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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe II : La participation du monopole de propriété industrielle à la consolidation de l'avancée technologique et de l'indépendance sur le marché

Indépendamment de la détention d'un monopole de marché, d'autres outils peuvent être utilisés pour définir la position dominante d'une entreprise sur les marchés de la zone. A cet égard, le critère de l'avancée technologique sur les concurrents et celui du comportement d'indépendance sur le marché91(*), sont classiquement convoqués. A la réalité, l'exercice des droits exclusifs de propriété industrielle ne manque pas à certains égards de se poser en facteur de caractérisation de ces deux autres critères de définition de la domination sur le marché. Ainsi, l'exercice de ce monopole légal peut constituer tant une preuve de l'avancée technologique de l'entreprise (A), qu'un élément d'appui à l'indépendance de celle-ci sur le marché (B).

A. Une preuve de l'avancée technologique sur les concurrents

Parmi les facteurs de caractérisation de la puissance d'une entreprise, on note sans ambages, la détention de la technologie. A ce titre, la prise en compte de l'avancée technologique d'une entreprise sur ses concurrents à travers les innovations techniques dont elle est auteur92(*), a très vite été perçue comme un critère de détermination de la position dominante en zone OAPI93(*).

En effet, la détention des droits de propriété industrielle est le signe irrécusable de la paternité d'une innovation technologique. Dès lors, l'exploitation d'un monopole de propriété industrielle est révélatrice de l'avancée technologique d'une entreprise sur le marché. A l'examen, cet élément du fonds de commerce94(*) est un signal du niveau de performance atteint par le titulaire qui s'attèle à la pointe de son secteur. Sans doute, il gagne pour une certaine durée, une avance nécessaire pour faire la différence sur le marché par rapport à ses concurrents95(*). En tant qu'indice de puissance technologique, on ne peut plus nier la participation des droits de propriété industrielle dans la caractérisation de l'avancée technologique et par là, dans la définition de la position dominante. Ceux-ci peuvent donc être cités parmi les indicateurs de la hiérarchie des entreprises sur le marché.

En réalité, la propriété industrielle revêt à l'extérieur, le label du dynamisme technologique d'une entreprise sur le marché. A l'étude, la mise en valeur des droits de propriété industrielle s'avère être un instrument stratégique de surpassement et de dépassement des concurrents. Elle devient un capital de prestige et rentre donc aisément dans les critères caractérisant la force d'une entreprise par rapport à une autre.

L'exploitation des monopoles de propriété industrielle s'avère de plus en plus être une nécessité stratégique pour les entreprises. Il s'agit d'un facteur sans lequel le mot « innovation » perdrait tout son sens, quand on sait qu'il est au coeur du développement industriel et surtout une arme de positionnement sur le marché. A l'heure actuelle, la propriété industrielle est un baromètre dans la détermination de la taille des entreprises.

Rappelons aussi que cette valeur reconnue aux droits de propriété industrielle doit en principe être saluée. Mais c'est la possibilité d'user cette performance à des fins anticoncurrentielles que nous décrions. De plus, l'exploitation du monopole de propriété industrielle va même au-delà de l'avancée technologique, pour justifier certains comportements pouvant traduire une position dominante sur un marché.

* 91 CJCE, Aff. n°27/76? United Brands Company & United Brands Continental BV, 14 février 1978, Rec., 1978, p. 207

* 92Voir ainsi, MBENGDANG EBONGUE (J.), in « les pratiques anticoncurrentielles collectives dans le cadre de la loi camerounaise n°90/031 du 10 août 1990 sur l'activité commerciale », Rev. penant n°467, p. 169

* 93Voir par exemple l'article 10 de la loi n°98/013 sur la concurrence au Cameroun qui dispose, « la dominance d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises s'apprécie notamment par :

- la part qu'elle occupe sur le marché ;

- son avance technologique sur les concurrents (...) »

* 94 Voir l'article 137 de l'acte uniforme OHADA portant Droit Commercial Général adopté en décembre 2010 qui dispose « Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants : (...)- les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation »

* 95 LEBAS (C.) et MOTHE (C.), op. cit., p. 4.

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