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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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2nde PARTIE : LE REGIME PERFECTIBLE DE GARDE-FOUS POSES ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI

Au regard du risque de complicité tacite susceptible de se tisser entre l'exercice des droits de propriété industrielle et l'infraction de pratiques anticoncurrentielles, il était donc du devoir des Etats de l'OAPI de mettre en place des mesures de contrepoids pour éviter ce danger. De plus, une telle exigence a toujours été l'objet des recommandations de l'OMPI202(*).

Pour ce faire, il apparaît qu'un certain nombre de balises ont été placées au dessein d'éviter voire de réprimer les pratiques anticoncurrentielles qui pourront découler de l'exploitation des monopoles conférés par le système OAPI de la propriété industrielle. A l'observation, ces garde-fous ont une double nature. Un premier arsenal est tiré du dispositif pertinent de l'Organisation qui met sur pied des mesures qu'on peut taxer de préventives à cette situation. Un autre arsenal, découle plutôt des pays de l'Organisation qui ont prévu des sanctions du moins de façon générale, aux pratiques jugées anticoncurrentielles pour les marchés203(*). On peut donc les qualifier de mesures répressives. Toutefois, des insuffisances n'ont pas manqué d'être relevées à chaque niveau.

Pour mieux examiner les contours de ces garde-fous, serait-il judicieux d'analyser préalablement les mesures préventives (chapitre I), avant de mettre l'accent sur les mesures répressives (chapitre II).

Chapitre I : Des mesures préventives

Chapitre II : Des mesures répressives

CHAPITRE I : DES MESURES PREVENTIVES

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Pour prévenir les dérives pouvant provenir de l'exercice du droit exclusif, le système OAPI de la propriété industrielle a intégré des mesures visant à encadrer l'exploitation de ce privilège. A l'étude, on peut constater que l'Organisation a tenu principalement à prévenir les risques en posant de manière précise des limites à l'exercice de ce monopole. L'idée a sans doute été d'éviter que les titulaires de droits de propriété industrielle ne se comportent de façon abusive dans l'exploitation du monopole à eux conféré. A la réalité, les garde-fous ainsi placés par l'Organisation ne visent pas directement à sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, mais plutôt à empêcher leur commission par les titulaires de monopoles.

Nonobstant la position d'avant-gardiste prise par l'Organisation, quelques imperfections ont néanmoins été détectées. Le souci de préserver le libre jeu de la concurrence sur les marchés, interpelle donc le législateur régional à poser des mesures supplémentaires. Tout compte fait, on ne peut s'empêcher de saluer les mécanismes d'encadrement de l'exploitation du monopole élaborés par l'OAPI (section I), même si des insuffisances seront mentionnées (section II).

SECTION I : L'ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE PAR L'OAPI

De façon constante, le système OAPI de la propriété industrielle a toujours tenu à encadrer l'exercice des droits qu'il confère. Parmi les motifs d'un tel choix, on note sans doute la nécessité de lutter contre les pratiques restrictives de concurrence pouvant provenir des détenteurs de propriété industrielle. C'est donc une manière pour l'Organisation d'apporter ses bons offices aux politiques de concurrence des pays membres.

En fait, cet encadrement de l'exploitation du monopole passe d'une part, par la limitation des prérogatives conférées (paragraphe I) et d'autre part, par le contrôle des contrats des licences (paragraphe II).

Paragraphe I : La limitation des prérogatives conférées au titulaire du monopole d'exploitation

En OAPI, la propriété industrielle confère à son titulaire le droit exclusif d'interdire à quiconque, de réaliser, d'utiliser, de vendre, de distribuer ou d'importer la création ou le signe distinctif concerné. Toutefois, un tel privilège a été encadré afin d'éviter que son usage ne soit l'objet d'abus, encore moins de stratégies anticoncurrentielles. A ce titre, ce droit exclusif n'est valable que pour une durée limitée (A), et fait l'objet d'épuisement (B).

A. L'encadrement de la durée du monopole

Dans le souci d'encadrer et surtout de contrôler l'exploitation du monopole conféré, la nécessité s'est posée de limiter sa durée. Ainsi, chaque objet de la propriété industrielle s'est vu octroyé un délai de validité par l'Organisation et ceci en conformité avec l'accord ADPIC. Certains sont renouvelables, mais le renouvellement n'est pas automatique, car c'est en effet à ce moment que l'organisation évalue l'exploitation qui en a été faite par le requérant. On peut donc aisément croire qu'une exploitation abusive voire anticoncurrentielle de ce monopole ne pourrait ouvrir droit à renouvèlement. A la réalité, l'idée est de dissuader les titulaires en les prévenant qu'ils n'ont qu'un pouvoir temporel.

A l'observation, ces délais varient selon l'objet de propriété industrielle en cause. A cet effet, la durée est de vingt (20) ans non renouvelable pour le brevet à compter de la date du dépôt de la demande204(*). Toutefois, rappelons que la durée du monopole prévue par l'ABR sur les brevets bien que conforme à l'Accord sur les ADPIC205(*), se distingue de celle fixée dans l'Accord de Bangui non révisé (ABNR) de 1977. En fait, l'article 6 de l'Annexe I de l'ABNR indiquait que « sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 4 inclus ci-après, le brevet expire au terme de la dixième année civile à compter de la date du dépôt de la demande ». Les alinéas 2 à 4 prévoyaient une possibilité de prolongation pour deux périodes successive de cinq (5) ans, à condition pour le titulaire du brevet de prouver qu'il a bien exploité le brevet dans l'un des territoires de l'OAPI206(*) . Cette dernière exigence était à notre sens nécessaire pour prévention de l'exploitation anticoncurrentielle du brevet.

En outre, cette durée est de dix (10) ans non renouvelable pour les certificats de modèles d'utilité à compter de la date du dépôt de la demande207(*). Ce même délai de dix (10) ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement, est concédé aux marques et aux noms commerciaux208(*). Mais dans ces deux derniers cas,  ce délai est renouvelable de façon illimitée tous les dix (10) ans.

De son côté, les droits sur les dessins et modèles s'expirent après une durée de cinq (5) ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Cette durée peut être renouvelée deux fois209(*). Le délai s'expire à la fin de la dixième (10ème) année civile qui suit la date à laquelle elle a prise effet pour les schémas de configurations de circuit intégré210(*). S'agissant des certificats d'obtention végétale leur durée est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de leur délivrance211(*).

A l'analyse, cet encadrement du monopole dans la durée est souvent l'objet de contournement. Ainsi, après l'expiration de la durée de la protection conférée, les titulaires tentent de renouveler cette protection par l'enregistrement du même objet dans le catalogue d'autres droits de propriété industrielle. C'est ainsi que dans l'affaire « Lego », la CJCE a eu à préciser qu'il est impossible d'utiliser le droit de marque (essentiellement distinctif), pour prolonger la durée de protection d'un objet antérieurement couvert par le brevet (essentiellement fonctionnel)212(*).

Au demeurant, les titulaires de droits n'auront qu'à bien se comporter puisse qu'ils n'ont qu'un pouvoir temporel. Un tel encadrement temporel constitue tout comme l'épuisement des droits, une véritable limite à la commission des pratiques anticoncurrentielles par le biais des monopoles de propriété industrielle, qui nécessitent pour une réelle nocivité, une assise dans le temps.

* 202 Recommandation n° 7 (groupe A) : « promouvoir des mesures qui aideront les pays à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec la propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en développement, en particulier les PMA, à leur demande, une assistance technique destinée à faire mieux comprendre l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière de concurrence », COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CDIP) Quatrième session Genève, 16 - 20 novembre 2009, disponible sur www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/.../cdip_5_ref_cdip_4_4 (Recueilli le 5 juillet 2012)

* 203 Cet encadrement a été effectué par des politiques de concurrence aussi bien internes que communautaires.

* 204 Cf. article 9 de l'Annexe I de l'ABR.

* 205 Article 33 de la section 5 de l'accord ADPIC régissant les brevets dispose que « La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt ».

* 206 MATIP (N.), « La révision du droit des brevets de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) », Lex Electronica, vol. 13 n°1 (Printemps / Spring 2008), en ligne http://www.lex-electronica.org/articles/v13-1/matip.htm, p. 14.

* 207 Cf. article 6 de l'Annexe II de l'ABR.

* 208 Cf. respectivement article 19 de l'Annexe III et article 11 de l'Annexe V de l'ABR.

* 209 Cf. article 12 al 1 et 2 de l'Annexe IV de l'ABR.

* 210 Cf. article 7 (2) de l'Annexe IX de l'ABR.

* 211 Cf. article 33 de l'Annexe X de l'ABR.

* 212 CJCE, C-48/09 Aff. P. Lego juris c/ OHMI (office de l'harmonisation du marché intérieur), communiqué de presse n°91/10 du 14/9/2010, tiré du Rapport annuel des décisions de la CJCE 2010, en ligne sur www.legifrance.gouv.fr/ (Recueilli le 5 juillet 2012).

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