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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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TITRE VIII : LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE POURSUITE ET D'EXÉCUTION

Article 24 : Le principe de la prescription

i) Le pouvoir de la Commission d'infliger des sanctions en cas d'infraction à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité, ainsi que celui d'exécuter les décisions par lesquelles les amendes, sanctions ou astreintes sont infligées, est limité par un délai de prescription.

ii) La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

Article 25 : Les délais de prescription

Le délai de prescription est fixé à :

1) Trois ans pour l'adoption de sanctions en cas d'infractions aux dispositions relatives aux demandes ou notifications des entreprises ou associations d'entreprises, à la recherche de renseignements ou à l'exécution de vérifications.

2) Cinq ans pour l'adoption de sanctions concernant toutes autres infractions.

3) Cinq ans pour l'exécution des décisions prononçant des sanctions pour toutes infractions à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité.

Article 26 : L'interruption de la prescription

26.1 : Définition : Certains actes entraînent l'interruption de la prescription. La prescription court à nouveau à partir de la fin de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration (c'est-à-dire 6 et 10 ans respectivement), sans que la Commission ait prononcé une sanction; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'article 27. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

26.2 : Actes entraînant l'interruption en matière d'adoption de sanctions :

a. La prescription en matière de poursuites est interrompue par tout acte de la Commission ou d'un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

b. Constituent notamment des actes interrompant la prescription : i) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l'autorité compétente d'un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission exigeant les renseignements demandés; ii) les mandats écrits de vérification délivrés à ses agents par la Commission ou par l'autorité compétente d'un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la Commission ordonnant des

vérifications; iii) l'engagement d'une procédure par la Commission; iv) la communication des griefs retenus par la Commission.

26.3 : Actes entraînant l'interruption en matière d'exécution des sanctions : La prescription en matière d'exécution est interrompue : i) par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; ii) par tout acte de la Commission ou d'un Etat membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l'amende, de la sanction ou de l'astreinte.

Article 27 : Suspension de la prescription

La prescription en matière d'adoption de sanctions est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de Justice de l'UEMOA.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote