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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe II : Les concentrations d'entreprises autour des monopoles de propriété industrielle: une opération justifiable en zone OAPI

La connivence entre l'exercice des droits de propriété industrielle et les concentrations d'entreprises semble peu désastreuse comparativement aux autres pratiques anticoncurrentielles précisément à l'abus de position dominante. La justification est tirée de la particularité des concentrations d'entreprises. Celles-ci se présentent à certains égards, comme nécessaires pour la compétitivité des entreprises (A), ce qui expliquerait probablement la réticence de certaines législations de l'espace OAPI à considérer cette opération comme une pratique anticoncurrentielle autonome (B).

A. Les concentrations d'entreprises : une pratique considérée comme nécessaire pour la compétitivité des entreprises de la zone

« La forte concurrence qui caractérise l'économie moderne exige de plus en plus de moyens financiers, techniques et humains qu'une entreprise isolée ne parvient pas toujours à rassembler. Cela est parfois vrai à l'échelle d'un pays et, a fortiori dans le vaste domaine du commerce mondial. Des entreprises, petites, moyennes et grandes peuvent ainsi concentrer leurs moyens afin d'accroître leur part de marché »191(*). Un tel constat justifie à très juste titre le préjugé favorable reconnu aux concentrations d'entreprises de la zone OAPI.

A l'étude, qu'on soit sur les marchés internes ou communs de la zone, le but des politiques de concurrence qui ont envisagé l'opération de concentration d'entreprises, n'est pas de l'interdire par principe, du fait de son importance. En fait, les concentrations d'entreprises risquées pour les marchés, sont préalablement notifiées à l'organe compétent pour un contrôle a priori192(*). En réalité, l'opération de concentration d'entreprises est en principe une forme de positionnement sur le marché et se présente comme moins nocive pour la concurrence à comparer avec les ententes et l'abus de position dominante193(*). A cet égard, une concentration des moyens intellectuels comme les droits de propriété industrielle rentrerait dans cette logique de positionnement. Ainsi, en vue de l'amélioration de la compétitivité des produits et services de la zone sur le marché extérieur notamment, l'idéal serait que les opérateurs économiques réalisent des fusions et acquisitions d'entreprises. Dans cet ordre idée, il est précisé que « la tolérance voire l'encouragement des concentrations nationales et transnationales dans la communauté conforterait les stratégies de viabilisation des entreprises régionales et sous tendrait leur survie internationale » 194(*).

A regarder de plus près, les concentrations d'entreprises détentrices de droits de propriété industrielle décèlent un aspect positif. Elles peuvent aboutir à l'échange de technologies nouvelles, et conséquemment à la création de produits ou services plus compétitifs. Rappelons que par essence, l'esprit des regroupements d'entreprises n'est point inspiré par la volonté de déstabiliser un dynamisme économique sur le marché. Il suffit pour s'en convaincre de préciser que cette opération a été envisagée par le législateur communautaire de l'OHADA195(*). L'encadrement des concentrations d'entreprises détentrices de monopoles de propriété industrielle, nécessite juste un savant arbitrage entre le risque de domination du marché et le souci de compétitivité tant recherché par l'Afrique à l'ère de la mondialisation.

En définitive, remarquons que les législations de la zone n'ont pas véritablement fustigé l'opération de concentration d'entreprises, mais s'efforcent de préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait constituer un danger pour le marché196(*). Cette approche justifie amplement les législations de la zone qui n'ont pas cru devoir l'incriminer en tant que pratique anticoncurrentielle autonome.

* 191 MODI KOKO BEBEY (H-D.), « La réforme du droit des affaires de l'OHADA au regard de la mondialisation de l'économie », en ligne www.institut-def.org, Publié sur ce site le 16 février 2005, p. 4.

* 192 L'organe compétent est la Commission en CEMAC (article 9 du Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié) ; et la CNC au Cameroun par exemple (l'article 17 de loi du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun).

* 193 CHANTILLON (S.), Droit des affaires internationales, 2éd, Collection Vuibert, 2000, P.150-151. Cité par NANDJIP MONEYANG (S.), « Les concentrations d'entreprises en droit interne et en droit communautaire CEMAC », JP n°73, Janvier-Février-Mars 2008, p. 67.

* 194 NJEUFACK TEMGWA (R.), op. cit.,p. 52.

* 195 Voir article189 et s. de l'AUSCGIE, op. cit., pp. 385 et s.

* 196 NANDJIP MONEYANG (S.), op. cit., p. 67.

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