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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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Section I. LES POINTS DE DIVERGENCE

§.1. Nature juridique de la convention de Vienne de 1980 et du traité OHADA

a. La convention de Vienne de 1980 a une nature internationale

Examinant les articles 1 à 3 de la convention de vienne de 1980 qui fixent les champs d'application de cette convention quand aux territoires et au contrat concernés ;

L'art 1 précise d'abord que : « la convention s'applique au contrat de vente de marchandise entre les parties ayant leurs établissement dans des Etats différents »

Ce faisant, la convention pose un critère d'internationalité quelque peut différent de celui du droit OHADA qui privilégie les flux des marchandises et des paiements, transfrontaliers, indépendamment du lieu d'établissement des parties considérées en tant que tel.

Ainsi la vente faite par un vendeur français à un acheteur néerlandais qui étend distribuer la marchandise vendue sur l'ensemble de l'union Européenne dont la France sera régie par les dispositions spécifiques de la convention de Vienne en matière de garantie de Droit de propriété intellectuel français, devant un tribunal Français.

Au contraire, la vente faite par un vendeur Français à la filiale française d'un groupe Néerlandais, qui destiné les marchandises à la distribution sur le territoire Néerlandais, ne sera pas régie par la convention de Vienne48(*).

Le Nations unies par l'intermédiaire de la CNUCED (conférences des Nations unies pour le développement du commerce) est à l'origine de la convention de Vienne de 1980 qui laisse entrevoir sa vocation universelle.

Elle a aussi été réfléchie point par point par les groupes de travail composés de représentants de tous les systèmes juridiques, économiques et sociaux mondiaux, puis votées par la commission des Nations Unies.

La convention de vienne a un aspect pratique en dépit de son titre large « vente internationale des marchandises ». Elle n'est qu'à l'usage des professionnels de la vente, on ne traite que de ventes commerciales.

La convention de vienne de 1980 a aussi édictée son caractère supplétif de volonté en précisant que les parties peuvent en principe exclure son application ou déroger à l'une des ses disposition c'est l'autonomie de volonté qui concourt dans la convention49(*).

b. Le traité OHADA a une nature juridique continentale ou régionale communautaire

A ce stade d'analyse il peut être convenu que l'OHADA est une organisation autonome. Elle ne fait pas formellement partie du système d'intégration Africaine bien que la traite se réfère à l'objectif de la réalisation de l'AEC et convient d'objecter qu'il s'agit d'un camouflage juridique puisque le traite d'ABUDJAN portant création de l'AEC n'a pas prévu la création d'autres organisation.

L'OHADA dispose ainsi de son propre droit communautaire à la différence de la convention de Vienne de 1980 qui est une organisation internationale de Nations unies, le traite d'OHADA est, disons nous une organisation à vocation continentale. Elle est une organisation à compétence spécialisée à savoir l'unification du droit des affaires entre les Etats membres même si le traité Ohada n'invoque que l'harmonisation de ce droit50(*).

* 48 (P) VERON, le recours de l'acheteur contre le vendeur des produits contre faisant, In journal officiel Débats sénat, 24 juillet 1994, Paris, p.463.

* 49 (E) MWANZO, op.cit, p.27.

* 50 Acte uniforme portant sur le droit commercial, général, Op.cit, p.66

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