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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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TITRE VII : SANCTIONS PÉCUNIAIRES

Article 22 : Amendes

22.1 : La Commission peut, par voie de Décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant maximum de 500.000 francs CFA, lorsque, de manière délibérée ou par négligence :

a. elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande présentée en application de l'article 3 ou d'une notification en application de l'article 7,

b. elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 18, paragraphes 3 ou 5, ou de l'article 19, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 18, paragraphe 5,

c. elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 20 ou de l'article 21, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 21, paragraphe 3.

22.2 : La Commission peut, par voie de Décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 500.000 F CFA à 100.000.000 F CFA, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction ou dix pour cent des actifs de ces entreprises, lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a. elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 88 (a), ou de l'article 88 (b) du Traité,

b. elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa (a) du présent Règlement.

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

22.3 : Les dispositions de l'article 28 paragraphes 3 à 7 relatifs à la consultation du Comité Consultatif, sont applicables.

22.4 : Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal. Les sanctions prononcées par la Commission sont sans préjudice des recours devant les juridictions nationales relatifs à la réparation des dommages subis. Les juridictions nationales peuvent demander des informations à la Commission en vue d'apprécier ces dommages.

22.5 : Les amendes prévues au paragraphe 2, alinéa a, ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'octroi d'une exemption, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.

22.6 : Les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas applicables, dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les conditions d'application de l'article 88 (a), du Traité sont remplies et qu'une application de l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, n'est pas justifiée.

22.7 : Les recettes provenant des amendes visées à l'article 22 paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont versées au budget général de l'UEMOA. Le Conseil décide de l'affectation de ces ressources.

Article 23 : Astreintes

23.1 : La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de 50.000 F CFA à 1.000.000 F CFA par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :

a. à mettre fin à une infraction aux dispositions des articles 88 (a) ou (b) du Traité conformément à une décision prise en application de l'article 4 du présent Règlement,

b. à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa (d) du présent Règlement ,

c. à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 18, paragraphe 5,

d. à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de Décision prise en application de l'article 21, paragraphe 3.

23.2 : Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.

23.3 : Les astreintes sont prononcées conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphes 3 à 7 relatifs à la consultation du Comité consultatif.

23.4 : Les recettes provenant des astreintes visées à l'article 23.1 ci-dessus, sont versées au budget général de l'UEMOA. Le Conseil décide de l'affectation de ces ressources.

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