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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Définitions

Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

- UEMOA : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine,

- Union : l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine,

- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA,

- Commission : la Commission de l'UEMOA,

- État membre : tout État partie prenante au Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

Article 2 : Champ d'application du Règlement

Le présent Règlement a pour objet de définir les procédures applicables aux ententes et aux abus de position dominante prévues aux articles 88 paragraphes (a) et (b) et 89 alinéa 3 du Traité de l'UEMOA.

TITRE II : POUVOIR DÉCISIONNEL DE LA COMMISSION

Article 3 : Attestation négative

3.1 : La Commission peut constater d'office ou sur demande des entreprises et associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 88 paragraphes (a) ou (b) du Traité.

3.2 : Demande d'attestation négative : Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir du bénéfice d'une attestation négative en vertu du paragraphe précédent, doivent être notifiés à la Commission dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 du présent Règlement.

Article 4 : Constatation des infractions :

4.1 : Si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 88 paragraphes (a) ou (b) du Traité, elle peut, suivant la procédure visée à l'article 16 du présent Règlement, contraindre les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

4.2 : Sont habilités à présenter une demande à cet effet :

a. les Etats membres ; b. toutes personnes physiques ou morales.

4.3 : Lorsqu'elle a connaissance d'une opération de concentration constituant une pratique assimilable à un abus de position dominante aux termes de l'article 4.1, 2e alinéa du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, la Commission peut enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou de compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

Article 5 : Mesures provisoires

5.1 : La Commission peut, d'office ou sur demande, après audition dans les 15 jours des entreprises ou associations d'entreprises intéressées, adopter des mesures provisoires dans les 5 jours à compter de l'audition. L'audition est mise en oeuvre en respect des règles prescrites à l'article 17 du présent Règlement.

5.2 : L'adoption d'une mesure provisoire doit nécessairement être suivie d'une décision d'ouverture de la procédure contradictoire sous l'article 16 du présent Règlement.

5.3 : Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave, irréparable et immédiate à l'économie générale, ou à celle du secteur intéressé, ou à l'intérêt des consommateurs, ou des concurrents.

5.4 : Les mesures provisoires peuvent consister en toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité d'une éventuelle décision ordonnant au terme de la procédure la cessation d'une infraction, et notamment :

a. l'injonction de revenir à l'état antérieur, b. la suspension de la pratique concernée, c. l'imposition de conditions nécessaires à la prévention de tout effet anticoncurrentiel potentiel.

Les mesures provisoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

5.5 : En cas de non exécution des mesures provisoires, la Commission peut imposer les sanctions pécuniaires et astreintes prévues aux articles 22 et 23 du présent Règlement.

5.6 : Lorsque la mesure provisoire est décidée sur requête d'un intéressé, la Commission peut exiger de celui-ci qu'il présente une caution ou dépose un cautionnement.

5.7 : La validité des mesures provisoires ne peut excéder un délai de six mois et expire, en tout état de cause, lors de l'adoption par la Commission d'une décision définitive.

5.8 : La Commission peut à tout moment, par voie de décision, modifier, suspendre ou abroger les mesures provisoires.

5.9 : Ces mesures sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de l'UEMOA.

Article 6 : Règlements d'exécution aux fins d'exemption par catégorie

6.1 : La Commission, en application de l'article 89 alinéa 3 du Traité et de l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, peut adopter, par voie de Règlement d'exécution, des exemptions par catégorie. Les Règlements d'exécution portant adoption d'exemption par catégorie sont régis par l'article 6 paragraphes 2 à 8 ci-dessous relatifs aux conditions de forme et de fond.

6.2 : Peuvent notamment faire l'objet d'un règlement d'exécution aux fins d'exemption par catégorie (a) les accords de spécialisation, (b) les accords de recherche et de développement et (c) les accords de transfert de technologie. Ces trois catégories sont respectivement définies comme :

(a) Les accords par lesquels des entreprises s'engagent réciproquement, à des fins de spécialisation,

- soit à ne pas fabriquer elles-mêmes ou à ne pas faire fabriquer des produits déterminés et à laisser à leurs contractants le soin de fabriquer ces produits,

- soit à ne fabriquer ou ne faire fabriquer des produits déterminés qu'en commun.

