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Les difficultés rencontrées par le conservateur des titres immobiliers

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par Karim et Grace KAPITENE et TEPEANZI
Ecole nationale du cadastre et des titres immobiliers (ENACTI), Lubumbashi RDC - Graduat 2012
  

Disponible en mode multipage

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    INTRODUCTION

    1. ETAT DE LA QUESTION

    Dans le monde fini, qui est nôtre, toute la terre est partagée entre les Etats qui y exercent une souveraineté et des compétences plénières exclusives. Cela fait voir que l'importance de la terre dans la vie de tout groupe est indispensable.

    Soutien de toute vie matérielle, la terre permet, d'après LAPAKI DMOFO, aux groupes humains de survivre et de se reproduire. En lui reconnaissant cette double fonction, l'on en fait alors objet de conquête humaine1(*). Selon M AFIKIRI Tsongo, la terre est le facteur de reproduction le plus important. S'il faut construire, organiser une activité ou une souveraineté ou encore un pouvoir, l'unique recours reste le sol. Elément essentiel du patrimoine et pierre angulaire du développement, le sol revêt une importance très capitale et constitue un enjeu du développement qui cristallise des conflits aussi bien civils que politiques voire sociaux2(*). C''est pourquoi les hommes se sont préoccupés de la réglementation de son usage, de sa possession, de sa cession, de son transfert et de sa gestion.

    En RDC, cette réglementation est régit par la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, mais aussi par la constitution du 18 février 2006. Ces deux textes attribuent toutes les terres à l'Etat congolais. La loi n°73-021 est aussi dite « loi foncière ».

    Aux termes de l'article 53 de cette loi, « Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat ». C'est-à-dire l'Etat est le seul titulaire ou propriétaire du sol et du sous-sol. Toute appropriation individuelle du sol n'est pas autorisée3(*).

    La constitution du 18 février 2006 semble élargir le champ d'application de l'article 53de la loi foncière sur les forêts, espaces aérien, fluvial lacustre et maritime et sur les eaux. C'est dans ce sens que son article 9 dispose :  « L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etat visé à l'alinéa 1 sont déterminées par la loi ».

    Le problème reste alors de savoir comment l'Etat peut faire bénéficier les citoyens de son sol ou de sa terre ou encore mieux de son domaine.

    2. PROBLEMATIQUE

    Pour faire bénéficier les citoyens de son sol, l'Etat congolais organise son patrimoine foncier de deux manières : domaine public et domaine privé. C'est la philosophie mise en oeuvre par l'art 54 de la loi foncière lorsqu'il mentionne : « Le patrimoine foncier de l'Etat comprend un domaine public et un domaine privé ». Cette distinction est tirée du droit romain qui distingue parmi les « res publicae », propriété de l'Etat, les « res in usu populi » affectées à l'usage direct du public d'une part, et d'autre part les « res in patrimonio populi », propriété de la collectivité gérées comme un patrimoine privé4(*). Cette distinction a été adoptée par le législateur colonial belge. Le législateur congolais l'a de nouveau consacrée. A ce sujet, KALAMBAY LUPUNGU écrit : « La distinction entre les domaines de l'Etat trouve son application dans le régime foncier et immobilier »5(*). L'art.209 de la loi foncière mentionne aussi cette distinction lorsqu'il dispose : « Le patrimoine de l'Etat comprend un domaine public et un domaine privé ».

    Le domaine public est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage public ou à un service public comme l'indique l'art.55 de la loi foncière: «Le domaine foncier public de l'Etat est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public ». Le domaine privé de l'Etat est constitué de toutes les autres terres d'après le prescrit de l'art.56 selon lequel : « Toutes les autres terres constituent le domaine privé de l'Etat ». Les terres du domaine public sont inconcessibles tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées tandis que celles du domaine privé sont concessibles. A ce titre, les terres du domaine privé peuvent faire, dans les conditions prévues par la loi, objet d'une concession perpétuelle, d'une concession ordinaire ou d'une servitude foncière »6(*) . Pour dire, seul le domaine privé de l'Etat reste accessible à la population.

    Jusque là une zone d'ombre persiste, certes, sur la question d'organisation et de gestion du domaine privé par l'Etat congolais. Il reste vrai que les terres sont, en principe, gérées soit par les administrations publiques soit par des sociétés mixtes d'équipement et de promotion immobilières7(*). S'agissant de la gestion des terres du domaine foncier privé par les administrations publiques, ce qui intéresse ce travail, constatons l'intervention de plusieurs personnes, chacune à son niveau et selon sa qualité. Citons ici le législateur, le président de la République, le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions, le gouverneur de province qui peut déléguer son pouvoir au conservateur des titres immobilièrs. Le conservateur des titres immobiliers est le pilier sur lequel est assise cette oeuvre du fait qu'il est la seule autorité publique ayant l'aptitude de délivrer les titres donnant lieu à l'acquisition du droit de jouissance sur le domaine privé par la population et il gère toute une circonscription foncière qu'est la subdivision foncière du territoire national. C'est ainsi qu'il existe une circonscription foncière de Butembo gérée par un conservateur.

    De ce point de vue, il sied de nous poser certaines questions :

    Ø En tant que chef de la circonscription foncière, de Butembo particulièrement, le conservateur gère un service public. Que peuvent être les difficultés auxquelles il se heurte ?

    Ø Quelles ont les attributions du conservateur des titres immobiliers.

    De ces interrogations, certaines hypothèses peuvent être envisagées.

    3. HYPOTHESES

    Il semblerait que le législateur congolais, vu les problèmes fonciers dans les échangées, les marchandages et les cessions des terres, aurait réservé au conservateur des titres immobiliers un rôle et une fonction plus importants qui engageraient sa participation active dans la gestion et dans l'attribution des droits de jouissance sur le domaine privé de l'Etat et lui aurait attribué la gestion d'un service public : la conservation des titres immobiliers.

    La gérance d'un service public en RDC, notamment la conservation des titres immobiliers, parait-il, serait se confronter à certaines difficultés de tous genres et de tous ordres. Le conservateur des titres immobiliers de Butembo, étant le gérant d'un service public, ne serait pas du reste. Il pourrait se confronter aux difficultés administratives, techniques ou financières.

    Pour vérifier ces hypothèses, il importe de recourir à certaines méthodes.

    4. METHODOLOGIE

    Selon T. MUHINDO MALONGA, La méthode désigne la démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance ou à la démonstration de la vérité sur l'objet étudié. Elle englobe les opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité. C'est-à-dire la méthode conditionne, non seulement les résultats susceptibles d'être obtenus, mais aussi, in limine laboris, élucide ou dégage la définition même de l'objet de la recherche8(*) . Cela montre que la méthode est une démarche rationnelle, un chemin à suivre pour atteindre un but ou une finalité.

    En effet, la méthode exégétique nous a été d'une grande importance car les textes constitutionnels, légaux et réglementaires ont été interprétés. La méthode sociologique nous est également utile pour saisir les écarts entre les textes et la pratique. Pour se rendre compte des diverses difficultés que rencontre le conservateur, la méthode dialectique reste la mieux indiquée. Elle nous a été utile dans le dialogue avec le conservateur.

    La technique documentaire et l'observation nous ont permis de mieux orienter notre réflexion en lisant les différents écrits des auteurs parlant, de loin ou de près, de ce thème. Mais aussi, pour bien palper la réalité et la véracité des difficultés que rencontre le conservateur, la technique d'interview nous a été utile.

    5. INTERET ET OBJECTIF DU SUJET

    Tout travail, moindre soit-il, affiche toujours un certain intérêt et un objectif.

    5.1. Intérêt

    Sans aucun doute, le choix de notre sujet ne manque pas de répondre à un certain intérêt. Ce travail constitue, avant toute chose, des jalons déjà jetés pour tout chercheur attiré par ce domaine9(*). En outre, cette analyse peut interpeller certaines personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ne comprennent pas encore l'impérieuse nécessité des recourir aux services du conservateur des titres immobiliers, qui, aurait des fonctions plus importantes en matière de passassions des différents actes sur des biens immobiliers.

    Par ailleurs, notre étude peut, dans une certaine mesure, amener les responsables de notre pays et les citoyens à s'arrêter un moment pour appréhender les problèmes que rencontre le conservateur des titres immobiliers au cours de l'exercice de ses fonctions en ville de Butembo puis voir comment y apporter des solutions.

    Enfin, il est une vérité sur laquelle on n'insistera jamais trop, c'est que, tout geste que pose l'homme affiche toujours un certain subjectivisme10(*). Cette investigation comporte en conséquence un intérêt particulier, car, si elle est bien traitée, il va sans dire qu'elle contribuera à notre maturité scientifique.

    Pour tout dire, il n'y a point d'action sans intérêt, peu importe que cet intérêt soit scientifique, pratique ou personnel.

    5.2. Objectif

    Notre dessein s'oriente dans l'étude des difficultés que rencontre le conservateur dans l'exercice de ses fonctions en circonscription foncière de Butembo. En fait, il est question de faire connaître à ceux qui lisent ce travail la lourdeur des services du conservateur.

    6. DELIMITATION DU SUJET

    Une analyse qui se veut précise, mérite d'être limité dans le temps et dans l'espace. La circonscription foncière de Butembo, surtout le bureau du conservateur constitue le champ d'investigation de cette oeuvre bien que, par moment, l'on pourrait parler du conservateur en RDC voire sous autres cieux.

    Au cours de cette analyse, notre attention sera focalisée sur les difficultés rencontrées par le conservateur dans l'exercice de ses fonctions en circonscription foncière de Butembo tout en l'appuyant et en analysant certains faits concrets.

    7. DIFFICULTES RENCONTREES

    La réalisation d'une oeuvre scientifique n'est pas chose facile que l'on le croit. Elle nécessite la mobilisation de beaucoup d'énergies. Si l'on ne s'arme pas du courage, de la patience, de la tolérance et de la persévérance l'on peut toutefois se mettre à côté et se débarrasser de son thème de recherche et des démarches entreprises pour ce faire et s'orienter vers d'autres domaines.

    Le thème de ce travail n'est pas directement consacré par un ouvrage spécifique. Il a fallu avoir une connaissance sur le CTI pour sélectionner certains ouvrages. Plus encore, ce travail est tellement pratique et ne s'oriente qu'aux fonctions et à la personne du CTI. De ce fait, certaines données ne nous ont pas été livrées vu la lourdeur et la confidentialité que revêtent quelques dossiers.

    Malgré cette carence d'ouvrages et la non accession à certaines données pratiques, nous nous sommes contentés de ce que nous avons pu trouver.

    La pauvreté que pourra présenter ce travail ne doit pas être un objet de critique mais plutôt des recherches ultérieures.

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Nous ne pouvons pas directement commencer à chatouiller les difficultés que rencontre le CTI dans la circonscription foncière de Butembo (CHAP.II) sans pour autant d'abord faire une analyse complète et générale sur le CTI en RDC (CHAP.I).

    CHAPITRE PREMIER : LES FONCTIONS DU CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS

    Pour la loi foncière, comme affirmé ci-haut, l'Etat est propriétaire foncier exclusif ayant un patrimoine subdivisé en domaine public, qui comprend non seulement les biens ou immeubles affectés à l'usage du public, mais aussi à l'usage des services publics ; et en domaine privé qui, lui, comprend tous les biens appartenant à l'Etat qui ne sont pas affectés à un usage ou à un service public11(*).

    Il en résulte que, selon KIFWABALA TEKILAZAYA, une impossibilité de coexistence sur le sol congolais du droit de propriété foncière de l'Etat avec un autre droit de même nature qui appartiendrait à une autre personne juridique12(*) : le droit de jouissance sur le sol.

    En d'autres termes, à côté de l'Etat, une autre personne ne peut exister en tant que propriétaire foncier. La jurisprudence en est aussi convaincue. La cour suprême de justice a réaffirmé ce principe de base en indiquant : « Viole la constitution et l'art.53 de la loi foncière, la décision qui reconnaît au défendeur en cassation la propriété de la parcelle litigieuse parce que la propriété du sol appartient depuis l'entrée en vigueur des textes précités, au seul Etat Zaïrois »13(*).

    Par contre, les autres personnes n'ont que le droit de jouissance sur le sol de l'Etat. Ce droit n'est accordé que par le conservateur des titres immobiliers à qui la loi reconnaît et attribue certains pouvoirs sur le sol de l'Etat (I), du coup, certaines missions lui sont dévolues (II).

    SECTION I : LES POUVOIRS DU CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS

    Etant une personne publique, le conservateur a le monopole de signer le certificat d'enregistrement, titre accordant le droit de jouissance paisible sur le sol, faisant du conservateur un véritable artisan de ce droit (§III). Ce monopole lui est reconnu par des textes légaux (§II). Avant tout, il sied d'abord de définir le conservateur des titres immobiliers (§I).

    §I. DEFINITION DU CTI

    Le conservateur des titres immobiliers est le chef d'un service appelé « la conservation des titres immobiliers », un bureau dans lequel sont déposés tous les actes portant sur les droits réels immobiliers ou certains actes générateurs de droits personnels dont un immeuble est indirectement l'objet14(*). Le conservateur est à ce fait, un agent public de l'Etat qui assume la garde des pièces déposées et rassemble les fichiers personnels et réels. Il délivre copies ou extraits des actes publiés sur l'état des inscriptions des droits réels (hypothèques, privilèges) grevant un immeuble déterminé15(*). Il concourt à la gestion et à la distribution des terres du domaine privé de l'Etat.

    Le conservateur est l'administrateur d'une circonscription foncière, comme dispose l'art.223 de la loi foncière : « Chaque circonscription est administrée par un fonctionnaire appelé  «  conservateur des titres immobiliers ». Il en ressort que le conservateur est la seule autorité ayant la maîtrise de la politique foncière de l'Etat dans sa circonscription. Pour mener à bien son travail, le conservateur est conduit par des textes légaux.

    §II. BASE JUDIQUE

    Ce travail, étant limité au conservateur de la circonscription de Butembo, doit s'intéresser aux textes créant cette circonscription (B), tout en faisant un point d'ensemble sur le régime foncier en RDC en général et en particulier sur la conservation des titres immobiliers à l'échelle nationale (A).

    A. Textes légaux sur la conservation des titres immobiliers en RDC

    1. Notion

    Les articles 222 et 223 de la loi foncière énoncent la subdivision en circonscriptions foncières de la RDC16(*), et attribuent la gestion de celles-ci au CTI. L'art.222 dispose : « Pour l'application du régime foncier, le territoire national est divisé en circonscription foncières dont le président de la république détermine le nombre et les limites ». A l'art.223al1 d'ajouter : « chaque circonscription est administrée par un fonctionnaire appelé conservateur des titres immobiliers ». Il oeuvre dans un bureau dénommé «  la conservation des titres immobiliers ».

    Pour le prof. KALAMBAY LUPUNGU, il existe dans chaque chef-lieu de province un bureau de la conservation des titres immobiliers qui est le bureau de la circonscription foncière où sont bien gardées les archives en matière foncière. Il continue en écrivant : « une circonscription foncière a les mêmes limites que les provinces tout comme la ville de KINSHASA est considérées comme une circonscription autonome17(*).

    A l'heure actuelle, ce raisonnement du Prof. KALAMBAY est dépassé du fait qu'on peut trouver plus de deux circonscriptions dans une même province. Comme dans la province du Nord-Kivu, il existe plusieurs circonscriptions foncières : de Beni, de Butembo, de Goma, etc.

    2. Certains textes légaux

    Certes, l'heure est de procéder à l'énumération de quelques textes légaux portant sur la gestion, l'enregistrement des terres de l'Etat sans pour autant les expliquer selon une chronologie historique, donc, à partir de l'EIC jusqu'à nos jours.

    a. Pendant la période léopoldienne

    · Le Décret du roi-souverain du 22 Août 1885 sur la constitution et l'enregistrement des droits de propriété foncière ;

    · Le Décret du roi-souverain du 24 Avril 1886 sur l'enregistrement des titres ;

    · L'Arrêté de l'administrateur général du Congo du 08 novembre 1886 qui organise l'enregistrement et le mesurage des propriétés privées.

    Selon KAVIRA KAHAMBU, cet arrêté a été largement modifié notamment par l'arrêté du 23Fevrier 1906 et les ordonnances du 08 septembre 1926 et du 15 Mai 1957, ordonnance n°44/14318(*). Précisons que cet arrêté déterminait les attributions du conservateur des titres immobiliers. En effet, à son art. 1er , il dispose : « Le conservateur des titres immobiliers ou fonciers procédera à l'enregistrement :

    1°. Des terres sur lesquelles des non-indigènes avaient acquis des droits de propriété privée antérieurement à la publication du décret du roi-souverain du 22 Août 1885, à la condition que ces droits aient été régulièrement déclarés et reconnus valables conformément à ce décret et à l'ordonnance n°2 du 15 Mars 1886 ;

    2°. Des terres que les indigènes ont cédées ou céderont à des particuliers pourvu que leur cession soit autorisée ou approuvée par l'administration générale au Congo ;

    3°. Des terres qui ont été ou qui seront vendues par l'Etat à des particuliers19(*).

    1. Pendant la période du Congo-belge

    Juste après la cession de l'EIC au Congo-belge, certaines dispositions légales seront prises dans le but de sécuriser le domaine foncier de l'Etat, notamment :

    1°. Les terres enregistrées, c'est-à-dire les propriétés au sens du code civil, sont régies jusque là par les dispositions de l'arrêté du 08 novembre 1886 sur l'enregistrement des terres. Plus tard, cet arrêté sera remplacé par le décret du 06 février 1920 relatif à la transmission de la propriété immobilière20(*)

    2°. L'ordonnance n°117/AET du 29 sept. 1933 portant circonscription foncières de la colonie. Cette ordonnance précisait, entre autres choses que le nombre et limites des circonscriptions foncières de la colonie coïncidaient avec le nombre et les limites des provinces ;

    3°. L'ordonnance n°42/266 du 25 Août 1951 relative aux registres fonciers telle que modifiée par l'ordonnance n°42/263 du 08 Août 195321(*).

    2. De l'indépendance à nos jours

    Après l'indépendance, certains textes ont été pris pour régir le régime foncier congolais, notamment :

    1°. La loi n°98 du 17 Mai 1962 relative au droit de l'enregistrement appuyée par une ordonnance du 13 Mai 1963 relative aux mesurage et bornages des terres ;

    2°. L'ordonnance-loi n°66-343 du 17 juin 1966 assurant à la RDC la plénitude de ses droits de propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son territoire. Cette ordonnance-loi fut appelée « loi BAKAJIKA ». Elle dispose :

    Art.1. La RDC reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers, personnes morales ou privées ;

    Art.2. La RDC procédera souverainement à la répartition des droits d'exploitation ou de gestion de ses ressources naturelles, forestières et minières ;

    Art.3. Tous les textes législatifs ou réglementaires antérieurs ayant pour objet, l'exploitation, la gestion du sol ou du sous-sol congolais et qui sont contraires à l'esprit de la présente ordonnance-loi sont abrogés. Peu après interviendra une véritable reforme du foncier congolais vers 1973. Elle est régie par la loi ci-dessous.

    3°. La loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifier et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980. Cette loi abroge l'ordonnance-loi n°66-343 du 17 juin 1966 lorsqu'il dispose à son article 398 point 24 : « sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi : 24) l'ordonnance-loi n°66-343 du 17 juin 1966 ;

    4°. Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière, à l'établissement des plans parcellaires des terrains à concéder ;

    5°. Ordonnance n°74-149 du 02 juillet 1974 et des arrêtés n°00122 du 08 Décembre 1975, ord. n° 1440/0029/85 du 21 décembre 1985 qui organisent les circonscriptions foncières ;

    6°. L'ordonnance n°74-150 du 02 juillet 1973 et l'arrêté n°90 et 0012 du 31 Mars 1990 organisant les modalités de livres et certificat d'enregistrement ;

    7°. Arrêté n°90 et 0012 du 31 Mars 1990 organisant les modalités de conversion des titres ;

    8°. Ordonnance n°76/199 du 16 juillet 1976 régissant la forme des circonscriptions et radiations des droits réels.

    Voilà en quelque sorte l'énumération de certaines lois et textes légaux ayant trait à la conservation des titres immobiliers. D'autres existent, à l'exemple de ceux relatifs aux recettes.

    Après cette ébauche que nous reconnaissons non seulement à une étude livresque mais aussi générale, il importe de relever certains textes régissant la conservation des titres immobiliers de la circonscription de Butembo.

    B. La conservation des titres immobiliers de Butembo

    Néanmoins, devant la prolifération des conflits fonciers et pour rapprocher la conservation de la population, l'élargissement et l'éclatement des circonscriptions foncières parurent nécessaire. Dans une province, on peut trouver plusieurs circonscriptions foncières. Exemple le Nord-Kivu est partagé en circonscriptions foncières de Beni, de Butembo, de Goma.

    La circonscription foncière de Butembo a été créée, tout comme celles de Beni et de Goma, par l'arrêté ministériel n°030/93 du 30 juin 1993 portant création des circonscriptions foncières dans la région du Nord-Kivu22(*). L'article 2 de cet arrêté dispose : « La circonscription foncière de Butembo a son siège à Butembo. Ses limites coïncident avec celles des zones de Lubero et de Beni.

    En 2005, l'arrêté ministériel n°065/CAB/MIN-AFF/2005 du 08 juillet 2005 a modifié l'étendue de la circonscription sous examen. La création de cette circonscription est due à la nécessité de rapprocher la population de la conservation.

    Ce sont là les textes régissant la circonscription foncière de Butembo, lesquels accordent au conservateur de cette circonscription certaines prérogatives.

    Le conservateur, que ce soit au niveau national ou local, reçoit ses pouvoirs de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 dite « loi foncière ». Aucune de ses compétences ne peut s'exercer à l'encontre de cette loi constituant la loi des lois en matière de compétence du conservateur. Ces différentes missions seront analysées dans la suite du travail tout en sachant la reconnaissance qu'a cette loi envers le conservateur en le qualifiant de seule autorité compétente pouvant accorder la jouissance paisible ou le droit de jouissance paisible sur le sol.

    §III. LE CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS : ARTISAN DE JOUISSANCE PAISIBLE DU SOL

    Tout en lui reconnaissant certaines compétences ; notamment la gestion du domaine privé foncier, l'attribution du sol à la population moyennant un pouvoir délégué ; la loi foncière du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, fait du conservateur un personnage important en matière foncière. Toute concession et tout droit de jouissance sur le sol de l'Etat doivent faire l'objet d'un enregistrement par celui-ci sur un certificat d'enregistrement (A). Il est la seule autorité ayant plein pouvoir de le signer (B).

    A. Le certificat d'Enregistrement

    Le législateur congolais n'a pas défini le certificat d'enregistrement23(*) malgré l'importance que la loi foncière lui accorde24(*). La jurisprudence et la doctrine congolaises consultées à cet effet ne le présentent que sous le seul angle de l'acquisition et de la transmission de la propriété immobilière25(*).

    Pour Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, « le certificat d'enregistrement est un acte par lequel un fonctionnaire ou un agent public atteste l'existence d'un droit sur une chose ou une valeur »26(*). Il en ressort que le caractère authentique est attribué au certificat d'enregistrement du fait qu'il est établi par un officier public, à la personne du conservateur, qui a reçu de loi le pouvoir d'instrumenter, puis réalisé dans les conditions de solennité requises (art.222 et suivant de la loi foncière).

    A propos du certificat, KIFWABALA TEKILAZAYA écrit « le certificat d'enregistrement est un titre authentique établi par le conservateur des titres immobiliers qui constate l'existence et la consistance d'un ou plusieurs droits réels fonciers ou immobiliers »27(*). A FATAKI WA LUHINDI d'ajouter, « le certificat d'enregistrement est donc un titre de propriété immobilière enregistrée conformément à la loi par un fonctionnaire, en l'occurrence le conservateur des titres immobiliers, qui en le délivrant, opère la constitution et la transmission de la propriété immobilière. C'est un écrit qui atteste un droit dans tous ses contours »28(*).

    Selon KATUALA KABA KASHALA, le certificat d'enregistrement est un certificat de propriété immobilière enregistrée conformément à la loi par un fonctionnaire, à l'occurrence le conservateur des titres immobiliers, qui, en le livrant moyennant perception de droits par l'Etat, opère la constitution et la transmission de la propriété immobilière29(*).

    Disons alors que le certificat d'enregistrement est un titre par lequel le conservateur des titres immobiliers reconnaît à une personne, physique ou morale, de droit public ou privé, le droit de jouissance sur le sol, surtout sur le domaine privé de l'Etat moyennant perception de droits par l'Etat.

    L'article 219 de la loi foncière semble être en cheval avec cette idée lorsqu'il mentionne : « le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un contrat d'enregistrement du titre concédé par l'Etat » (art.219 al1).

    Comme dit ci-haut, la loi foncière ne se limite qu'a donné des indications relatives à l'établissement du certificat, à ses fonctions et à ses caractères (b). Malgré tout, le certificat d'enregistrement a une origine dans l'histoire (a).

    a) Historique du certificat d'enregistrement

    Le certificat d'enregistrement est inspiré du « Real property Act » adopté en Australie du sud en 1858 et mis au point en 1861 à l'initiative du sir R. TORRENS30(*). Cette mise au point est dans le but d'établir la sécurité des transactions immobilières et de faciliter ces transactions, spécialement dans le domaine du crédit foncier. Dans le système Torrens, la propriété immobilière ne s'acquiert et ne se transmet que par le certificat d'enregistrement dressé en présence et par le conservateur des titres immobiliers31(*).

    Cet acte, tout en établissant une sécurité des transactions immobilières, énonce trois principes essentiels et/ou trois règles essentielles à savoir :

    · Pas de transfert ou de constitution d'hypothèque sur un immeuble sans l'enregistrement qui en aura été fait conformément à la loi (art.43 de la loi dite torrens de 1861) ;

    · L'enregistrement s'opère par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de l'Etat qui annule le certificat d'enregistrement de l'aliénateur et établit un nouveau certificat pour l'acquéreur (art.48, 49 et 50 de la loi torrens de 1861) ; et

    · Tout certificat du titre dûment scellé et signé, par le fonctionnaire compétent, du registre général fera foi en justice de son contenu et de son immatriculation et fera preuve que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiques (art.33 de la loi de 2861).

    Cet acte requiert certains mécanismes pour qu'il y ait transfert, enregistrement voire jouissance paisible du sol. En cas de contestation, le certificat constitue un moyen de preuve efficace.

    Par le décret du 06 février 1920 ci-haut cité, le législateur colonial s'est approprié des principales règles posées par l'Act Torrens pour organiser les droits portant sur les terres occupées ou possédées par les indigènes32(*). Le droit de propriété, né de l'inscription au livre d'enregistrement est à l'abri, en principe, tout au moins, des causes de nullité ou de résolution qui entachent la convention de base c'est-à-dire qu'il devient par le fait de l'enregistrement inattaquable.

    Dans le système Torrens, KALAMBAY LUPUNGU constate que la prescription extinctive de droit de propriété ne peut pas, en principe, se poser, car toute propriété immobilière est conditionnée, pour son existence légale par un titre appelé « certificat d'enregistrement »33(*).

    La loi du 20 juillet 1973 consacre en matière de transmission immobilière le système du décret du 06 février 1920 mais en l'adaptant aux nouvelles orientations notamment à la proclamation de la propriété exclusive et inaliénable de l'Etat sur le sol et le sous-sol congolais. Cette loi dispose dans son exposé de motif, tout en étant une réelle révolution du système foncier et immobilier au Congo en ce qu'elle abolit la propriété privée du sol que ; « les principes généraux consacrés sont les suivants : les principales règles de l'Act Torrens qui avaient été consacrées par le décret du 06 février 1920 ont été reprises. Elles ne différent des principes de l'ancien décret que sur le fait qu'au lieu de parler de la propriété privée du sol, il faut parler du droit de jouissance. Pour le reste, l'organisation technique reste la même ».

    C'est dans ce sens que cette loi déterminera les fonctions, les caractères et les modes d'établissement du certificat d'enregistrement.

    b. Mode d'établissement, fonctions et caractères du certificat d'enregistrement

    Le certificat d'enregistrement étant un acte authentique doit respecter certaines règles pour son établissement, remplir certaines fonctions et présenter certains caractères.

    1. Mode d'établissement

    Aux termes de l'article 225 al1 de la loi foncière : « Le certificat d'enregistrement est dressé en double; il est daté, scellé et signé du conservateur. L'un des exemplaires est dressé dans le livre d'enregistrement, l'autre est délivré au titulaire du droit enregistré ».

    Cette disposition est empruntée à l'Act Torrens. Dans le système Torrens, appliqué en Australie, le « Registar General »crée un titre qui se divise en deux : l'un qui est inscrit au registre-matrice, reste au bureau foncier, l'autre est remis au titulaire du droit. L'un et l'autre sont identiques, ont donc la même force et la même valeur. Ils sont considérés comme deux originaux34(*).

    En RDC, l'un de ces certificats est dressé dans le registre dit « livre d'enregistrement » qui reste à la conservation des titres immobiliers : c'est le « certificat immobile ». L'autre est dressé sur une feuille tirée d'un registre à souche appelé « registre des certificats », et est remis au propriétaire du droit enregistré : c'est le « certificat mobile ». Les deux certificats ont la même valeur juridique mais en cas de discordance entre les deux certificats, donc celui remis au titulaire du droit enregistré et ce restant ou gardé à la conservation, c'est ce dernier qui fera foi. L'absence de signature du conservateur sur le certificat immobile alors qu'il a signé le certificat mobile rend nulle toute l''opération d'enregistrement.

    Outre les mentions requises pour son authenticité, le certificat doit contenir les mentions relatives : à l'indication précise du ou des titulaires des droits ; à la situation, à la description, à la superficie et au croquis de l'immeuble35(*), aux locations de plus de neuf ans et aux charges réelles autres que les servitudes légales dont l'immeuble est frappé selon les règles de publicité prescrites par la loi36(*) (lire art.225 al 2 de la loi foncière).

    Le législateur congolais, tout en exigeant certaines mentions et certaines formes et procédures pour l'établissement du certificat, a accordé à celui-ci des fonctions importantes.

    2. Les fonctions du certificat d'enregistrement

    Deux fonctions sont accordées au certificat : une fonction de publicité réelle et une fonction de preuve.

    · Fonction de publicité réelle

    On s'aperçoit de l'exposé ci-dessus que le livre d'enregistrement congolais est un véritable registre dans lequel le conservateur annote toute constitution des droits ainsi que des mutations. Bien qu'étant un assemblage de feuillets, il constitue la représentation et la description de l'état juridique du sol37(*). Du coup, le livre d'enregistrement et les répertoires sont publics38(*). Toute personne ayant un intérêt légitime peut les consulter39(*) moyennant une taxe et sous la surveillance du conservateur des titres immobiliers (article 228).

    En matière foncière, la publicité foncière revêt deux sens à savoir la publicité de la plupart des droits réels ou de certains droits personnels portant sur un immeuble et de la publicité des droits réels accessoires, privilèges et hypothèques. Le certificat d'enregistrement à été institué par le législateur pour procurer une sécurité juridique du commerce immobilier.

    · Fonction de preuve

    Aux termes de l'article 227 de la loi foncière, le certificat d'enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles, éventuellement, des droits de propriété qui y sont constatés. Ces droits sont inattaquables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le contester car le certificat d'enregistrement est un acte authentique.

    Monsieur OKITAKULA, alors 1er président de la Cour d'Appel de KISANGANI exprime ce principe lors de son discours de rentrée judiciaire du 21.11.1978 en disant : « Le certificat d'enregistrement est revêtu d'une force probante ordinaire et d''une force probante spéciale. Il acquiert une force probante ordinaire parce qu'il est établi par un fonctionnaire public, agissant en exécution et dans les limites de sa mission attestant un fait, celui de l'enregistrement de tel droit de propriété ou de tel autre droit réel.

    Ainsi, le certificat fera foi de la réalité du fait juridique qu'il énonce, en l'espèce l'enregistrement des droits réels qu'il spécifie, jusqu'à preuve littérale contraire. Il aura acquis la force probante spéciale ou exceptionnelle parce qu'il lui aura été conféré par les termes de l'article 227 de la loi. Il en résulterait que l'existence du droit enregistré ne peut être contestée par personne, que la foi due au certificat en ce qui concerne l'existence du droit est absolue40(*)

    B. Spécificités du certificat d'enregistrement

    Le certificat conditionne l'existence des droits réels immobiliers et fonciers et devient inattaquable après l'écoulement d'un temps.

    · Principe de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement

    Bien qu'il soit souhaitable qu'à partir d'un certain moment les droits fonciers et immobiliers reposent sur une assise inébranlable, ce souci ne peut aller jusqu'à consolider le fruit des vices ou des manoeuvres frauduleuses.

    Ce principe est requis uniquement en faveur d'un titre établi dans des conditions licites ou après l'écoulement d'un délai de deux ans à partir de l'enregistrement d'un titre41(*). Ce sont les impératifs de la lutte contre les agissements délictueux dans le domaine des transactions immobilières, agissement qui mènent la base du système congolais d'enregistrement et le principe « fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout, qui rendent cette solution inéluctable.

    En posant un tel principe, le législateur a voulu éviter des contestations intempestives qui pouvaient entraîner de l'insécurité dans les transactions immobilières42(*). Le principe d'inattaquabilité n'a d'effet qu'après l'écoulement du délai de deux ans. Avant l'échéance de ce délai, il est attaquable ainsi que les droits qu'il atteste43(*). C'est ce qui ressort de la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 qui a apporté quelques amendements aux effets attachés à ce principe.

    Selon FATAKI WA LUHINDI, il ressort de la loi que le certificat d'enregistrement peut être attaqué endéans deux ans à partir de son établissement. En d'autres termes, après cette échéance, l'action en justice tendant à la rétrocession d'un bien spolié n'est pas concevable, eu égard au principe d'inattaquabilité du certificat d'enregistrement qui, par ailleurs, ne peut être constaté et, dans l'ordre de conséquence des actions dirigées contre ce titre, ne se mueront qu'en dommages-intérêts conformément à l'art.1 de la loi n°80-008 du 18 juillet 198044(*).

    Mais est-ce à dire, demande STENMANS, qu'il soit impossible en droit congolais d'attaquer les droits réels immobiliers existants ? A cette question le Prof. LUKOMBE NGHENDA répond en ces termes : « Nous pensons répondre d'abord, qu'en présence d'un vice entachant un titre ayant servi à l'enregistrement, le droit réel enregistré est inattaquattable et qu'il ne reste à la victime que la possibilité d'exercer une action en dommages-intérêts45(*).

    Il sied alors de dire qu'après l'écoulement de deux ans, aucune action pénale n'est admise pour attaquer lesdits certificat et droits y enregistrés. L'action civile peut être admise si elle porte sur la réclamation des dommages-intérêts. La foi au certificat d'enregistrement devient absolue. Les droits qu'il constate sont immunisés.

    · Le C-E atteste l'existence des droits réels

    Le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'Etat. La propriété privée des immeubles par incorpaoration qui est toujours envisagée séparément du sol, n'est légalement établie que par l'inscription, sur le certificat établissant la concession du fonds, desdits immeubles. Elle peut être établie par un certificat d'enregistrement distinct dont il est fait annotation sur le certificat établissant la concession (article 219 de la loi foncière).

    D'après toute cette analyse, nous constatons que seul le conservateur des titres immobiliers a le pouvoir de signer un certificat d'enregistrement.

    C. La plénitude du pouvoir du conservateur des titres immobiliers sur le certificat d'enregistrement

    La loi foncière, dans sa troisième partie réservée à l'établissement et à la transmission des concessions et des droits immobiliers, titre parlant des certificats d'enregistrement, ne fait mention que d'une seule autorité compétente pouvant établir le certificat d'enregistrement. Il s'agit du « conservateur des titres immobiliers » (article 223 et 225).

    En effet, l'intervention du conservateur des titres immobiliers  s'impose depuis la naissance jusqu'au transfert des droits fonciers et immobiliers46(*).

    1. Droit de jouissance : Rôle du conservateur des titres immobiliers.

    Le droit réel foncier ou immobilier de jouissance et le droit de propriété immobilière ne sont pas le produit de la volonté conjuguée des parties intéressées mais de l'intervention « souveraine » du conservateur des titres fonciers47(*).

    Le conservateur des titres immobiliers est l'autorité absolue en matière d'établissement du certificat d'enregistrement. Toute personne qui cherche à enregistrer ou la reconnaissance d'un droit de jouissance sur le sol, doit passer à son bureau pour faire enregistrer son titre (article 219).

    Les titres de propriété immobilière ne s'octroient pas de n'importe quelle manière et par n'importe qui. Plusieurs personnes par manque d'information se confient souvent aux divers agents de l'Etat dans l'espoir d'acquérir avec facilité des documents susceptibles de leur conférer le droit de propriété et de jouissance sur les biens immobiliers et le cas échéant sur des terres appartenant à l'Etat.

    Cette démarche est irrégulière. Nombreux de ceux qui ont procédé ainsi ont fini par tomber dans les mains des anarchistes ou des escrocs de la pure espèce48(*).

    Le certificat d'enregistrement est, selon MWAKOMOKEBI, le titre de propriété définitif délivré aux affaires foncières par le conservateur des titres fonciers qui le signe et l'attribue au demandeur. Ce certificat accorde un droit de jouissance au demandeur49(*).

    En quand des mutations ou des transferts des droits réels, qu'en est-il du rôle du conservateur ?

    2. Transfert des droits réels : Rôle du conservateur des titres immobiliers.

    Aux termes de l'article 220, les mutations, soit entre vifs soit par décès de la propriété immobilière ne s'opèrent que par un nouveau certificat d'enregistrement. C'est à dire, toute personne ayant reçu un bien immeuble d'une personne de quelque manière que ce soit, a l'obligation de passer devant le conservateur des titres immobiliers afin de recouvrir la propriété après l'établissement d'un nouveau certificat. Le conservateur des titres immobiliers intervient dans la mutation par leur enregistrement au certificat d'enregistrement. Le conservateur des titres immobiliers est l'unique autorité pouvant effectuer ou rendre effective la mutation d'un droit réel foncier ou immobilier.

    Il résulte de toute cette théorie que, pour reconnaître un titre de propriété authentique, un titre a la qualité authentique que lorsqu'il est délivré par le conservateur des titres immobiliers. Pour être sure que ce certificat est authentique et a été délivré par le conservateur des titres immobiliers, il faut aller à la conservation pour vérifier dans le registre les références de ce certificat d'enregistrement.

    C'est surtout au niveau de la phase de l'enregistrement que le conservateur des titres immobiliers exerce la plénitude de ses pouvoirs.

    Le conservateur des titres immobiliers est la personne publique qui assure une continuité des droits de l'Etat en matière foncière. C'est ainsi que la loi n°73-021 du 20juillet 1973, modifiée par celle n°80-008 du 18 juillet 1980, lui accorde certaines missions sociales.

    SECTION II. LES MISSIONS SOCIALES DU CTI

    En accordant des droits réels foncier et immobilier aux personnes privées, l'Etat congolais cherche à faire jouir sa population de son sol. Il procède au partage de son domaine privé via le CTI (§I) que l'on peut qualifier d'artiste de la jouissance paisible de la population sur le sol de l'Etat (§II).

    §I. LA DISTRIBUTION ET LA GESTION DU SOL

    La loi foncière accorde au conservateur des titres immobiliers certaines attributions parmi lesquelles nous pouvons citer notamment la distribution (A) et la gestion des titres ou du sol (B).

    A. La distribution du sol par le conservateur des titres immobiliers

    Le conservateur des titres immobiliers, figure parmi les autorités compétentes pouvant octroyer des concessions. Ces autorités sont : le parlement, le président de la République, le ministre des affaires foncières, le Gouverneur de province et le conservateur des titres immobiliers.

    Dans la législation coloniale ; l'attribution des terres domaniales était l'oeuvre, selon les circonscriptions et la superficie des fonds concernés ; du roi, des gouverneurs de provinces et du conservateur des titres immobiliers50(*). Pour dire, même le législateur colonial, sachant l'importance du conservateur des titres immobiliers, l'a associé à la distribution des terres de l'Etat aux populations.

    La loi n°73-021 dite loi foncière n'est pas du reste. Elle a aussi énuméré certaines autorités compétentes pour l'attribution des terres en RDC parmi lesquelles nous citons le conservateur des titres immobiliers. La concession aux particuliers (personnes physiques ou morales) des droits de jouissance sur des terres du domaine foncier de l'Etat51(*), d'après l'article 183 de la loi foncière, s'accorde par :

    1. Le contrat approuvé par une loi, pour les blocs de terres rurales, égaux ou supérieurs à deux milles (2000) hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou supérieur à cent (100) hectares ;

    2. Le contrat validé par ordonnance du président de la République pour les blocs de terres rurales supérieures à mille (1000) hectares et inférieures à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines supérieurs à cinquante (50) hectares et inférieurs cent (100) hectares ;

    3. Le contrat validé par arrêté du commissaire d'Etat ayant les affaires fonciers dans ses attributions pour les blocs de terres rurales de plus de deux cents (200) hectares n'excédant pas mille (1000) hectares et pour les blocs de terres urbaines de plus de dix (10) hectares mais n'excédant pas cinquante (50) hectares ;

    4. Le contrat signé par le commissaire de région pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à deux hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou inférieur à dix hectares. Pour les terres rurales de moins de dix hectares et les terres urbaines de moins de cinquante ares, le commissaire de région (gouverneur) peut déléguer ses pouvoirs au conservateur des titres immobiliers.

    D'après cette disposition, constatons que le CTI ne peut attribuer des terres urbaines et rurales que d'une superficie, respectivement de 50 ares et 10 hectares. Et cette compétence est une compétence de délégation. C'est-à-dire le conservateur exerce cette attribution par délégation de pouvoir faite par le gouverneur.

    a. Distribution du sol par le conservateur des titres immobiliers en milieu urbain.

    Les conditions requises pour l'acquisition d'un terrain en milieu urbain nécessitent une « demande de terre » à adresser au conservateur des titres immobiliers. Cette demande de terre comprend l'identité complète du requérant, la destination ou l'usage du terrain, le numéro de la parcelle sur le plan cadastral ainsi que la provenance des ressources pour la mise en valeur. Elle doit être déposée chez le conservateur des titres immobiliers52(*).

    Après cette première opération, le bureau du domaine foncier saisit le service du cadastre et le requérant introduit une demande des travaux. Un géomètre du cadastre est envoyé sur le lieu et dresse un PV de constat de lieu. Le chef de division du cadastre contresigne le PV et le dossier rentre chez le conservateur des titres immobiliers qui signe le contrat et donne l'original du contrat au requérant.

    Voila comment le conservateur intervient dans la distribution des terres en milieu urbain. Qu'en est-il du milieu rural.

    b. Distribution du sol par le conservateur des titres immobiliers en milieu rural

    L'intervention du conservateur des titres immobiliers dans la distribution des terres en milieu rural paraît être la même qu'en milieu urbain. La différence à soulever est qu'ici le conservateur procède d'abord à l'étude de la demande du sol et transmet le dossier à l'administrateur du territoire pour une enquête de non mise en valeur de la terre demandée et celui-ci dresse un rapport, qui décrit la situation générale du terrain. Le dossier est ensuite transmis au procureur de la République pour examen et observation puis retourne chez le conservateur qui accorde par la suite le contrat à condition que la mise en valeur soit respectée, si le terrain n'est pas conflictuel53(*).

    Le conservateur des titres immobiliers est une autorité importante en matière de concession des terres de l'Etat. Personne ne peut obtenir un droit ou un titre de jouissance sur le sol sans passer par le conservateur. De ce fait, il participe à la gestion du domaine foncier de l'Etat.

    B. La gestion du sol par le conservateur

    L'Etat gère différemment les terres de son domaine privé54(*). Il peut faire directement lui-même ou confier cette gestion à des organismes publics ou encore à des sociétés mixtes. C'est là la philosophie de l'art 217 de la loi foncière lorsqu'il dispose : « la gestion des biens immobiliers de l'Etat relève de la compétence soit des administrations publiques, soit des organismes publics créés à cet effet, soit des sociétés mixtes immobilières ».

    En gérant de lui-même son sol, l'Etat a légué ce pouvoir à un fonctionnaire public qui n'est pas d'autre que le conservateur des titres immobiliers, a l'issu de l'établissement des plans parcellaires par le président de la République ou son délégué. Les copies de ces plans sont déposées et peuvent être consultées, à leur tour, au département des affaires foncières, dans le bureau du conservateur des titres immobiliers. Cela fait intervenir le conservateur des titres immobiliers dans la gestion du domaine foncier de l'Etat. Du coup, la conservation des titres immobiliers maîtrise la politique foncière de l'Etat dans une circonscription. Elle est le bureau de conservation des archives et l'organe prépondérant de gestion en matière foncière. Sans la conservation des titres immobiliers l'Etat ne peut pas avoir la maîtrise de sa politique foncière.

    En procédant à l'enregistrement des fonds mis en valeur moyennant un contrat sur le domaine foncier privé de l'Etat, le conservateur participe à la gestion de ce dernier. Il doit veiller à la tenue de document notamment du certificat sous peine d'engager sa responsabilité. Il est le seul à avoir la maîtrise de la politique foncière dans la circonscription sous son autorité. En cas de contestation naissant sur un fonds, il est le seul à départager les parties.

    §II. ROLE DU CONSERVATEUR DANS UN CONFLIT FONCIER

    La maîtrise de la politique foncière par le conservateur des titres immobiliers fait de lui un personnage clé lors d'un conflit portant sur un fonds. Du fait qu'il enregistre des droits sur le certificat, tout en gardant une copie de celui-ci, il peut être saisi pour départager les parties en conflit moyennant la médiation ou l'arbitrage (c). Il peut jouer le rôle d'officier de police judiciaire lorsqu'un conflit est porté devant les cours et tribunaux (B) ou s'il y a des infractions ou encore s'il constate des infractions en matière foncière (A).

    A. Les infractions en matière foncière

    En matière foncière, plusieurs infractions sont distinguées. Elles peuvent être regroupées en trois : l'occupation illégale des terres et parcelles, les faux en écriture et le stellionat.

    a. L'occupation illégale des terres et parcelles

    Elle consiste dans le fait d'occuper les terres ou parcelles sans avoir un titre authentique signé par le conservateur, autorisant l'usage et la jouissance des terres55(*).

    b. Faux en écriture

    C'est l'altération de la vérité dans un écrit quel qu'il soit, réalisée avec une intention frauduleuse ou à dessin de nuire et susceptible de causer un préjudice56(*).

    c. Le stellionat

    C'est le fait d'une personne de donner ou de vendre, de donner en gage ou mieux en hypothèque un immeuble appartenant à autrui57(*).

    Seul le conservateur peut constater, sans beaucoup des difficultés toutes ces infractions.

    B. Le conservateur des titres immobiliers : officier de police judiciaire

    Il en découle un rôle, dans la loi foncière, un rôle important accordé au conservateur des titres immobiliers. Son bureau constitue le musée des archives en matières foncière. En ayant la maîtrise de la politique foncière dans sa circonscription, en cas d'une contestation. Il peut apporter des éléments de preuve convaincante pour éclairer la religion du tribunal, si le conflit est porté devant celui-ci. Il joue, ainsi, le rôle d'officier de police judiciaire.

    D'après Raymond Guillien et Jean Vincent, « un officier de police judiciaire est un fonctionnaire de la police nationale, de la gendarmerie et certaines autres personnes nommément désignées ayant pour mission de constater les infractions, d'en établir la preuve, d'en identifier les auteurs et d'exécuter, une fois l'information ouverte, les délégations des juridictions d'instruction. Ils continuent en écrivant : « cette expression est également utilisée dans deux autres sens. D'une part pour désigner les actes de recherche et de constatation des infractions. D'autre part, pour désigner un service précis de la police nationale chargé de la lutte contre la grande criminalité »58(*).

    Il en ressort que l'officier de police judiciaire est un fonctionnaire public ayant comme fonction de voir et de constater des actes de violation de la loi susceptible de troubler l'ordre public et de rechercher la culpabilité de l'auteur de tel acte en apportant des preuves convaincantes. En matière foncière, seul le conservateur est capable de prouve une infraction.

    S'agissant de l'occupation illégale des terres et parcelles, le CTI peut l'établir du fait qu'il est l'unique autorité compétente à signer et à détenir les registres des terres enregistrées ou concédées. Du coup, il est le seul a prouvé le vrai propriétaire d'un fonds conflictuel soit de l'immeuble conflictuel. En cas de l'infraction de faux en écriture, seul le conservateur peut l'établir dans le chef d'une des parties en conflit en apportant son registre des certificats immobiles contenant des informations viables. Pour constater l'infraction de stellionat, l'on doit faire recours au conservateur pour témoigner de l'appartenance ou non de l'immeuble à une des paries en conflit.

    Bref, seul le CTI peut constater les infractions en matière foncière parce qu'il a la maîtrise de la politique foncière dans sa circonscription par le biais de son registre d'enregistrement qui établit une preuve tangible et identifie facilement les coupables de telle ou telle autre infraction en matière foncière. Mais, il peut arriver que, lors de la survenance d'un conflit, les paries recours au CTI pour leur offrir ses bons offices qu'il exerce soit par voie de conciliation soit par voie d'arbitrage.

    C. Le conservateur des titres immobiliers : conciliateur et/ou arbitre dans un conflit foncier

    Lors d'un conflit foncier, il peut arriver que les parties se décident de le résoudre à l'amiable. Ils peuvent demander les services du conservateur pour les départager pour qu'en suite ils se soumettent à la décision qui en subviendra. Dans ce cas, le CTI se déguise à une personne privée qui a pour mission, soit de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits, fonciers, dont les intéressés ont la libre disposition, soit de procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrite par la loi et moyennant accord des parties. Mais aussi, le conservateur peut être chargé d'instruire et de juger un litige, à la place d'un juge public, à la suite d'une convention d'arbitrage59(*).

    Les parties en conflit recourent à des tels mécanismes pour avoir connaissance de la véracité de l'enregistrement qui prouve le droit réel de la personne inscrite sur le certificat. C'est dans ce sens que le double du certificat gardé à la conservation des titres immobiliers contient tous les renseignements concernant l'immeuble, ce qui permet à tout moment de connaître sa situation juridique.

    La préoccupation dans ce chapitre est de dégager les grandes lignes du système foncier congolais, principalement les pouvoirs réservés au conservateur par la loi foncière de 1973. Après une brève analyse, le constat est que ce fonctionnaire détient un réel pouvoir de création des droits réels par l'enregistrement qu'il opère au livre foncier ou par les inscriptions qu'il réalise sur les certificats d'enregistrement, ce qui lui procure un droit de gestion et de distribution du sol du domaine privé de l'Etat. Il oeuvre dans un bureau appelé « conservation des titres immobiliers » en collaboration d'autres agents et gère un service public. Etant à la tête d'un service, les difficultés ne sont pas à écarter dans l'exercice de ses fonctions. Il ne doit que se heurter à celles-ci.

    CHAPITRE DEUXIEME : LES DIFFICULTES INHERENTES AUX FONCTIONS DU CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS EN VILLE DE BUTEMBO

    Le CTI est un fonctionnaire public qui gère et/ou administre une circonscription foncière60(*). Son intervention dans la gestion et dans l'administration du domaine foncier privé de l'Etat s'impose depuis la naissance jusqu'au transfert des droits fonciers et immobiliers. C'est surtout au niveau de l'octroi des concessions et à la phase de l'enregistrement où il exerce la plénitude de ses pouvoirs61(*). Pour tout dire, le CTI gère un service de l'Etat.

    La circonscription foncière de Butembo englobe la ville de Butembo et tout le territoire de Lubero. En gérant une si vaste étendue de terre ou circonscription foncière, le CTI éprouve certaines difficultés qui laissent à désirer. De ce fait, il est exigé du CTI certaines qualités pour qu'il assume à bien ses fonctions. D'abord, il doit avoir des connaissances juridiques solides pour lui permettre d'interpréter correctement la loi et d'apprécier à juste valeur les divers cas qui lui sont soumis ; ensuite, il doit travailler avec une conscience accrue et enfin il doit reste indépendant vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques et des particuliers62(*).

    Le CTI de la ville de Butembo se heurte à des difficultés d'ordre administratif (I), technique et financier (II).

    SECTION I. LES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES

    Gérer un service public de l'Etat en RDC, plus encore une circonscription foncière n'est pas du tout facile63(*). De fois, le gestionnaire d'un tel service, cas du CTI, se bute à des difficultés liées à l'environnement interne (§I). Plus grave encore, il subit à tout moment des pressions provenant de l'extérieur (§II).

    §I .LES DIFFICULTES LIEES A L'ENVIRONNEMENT INTERNE

    Le CTI de Butembo gère une circonscription foncière comprenant des terres rurales et des terres urbaines d'où une population qui ignore la loi foncière (C). Il gère aussi un personnel affamé qui ne maîtrise pas la loi (B) et il a à face de lui certaines autorités ayant le même titre que lui se livrant à un conflit de compétence (A).

    A. CONFLIT DE COMPETENCE

    Le CTI est à la tête d'une équipe composé des différentes personnes qui ont le même grade que lui. Il s'agit du chef de division du cadastre et du chef de l'urbanisme. Ceux ci se substituent souvent au conservateur et interviennent dans ses missions.

    L'on sait bien que, dans tout service de l'Etat, surtout dans les fonctions publiques, il existe une structure interne. Cette structure ne se justifie en réalité qu'à partir de la hiérarchisation parallèle des emplois à occuper, laquelle correspond à une hiérarchisation des qualifications requises pour les exercer. Elle est commandée par les grades64(*).

    L'art.18 de la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat répartit les emplois en trois catégories, donnant ainsi lieu à trois catégories d'agents :

    v Les emplois de commandement, occupés par les agents de commandement ;

    v Les emplois de collaboration occupés par les agents de collaboration ;

    v Les emplois d'exécution occupés par les agents d'exécution65(*)

    Cette différenciation répond, sur le plan organique, au souci de hiérarchiser les emplois en fonction de leur poids, c'est-à-dire de leur importance et des responsabilités administratives qui y sont attachées66(*).

    L'importance que joue le conservateur dans la gestion du domaine foncier privé de l'Etat, surtout son intervention qui s'impose depuis la naissance jusqu'au transfert des droits fonciers et immobiliers le confèrent un poids sur la division ou le chef de division du cadastre et celui d'urbanisme. Plus encore, la loi accorde ou attribue la gestion d'une circonscription foncière au CTI d'où une responsabilité administrative. Le chef de la division du cadastre et celui de l'urbanisme sont considérés comme des agents des collaborations et ils doivent prester sous la direction et les commandes du conservateur.

    Restant dans cette perspective, KATEMBO MUSIMBA écrit : « la division du cadastre et le service d'urbanisme sont des services techniques de la conservation des titres immobiliers »67(*).

    Etant des agents de collaboration, le chef de division du cadastre et le chef d'urbanisme doivent mettre leurs services aux fins de préparer le terrain au conservateur pour l'octroi des terres moyennant des contrats ou pour l'enregistrement de ces terres.

    Mais aujourd'hui, ces deux services, la division du cadastre et le service d'urbanisme ont tendance à se comporter comme des services à part alors qu'ils doivent travailler sous l'autorité du conservateur. Plus grave, ces services interviennent dans les missions du conservateur en accordant des terres à la population et décident de la nécessité du lotissement voir de passer des contrats de location sans pour autant contacter le conservateur.

    Cela fait naître un écart de numéro d'ordre entre le registre des dossiers du cadastre et celui du conservateur ou de la conservation. Il existe à ces jours environ plus de 10000 dossiers enregistrés au service du cadastre mais seulement environ 4000 sont mentionnés dans le registre de la conservation c'est-à-dire seulement 4000 dossiers sur 10000 sont couvert d'un contrat de location qu'a signé le CTI. Alors les 6000 dossiers, quel est leur sort ?

    Pour lutter contre ce fléau de conflit de compétence, le chef de division du cadastre et celui du service d'urbanisme doivent savoir que leurs compétences respectives voire leurs fonctions s'exercent et doivent s'exercer sous l'autorité administrative du conservateur.

    En plus de conflit de compétence, le conservateur dirige une équipe des agents qualifiés et non qualifiés en matière foncière qui ont faim et qui cherchent chacun à se débrouiller. Cela entraine une sorte de libéralité dans le travail de la part des agents.

    B. QUALIFICATION ET LIBERALISME DES AGENTS

    Les collaborateurs du conservateur doivent être qualifiés (1). Ils ne doivent s'apprendre qu'au travail dans le souci de mieux faire la continuité du service et ne doivent pas se livrer à une sorte de libéralisme (2).

    1. La qualification des agents

    Le conservateur est confronté à un manque de formation juridique d'où de la non maîtrise de la loi par la plupart de ses agents68(*). Cela est dû à la façon dont ils sont recrutés (on en parlera un peu loin dans le travail).

    On se souviendra que lors des récents états généraux, d'après MAKOKILA MAMBULU, « on a stigmatisé cette lacune. C'est ainsi qu'on a estimé urgent d'engager dans l'immédiat des agents ayant la formation juridique pour épauler efficacement le conservateur des titres immobiliers. Ces agents ou fonctionnaires devraient s'occuper d'une part, de l'amélioration et du renforcement de la collaboration entre la justice et le conservateur des titres immobiliers, et d'autre part, de la préparation adéquate des dossiers se rapportant aux conflits qui opposent la république à des tiers, du chef de violation de droit foncier et immobilier. La rédaction des actes d'assignation entrerait également dans les attributions de ces même fonctionnaires »69(*).

    La plupart des agents n'ont pas une conscience professionnelle. Et cette absence du professionnalisme ou de la conscience professionnelle les entraîne à un libéralisme dans le service.

    2. Le libéralisme des agents

    Par manque de conscience professionnelle les agents de la conservation des titres immobiliers se livre à des va et vient pendant les heures de service. Ils justifient cela du fait qu'ils ne sont pas bien rémunérés.

    Ce libéralisme entraîne souvent des fautes de la part des agents lesquelles retombent sur le conservateur des titres immobiliers et de fois sur l'agent lui-même. Citons ici

    1°. Celle où un agent public a été animé, pendant son service70(*), par des préoccupations d'ordre privé. L'agent a fait preuve de malveillance ou de volonté de nuire à la bonne marche du service de la conservation. Il peut aussi manifester une préoccupation excessive de ses intérêts : en détournant les fonds qui lui étaient confiés ou, ce qui est moins banal, en profitant de sa qualité d'agent de la conservation des titres immobiliers pour se faire passer comme étant le conservateur devant un usager qui fréquente la conservation pour la première fois,

    2°. Celle où l'agent s'est livré à certains excès de comportement71(*). Notamment l'excès de boisson ou l'ivresse pendant les heures de service voire aussi les refus de se déplacer pour enquêter par exemple de la mise en valeur d'une concession.

    3°. Celle commise à l'occasion de l'accomplissement du service. L'agent, à l'occasion d'une descente sur terrain se livre à des endettements (boisons, bananes, etc.) et dit par la suite au propriétaire d'arriver à la conservation pour qu'il soit payé. Ou encore, il commet une faute en dehors du service mais grâce à des moyens que le service a mis à sa disposition.

    Comme dit ci-haut, toutes ces fautes retombent sur le conservateur qui en subit la charge.

    Pour lutter contre ces différents abus des agents, le conservateur doit faire une campagne intense de la loi foncière et la vulgariser devant son ignorance par la population.

    3. IGNORANCE DE LA LOI FONCIERE PAR LA POPULATION

    Bien qu'ayant posé des principes clairs en ce qui concerne l'attribution des droits de jouissance des fonds relevant du domaine privé de l'Etat, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement du doit de propriété des maisons et autres bâtiments érigés sur lesdits fonds, il y a lieu de constater que près de 38 ans après sa promulgation, le régime instauré par la loi foncière du 20 juillet 1973 tarde à trouver sa compréhension et sa pleine application par la population72(*).

    Il s'agit d'une ignorance de la loi, tant par la population que par certains fonctionnaires de l'Etat qui méconnaissent que seul le conservateur des titres immobiliers est l'autorité compétente pour accorder une jouissance paisible du sol du domaine privé en signant des contrats de concession et en enregistrant le sol ou la concession mise en valeur.

    Cette ignorance de la loi foncière rend un peu difficile la gestion du sol par le conservateur voir la signature de contrats. Plusieurs personnes par manque d'information se confient souvent aux divers agents de l'Etat dans l'espoir d'acquérir avec facilité de contrats et des documents susceptibles de leur conférer le droit de propriétaire sur les biens immobiliers, les cas échéant, sur des parcelles appartenant tant à l'Etat qu'aux particuliers. Peu de ceux-là qui savent au moins que le service de la conservation des titres immobiliers existe se livrent à chercher des titres sans pour autant connaître précisément, selon KATEMBO MUSIMBA, le titre qui correspond à leur demande73(*) , ce qui fait que plusieurs assujettis se contentent du bornage de leurs fonds, gardant tranquillement le PV de bornage et de mesurage comme ci ça peut lui sécuriser.

    Il est donc nécessaire de vulgariser la loi foncière pour combler ces lacunes. Heureusement, certaines ONG se sont livrées à la vulgarisation de cette loi. C'est le cas du NRC (Conseil Norvégien pour le Refugié) ; des Amis de la Terre ; de la Promotion de la Démocratie et protection des Droits Humains (PDH).

    En plus des difficultés d'ordre interne, le conservateur se heurte à des grands défis provenant du monde extérieur.

    §II. LES INJONCTIONS ET LES INGERENCES LIEES A L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

    Etant un agent et/ou un fonctionnaire public, le conservateur des titres immobiliers de Butembo oeuvre sous l'autorité de la direction des titres immobiliers situé à KINSHASA. Cette Direction, au lieu d'exercer un contrôle de tutelle pour dire se limiter seulement à un contrôle technique, cherche à exercer un contrôle hiérarchique juste pour vouloir imposer ses voeux (A). Il en est de même des autorités politico-administratives, qui, pour elles, cherchent à interférer dans la gestion du sol (B).

    La justice en RDC étant à double vitesse, c'est-à-dire une justice de riche cherche aussi à imposer ses décisions au conservateur (C).

    A. LES DICISIONS DE LA HIERARCHIE

    Normalement, pour mener à bien sa tâche, le conservateur ne doit avoir pour guide que la loi et sa propre conscience. Faute de ce faire, il se verra courir le risque de commettre énormément d'erreurs entamant même ses propres mérites74(*)

    Dans la pratique, le conservateur subit des injonctions de la part de ses supérieurs hiérarchiques. De fois ces injonctions sont sous forme de menace (1). Mais aussi, lors du recrutement des agents, la hiérarchie intervient encore une fois (2).

    1. Menaces de la hiérarchie

    Ces menaces interviennent sous forme de doléances et sous formes des injonctions en vue de permettre au CTI de conserver son poste, s'il obéissait.

    a. Menaces-doléances

    Le CTI est soumis à une menace ayant la forme d'une supplication, plus encore mieux, d'une diligence. Il doit tout faire pour nourrir et remplir les poches de ses supérieurs hiérarchiques. Il doit collecter de l'argent à ceux-ci pour maintenir son poste.

    Toutes ces manigances sont dues au mode de son recrutement. Etant un fonctionnaire, son recrutement s'effectue sous forme de « nomination ». Le CTI est nommé sans pouvoir discuter son statut. Il ne doit pas imposer sa volonté ou encore ne doit pas discuter le statut. C'est l'esprit de l'art.6 du statut du fonctionnaire ou encore de la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics lorsqu'il dispose : « l'agent régi par ce statut est dans une situation légale et réglementaire. Il doit subir les modifications apportées au présent statut ».

    Dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une décision de nomination, les agents publics sont dans une situation légale et réglementaire75(*). Telle est la situation de tous les fonctionnaires dont on sait qu'ils ne sont jamais recrutés par contrat76(*).

    Ce caractère réglementaire fait que l'administration voire la hiérarchie peut modifier unilatéralement la situation des fonctionnaires77(*) de même que leurs droits et avantages peuvent être accrus, de même leurs obligations et sujétions peuvent être aggravées, alors qu'ils sont en cours de carrière, sans qu'ils soient juridiquement fondés à s'en plaindre78(*).

    Profitant de cette situation du conservateur, la hiérarchie menace celui-ci, par un coup de téléphone, « d'une nouvelle mise en place », et que donc le conservateur doit tout faire ou la hiérarchie impose au conservateur une quelconque somme d'argent pour qu'il soit maintenu. La hiérarchie dit souvent au conservateur que ce poste nécessite beaucoup d'allégeance et son détenteur doit avoir l'esprit de monnayage. Pour dire la hiérarchie transforme le conservateur à un « collecteur d'argent ». Cela pousse à une politisation de la hiérarchie et crée ainsi une instabilité du conservateur des titres immobiliers qui, tout le temps ne doit chercher qu'à être maintenu. Sans monnayage, de fois, l'on se trouve sans fonction ou nulle part sur la nouvelle liste de mise en place, mais, l'on constate seulement son remplacement par une autre personne.

    La question qui reste à se poser est de savoir à qui le conservateur mis à la porte doit se plaindre ?

    b. Menace-Injonction79(*)

    L'essor et l'intérêt particulier que connaissent les immeubles dans notre pays ne laissent pas le CTI à l'abri de nombreuses interventions et même des injonctions de leurs chefs hiérarchiques. Beaucoup parmi eux cherchent à obtenir un ou plusieurs terrains pour eux-mêmes soit pour leurs connaissances et amis.

    Pour ces chefs, leur volonté doit à tout prix être satisfaite, même au mépris de la loi et des droits des tiers. Ces entorses faites à la loi et aux droits des tiers de façon délibérée ses manifestent surtout au sujet des biens dits, « Res nulius » (chose sans maître).

    Sans anticiper sur ces biens, disons d'orées et déjà la procédure d'abandon de ces biens est entachée de beaucoup d'irrégularités. C'est pourquoi, la réattribution de ces biens engendre d'innombrables procès devant les cours et tribunaux à travers le pays. A cet égard, il y a lieu de constater que la plupart de ces procès ont donné gain de cause aux personnes auxquelles on a retiré ces biens erronément80(*).

    Toutes ces erreurs et recherches de solutions découlent de l'exécution par le CTI des ordres reçus de leurs chefs hiérarchiques dans le souci de se faire accepter par ceux-ci et de se faire maintenir au poste.

    A part ces menaces, le CTI reçoit aussi des injonctions dans le recrutement des agents.

    2. Injonction dans le recrutement des agents

    Le recrutement dans les fonctions publiques suit un mode déjà préétabli. Ce mode est conduit par le principe « d'égalité devant les services publics de l'Etat » tel que disposé à l'art.13 de notre constitution du 18 février 2006 : « Aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique ».

    Et l'art 22 du décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat81(*)toujours dans le cadre d'assurer l'égalité entre citoyens, nous exhorte en ces termes : « l'agent public de l'Etat doit éviter, dans l'exercice de ses fonctions, l'ethnie, les convictions politiques ou philosophiques, ou d'autres considérations.

    En RDC, il est toujours difficile de marier le texte à la pratique. L'on se livre souvent à des manoeuvres tendant à réduire tout ce principe d'égalité d'accès dans les fonctions publiques.

    Parlant du recrutement du personnel dans les nouvelles administrations crées par la rébellion, MUKULU VAWITE écrit : « il est un fait indéniable : la quasi-totalité des agents oeuvrant dans nos nouvelles administration a été affectée sur base des liens parentaux ou animaux parce qu'étant de telle ou telle autre obédience. A titre illustratif, nous citons le cas le plus frappant, celui de la promotion des sympathisants de la DCF/NYAMWISI82(*).

    De fois, une simple injonction de la hiérarchie ou des autorités hiérarchiques suffit pour être retenu comme agent dans le service public en RDC83(*).

    Ce sont ces fléaux auxquels se heurte le CTI de Butembo. Le chef hiérarchique dit, souvent par simple coup de téléphone : « je t'envoie x. c'est mon neuve. Cherche où le mettre et assure-lui un bon travail ». soit encore : « je t'envoie y, il est du parti politique z. Sache où lui caser ». Ces gens que l'on a toujours envoyés n'ont pas une compétence requise d'un agent des services de la conservation des titres immobiliers.

    Pour tout dire, un modèle type de recrutement porte atteinte au principe d'égal accès aux fonctions publiques ; et fait perdre au conservateur la gérance du recrutement des agents.

    Les chefs hiérarchiques ne sont pas les seuls à donner des injonctions au CTI, il y a aussi des autorités politico-administratives qui affluent le conservateur par des injonctions et des interférences dans la gestion du sol.

    B. INTERFERENCE DES AUTORITES POLITICO-ADMINISTRATIVES DANS LA GESTION DU SOL

    Les autorités politico-administratives enseignent aussi au CTI certains ordres de nature à perturber sa mission (b). Ces mêmes autorités ne veulent pas collaborer avec le CTI tout en s'immisçant dans les fonctions de celui-ci (a). Le CTI doit tout faire pour ne pas se laisser intimider (c).

    a. Manque de collaboration et ingérence dans la gestion du sol

    Nul n'ignore que la loi attribue au conservateur des titres immobiliers le rôle de gardien de terres du domaine privé de l'Etat en RDC et d'artisan de jouissance paisible ou de droit de jouissance paisible sur ces terres84(*). Ignorant la loi foncière ou les prescrits de la loi foncière, ces autorités se livrent à accorder à la population des titres ne faisant pas fois d'une jouissance paisible tout en promettant à leur soi-disant clients ou cocontractant une garantie sécuritaire de jouissance. Citons ici comme titres qu'elles accordent : les fiche parcellaire et les quittances.

    Souvent, ces autorités disent : comme nous gérons une entité administrative au nom de l'Etat nous pouvons user des droits et obligations reconnus à l'Etat. C'est-à-dire nous pouvons vendre les parcelles voire accordé des droits de jouissance sans pour autant être intimidées par qui que ce soit. C'est à nous de mettre de l'ordre et de la sécurité sur toute l'étendue de nos entités respectives ou des entités sous notre direction. De ce fait, même le conservateur doit travailler sous notre autorités et notre guide »85(*).

    Même jusqu'à présent, le conservateur continue à subir de tels propos des autorités locales pensant qu'elles ont plein pouvoir de gestion et d'attribution des terres de l'Etat (du domaine privé) alors que la loi foncière ne fait mention nulle part de l'intervention de ces autorités dans la gestion voire l'accord des titres et de droit de jouissance sur les terres du domaine privé de l'Etat.

    Abusant de leur pouvoir, ces autorités, de fois, ne veulent pas collaborer avec le CTI. En effet, évoquant à tort ou à raison « le principe de l'unité de commandement, les cadres territoriaux intiment au CTI des ordres dont ils ne veulent jamais entendre de moindre discussion de la part du conservateur86(*).

    Cette mangue de collaboration de la part des autorités territoriales sursoit sur les droits des tiers. Ces autorités ne tiennent pas compte des droits87(*) du peuple ou de leurs administrés.

    Comme exemple typique :

    Deux personnes se disputent la jouissance d'un fonds. La première, veuve de son état, pire encore une personne du troisième âge, dépourvue de moyens, se prévaut être concessionnaire en se fondant sur un contrat de location du 10 décembre 1968 tandis que la deuxième, riche de son état, prouve la jouissance par un certificat d'enregistrement du 29 Août 2000 et par une fiche parcellaire et une quittance. Le certificat était obtenu d'une manière frauduleuse par celle-ci via les autorités politico-administratives.

    Porté devant le CTI, celui-ci renvoie cette contestation auprès du tribunal de Grande Instance demanda de dire le droit en faveur de la veuve, la propriétaire de fait et de droit dudit fond. Chose faite. Alors, quand l'on voulait exécuter la décision, tout en bornant la parcelle, l'on a demandé à l'autorité locale (de la commune où se trouve ledit fonds) d'apposer sa signature, pour qu'elle soit témoin de l'exécution du jugement, sur un PV. Par sa réponse, elle dira : « si vous voulez exécuter votre jugement en bon et scient, vous devez d'abord mouiller ma barbe (donner de l'argent) avant de faire toute opération dans ma juridiction, sous peine de m'y opposer et d'y soumettre mon veto »88(*).

    C'est comme si l'autorité territoriale voulait intimer un ordre aux agents mandatés par le conservateur. Pour dire, c'est au conservateur qu'il intime cet ordre.

    b. Intimation des ordres au CTI

    Toutes aussi bien attirées par les immeubles et par la propriété immobilière comme les chefs hiérarchiques du CTI, les autorités politico-administratives se situent souvent à un autre niveau dans leurs interventions. Il n'est pas impossible de constater que ces ordres vont parfois à l'encontre des normes urbanistiques89(*).

    Combien de fois n'avons-nous pas appris que telle autorité a délibérément empiété la cour d'une école en ordonnant la construction d'un hôtel ou telle autre a décidé de la suppression d'un espace vert ou d'un terrain de jeux, pour lotir et mettre les parcelles en vente. Pire encore, l'empiétement de cimetière.

    Exemples :

    · Cimetière de KITATUMBA

    · Terrain de jeux situé près de la salle CIPA à Procure

    · Etc.

    Ces autorités interviennent aussi dans le recrutement des agents. Elles imposent les membres de leurs partis politiques, de leurs familles et leurs amis. Le CTI doit garder sa dignité en se laissant guider par la loi devant de tels cas.

    c. Le CTI devant pareille situation90(*)

    Le CTI fait face à des injonctions, et de ses chefs hiérarchiques et des autorités politiques voire administratives.

    Devant pareille situation, il doit prendre comme position :

    Refuser, c'est aliéner ce chef dont le poids politique inspire parfois le respect. A cet égard, le conservateur peut aussi se rappeler qu'il est fonctionnaire et que son avancement dépend en partie de ce chef exigeant. (Voir menaces-doléance et menaces-injonction).

    Accepter, c'est cautionner le mal et consacrer la méconnaissance et la destruction des droits auxquels on est intervenu. C'est aussi engager la responsabilité de l'Etat et éventuellement la sienne propre.

    Alternative délicate ! Et pourtant, la solution est bien simple : devant pareil cas, comme dans tous les autres d'ailleurs, le conservateur ne peut se laisser guider que par la loi et sa propre conscience. Plus encore, le conservateur ne doit pas recevoir des injonctions de la part des autorités que ce soit ses chefs hiérarchiques tout comme des autorités politico-administratives91(*)

    Un autre problème qui se pose dans l'administration et l'accord de droit de jouissance sur le sol ou les terres du domaine privé de l'Etat c'est l'injonction des décisions judiciaires.

    C. INJONCTIONS DES DECISIONS DE JUSTICE

    Il convient de remarquer que certaines décisions de justice ne vont pas sans heurter la conscience du conservateur92(*). Là où leur intervention est autorisée, certains juges en abusent en faisant assortir leur jugement de la clause exécutoire par provision, nonobstant appel. Encore un jugement du premier degré, or nous savons bien que seul un jugement revêtu de la force de chose jugée peut s'imposer au conservateur.

    Lisons l'art.231 al 5 de la loi foncière, se remettant à notre idée, dispose : « les mutations en vertu de jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés en force de chose jugée ».

    On peut comprendre aisément la volonté du législateur d'exiger que le jugement devant servir de base pour mutation soit définitif. En effet, un jugement rendu par les cours et tribunaux peut toujours être attaqué et par conséquent, être modifié.

    Orientant son idée dans ce sens, KALAMBAY LUPUNGU écrit : « Autoriser une mutation sur base d'un jugement encore susceptible d'une voie de recours ordinaire (appel et opposition) serait illogique, car ce jugement, tant que les délais d'appel ou d'opposition ne sont pas écoulés n'a pas la force d'un acte authentique, exigé pour toute mutation »93(*).

