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L'effet de standstill des droits fondamentaux dits de la deuxième génération vu par le juge constitutionnel belge

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par Richard TSHIENDA MUAMBI
Facultés universitaires Saint- Louis - Master complémentaire en droits de l'homme 2012
  

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CHAPITRE I : L'OBLIGATION DE STANDSTILL DANS LE DOMAINE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

L'obligation de standstill est le plus souvent évoquée en droit international et dans l'ordre interne de certains Etats sous plusieurs expressions : principe de standstill, effet de standstill, l'effet cliquet ou la théorie du non-retour.

Pour mieux l'appréhender, nous allons d'abord circonscrire la notion de cette obligation de standstill (Section Ière) et ensuite dégager sa nature juridique (Section IIème).

Section Ière : L'obligation de standstill : Notions

Connue sous sa dénomination anglaise : l'obligation de standstill, littéralement celle de «  rester tranquille 10(*)», interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours des droits garantis et de diminuer le niveau de protection acquis.

Ceci nous amène à la définition et aux éléments caractéristiques de l'effet de standstill, à la détermination de ses débiteurs et créanciers ainsi qu'à ses sources formelles.

§1er. Définition et éléments caractéristiques

Déduit a contrario du caractère progressif des obligations positives expressément consacrées ou implicitement contenues dans les droits fondamentaux, le principe de standstill interdit à l'Etat, en l'absence de motifs impérieux, de diminuer le plus haut niveau de protection conféré à ces droits depuis le moment où la norme internationale ou constitutionnelle qui les consacre s'impose à lui, ou de le diminuer de manière significative lorsque l'Etat fait usage de la marge de manoeuvre que lui confère ce principe en choisissant de garantir différemment ledit niveau de protection11(*).

Le droit au travail, le droit au logement ou le droit à l'environnement constituent des illustrations parmi d'autres de droits auxquels l'on confère pareil effet.

A défaut de l'application directe, généralement reconnue aux droits civils et politiques ou à ceux communément considérés comme relevant de la première génération, l'obligation de standstill est généralement associée aux droits dits de la deuxième génération.

Après avoir cerné la notion de standstill, voyons à présent ses éléments caractéristiques :

1) L'obligation de standstill n'a jamais été expressément consacrée :

Selon Isabelle Hachez, pour implicite qu'elle soit, l'existence de l'obligation de standstill n'en est pas moins certaine : elle se déduit a contrario de l'obligation positive de réaliser ou de protéger progressivement les droits fondamentaux garantis par les traités ou la constitution.

Cette absence de concrétisation expresse est du reste logique, dans la mesure où l'interdiction de diminuer (de manière significative) le niveau de protection est seconde par rapport à l'obligation de réaliser ou de protéger les droits fondamentaux. C'est l'obligation positive qui est première, et l'obligation de standstill opère, parmi d'autres moyens, au service de son effectivité12(*).

2) L'obligation de standstill revêt un caractère contraignant :

Les débiteurs de l'obligation de standstill sont contraints et tenus par elle. En effet, l'Etat est tenu de maintenir le même niveau de protection sinon équivalent ; il lui est en principe interdit de réduire le niveau de protection des droits fondamentaux qu'il aurait au préalable atteint.

Le caractère contraignant de la norme internationale ou constitutionnelle, garantissant un droit fondamental, s'étend en effet à l'obligation de standstill qu'elle abrite. En vertu de la primauté du traité international et de la suprématie de la Constitution, le législateur n'a d'autre choix que d'en observer le prescrit13(*).

3) L'obligation de standstill est inhérente aux droits fondamentaux :

Chaque droit fondamental peut requérir l'adoption d'obligations positives pour son effectivité et l'obligation de standstill se prête mieux à assurer celle-ci, peu importe la génération des droits de l'homme dont découlent celles-là.

4) L'obligation de standstill entretient un lien évident avec la temporalité juridique :

La vérification de son respect imposant de comparer entre elles des normes internes adoptées à des moments distincts. La philosophie sous-jacente à l'obligation de standstill est en effet de placer les avancées réalisées à l'abri de changements intempestifs, dépourvus de justification14(*). Elle permet, en effet, de préserver tant soit peu l'effectivité des droits fondamentaux. C'est pour cette raison que tout acte législatif ou réglementaire nouvellement adopté ou pris doit en principe maintenir un niveau de protection équivalent au plus haut niveau de protection conféré au droit fondamental depuis son entrée en vigueur.

5) L'obligation de standstill s'inscrit dans une perspective dynamique :

Etant donné que les droits fondamentaux sont, par essence, de nature téléologique, l'obligation de standstill sert l'effectivité15(*).

6) Le caractère relatif de l'obligation de standstill :

Des reculs sont autorisés pour autant qu'ils soient dûment justifiés et respectent le principe de proportionnalité. Cette donnée est fondamentale, mais n'allait pas nécessairement de soi au sein de l'ordre juridique belge16(*).

* 10 Isabelle Hachez, « Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative », op.cit. , p IX.

* 11 Ibidem, p. 4.

* 12 Isabelle Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, op.cit., p. 473.

* 13 Ibid., p.473.

* 14 Isabelle Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, op.cit., p. 473-474.

* 15 Isabelle Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, op.cit., p.474.

* 16 Ibid., p.474.

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