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L'effet de standstill des droits fondamentaux dits de la deuxième génération vu par le juge constitutionnel belge

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par Richard TSHIENDA MUAMBI
Facultés universitaires Saint- Louis - Master complémentaire en droits de l'homme 2012
  

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§2.Observations

Le recours ayant donné lieu à l'arrêt sous examen de la Cour constitutionnelle avait pour l'objet l' annulation des articles 92, 93, 95 et 96 du décret-programme de la Région wallonne du 22 juillet 2010 « portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics ».

A l'estime des requérants, les articles 92 et 95 du décret-programme de la Région wallonne précité lus isolément ou en combinaison avec les articles 5 et 6 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux », avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme violent les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Les requérants observent que les dispositions attaquées ont été adoptées afin de permettre l'application du décret du 5 décembre 2008 en dépit du retard pris par l'administration en ce qui concerne l'agrément des laboratoires prévu par ce décret et en ce qui concerne l'élaboration du « Code wallon de Bonnes Pratiques » prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009. Ils estiment que, sauf à heurter la sécurité juridique, la carence de l'administration ne peut constituer un motif d'intérêt général justifiant la réduction sensible du niveau de protection de l'environnement découlant des dispositions attaquées.

En outre, la partie requérante expose que les dispositions attaquées violent les articles 5 et 6 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux », parce que la Région wallonne ne veille pas à être informée des menaces imminentes pour l'environnement et n'oblige pas l'exploitant d'un site pollué à prendre des mesures préventives ou des mesures de réparation au sens de cette directive.


Les requérants soutiennent aussi que la dispense de constitution d'une sûreté prévue par l'article 92bis, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 viole l'article 14 de la même directive.


A.4.2. Le Gouvernement wallon répond que cette directive a été transposée par les articles D.93 et suivants du Code de l'Environnement, et non par les dispositions attaquées du décret du 5 décembre 2008.


Il ajoute que, compte tenu de la manière dont l'article D.103 de ce Code limite le champ d'application de ses dispositions transposant la directive du 21 avril 2004, l'article 92bis du décret du 5 décembre 2008, qui ne concerne que le terrain affecté d'une pollution historique, ne risque pas d'empêcher l'application de ces dispositions.

Invitée à examiner la compatibilité des articles 92 et 95 du décret-programme de la Région wallonne sus indiqué avec les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolement ou conjointement avec l'article 23, la Cour précise qu'in casu, le respect de l'obligation de standstill inhérente à l'article 23 doit s'apprécier en tenant compte des obligations imposées par l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.»

Procédant à l'évaluation de la constitutionnalité du recul invoqué, la cour rappelle reproché aux dispositions attaquées de retirer aux riverains d'un site pollué la garantie que l'assainissement de ce site sera envisagé.


L'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols crée, entre autres, une obligation de procéder à une étude d'orientation, une obligation de procéder, le cas échéant, à une étude de caractérisation, ainsi qu'une obligation de procéder, le cas échéant, à l'assainissement du sol pollué visé par les études précitées. Ces obligations naissent dans les conditions décrites par les articles 19 à 21 du même décret. Les titulaires de ces obligations sont identifiés par les articles 22 à 26 du même décret.


Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, avant l'adoption des dispositions attaquées, le décret du 5 décembre 2008 offrait aux riverains d'un site pollué la garantie que l'assainissement de celui-ci serait envisagé, il y a lieu d'observer que les dispositions attaquées ne suppriment pas les obligations précitées et ne modifient nullement les règles relatives à leur naissance et à l'identification de leurs titulaires.

Le juge constitutionnel termine son raisonnement en replaçant les articles 92 et 95 du décret litigieux précité dans leur contexte normatif pour conclure, en l'espèce, à l'absence sensible, et donc au respect de l'obligation de standstill.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille