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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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CONCLUSION CHAPITRE I

En somme, l'OAPI a tenu à encadrer le monopole conféré aux détenteurs de propriétés techniques. Il s'agit d'une initiative louable au regard de la nécessité de se prémunir contre les abus de position dominante, les ententes illicites voire les concentrations susceptibles d'émailler l'exploitation d'un tel privilège.

Toutefois, il s'avère que ces mesures de prévention des pratiques anticoncurrentielles décèlent des insuffisances. De façon quasi-générale, ces mesures ont essuyé quelques critiques. Ainsi, les licences obligatoires trébuchent du fait d'une absence d'effectivité. De son côté, le régime des clauses nulles manque d'assez de précisions quant à son contenu, tandis que l'option pour l'épuisement régional des droits s'avère limitée dans son étendue. A tout ceci, s'ajoute la suppression du contrôle administratif préalable d'antan. De même, quelques pistes ont été proposées à savoir : l'opportunité de cataloguer clairement quelques clauses nulles, l'option pour l'épuisement international des droits et enfin l'idée d'un double contrôle de licence264(*).

Ainsi, tout en cherchant une éventuelle amélioration, soulignons que l'oeuvre du législateur régional est énorme. L'OAPI marque ainsi de façon indélébile sa volonté de préserver la concurrence dans les marchés internes et communs des pays de la zone. Cependant, il incombe à titre principal aux pays eux-mêmes de réprimer dans leur marché, les obstacles à l'exercice voire à l'existence de la concurrence.

CHAPITRE II : DES MESURES REPRESSIVES

En tant que gage d'émulation des entreprises265(*), la libre concurrence se doit d'être préservée. A cet effet, les Etats de l'OAPI ont compris tout l'intérêt de faire obstacle à la prolifération des pratiques anticoncurrentielles sur leurs marchés internes ou communautaires, par des mesures répressives.

En réalité, il s'agit de mesures générales réprimant les abus de position dominante, les ententes illicites et dans certains cas les concentrations d'entreprises exercées sur les marchés de la zone. C'est donc ce régime général qui sanctionne les actes anticoncurrentiels dissimulés dans l'exercice du monopole conféré aux titulaires de propriétés techniques.

En effet, un dispositif de sanctions a été édifié tant par la CEMAC et l'UEMOA qu'à l'intérieur d'un bon nombre de pays de la zone. Les sanctions prévues à cet effet sont disparates en ce sens que chaque marché interne ou communautaire a ses spécificités. Mais un trop grand clivage est dangereux pour l'intégration tant recherchée pour l'émergence de l'Afrique. Il s'avère donc nécessaire pour l'OAPI, d'instituer un régime harmonisé de répression des pratiques anticoncurrentielles découlant de l'exploitation abusive des droits de propriété industrielle.

Ainsi, il serait intéressant de parcourir préalablement le système répressif découlant des législations internes et communautaires des Etats membres de l'OAPI (section I), avant d'envisager les possibilités d'aménagement d'un système de contrôle et de répression des pratiques anticoncurrentielles propre à l'OAPI (section II).

SECTION I : L'EXISTENCE D'UN SYSTEME REPRESSIF DECOULANT DES LEGISLATIONS INTERNES ET COMMUNAUTAIRES DES ETATS DE L'OAPI

Pour permettre au monopole conféré par le système OAPI de la propriété industrielle d'être exploité sans abus, il était opportun non seulement d'encadrer les prérogatives conférées au titulaire, mais aussi de réprimer les pratiques anticoncurrentielles y afférentes. Dans cette vision, la plupart d'Etats de la zone a institué tant en interne que dans le cadre de leur intégration sous régionale, des sanctions aux pratiques anticoncurrentielles.

Sans doute, il serait opportun de faire le tour de cette répression. En fait, il est logique que les pratiques anticoncurrentielles dissimulées dans l'exercice des droits de propriété industrielle tombent sous le coup de ces sanctions lorsqu'elles sont commises sur les marchés de la zone. Toutefois des spécificités apparaissent selon les intégrations sous régionales. Ainsi, on assiste à une reconnaissance du principe de l'application parallèle du droit national et du droit communautaire en matière de concurrence en CEMAC (paragraphe I), pourtant en UEMOA l'option semble portée sur l'exclusivité du droit de la concurrence de l'Union, mais cela n'empêche pas l'existence de législation interne des Etats de l'UEMOA en la matière (paragraphe II).

Paragraphe I : La répression des pratiques anticoncurrentielles en CEMAC

En zone CEMAC, à côté du dispositif communautaire de concurrence, plusieurs Etats se sont attelés à poser un régime de sanctions aux actes anticoncurrentiels susceptibles de préjudicier la structure de leur marché intérieur. Cependant, il importe de constater que ces sanctions sont divergentes et propres à chaque pays. Au demeurant, un besoin structurel invite d'abord à examiner la répression des pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de certains pays de la CEMAC (A), avant de faire état de cette répression sur le marché communautaire c'est-à-dire lorsque le commerce entre Etats membres est affecté (B).

A. Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles sur le marché intérieur de certains pays de la CEMAC

Pour illustrer cette répression, le dispositif interne de deux Etats de la CEMAC sera successivement étudié. Il s'agit respectivement de celui du Cameroun (1) et de celui du Gabon (2).

1- Répression des pratiques anticoncurrentielles au Cameroun

D'entrée de jeu, rappelons que la répression des pratiques anticoncurrentielles au Cameroun est l'objet de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence, remplaçant ainsi les dispositions y relatives de la loi n°90/031 du 10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. A cet effet, le Cameroun a le mérite d'être l'un des rares Etats de l'OAPI à avoir spécialisé son droit de la concurrence, en le séparant de sa réglementation relative aux activités commerciales. Du reste, cet arsenal juridique met sur pied une série de sanctions aux pratiques anticoncurrentielles (a) accompagnées de leur mise en oeuvre (b).

a- Les sanctions

Les sanctions aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par le législateur de 1998, peuvent être regroupées en deux blocs à savoir : les sanctions administratives et pécuniaires et les sanctions civiles. En passant, il est utile de constater que les peines d'emprisonnement d'antan266(*) ont disparu.

Pour leur part, les sanctions administratives et pécuniaires renferment les injonctions, les amendes voire les fermetures temporaires. En fait, lorsque les abus de position dominante, les ententes et concentrations illicites ont été commis, la Commission nationale de la concurrence (CNC) peut prendre des injonctions ordonnant aux entreprises visées d'y mettre fin. C'est en cas de non-respect de ces injonctions prises, que rentrent en jeu les amendes. Ainsi, une amende égale à cinquante (50) % du bénéfice ou à vingt (20) % du chiffre d'affaire réalisé sur le marché camerounais au cours de l'exercice précédent l'année durant laquelle l'infraction a été commise, peut être prononcée267(*). En cas de récidive, l'amende visée ci-dessus est doublée. Le non-respect des injonctions et le non-paiement des amendes, peut amener la CNC à ordonner une fermeture temporaire268(*).

Les sanctions civiles quant à elles renvoient à la nullité, la dissolution et aux dommages-intérêts à titre de réparation. En effet, le législateur de 1998 n'a sanctionné de nullité que les ententes illicites269(*). Il s'agit d'une nullité de plein droit de l'entente et celle-ci peut ne toucher que la disposition particulière de l'entente instaurant la pratique incriminée. Cette sanction est propre aux ententes dans la mesure où celles-ci sont très souvent matérialisées dans des actes susceptibles de nullité. Il y a donc anéantissement rétroactif de l'entente illicite.

S'agissant de la dissolution, elle concerne les concentrations d'entreprises dès lors qu'elles réduisent sensiblement la concurrence270(*) et tant qu'elles n'ont pas été notifiées. En réalité, les entreprises qui se proposent d'effectuer une opération de fusion ou d'acquisition risquée pour le marché doivent déclarer à la CNC leur intention de fusionner. Elles ne peuvent réaliser leur opération que dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la notification. De même, la CNC peut demander aux parties concernées de se départir d'un certain nombre d'actifs ou d'actions de façon à éliminer l'effet dommageable à la concurrence. Contrairement à la nullité, l'option pour la dissolution semble laissée subsister à tort ou à raison les effets antérieurs de la fusion ou acquisition d'entreprises.

A titre de réparation, le législateur a prévu la possibilité pour les victimes des pratiques anticoncurrentielles de demander des dommages et intérêts, à condition qu'elles justifient le lien de causalité entre lesdites pratiques et le dommage subi. Il est tout à fait normal que l'entreprise qui subit un préjudice du fait d'un refus de licence à elle opposé par le titulaire de droits de propriété industrielle271(*), puisse demander réparation. Cette réparation pécuniaire peut parfois atteindre des montants élevés272(*).

