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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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TITRE III : DEMANDES, NOTIFICATIONS ET PLAINTES

Chapitre I : Demandes et notifications

Article 8 : Personnes habilitées à présenter des demandes et notifications

8.1 : Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 3 du présent Règlement concernant l'article 88 (a) du Traité, ou une notification en application de l'article 7 du présent Règlement :

a. toute entreprise et toute association d'entreprises participant à des accords ou à des pratiques concertées ;

b. toute association d'entreprises qui prend des décisions ou se livre à des pratiques qui sont susceptibles de tomber dans le champ d'application de l'article 88 (a) ;

En outre, conformément à l'article 6.2, 2e alinéa du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, les parties intéressées et/ou les Etats membres auxquels elles sont rattachées, sont habilités à présenter une notification en application de l'article 7.1 du présent Règlement.

Si la demande ou la notification n'est présentée que par certains des participants visés au point a., ceux-ci en informent les autres participants.

8.2 : Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 3 du présent Règlement concernant l'article 88(b) du Traité, toute entreprise qui est susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

8.3 : Si les représentants de personnes, d'entreprises ou d'associations d'entreprises signent la demande ou la notification, ils doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

8.4 : En cas de demande ou de notification collective, un mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de tous les demandeurs ou notifiants, doit être désigné.

Article 9 : Dépôt des demandes et notifications

9.1 : Les demandes prévues à l'article 3 ainsi que les notifications prévues à l'article 7 du présent Règlement, doivent être présentées en utilisant le formulaire N, dont les spécifications figurent en annexe au présent Règlement. Dans l'hypothèse où la même pratique fait l'objet d'une demande d'attestation négative ainsi que d'une notification pour exemption individuelle, il y a lieu de n'utiliser qu'un seul formulaire.

9.2 : Les demandes et les notifications sont déposées auprès de la Commission à l'adresse indiquée dans le formulaire N en 10 exemplaires et leurs annexes en trois exemplaires.

9.3 : Les documents joints à la demande ou à la notification sont fournis en original ou en copie. S'il s'agit de copies, les demandeurs ou notifiant doivent certifier qu'elles sont conformes et complètes.

Article 10 : Teneur des demandes et notifications

10.1 : Les demandes et les notifications doivent contenir les indications et les documents requis par le formulaire N. Ces indications doivent être correctes et complètes.

10.2 : Les demandes prévues à l'article 3 du présent Règlement et concernant l'article 88 (b) du Traité doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci pour les produits ou les services concernés par la pratique.

10.3 : La Commission peut dispenser de l'obligation de communiquer toute indication particulière requise par le formulaire N qui ne lui apparaît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.

10.4 : La Commission délivre sans délai aux demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou de la notification.

Article 11 : Prise d'effet des demandes et notifications

11.1 : Sans préjudice des paragraphes 2 à 5 ci-dessous, les demandes et notifications prennent effet à compter de la date de réception par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition.

11.2 : Si la Commission constate que les indications contenues dans la demande ou notification, ou les documents y annexés, sont incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai par écrit le demandeur ou notifiant et fixe un délai approprié pour qu'il puisse les compléter. Dans ce cas, la demande ou la notification prend effet à la date de la réception des indications complètes par la Commission.

11.3 : Les modifications essentielles des éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le demandeur ou notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent être communiquées à la Commission spontanément et sans délai.

11.4 : Les notifications contenant des informations inexactes ou dénaturées sont considérées comme des notifications incomplètes.

11.5 : Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande ou notification, la Commission n'a pas communiqué au demandeur ou au notifiant l'information prévue au paragraphe 2, la demande ou la notification est présumée avoir pris effet à la date de sa réception par la Commission.

Chapitre II : Plaintes

Article 12 :

Une plainte contre un accord, décision ou pratique peut être déposée auprès de la Commission par toute personne physique ou morale.

Article 13 :

La plainte peut être verbale ou écrite. Dans le cas où une plainte écrite est constituée, il est recommandé que celle-ci contienne les informations suivantes :


· nom et adresse du plaignant, objet de la plainte et une copie de tout document utile ;
· description du produit en cause, indication de la nature et de la structure du marché pertinent ;
· décision sollicitée par le plaignant.

Article 14 :

La Commission doit respecter l'anonymat du plaignant si celui-ci en fait expressément la demande.

La Commission pourra sanctionner sous forme d'amende comprise entre 1.000.000 francs CFA et 5.000.000 francs CFA, toute plainte jugée abusive car fondée intentionnellement sur des informations inexactes ou erronées.

Titre IV : PROCEDURE D'ADOPTION DES DECISIONS PREVUES AUX ARTICLES 3, 4 et 7

Chapitre I : Procédure en cas de notification

Article 15 :

Suite à une notification effectuée dans les conditions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent Règlement, la procédure décisionnelle se présente comme suit :

15.1 : Dès réception d'une notification, la Commission publie une brève communication reproduisant le " résumé non confidentiel " joint au formulaire de notification " N ". Cette publication a pour objet d'inviter les parties tierces à faire des observations sur l'accord, la décision ou la pratique en question.

15.2 : Dans les six mois à compter de la notification, la Commission peut, en application des articles 3 et 7 du présent Règlement, décider d'octroyer une attestation négative ou une exemption individuelle.

15.3 : Si elle émet des doutes sur la compatibilité des accords, décisions ou pratiques concertées avec le marché commun, la Commission peut décider d'initier la procédure contradictoire visée à l'article 16 du présent Règlement.

15.4 : Pendant la période de six mois qui suit la notification, la Commission a le pouvoir de négocier avec les intéressés dans le but de rendre l'accord, la décision ou la pratique, compatibles avec le Traité de l'UEMOA. La Commission peut à cette fin conclure avec

les parties un accord informel. Les demandes d'information, auditions ou autres procédures n'ont en aucun cas pour effet d'interrompre ni de suspendre le délai de six mois.

15.5 : Si dans un délai de six mois après la notification, aucune décision visée aux paragraphes 2 et 3 n'a été adoptée par la Commission, celle-ci est réputée avoir implicitement adopté soit une décision d'attestation négative, soit une décision d'exemption individuelle, basée respectivement sur les articles 3 et 7 du présent Règlement.

Chapitre II : Procédure contradictoire

Article 16 :

La procédure contradictoire est initiée sur décision de la Commission suite à une plainte, une notification ou de sa propre initiative, en vue de l'adoption d'une décision basée sur les articles 3, 4 ou 7 du présent Règlement. La procédure contradictoire se déroule comme suit :

16.1 : Communication des griefs :

a. La Commission communique par écrit à chacune des entreprises et associations d'entreprises ou à un mandataire commun qu'elles ont désigné, les griefs retenus contre elles. Elle fixe le délai dans lequel les entreprises et associations d'entreprises ont la faculté de lui faire connaître leur point de vue.

b. Les entreprises et associations d'entreprises expriment par écrit et dans le délai imparti leur point de vue sur les griefs retenus contre elles. Elles peuvent exposer tous les moyens et faits utiles à leur défense dans leurs observations écrites, ainsi que joindre des documents jugés utiles.

16.2 : Suivant les principes posés à l'article 28 paragraphes 3 à 7 du présent Règlement, la Commission saisit le Comité Consultatif de la Concurrence si elle envisage d'adopter une décision expresse sur la base des articles 3, 4 ou 7.

16.3 : Si dans les 12 mois à compter de l'ouverture de la procédure contradictoire, la Commission n'a adopté aucune décision, ce silence vaut décision implicite d'attestation négative ou d'exemption individuelle sur la base des articles 3 ou7 du présent Règlement.

16.4 : Si au cours de la procédure contradictoire, des mesures provisoires sont adoptées en vertu de l'article 5 du présent règlement, le délai de 12 mois prévu au paragraphe précédent est suspendu jusqu'à expiration des mesures provisoires.

Titre V : AUDITIONS

Article 17 : Audition des intéressés et des tiers et droits de la défense

17.1 : La Commission doit procéder à une audition des parties contre lesquelles elle a retenu des griefs en vue de l'adoption de décisions sous les articles 3, 4, 5, 7, 22 et 23 du présent Règlement.

17.2 : Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

17.3 : Dans la mesure où la Commission l'estime nécessaire, elle peut aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.

17.4 : Observations orales :

a. la Commission donne aux personnes qui l'ont demandé dans leurs observations écrites l'occasion de développer verbalement leur point de vue si celles-ci ont justifié d'un intérêt suffisant à cet effet ou si la Commission se propose de leur infliger une amende ou une astreinte ;

b. la Commission peut également donner à toute personne l'occasion d'exprimer oralement son point de vue.

17.5 : Convocation :

a. la Commission convoque les personnes à entendre pour la date qu'elle fixe;

b. elle transmet sans délai copie de la convocation aux autorités compétentes des Etats membres qui peuvent désigner un fonctionnaire pour participer à l'audition.

17.6 : Audition-Divers :

a. Il est procédé aux auditions par les personnes que la Commission mandate à cet effet.

b. Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes, ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.

Les personnes entendues par la Commission peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par la Commission.

c. L'audition n'est pas publique. Chaque personne est entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées. Dans ce cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

d. Les déclarations de chaque personne entendue seront répertoriées de la façon jugée appropriée par la Commission. Une copie sera fournie à chaque personne entendue qui en fait la demande. Les secrets d'affaires et autres informations confidentielles seront éliminés avant communication d'une telle copie.

17.7 : Les communications et convocations émanant de la Commission sont envoyées à leurs destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou leur sont remises contre reçu.

17.8 : Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L'accès au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

17.9 : Délais :

a. Pour fixer le délai prévu à l'article 16.1.a du présent Règlement, la Commission prend en considération le temps nécessaire à l'établissement des observations ainsi que l'urgence de l'affaire. Le délai ne peut être inférieur à deux semaines ; il peut être prorogé.

b. Les délais courent le lendemain du jour de la réception ou de la remise des communications.

c. Avant l'expiration du délai fixé, les observations écrites doivent parvenir à la Commission ou être expédiées par lettre recommandée. Toutefois, lorsque ce délai prend fin un dimanche ou un jour férié, son expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

Titre VI : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET VERIFICATIONS

Article 18 : Demande de renseignements

18.1 : Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent Règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements, des autorités compétentes des Etats membres, des entreprises et associations d'entreprises ainsi que de toutes personnes physiques ou morales.

18.2 : Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette demande à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

18.3 : Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 22 au cas où un renseignement inexact serait fourni.

18.4 : Sont tenus de fournir les renseignements demandés, dans le cas des entreprises, leurs propriétaires ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts.

18.5 : Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de Décision. La Décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues aux articles 22 et 23, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la Décision.

18.6 : La Commission adresse simultanément copie de sa Décision à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

Article 19 : Enquêtes par secteurs économiques

19.1 : Si dans un secteur économique donné, l'évolution des échanges entre Etats membres, les fluctuations de prix, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que la concurrence est restreinte ou faussée à l'intérieur du marché commun, la Commission peut décider de procéder à une enquête générale et, dans le cadre de cette dernière, demander aux entreprises de ce secteur économique tous les renseignements nécessaires à l'application des principes figurant à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité et à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.

19.2 : La Commission procède à des études et recherches en matière de concurrence et incite au débat les acteurs économiques concernés et notamment, la Chambre Consulaire Régionale de l'Union, les organisations professionnelles, les Chambres consulaires nationales, les organisations de consommateurs, les autorités nationales et étrangères de la concurrence, ainsi que les organisations internationales. Elle publie chaque année un rapport sur l'état de la concurrence dans l'Union.

19.3 : Les dispositions de l'article 28, et des articles 18, 20 et 21 sont applicables par analogie.

Article 20 : Vérifications par les autorités des Etats membres :

20.1 : A la demande de la Commission, les autorités compétentes des Etats membres procèdent aux vérifications que la Commission juge indiquées au titre de l'article 21.1 ou qu'elle a ordonnées par voie de Décision prise en application de l'article 21.3. Les agents des autorités compétentes des Etats membres chargés de procéder aux vérifications sont dûment assermentés selon le droit national, et exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification.

20.2 : Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 21 : Pouvoirs de la Commission en matière de vérification

21.1 : Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 90 du Traité, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises.

(i) A cet effet, les agents mandatés par la Commission dûment assermentés devant la Cour de Justice de l'UEMOA, sont investis des pouvoirs ci-après :

a) contrôler les livres et autres documents professionnels ;

b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels ; la Commission peut également prendre possession de ces livres et documents pendant une période maximum de 10 jours ;

c) demander sur place des explications orales ;

d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises, conformément aux dispositions pertinentes des lois nationales en la matière.

(ii) Suite à tout acte de vérification, l'agent mandaté dressera un procès-verbal de la vérification. Ce procès-verbal ainsi qu'une liste de tous les documents provisoirement retenus seront communiqués dans un délai maximum de 3 jours aux parties ainsi qu'à l'autorité nationale concernée.

21.2 : Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 22 du présent Règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. La Commission avise, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés.

21.3 : Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de Décision. La Décision indique

l'objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues aux articles 22 et 23, ainsi que la possibilité de recours ouvert devant la Cour de Justice de l'Union contre la Décision.

21.4 : Les agents de l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.

21.5 : Lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'Etat membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand