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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. Les modalités d'application du système proposé

L'application de cette répression harmonisée des pratiques anticoncurrentielles poserait sans doute quelques difficultés. Mais une adaptation des modalités de sa mise en oeuvre suffirait pour clarifier la situation. Deux problèmes essentiels pourront se soulever, celui du conflit avec les règles nationales et communautaires existantes en la matière et celui de l'institution ou non des sanctions pénales.

En effet, un conflit éventuel pourrait naître entre le système de répression OAPI proposé et les systèmes de répression des pratiques anticoncurrentielles déjà existant. Cependant, la règle « specialia generalibus derogant »330(*)serait invoquéepour résoudre le conflit. En fait, on sait que les mesures de répression des pratiques anticoncurrentielles prises sur les marchés internes et communs de la zone OAPI, sont des mesures générales, car s'appliquent sans considération de l'origine de la pratique. Or, le système proposé serait propre aux abus de position dominante, ententes et concentrations illicites, tirant leur source principale dans l'exercice abusif de l'exclusivité conféré par l'OAPI. A ce titre, les dispositions de cette réglementation souhaitée ne primeront que lorsque la pratique découle de l'exercice des droits de propriété industrielle régi par l'Organisation. Les quelles pratiques anticoncurrentielles déguisées de l'exploitation des monopoles de propriété industrielles, ont été spécifiées pour l'essentiel dans la première partie de cette réflexion331(*).

Ensuite, la question des sanctions pénales pourrait se poser. Ainsi est-ce que le dispositif suggéré devrait comporter des sanctions pénales ? Une réponse affirmative heurterait le principe de souveraineté des Etats membres, qui affirme le droit pour chaque Etat de sanctionner les infractions commises sur son territoire. Mais l'OAPI a déjà eu à emprunter un peu de cette souveraineté pour prévoir des sanctions pénales dans certaines matières332(*). A cet égard, l'Organisation pourrait continuer dans cette logique. Il serait important que le système proposé contienne des sanctions pénales, car celles-ci sont hautement dissuasives. Il s'agira de poser des sanctions pénales à côté de l'interdiction générale d'abuser des droits de propriété intellectuelle, de la nullité, des amendes, des astreintes, de la déchéance définitive.

Au final, remarquons qu'il n'est pas abusif de sanctionner vigoureusement l'usage anticoncurrentiel des droits de propriété industrielle. C'est pourquoi, il est souhaitable que de telles sanctions soient prises par l'OAPI. Celle-ci a même déjà annoncée les prémices avec les mesures préventives étudiées et aussi avec son annexe VIII portant protection contre la concurrence déloyale. En réalité, ce système harmonisé de répression des pratiques anticoncurrentielles découlant de l'exercice des droits de propriété industrielle est une solution largement partagée333(*), car se justifie à plusieurs titres.

* 330 Cette maxime permet aux règles spéciales de déroger aux règles générales en cas de conflit positif entre deux législations.

* 331Il s'agit à titre de rappel de l'abus de position dominante par des refus préjudiciables et injustifiés de licences sur des objets essentiels, par des attributions discriminatoires de licences, par la fixation de prix ou de redevances abusives, par les refus de vente ou des ventes subordonnées ; des ententes illicites possibles dans des accords de licences exclusives, de rétrocessions exclusives, des cartellisations déguisées ou licences croisées à conditions qu'elles soient toutes d'effets anticoncurrentiels avérés ; et aussi des concentrations d'entreprisesvisant les entreprises voulant nocive ment fusionner leurs importants et incontournables portefeuilles de droits de propriété industrielle.

* 332 Comme par exemple en matière du délit de contrefaçon, l'article 59 l'Annexe I, l'article 42 Annexe II et 26 Annexe IV, prévoit qu'en cas de récidive, il peut être prononcé, outre l'amende, un emprisonnement d'un mois à six mois ; de même l'article 36 l'Annexe IX prévoit que « Quiconque, sciemment et sans autorisation, accomplit l'un quelconque des actes qualifiés d'illégaux par l'article 5 se rend coupable d'un délit passible d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 Francs CFA ou d'un emprisonnement n'excédant pas six mois, ou de ces deux peines ».

* 333 Voir à cet effet, BAKAM TIGOUM (N.J.), op.cit., p. 63 ; voir aussi AWOLA (R.), op.cit., p. 81.

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