Au final, le parcours de ces sanctions nous laisse sans ambages observer que le législateur camerounais de 1998 a opté pour la dépénalisation du droit de la concurrence. En fait, la loi de 1990 prévoyait des peines d'emprisonnement à l'encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles par référence à l'article 256 du code pénal273(*). Mais avec le nouveau dispositif de 1998, les peines d'emprisonnement ont disparu en cette matière. Il s'agit d'une option ayant des avantages et des inconvénients274(*). Toutefois, la justification la plus probable à ce choix du législateur de 1998, est celle axée sur l'irresponsabilité pénale des personnes morales, auteurs par excellence des pratiques anticoncurrentielles. En principe avec la dépénalisation, la mise en oeuvre des sanctions devient plus facile à l'encontre de celles-ci.

b- De la mise en oeuvre

Au Cameroun, la mise en oeuvre du droit de la concurrence est l'apanage du CNC. En effet, la commission reçoit les plaintes ou se saisit d'office des actes anticoncurrentiels datant de moins de vingt-quatre mois. Elle mène des enquêtes en cas de pratiques anticoncurrentielles présumées. Dans le cadre de ces enquêtes, elle a droit aux communications de pièces et documents nécessaires à cet effet. De plus, elle peut accéder à tout local commercial ou privé, mais dans ce dernier cas avec l'autorisation du président du Tribunal de première instance territorialement compétent. Elle peut auditionner toutes les parties concernées dans l'affaire.

A la suite des enquêtes menées, la CNC examine et constate sur procès-verbal l'existence des pratiques anticoncurrentielles et les sanctions y afférentes. Les décisions du CNC sont susceptibles de recours. Ce recours est exercé d'abord devant le président de cette commission dans un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de la décision. En cas de désaccord entre le président de la CNC et la partie en cause, l'affaire est portée devant le président duTribunal de première Instance du siège de la commission qui statue en dernier ressort275(*). Toutefois ce recours n'est point suspensif d'exécution des injonctions ordonnées par la CNC.

Enfin, notons que le non-paiement des amendes dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa notification, entraîne paiement avec majoration de pénalité dont le montant par jour de retard est égal au centième de l'amende initiale. Dans ce dernier cas, le dossier peut être transmis au parquet pour action publique en répression. Cependant, le paiement de l'amende éteint l'action publique.276(*) Il s'agit d'une sorte de transaction admise en cette matière, comme c'est le cas dans d'autres pays de la zone.

En réalité, le parcours de cette mise en oeuvre du droit camerounais de la concurrence révèle la primauté de la CNC qui bénéficie subsidiairement de l'appui de l'autorité judiciaire277(*).

2- Répression des pratiques anticoncurrentielles au Gabon

Tout comme son homologue camerounais, le législateur gabonais a tenu à sécuriser le cadre économique interne en réprimant les actes anticoncurrentiels de dimension nationale. Ainsi, la répression des pratiques anticoncurrentielles sur le marché gabonais est régie par la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise. A l'étude, il s'agit d'un arsenal juridique qui balaye le régime de toute l'activité économique dans le pays. Il est question d'un dispositif qui va de la régulation des prix et des échanges, à la garantie de la transparence des transactions commerciales, passant par la prévention et la répression des pratiques anticoncurrentielles. Logiquement, il nous incombe de rester dans le cadre de la répression des pratiques anticoncurrentielles retenues pour notre travail, pour examiner leurs sanctions et la procédure y afférente.

Pour ce qui est des sanctions, remarquons que le législateur gabonais retient deux catégories notamment, les sanctions civiles et les sanctions pénales. En ce qui concerne les sanctions civiles, il s'agit essentiellement de la nullité. En effet, tous engagements, conventions ou clauses contractuelles se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles sont nulles et de nul effet278(*). Il s'agit d'une nullité qui s'applique sans aucun doute aux ententes illicites. Toutefois, l'esprit du législateur semble être de l'étendre à l'abus de position dominante. Mais il ne s'agira que des abus de position matérialisés dans des engagements susceptibles de nullité. Cette nullité peut aussi s'étendre aux opérations de concentrations bien que le texte soit silencieux à ce sujet. En fait, le législateur gabonais a comme nous l'avons précisé, exclu les concentrations du chapitre relatif aux pratiques anticoncurrentielles. Cependant, il est utile de relever que comme en droit camerounais, l'article 33 de la loi gabonaise soumet toute opération de concentration d'entreprises qui présente un risque pour la concurrence279(*), à l'approbation de la commission de concurrence. Trois mois (03 mois) après la notification, le silence de la commission vaut acceptation.

Les sanctions pénales quant à elles se dédoublent en peines principales et peines accessoires. A titre principal, les auteurs d'ententes et abus de position dominante sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant de trois (3) mois à deux (2) ans et d'amende allant de cent mille (100.000) à cinq cent millions (500.000 000) de francs CFA280(*). Il s'agit là d'une différence fondamentale avec l'évolution du droit de la concurrence camerounais qui a opté pour la dépénalisation en cette matière. A titre complémentaire, il peut être prononcé la confiscation, la fermeture définitive voire la publication de jugement.

S'agissant de la procédure de sanction, soulignons qu'ici, les enquêtes sont menées conjointement par les fonctionnaires assermentés de l'administration des prix et par la Commission de la Concurrence, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie281(*). A cet effet, ils peuvent demander la communication des pièces et documents nécessaires, peuvent accéder aux locaux industriels, commerciaux ou agricoles. A la suite de leur enquête, ils constatent sur procès-verbal l'existence des pratiques anticoncurrentielles le cas échéant. De façon plus claire, le droit de la concurrence gabonais a prévu une possibilité de transaction après paiement par le contrevenant des pénalités allant de cinquante mille (50000) à trois cent millions (300000000) de francs CFA. Enfin, on peut déduire du silence du législateur que la procédure devant le tribunal répressif est celle de droit commun.

Au total, on observe sans difficulté le clivage qui existe entre les différents régimes de répression des pratiques anticoncurrentielles sur les marchés intérieurs des pays de la CEMAC. Qu'en est-il de sanctions prévues sur le marché commun ?

* 264 C'est ainsi, que le retour d'un contrôle administratif préalable des contrats de licence s'ajoutera au contrôle a posteriori par les clauses nulles.

* 265 JEANDIDIER (W.), op. cit., p. 430.

* 266 Voir l'article 37 de la loi du 10 Août 1990 abrogé par la loi du 14 juillet 1998.

* 267 Article 27 de la loi du 14 juillet 1998.

* 268 Article 32 de la loi du 14 juillet 1998.

* 269 Article 9 (1) de la loi du 14 juillet 1998

* 270 Article 26 (1) de la loi du 14 juillet 1998.

* 271 Encore faut-il que les conditions pour que le refus de licence soit illicite puissent être remplies.

* 272 Comme ce fut le cas d'un abus de position dominante par la pratique de prix discriminatoire où la CNC a prononcé des dommages-intérêts de 175.249.883 francs CFA à la victime ;Cf. CNC, Déc. n°2009-D-01/CNC du 12 Novembre 2009, Afrique Distilling Company (ADIC) c/ Sté Sucrière du Cameroun(SOCUCAM), inédit.

* 273 En ce sens l'article 37de la loi de 1990 du 10 Août 1990 prévoyait que celui qui organise les ententes ou commet des abus de position dominante est puni des peines prévues à l'article 256 du code pénal ; et cet article 256 prévoit des peines d'emprisonnement allant de « deux mois à deux ans ».

* 274 Au registre des avantages de la dépénalisation, on note que pour les entreprises les sanctions pécuniaires s'avère plus choquantes et plus efficaces quand on sait que leur finalité ultime est de réalisé des gains. Toutefois cette option semble exclure à tort les personnes physiques (instigatrices de pratique anticoncurrentielle) de toute véritable sanction.

* 275 Article 42 de la loi du 14 juillet 1998.

* 276 Article 45 (3) de la loi du 14 juillet 1998.

* 277 ZEUMO NGUENANG (M.), les restrictions à la liberté de concurrence en Droit positif Camerounais, Thèse de Master, Université de Dschang, 2008-2009, p. 81.

* 278 Article 11 de la loi gabonaise du 23 juillet 1998.

* 279 Ce risque se caractérise ici lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte, qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées, ont réalisé ensemble plus de 25% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché.

* 280 Article 58 de la loi du 23 juillet 1998.

* 281 Article 42 de la loi du 23 juillet 1998.

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