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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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B. COMMENTAIRE

Il ressort de ce jugement que les juges ont fait preuve de technicité et de lutte contre l'impunité, ce qui est une surprise agréable. En effet, il est vrai que les juges se sont conformés aux conditions posées en droit international en matière de viol en tant que crime contre l'humanité ; les actes odieux de viol doivent s'inscrire dans le contexte d'une attaque généralisée et ou systématique156(*).

En effet, si la première présente un caractère massif par la pluralité des victimes et que menées collectivement présente une gravité extrême, la deuxième, quant à elle, implique la nécessité d'un plan préconçu ou une politique157(*). En outre, cette décision se conforme à la jurisprudence internationale qui soutient que l'attaque généralisée tient du fait de la pluralité des victimes, celle systématique tient du fait que l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des moyens publics ou privés considérables158(*).

Toutefois, ce jugement n'est pas à l'abri des critiques surtout quant à la comparution et à la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, en la personne du capitaine RAMAZANI qui, somme toute, est le moteur in limine (en tant que supérieur hiérarchique) de l'événement malheureux. Par ailleurs, ce jugement pèche contre le principe de la légalité des délits (nullum crimen), d'autant que le viol tel que repris ici n'est pas conforme à la législation pénale en vigueur en RDC.

Tirant argument de la lecture des instruments juridiques internationaux dans leur évolution actuelle, il y a lieu de relever que ce principe n'est pas absolu. Il suffit pour s'en convaincre, de référer à l'art. 15 du PIDCP, l'art 7 de la C.E.D.H et à la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 Novembre 1968, revêtu de la valeur de ius congens, disposant que le crime contre l'humanité sont imprescriptibles (...) même si ces actes ne constituent pas une violation de droit interne du pays où ils ont été commis, en d'autre terme, même en cas de défaillance de la législation nationale, le criminel n'est pas à l'abri des poursuites par écoulement de temps.

Il est en outre montré, selon l'art. 7 litera K que l'énumération des crimes n'est pas exhaustive. Le juge peut souverainement compléter la liste en interprétant le statut et conclure à la gravité des crimes suivant son intime conviction.

D'autre part, le juge a dans cette affaire analysé de manière pertinente les causes de justification admises par le statut de Rome et le droit congolais de même que les causes de non imputabilité, ce qui est une attitude louable pour rencontrer les prétentions des parties.

Nous estimons que les contradictions entre les deux instruments sur les définitions et les peines appellent que les juges soient informés une moule juridique pour avoir la compétence requise leur permettant une appréciation éminemment éclairée pour rendre des décisions conséquentes.

§2. Affaires KAKADO

Jugement rendu par le TMG de Bunia sous le RP 071/09, 009/010 et 074/010.

A. PARTIES AU PROCES

En cause : Auditeur Militaire de Garnison, Ministère Public et Parties Civiles

Contre : KAKADO BARNABA YONGA TSHOPENA et consorts.

* 156 J.B. HABIBU, L'effectivité du statut de la cour pénale internationale : Référence spéciale à la situation

concernant la RDC, Etude de l'ACAT, Bukavu, décembre 2007, p. 172.

* 157 NYABIRUNGU MISENE SONGA, Les crimes internationaux sous le statut de Rome et en Droit Congolais, Ed. ASF, Kinshasa, 2005, p. 14.

* 158 TPIR, chambre de 1ère instance, Affaire Procureur C/AKAYESU, 21 Mai 1998, P. 123.

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