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L'effet de standstill des droits fondamentaux dits de la deuxième génération vu par le juge constitutionnel belge

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par Richard TSHIENDA MUAMBI
Facultés universitaires Saint- Louis - Master complémentaire en droits de l'homme 2012
  

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§2 Débiteurs et créanciers de l'obligation de standstill

Quels sont les débiteurs de l'obligation de standstill ?

Pareille question revient à s'interroger sur le débiteur des droits fondamentaux, et en particulier des obligations positives qu'ils appellent. Le rapport entretenu entre l'obligation de standstill et l'obligation positive est en effet un rapport d'accessoire à principal17(*).

En conséquence, le débiteur de celle-là n'est autre que le débiteur de celle-ci : c'est parce qu'il est tenu de réaliser ou de protéger un droit fondamental que l'Etat est corrélativement tenu au respect de l'obligation de standstill18(*). L'on peut donc dire qu'il est le débiteur « primaire » de celle-ci.

Toutefois, il faut noter qu'en plus des obligations positives de réalisation, l'Etat doit protéger les droits fondamentaux dans les rapports entre particuliers.

Aussi, le fait pour l'Etat d'être débiteur des droits fondamentaux ne voudrait pas dire qu'il doive fournir lui-même les prestations matérielles et/ou financières nécessaires à leur effectivité. Il peut donc confier, en tout ou en partie, la réalisation de celles-ci à des privés. Dans cette hypothèse, l'Etat doit au moins s'assurer du maintien d'un niveau de protection équivalent à celui garanti avant la cession par lui de ses activités au privé.

Dans ce cas, comme le soutient Isabelle Hachez, l'acteur privé se verra collé l'étiquette du débiteur « secondaire » du droit fondamental, car l'intervention de l'Etat demeure toujours nécessaire.

S'agissant de l'identification des créanciers de l'obligation de standstill, disons d'emblée que celle-ci ne soulève pas de grande difficulté. Il s'agit simplement des bénéficiaires visés soit par une disposition internationale, soit constitutionnelle consacrant un droit fondamental, lequel est assorti d'une obligation positive.

§3. Sources formelles de l'obligation de standstill

Suivant leur chronologie, les DESC ont d'abord été consacrés au niveau international et ensuite au sein de l'article 23 de la Constitution belge.

Ø La consécration initiale en droit international

Les DESC furent consacrés à l'échelon international avant de pénétrer la Constitution belge. Le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après Pidesc), a été adopté par l'Assemblé générale des Nations Unies. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976.

A ce jour, il a été ratifié par 160 Etats, ce qui lui confère une importance de premier ordre au sein des instruments de protection des droits économiques, sociaux et culturels19(*).

Au niveau européen, la charte sociale européenne constitue l'instrument qui avait consacré les DESC en 1961, à la suite de la consécration en 1950 des droits civils et politiques dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et au niveau de l'Union européenne, il a fallu attendre l'adoption de la Charte des droits fondamentaux en décembre 2000 pour voir, au sein d'un même texte, les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels faire bon ménage.

Le Pidesc met en place un mécanisme globalement similaire à celui de la charte sociale européenne20(*). Parmi les droits consacrés par le Pacte, on compte le droit au travail, le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, le droit de liberté syndicale et le droit de grève, le droit à la sécurité sociale, le droit à une protection familiale, le droit à un niveau de vie suffisant, dans lequel on rencontre le droit à un logement suffisant et le droit d'être à l'abri de la faim, le droit à la santé, le droit à l'éducation , enfin le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique.

Il convient toutefois de souligner que c'est l'article 2.1 qui attirera notre attention. En effet, cette disposition précise l'obligation générale à laquelle les Etats ont souscrit en ratifiant le Pacte. Elle stipule que :

 « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, notamment sur les plans économiques et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.»

Le caractère progressif de l'obligation mise à charge des Etats, auquel s'ajoute l'imprécision des notions que comporte cette disposition, conduit à y voir une clause générale de standstill, qui a vocation à s'appliquer aux différents droits énumérés dans la troisième partie du Pacte21(*).

De manière générale et selon Isabelle Hachez, les DESC énoncent, en effet, une série d'objectifs et de déclarations d'intentions qui en révèlent le caractère essentielle ment programmatique.

Se référant à l'article 2 du Pacte précité, la Belgique dénie, dans son premier rapport, tout effet direct aux dispositions qu'il contient. Par contre, elle souligne l'utilité des principes consacrés en tant que référence interprétative pour le juge. Elle reconnait même expressément l'obligation de standstill qui lui incombe22(*).

Ø La Consécration par l'article 23 de la constitution

Depuis la seconde guerre mondiale, de nombreuses initiatives tendent à insérer les droits économiques, sociaux et culturels au sein de la Constitution belge. En 1994, elles débouchent sur l'adoption de l'actuel article 23 de la Constitution23(*).

Cette disposition présente une structure tripartite : un premier alinéa reconnait à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Pierre angulaire de tous les droits fondamentaux, le droit à la dignité humaine se présente comme un objectif vers lequel doit tendre la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels24(*).

A cette fin, le deuxième alinéa confie aux différents législateurs la mission de garantir, en tenant compte des obligations correspondantes25(*), les droits économiques, sociaux et culturels et de déterminer les conditions de leur exercice.

Vient enfin, le troisième et dernier alinéa, qui procède à une énumération exemplative des droits garantis.

A ce titre, le constituant reconnait tout d'abord « le droit du travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective. Il consacre, en deuxième lieu, « le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique26(*).» Viennent ensuite « le droit à un logement décent », « le droit à la protection d'un environnement sain », « le droit à l'épanouissement culturel et social.»

Par rapport aux dispositions internationales, et à l'exception du droit au travail, les droits consacrés par l'article 23 rédigés de manière très sommaire. L'absence d'explicitation desdits droits tient, en partie, à la nature de la règle constitutionnelle. Comme le souligne A. Vanwelkenhuyzen, cité par Isabelle Hachez, le souci de concision qui anime le constituant l'amène parfois à utiliser, aux côtes de notions précises, « des concepts relativement vagues, non définis par la Constitution elle-même et dont le contenu peut prêter à controverse ». Dans ce contexte, la seule donnée certaine dont on dispose est que la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels doits permettre de garantir la dignité humaine27(*).

Quoi que l'article 23 de la Constitution soit totalement dépourvu d'effet direct, il n'en demeure pas moins vrai qu'il emporterait une obligation de standstill.

Après ces éclairages sur la notion de l'effet de standstill, voyons maintenant sa nature juridique.

* 17 Ibid., p. 292.

* 18 Ibidem, p.292.

* 19 http://www.un.org/french/treaty.asp.

* 20 Isabelle Hachez, Effet de standstill : Le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? , op.cit., p.31.

* 21 Isabelle Hachez,  Effet de standstill : Le pari des droits économiques, sociaux et culturels ?, op.cit., p.35.

* 22 Ibidem, p.35.

* 23 Ibid., p.36.

* 24 Sébastien Van Drooghenbroeck, « Mendicité, ordre public et proportionnalité », note sous C.E., 8 octobre 1997, n°68.735, RBDC, 1997, p.425.

* 25 Isabelle Hachez, Les obligations correspondantes, dans l'article 23 de la Constitution, La responsabilité, face cachée des droits de l'homme, sous la direction de Hugues Dumont, François Ost et Sébastien Van Drooghenbroeck,  Bruxelles, Bruylant, 2005, p.293-324.

* 26 Isabelle Hachez, Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, op.cit., p.45.

* 27 Ibid., p.46.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery