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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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SECTION II : L'INSTAURATION SOUHAITABLE D'UN SYSTEME DE REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES PAR L'OAPI

Pour compléter les mesures préventives prises par l'Organisation et visant à se prémunir contre les pratiques anticoncurrentielles découlant de l'exploitation des monopoles de propriété industrielle, il s'est avéré intéressant de penser à un système répressif propre à elle. En réalité, il est question d'envisager un régime harmonisé de sanctions des actes anticoncurrentiels dissimulés dans l'exercice des droits de propriété industrielle régis par l'OAPI. Une telle proposition mérite quelques précisons notamment quant à sa conception et sa mise en oeuvre. Dans sa conception, il faut remarquer que le système de l'OAPI n'a pas traité des pratiques anticoncurrentielles (stricto sensu) dans l'annexe VIII où il s'est essentiellement appesanti sur les pratiques concurrentielles déloyales. Ainsi, concevoir une proposition relative à la répression des pratiques anticoncurrentielles découlant de l'exploitation du monopole de propriété industrielle ne souffre d'aucune incompatibilité. Dans sa mise en oeuvre, il est utile de prendre en compte non seulement les régimes généraux de répression des pratiques anticoncurrentielles déjà existants dans la zone, mais aussi la délicate question des sanctions pénales qui pourraient être prises par l'Organisation en cette matière.

En tout état de cause, la mise sur pied d'un système spécial de répression des pratiques anticoncurrentielles découlant de l'exercice des droits de propriété industrielle est une perspective louable (paragraphe II), mais ses contours doivent préalablement être examinés (paragraphe I).

Paragraphe I : les contours du système répressif suggéré

D'emblée, soulignons que ce système répressif souhaité sera spécifique aux pratiques anticoncurrentielles pouvant découler de l'exercice des droits de propriété industrielle. Il est nécessaire que l'OAPI prenne des mesures fortes à l'encontre du risque d'instrumentalisation du monopole qu'il confère. Pour ce faire, les bases d'une telle répression sont d'ores et déjà connues (A), reste à adapter son application (B).

A. Les bases d'un système OAPI de répression des pratiques anticoncurrentielles

Réfléchir sur les bases d'une répression harmonisée des pratiques anticoncurrentielles susceptibles de se dissimuler dans l'exercice des droits de propriété industrielle, revient à chercher les socles sur lesquels s'appuierait ce dispositif suggéré. A cet effet, force est de constater que l'article 40 de l'accord ADPIC328(*) couplé aux recommandations de l'OMPI329(*), nous laisse déjà apercevoir des cautions à une telle harmonisation.

En réalité, il n'est pas question pour nous de solliciter de l'OAPI un dispositif complet sur le droit de la concurrence. Mais il s'agit ici d'envisager un arsenal juridique qui aurait pour objectif de prévoir et de réprimer les abus de position dominante, les accords horizontaux ou verticaux restrictifs de concurrence, et les concentrations illicites découlant spécialement de l'exercice des droits de propriété industrielle. Dans ce sens, il s'agirait tantôt d'une annexe sui generis à côté de l'annexe VIII portant répression des pratiques anticoncurrentielles, tantôt de faire rentrer dans cette annexe VIII, une section réservée au contrôle et à la répression des pratiques anticoncurrentielles stricto sensu.

Une telle projection permettrait à l'OAPI de compiler les agissements décelés dans la première partie de ce travail. Il s'agira de spécifier d'une part, les abus de position dominante et concentrations d'entreprises pouvant découler de l'exercice des monopoles de propriété industrielle, et d'autre part les ententes illicites pouvant être dissimulées dans les contrats de licences d'exploitation. Puis l'Organisation pourrait adopter un régime harmonisé de sanctions et d'exemptions y afférents.

Sans doute, bien que les bases de cette proposition soient perceptibles, la question de sa mise en oeuvre pourrait se poser.

* 328Article 40 paragraphe 2 de l'Accord sur les ADPIC : « Aucune disposition du présent Accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. (...) Un Membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocessions exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit Membre».

* 329 Recommandation n° 7 (groupe A) : « promouvoir des mesures qui aideront les pays à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec la propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en développement, en particulier les PMA, à leur demande, qu'une assistance technique destinée à faire mieux comprendre l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière de concurrence»,COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CDIP), Quatrième session Genève, 16 - 20 novembre 2009, op. cit.

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