(b) Les accords entre entreprises ayant pour objet :

- la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats ;

- l'exploitation en commun des résultats obtenus lors de recherches conjointes sur la base d'un accord antérieur ;

- la recherche et le développement en commun de produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation de leurs résultats dans la mesure où ils tombent sous l'interdiction de l'article 88(a) du Traité.

(c) Les accords entre entreprises, de licence de brevet ou de licence de savoir-faire, les accords mixtes de brevet et de savoir-faire et les accords comportant des clauses accessoires relatives à des droits de propriété intellectuelle autres que les brevets.

6.3 : Le Règlement d'exécution doit comprendre une définition des accords auxquels il s'applique et préciser notamment les restrictions et les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les accords.

6.4 : Le Règlement d'exécution peut préciser la part de marché détenue par les parties à l'accord au delà de laquelle le bénéfice de l'exemption par catégorie ne pourra être invoqué par les parties.

6.5 : Le Règlement d'exécution portant adoption d'exemption par catégorie peut prévoir qu'il s'applique avec effet rétroactif.

6.6 : Le Règlement d'exécution peut être abrogé ou modifié en cas de changement de circonstances relatif à un élément qui fut déterminant pour son adoption. Le cas échéant, une période d'adaptation pour les accords et pratiques concertées visés par le Règlement antérieur doit être prévue.

6.7 : La Commission doit publier tout projet de Règlement d'exécution aux fins d'exemption par catégorie et recueillir les observations des personnes intéressées. D'autre part, la Commission consulte le Comité Consultatif de la Concurrence avant la publication du projet et avant d'adopter le Règlement d'exécution.

6.8 : La Commission constate d'office ou sur demande d'un Etat membre ou de personnes physiques ou morales que, dans un cas déterminé, des accords, décisions ou pratiques concertées, visés par un Règlement d'exécution aux fins d'exemption par catégorie, ont cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues à l'article 7 du Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. La Commission peut dans ce cas retirer le bénéfice de l'application du Règlement d'exécution portant adoption d'exemption par catégorie.

Article 7 : Décisions d'exemption individuelle : Obligation de notifier

7.1 : La Commission, en application de l'article 89 alinéa 3 du Traité, d'office ou sur demande des entreprises ou associations d'entreprises intéressées, peut déclarer inapplicable :

a) l'article 88 (a) à un accord, une décision ou une pratique concertée remplissant les conditions prévues à l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ;

b) l'article 88 paragraphes (a) et (b) aux ententes et abus de position dominante remplissant les conditions prévues à l'article 6.2 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.

7.2 : Les accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 88 (a) du Traité et les abus de position dominante visés à l'article 88 (b) remplissant les conditions prévues à l'article 6.2 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir du bénéfice d'une exemption, doivent être notifiés à la Commission dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 du présent Règlement.

7.3 : Durée de validité et révocation des décisions d'exemption :

a. la décision d'exemption individuelle est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges ;

b. l'exemption individuelle peut porter sur l'acte ab initio, quand bien même cela impliquerait l'application de l'exemption à une période antérieure à la date de notification ;

c. la décision peut être renouvelée d'office ou sur demande si les conditions d'octroi d'une exemption individuelle continuent d'être réunies ;

d. la Commission peut révoquer, modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés : (i) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision, (ii) si les intéressés contreviennent à une charge ou condition dont la décision a été assortie, (iii) si la décision repose sur des indications inexactes ou incomplètes, ou a été obtenue frauduleusement, ou (iv) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 88 (a) qui leur a été accordée par la décision.

Dans les cas visés aux alinéas (ii), (iii) et (iv), qui précèdent, la décision peut aussi être révoquée avec effet rétroactif.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway