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La vente des marchandises en droit OHADA

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par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

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b. La formation du contrat

La formation du contrat est soumise à deux principes, d'abord le principe déjà connu en droit français et largement adopté par l'ensemble des législations étrangères du consensualisme.

· Consensualisme : celui-ci est nommé à l'art 11 : Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté part écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens y compris par témoins.

Il est tout de même renforcé en écartant les dispositions nationales qui prescrivent l'accomplissement de formalités solennelles ou probatoires. Certaines dispositions sous l'article 96 permettent cependant à certains pays de déroger à ce principe.

· Echange des consentements : C'est l'article 14 qui définie l'échange des consentements :

1) Une proposition de conclure un contrat adressé à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.

2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

Mais contrairement à la conception française une proposition faite à un groupe indéterminé de personnes n'est qu'une invitation à entrer en pourparler et non une offre. C'est la théorie de la réception qui vaut pour définir le moment de l'acceptation de l'offre article 15 :

1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient aux destinataires

2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.

L'offre peut parvenir au destinataire soit verbalement soit par tout autre moyen à son établissement selon l'article 24 :

Aux fins de la présente partie de la convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toutes autres manifestations d'intention « parvient » à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyens au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.

Pour information les articles 16,19 et 24 donnent des précisions sur la notion d'acceptation, en particulier, article 19.

1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.

2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires aux différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteurs de l'offre, sans retard injustifié n'en relève les différences verbalement ou adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.

3) Des éléments complémentaires ou différents relatif notamment au prix, ou paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, ou lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.

L'acceptation doit être le reflet de l'offre, c'est-à-dire que si un changement est apporté par le destinataire de l'offre il ne doit pas substantiellement altérer le contenu de l'offre.

Enfin le contrat est formé à la réception de l'acceptation par l'offrant13(*).

* 13 (E.) MWANZO, Op.cit.

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