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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe II : La remise en cause de l'exclusion du contrôle administratif préalable

Avant la révision de 1999, le législateur de l'OAPI avait institué un contrôle administratif des clauses contenues dans les contrats de licence voire dans toutes les transactions liées aux droits de propriété intellectuelle. Il s'agissait en réalité d'un contrôle préalable des clauses nulles258(*).

Ainsi, l'Accord de Bangui de 1977 prévoyait que: « Les contrats de licence, les cessions et transmissions de droits sur les brevets, modèles d'utilité, voire les marques de produits ou de services et leurs modifications ou renouvellements doivent, sous peine de nullité, être soumis dans les douze mois après leur conclusion, au contrôle et à l'approbation préalable de l'autorité nationale compétente avant leur inscription au registre spécial de l'Organisation, s'ils comportent des paiements à l'étranger ou s'ils sont consentis ou obtenus par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas installées sur le territoire national de l'un des Etats membres »259(*). A l'analyse, il s'agissait d'une véritable barrière aux pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être exercées par les détenteurs de technologies, le plus souvent non ressortissants des pays de l'OAPI. Ainsi, la suppression de ce contrôle des contrats de licence désarme les Etats Africains membres de l'OAPI devant les pratiques commerciales restrictives des sociétés transnationales260(*).

A l'observation, la politique du contrôle administratif préalable supprimée semblait plus à même de contrer les pratiques anticoncurrentielles, que le contrôle a posteriori des clauses nulles, qui a été maintenu261(*). Il suffit pour s'en convaincre de jauger l'imprécision du législateur quant au contenu même de ces clauses. En plus, il est constaté262(*) que cette suppression va à l'encontre de l'article 40 de l'accord ADPIC, qui préconise pourtant un contrôle véritable des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.

Par cette exclusion du contrôle administratif préalable, une balise efficace aux pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'être dissimulées dans l'exploitation du monopole conféré, s'avère ainsi brisée. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'esprit du contrôle a posteriori maintenu par l'Accord révisé, est de remplacer ce contrôle préalable. Tout l'intérêt devrait être de laisser coexister ces deux systèmes comme par le passé. A cet effet, le contrôle administratif préalable s'effectuerait à la conclusion de la transaction et le régime de l'annulation serait applicable en cours d'exécution et en cas de modification du contrat de licence. Concrètement, une telle solution permettrait au contrat de licence d'être encadré en amont, par un contrôle administratif préalable dès leur conclusion mais avant leur exécution, puis en aval avec le régime des clauses nulles. Ceci permettrait au preneur d'annuler toutes autres clauses léonines ou abusives qui seraient stipulées par la suite ou celles qui échapperaient au contrôle préalable. En fait, dans l'optique de se prémunir contre les pratiques anticoncurrentielles des détenteurs de droit de propriété industrielle, il n'est abusif de plaider pour l'instauration de ce double contrôle des contrats de licence.

En définitive, le contrôle administratif préalable de l'exploitation du monopole de propriété industrielle a été abandonné. Pourtant, cet abandon  n'est malheureusement d'aucun apport local263(*).

* 258 Clauses nulles au sens de l'ABR c'est-à-dire les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par les droits industriels ou non nécessaires pour le maintien de ces droits .

* 259 Cf. l'article 31 de l'Annexe I sur les brevets, l'article 25 de l'Annexe II sur les modèles d'utilité et l'article 30 de l'Annexe III sur les marques de produits et de services de l'ABNR.

* 260 TANKOANO (A.), « Le projet d'accord relatif aux mesures concernant les investissements liés au commerce », (1993) 19-2 Droit et pratique du commerce international, p. 283, cité par MATIP (N.), op. cit., p. 22.

* 261 BAKAM TITGOUM (N.J.), op. cit., p. 77.

* 262 MATIP (N.), op. cit., pp. 22-23.

* 263 KIMINOU (R.), « La révision du droit des marques de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) », (2001) 129 Revue de droit de la propriété intellectuelle, pp. 45-46.

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