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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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Section II. BREF APERÇU SUR LE REGLEMENT D'UN LITIGE DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS L'OHADA

Le but de la convention et celui du traité OHADA étant d'unifier, d'harmoniser, de corriger le droit des affaires ne peuvent pas se passer des instruments et des institutions juridique qui ont pour but de régir les litiges pouvant naître par le contrat qu'ils réglementent. Cela étant nous allons brosser succinctement les différentes institutions de règlement de litige de la convention et de l'OHADA.

§.1. Règlement de litige sous la convention de vienne de 1980

La convention ne s'oppose pas à ce que des Etats appliquant des règles juridiques identiques ou voisines à la convention continuent d'appliquer ces règles entre parties ayant leur établissement dans ces Etats (art.94.1)

Cette disposition vise la participation à certaines conventions régionales telles que l'union nordique ou les conditions générales de livraisons des marchandises du CAEM, laquelle peut donc demeurer compatible avec la ratification de la convention de Vienne. Il suffit pour cela que les Etats concernés fassent une déclaration commune ou des déclarations unilatérales réciproques53(*).

Dès lors que la convention n'est pas adoptée partout, elle entre en conflit avec les Droits nationaux, au sens cette fois des conflits des lois.

Le conflit s'élève au premier chef dans les Etats signataires, où la question est de savoir si la convention doit être appliquée dans tous les cas, ou si son application ne doit pas dépendre des règles des conflits des lois. Accessoirement elle s'élève dans les autres Etats lorsque la loi applicable à une vente y est considérée être celle d'un Etat contractant, ou devant un arbitre. La convention résout la question au regard des premiers, mais il faudrait aussi envisager chaque fois à l'égard des seconds. On peut envisager sur ces points différentes attitudes, l'expérience du juge malheureuse de la LUVI explique la solution retenue dans la convention de Vienne trois systèmes s'offre, l'un à titre principal et en prévoient deux autres voies de réserve.

a.Le système de la réciprocité

- Le système de la réciprocité : L'art 1. la traduit par rattachement du vendeur à l'acheteur. Le critère envisagé limite l'application des règles uniformes au cas où la situation présente des rattachements suffisants et définis avec les Etats contractants.

- La convention de vienne s'applique aux contrats de vente internationale lorsque le vendeur et l'acheteur sont établis chacun dans un Etat contractant.

Il en est ainsi quand bien même les règles du droit international privé de l'un de ces Etats conduiraient à l'application de la loi d'un Etat tiers.

On échappe ainsi à l'inconvénient précédent dans la vente conclue entre des parties établies dans des états non contractants, aucun ne sera tenté de chercher à saisir une juridiction d'un état contractant avec lequel la vente n'a pas de lien, à seule fin de bénéficier d'une disposition de la convention54(*).

- Situation devant un tiers ou un arbitre

La convention de vienne s'applique donc indépendamment de tous mécanismes de conflit de loi lorsque la situation décrite est examiné dans les pays intéressés. Il en sera plus souvent de même, si la question s'élève devant le juge d'un Etat tiers ayant ratifié la convention. Si sa règle de conflit lui prescrivait d'appliquer sa propre loi, celle-ci en principe la convention en vertu de l'art 1.1, on conçoit difficilement que la règle de conflits désigne la loi d'un quatrième Etat non contractant la question est moins simple devant le juge d'un Etat tiers non contractant, qui vient à connaître d'une vente conclue entre deux parties établis dans les Etats contractants, le juge devrait néanmoins être conscient du risque de forum shopping qu'il crée en envisageant d'appliquer une loi tierce. Il y a lieu de prêter attention à cette question en rédigeant les clauses attributives de juridiction.

Quoiqu'il en soit l'application de la convention selon les critères de l'art 1 n'est pas contestable en sois son inconvénient est de fonder l'application de la convention sur la réciprocité, ce qui limite le cas d'application du droit uniforme de là le dernier mode prévu.

* 53 (B) MBUYI MULAMBA, Droit et traités internationaux, notes de cours, l'harmattan, 2009, p 100

* 54( B.) AUDIT, Op.cit, p.21.

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