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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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TITRE IX : RELATIONS AVEC LES ETATS MEMBRES

Article 28 : Liaison avec les autorités des Etats membres

28.1 : La Commission transmet sans délai aux autorités compétentes des Etats membres, copie des demandes et des notifications ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées en vue de l'adoption de décisions visées aux articles 3, 4 et 7 du présent Règlement.

28.2 : Elle mène les procédures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des Etats membres, qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures.

28.3 : Il est créé un Comité Consultatif de la Concurrence, composé de fonctionnaires compétents en matière de concurrence. Chaque Etat membre désigne deux fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être remplacés en cas d'empêchement par d'autres fonctionnaires. Le fonctionnement du Comité est régi par un Règlement Intérieur adopté par la Commission après avis du Comité.

Lorsque le Comité est amené à statuer sur une affaire relevant d'un secteur d'intérêt économique général, la délégation de chaque Etat membre devra comprendre un représentant de l'agence nationale de régulation du secteur concerné ou à défaut un représentant de l'association professionnelle dudit secteur.

28.4 : Le Comité Consultatif en matière de concurrence est consulté préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée au paragraphe 1 et à toute décision concernant le renouvellement, la modification ou la révocation d'une décision prise en application de l'article 6 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. Il est également consulté sur le niveau des sanctions pécuniaires prévues aux articles 22 et 23 du présent Règlement.

28.5 : La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur invitation de la Commission. A cette invitation, sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner. La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation. La Commission peut exceptionnellement abréger ce délai de manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration.

28.6 : Le Comité Consultatif émet son avis sur le projet de décision de la Commission, le cas échéant en procédant à un vote. Le Comité Consultatif peut émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés, à condition que la moitié au moins de ses membres soit présente. Cet avis est consigné par écrit et sera joint au projet de décision.

28.7 : Le Comité Consultatif peut recommander la publication de l'avis. La Commission peut procéder à cette publication. La décision de publication tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués ainsi que de l'intérêt des entreprises concernées à ce qu'une publication ait lieu.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo