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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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§2. L'autorisation préalable du commandement

Facteur majeur de contre performance de la justice militaire, cette autorisation est prévue à l'article 163 du CJM. En effet, aux termes de cette disposition il est dit :

« Lorsque au vu du procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'une plainte, d'une dénomination, ou même d'office, l'auditorat militaire estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, il en informe le commandant d'unité de qui dépend la personne poursuivie».

A travers cette disposition la plus souvent interprétée de manière erronée, le commandement s'arroge des pouvoirs incontournables soit d'interdire les pour-suites dirigées contre les éléments sous son autorité ou soumettre lesdites poursuites à son autorisation préalable196(*).

Ainsi, dans la province du Maniema, l'inspecteur provincial de la police nationale a interdit à l'auditorat militaire d'exercer les poursuites à charge de ses éléments sans autorisation préalable du bureau II, service en charge de sécurité.

Nous pensons que pareille interprétation est dangereuse et de nature à attenter à l'indépendance du système judiciaire.

§3. Désignation des magistrats pour connaître des cas particuliers

Les pressions politiques qui ruinent le système judiciaire congolais à juger avec efficacité les crimes internationaux vont jusqu'à la désignation de certains magistrats pour connaître les affaires particulières. Cette pratique vise d'obtenir de ces affaires une issue prédéterminée.

L'affaire SONGO MBOYO, illustre cette désignation. En effet, dans cette affaire, le premier président de la haute Cour militaire a désigné le magistrat KILIMPIMPI de Kinshasa pour aller présider la chambre de la Cour militaire de Mbandaka statuant en appel197(*) .

Cette désignation serait liée au fait que le premier président de la Cour militaire de Mbandaka s'était publiquement prononcé contre le jugement de cette affaire au premier degré, estimant non justifiée la qualification des crimes contre l'humanité retenue au regard des viols collectifs reprochés aux prévenus. Le magistrat KILIMPIMPI aurait laissé entendre aux avocats qu'il attendait les instructions de sa hiérarchie pour prononcer son arrêt198(*).

Au regard de cette pratique, il est sans doute qu'en cas de pareille désignation, le magistrat désigné n'aura plus la loi comme seul guide met aura et devra surtout satisfaire aux volontés de son supérieur hiérarchique.

Il pourrait ainsi mépriser les garanties procédurales au détriment des intérêts de l'autorité dont il a le mandat et dans telle hypothèse la justice n'en est plus une.

* 196 Dans une lettre adressée à l'auditeur militaire de Bunia le 24 juillet 2006, le Général MBUYAMBA dit : tout mandat devra être impérativement approuvé par le commandant.

* 197 M'WETSH'OKONDA, Op.cit., p. 75.

* 198 Idem, p. 76.

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