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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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B. EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

1) Présentation des faits

Il est poursuivi pour des crimes imputés aux miliciens sous son commande-ment en 2002, plus d'un milieu de civils ont été massacrés en 2002 dans le village de NYANKUNDE et de MUSEZO à une quarantaine de Km de Bunia, des écoles, hôpitaux et églises ont été incendiés, des villages ont été pillés et des victimes ont été violées et réduites en esclavage.

Actes constituant le mouvement insurrectionnel, crime de guerre par meurtre, par attaque contre les populations civiles, par attaque contre les biens protégés, par pillage, par attaque contre les localités non défendues, par viols, traitement inhumain, cruel et esclavage sexuel.

A. PRETENTIONS DES PARTIES

La défense du prévenu tend à faire croire que le prévenu KAKADO BARNABA YONGA TSHOPENA n'avait ni autorité, ni pouvoir de contrôle sur les combattants du FRPI, en invoquant quelques témoignages faits par devant la CPI lors de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire le Procureur c/Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO, alors que le ministère public lui invoque dans son réquisitoire cette responsabilité.

B. POSITION DU PROBLEME

Le tribunal a affirmé sa compétence sur base de l'art. 246 al1 du CJM, bien que le prévenu soit extérieur à l'armée en invoquant que les règles de procédure sont d'ordre public. De même, il a renvoyé comme dans le jugement précédent à l'art.11, in fine du CJM et à l'art 161 du CPM.

En droit et quant au fond, le tribunal a retenu 8 préventions dans cette cause notamment les crimes de guerre, le crime contre l'humanité.

Quant aux prétentions des parties, le tribunal militaire de garnison a dit que les faits pour lesquels le procureur poursuit les 2 suspects (Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO) devant la CPI ne sont pas les mêmes que ceux dont est entrain de répondre devant nous le prévenu KAKADO.

C. DISPOSITIF

Vu le statut de Rome instituant la CPI entré en vigueur le 1 juillet 2002, en ses articles 1, 5, 8, 25, 28 et 77.

Vu la constitution congolaise en ses articles 2 et 150

Vu le décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002 autorisant la ratification du statut de Rome PAR la RDC,

Vu les éléments de la procédure et de preuves de la CPI du 10/04/2002

Vu les conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels

Vu le Code d'OCC

Vu le CJM en ses art 3, 4, 21, 51, 76, 80, 18, 98, 111 in fine, 12 point 7, 200, 204, 214, 222 et 246.

Vu le CPM en ses art 7, 10, 26, 27, 33, 63, 136-139, 173 et 174

Vu le CCC III en ses art 258 et 260

Vu le décret-loi d'organisation judiciaire n°04/079 du 21 Août 2004 portant nomination des magistrats militaires

Disant droit,

Condamne le prévenu comme suit :

- A la peine de servitude pénale à perpétuité pour crime de guerre par meurtre.

- A la peine de servitude pénale à perpétuité par attaque contre les personnes civiles

- A la peine de servitude pénale à perpétuité par attaque contre les biens

- A la peine de servitude pénale à perpétuité par pillage

- A la peine de servitude pénale à perpétuité pour attaque contre les localités non défendues.

- A 20 ans de SPP et une amende de 100.000FC pour crime de guerre par viol en ce qui concerne la victime Albertine.

- A 20 ans de SPP pour crime de guerre par esclavage sexuel en ce qui concerne la victime Béatrice.

- Prononce par l'effet conjugué des infractions en concours matériel et idéal et ce, conformément à l'art 7 du CPM, la peine de servitude pénale à perpétuité, unique peine la plus forte.

- Ordonne la restitution des crânes au MP pour inhumation

- Met les frais d'instance à charge du prévenu KAKADO de l'ordre de 50.000FC payable à la huitième et à défaut, il subira trois mois de contrainte par corps (CPC).

F.COMMENTAIRE

L'analyse de cet arrêt révèle que les garanties procédurales ont du moins été respectées non pas seulement du côté des victimes mais aussi de l'accusé. Les parties ont été entendues dans les langues de leur choix (swahili et lingala) et ce, grâce au service d'un interprète (droits affirmé par l'art 67 du statut de la CPI, par la constitution et les lois congolaises de même que le pacte international relatif au droit civils et politique.

D'autre part, l'on constate que la qualité de ce jugement est renforcée par la référence faite au statut de Rome quant à la bonne définition des incriminations et par les preuves probantes que sont les crânes exhibés.

Ainsi, il y a eu lieu, comme la constitution l'impose application directe du statut de Rome. Dans leur motivation, les juges sont allés plus loin en invoquant les décisions de la CPI et des juridictions nationales pertinentes pour appuyer leur thèse.

Cependant, nous déplorons le fait que dans cette affaire, les juges ont méconnu le devoir d'instruction complémentaire après l'extension des poursuites pour crime de guerre par esclavage sexuel.

D'ailleurs, il est à signaler qu'il s'agit là d'un point d'échappement, commun à toutes les procédures conduites en RDC en matière des crimes internationaux.

Une autre faiblesse de cet arrêt est que si KAKADO a été arrêté en qualité de supérieur hiérarchique, aucune procédure n'a jamais été initiée pour les auteurs directes des ces crimes comme ce fut le cas dans l'affaire Gédéon.

Enfin, le fait que sans motivation, le juge ait rejeté la responsabilité civile de l'Etat, place les victimes dans une situation incertaine quant à leur indemnisation.

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