour ou le faire disparaître. Pour cette triade, il faut entendre le droit qu'a une personne de disposer d'une chose d'une manière exclusivement et absolue sauf restriction pouvant résulter de la loi et du droit réel appartenant à autrui. Cette propriété de jouir, d'abuser et de disposer de bien se transmet par le contrat de vente lorsque le transfert de propriété est fait.

· Du principe de res perit domino

De la propriété découle la responsabilité, ainsi le propriétaire d'un bâtiment sera responsable des dommages causés par la ruine de celui-ci, il en est de même du propriétaire d'un animal, et dans une certaine mesure des choses dont on a sous sa garde.

En conséquence, la vente d'une chose d'autrui est nulle, elle peut donner lieu au paiement des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui.

Il importe en effet, que pour transférer la propriété il fallait en posséder les attributs précédemment soulignés, par application « nemo plus juris ad alium transfère postest quam ipse habet » ce qui veut dire « nul ne saurait transférer à autrui plus de droits qu'il n'en possède lui-même » disons aussi que les biens périt au risque et péril de son maître (propriétaire).

Dans tous les systèmes juridiques, la propriété et les risques de la chose vendue ne sont pas nécessairement transférés à l'acheteur par le seul effet du contrat de vente. Ainsi, en droit Français et en droit Anglais, la propriété et les risques de la chose vendue sont transférés à l'acheteur par le seul effet de l'échange de consentement.

En droit Français, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que les parties sont convenues sur le prix et sur la chose, même si la chose n'est pas encore livrée et le prix n'a pas encore été payé.

Mais une clause du contrat peut prévoir que la propriété et les risques seront transférés à un autre moment à part le consentement. A présent abordons le transfert de propriété sous la convention de Vienne.

a. Transfert de propriété36(*).

Le transfert de propriété s'effectue solo consensus, c'est donc lorsque l'acheteur et le vendeur ont convenu sur le prix et la chose.

A quel moment précisément le transfert s'opère ? Il faut distinguer entre la matière mobilière et celle immobilières.

En cas de matière mobilière il y a transfert de propriété lorsqu'il y accord de volonté entre parties c'est le consensualisme.

En matière immobilière le transfert de propriété se fait lorsqu'il y a établissement d'un certificat d'enregistrement qui constitue un titre translatif de propriété et accord de volonté le cas de la mutation.

* 33 (J.) VERHEYDEN, Droit civil: les contrats, Tom, 1, Paris, Dalloz, 1989, p. 101

* 34 Loysel, cité par VERHEYDEN, op.cit p.5

* 35 PLANAL.V, Traité élémentaire du droit civil, cité par Verheyden, J, p5.

* 36 (JL). BERGEL, la propriété, connaissance du droit, Paris, Dalloz, 1994, p.13.

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