    Il en découle qu'il ne peut être établi un certificat d'enregistrement, selon KATUALA KABA KASHALA, « sur base d'un acte sous seing privé ni sur base d'un jugement susceptible d'un recours c'est-à-dire non encore passé en force de chose jugée et que tout certificat établi sur cette base peut être annulé à tout moment94(*).

    C'est dans cette perspective que la jurisprudence mentionne : « Est fondé et entraine cassation de la décision querellée, le moyen tiré de la violation de l'art.231 al5 de la loi foncière en ce que le juge a accordé valeur d'intangibilité à un jugement rendu en première instance et à un certificat établi alors que le litige opposant les parties était encore pendant à la cour d'Appel »95(*).

    De toutes ces idées, il en ressort que le juge ne doivent pas heurter la conscience du conservateur en imposant une mutation en vertu d'un jugement non revêtu de la force de chose jugée. Il peut arriver qu'un juge revête son jugement de la clause exécutoire par provision, nonobstant appel parce qu'il a reçu quelque chose du demandeur, entendez par là la corruption ; encore que la justice congolaise est, d'après José MIKILA, ce qu'elle est96(*). Donc une justice du plus fort ou une justice où on applique la règle du plu fort gagne.

    Devant pareille situation, le conservateur ne tergiverse pas, puisque la loi elle-même a donné la solution en autorisant la mutation lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.

    Il peut arriver que, selon MAKOKILA MAMBULU dans le « vade Mecum du conservateur des titres immobiliers », deux jugements sont pourvus de cette autorité. En ce sens, il écrit : « la priorité sera accordée au premier en date, lorsqu'ils émanent de deux juridictions de même rang et compétence. Les cas le plus délicat à trancher est celui qui ne laisse entrevoir aucun critère de préférence entre les deux décisions. Nous envisageons ici l'hypothèse de deux jugements, tous coulés en force de chose jugée, rendus à la même date par deux juridictions de même rang. La meilleure solution dans ce cas serait de ne pas placer ce fonctionnaire (le conservateur) devant un problème de conscience et moins de l'ériger en censeurs des juges. Il faudrait donc s'abstenir d'instrumenter et renvoyer les deux prétendants devant la Cour Suprême de Justice qui les départagera par le règlement des juges (procédure de litispendance). Par contre, si les deux jugements sont rendus ou ont été rendus par deux juridictions de rang différent c'est-à-dire l'une au premier degré et l'autre au degré d'appel, c'est à cette dernière qu'il convient de donner préférence »97(*).

    Mais l'on dira qu'en réalité, sauf manoeuvres dolosives de l'aliénateur, tous ces cas arrivent très rarement. En effet ces abus sont souvent contournés bien par la procédure de litispendance et les règles de compétence territoriale.

    A part ces difficultés d'ordre administratif, le conservateur des titres immobiliers de Butembo éprouve certaines difficultés techniques et financières.

    SECTION II. LES DIFFICULTES TECHNIQUES ET FINANCIERES

    L'Etat congolais, en créant un service public, ne sait toujours pas le doter des cartouches vitales pour son bon fonctionnement. C'est ainsi que les gestionnaires de ces services à l'exemple du conservateur, se heurtent à des difficultés soit techniques (§I) soit financières (§II).

    §I. LES DIFFICULTES TECHNIQUES

    Souvent ces genres de difficultés sont liés au manque d'expérience des agents de collaboration (A) et de fois à l'absence d'équipements d'infrastructure (B).

    A. AGENTS DE COLLABORATION

    La conservation des titres immobiliers est un service très technique qui nécessite la présence des agents bien expérimentés et des techniciens. Plus encore des chevronnés. Le CTI devient alors un coordonnateur des activités réalisées ou qu'auraient à réaliser ses collaborateurs.

    Parlant du conservateur des titres immobiliers, KATEMBO MUSIMBA écrit : le conservateur est le chef de service et reçoit toutes les correspondances adressés à la division ou au bureau et les réparties au bureau selon qu'il s'agit de la matière à traiter98(*). Cela prouve que le conservateur ne s'inquiète pas ou pourrait s'inquièter moins des risques que les agents fassent mal leur travail. Il a confiance à ceux-ci parce qu'étant des techniciens et des expérimentés.

    En outre, le problème surgit quand l'on est en face des agents peu expérimentés. C'est le cas que vit le conservateur de Butembo. Il fait face à certains agents non expérimentés suite d'abord à leur mode de recrutement en suite d'une erreur de fait.

    a. Erreur de recrutement

    L'on sait bien que le recrutement repose sur le postulat « la personne qu'il faut à la place qu'il faut ». En effet, le recrutement représente pour une entreprise, un acte stratégique fondamental si bien que l'erreur sur la personne du travailleur peut coûter cher non seulement parce que des sommes importantes sont dépensées lors de la procédure de recrutement mais surtout parce que la qualité du personnel employé est un des atouts majeurs de la réussite des entreprises (des services)99(*).

    Alors, si l'on procède à un recrutement lié aux liens amicaux, familiaux, politiciens et parentaux, à quel résultat peut-on aboutir. C'est ainsi que la conservation des titres immobiliers contient certains agents non expérimentés. De tels agents conduisent le conservateur à des erreurs de fait.

    b. Erreur de fait

    Souvent, le conservateur est induis en erreur par des agents ou des techniciens qui ne cherchent qu'avoir un intérêt dans un dossier. Ils peuvent tromper la vigilance du conservateur pour juste servir leur propre intérêt. Cela fait état d'un manque du sérieux dans le service des agents de collaboration, notamment les agents du terrain pour dire ceux du service de division du cadastre. Un exemple illustre bien cette idée :

    C'est un exemple contenu dans le rapport administratif au dossier portant certificat d'enregistrement d'une concession perpétuelle sous le Vol NBU 12 FOLIO 101100(*).

    Il s'agit d'une dispute liant deux personnes sur un fond situé à MUHANGI sous le SU 10. LUBERO. La première qui se prévaut être concessionnaire se fonde au contrat de location n°233 ex L10105 du 1 décembre 1963 au nom de TSONGO KAVUGHE tandis que le deuxième prouve la jouissance par le certificat d'enregistrement Vol.12.Folio 101 du 20 sept.2006.

    · Aspect techniques de ce dossier

    Le dossier sous le SU 10 LUBERO avait fait dans le temps objet d'un mesurage et bornage qu'a donné naissance au contrat de location n°233 ex L.10105. Notons que l'existence d'un immeuble en dur n'avait pas accordé à cette époque là au détenteur de ce contrat une jouissance perpétuelle faute d'une insuffisance d'une mise en valeur. En définitive la mise en valeur n'était pas suffisante pour que TSONGO KAVUGHE ait un titre définitif en son nom. Se fondant au certificat d'enregistrement Vol 12 N .Bu 11Folio 101, c'est comme si le terrain est bâti se deux immeubles en dur. Se fondant aux déclarations du détenteur de ce titre, il avoue avoir induis les services techniques du cadastre en erreur lorsqu'il propose que le géomètre puisse agrandir la mise en valeur dans le but d'avoir le titre définitif.

    Comme il s'agit d'une lettre ou d'un document administratif, il a été préférable que l'on mentionne le terme « induire les services techniques du cadastre en erreur » à la place de la « corruption » et «  concussion » dans le chef de l'agent du cadastre qui s'était fait manipuler par cet homme pour juste satisfaire ses propres intérêts et sacrifier ainsi le service, en plus pour tromper la vigilance du conservateur pour qu'il accorde un certificat à ce faut propriétaire.

    Ce certificat contient des mentions fausses faute d'une mise en valeur insuffisante.

    · Aspect juridiques de ce dossier

    Pour chercher le véritable concessionnaire sur ladite concession, il a été demande au tribunal de dire le droit en faveur de TSONGO KAVUGHE parce qu'il est écrit aux articles 94 et 147 de la loi foncière que le titulaire du droit d'option à la concession perpétuelle est tenu d'occuper effectivement le terrain loué (...) et d'en commencer la mise en valeur. Dans le cas présent, Monsieur KASEREKA MUKANYAKI détenteur du certificat d'enregistrement n'a pas respecté les dispositions de la loi en la matière ; il a trompé la vigilance des géomètres pour agrandir une mise en valeur n'existant pas.

    L'alinéa 3 de l'art.94 de la loi foncière précise qu'au cas où le locataire n'occupe pas le terrain ou n'en commence la mise en valeur, il sera procédé à la résolution dudit contrat. Pour le cas de TSONGO KAVUGHE depuis 1963 il occupe le terrain mais n'a jamais renouvelé le contrat de location ci-haut identifié.

    En conclusion, le conservateur, en se fondant aux dispositions de la loi, a demandé au tribunal de se saisir du dossier, d'ordonner la destruction du certificat d'enregistrement et dire le droit en faveur du véritable concessionnaire.

    De fois, pour des erreurs commises par les agents de collaboration, la responsabilité du conservateur peut être écartée. C'est ce qu'affirme Ruffin LUKOO MUSUBAO en citant une jurisprudence : « l'infraction de faux en écritures qui serait commise dans un certificat d'enregistrement dressé par le conservateur des titres immobiliers n'est pas établie si les mentions de ce certificat arguées de fausses ont été puisées dans le rapport du géomètre expert immobilier qui s'est rendu sur les lieux et que la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée, dans le chef du conservateur des titres immobiliers »101(*).

    L'on peut tenter alors de dire que la plupart des infractions courantes en matière foncière en ville de Butembo est l'oeuvre des agents de collaboration du conservateur. Cela est affirmé par SAFI BINTI SHABANI, dans « De l'occupation illégale des terres en droit congolais », lorsqu'il écrit : « les infractions en matières foncières sont semble-t-il dues aux agents fonciers, plus encore aux collaborateurs du conservateur et de fois à lui même102(*) ». A BOMBAKA NKEY d'ajouter : « Les troubles fonciers et les empiétements marginaux à la base des conflits perpétuels en RDC sont dus à l'inexpérience des agents fonciers103(*).

    FATAKI WA LUHINDI écrit : « D'après les informations que nous avons recueillis et notre propre constatation dans le domaine judiciaire, les cours et tribunaux congolais sont dans la plupart des cas saisis pour se prononcer sur les conflits fonciers. Tantôt, il est demandé aux juridictions congolaises d'annuler les titres et actes de propriété tantôt, il est leur est demandé de se prononcer sur le caractère faux de ces documents.

    Les raisons de la propagation de ce type de conflit sont multiples. A ce sujet, nous pouvons relever l'absence de qualification dans le chef des responsables chargés de la supervision des services foncier et immobiliers, l'impunité des agents, l'absence de motivation, l'ignorance de la loi, la fraude et la magouille constatées lors de l'établissement du C.E. Toutes ces raisons amènent les agents des services fonciers et immobiliers à s'adonner à la tricherie préjudiciant ainsi certaines personnes qui se trouvent du jour au lendemain et, ce, injustement, sans parcelle au profit d'un faussaire qui, lui, grâce à la complicité de certains agents des services fonciers et immobiliers, se trouvent propriétaire d'un immeuble obtenu à la suite de l'établissement d'un certificat d'enregistrement sur base de faux documents.

    Le principe « fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout, combat toute forme de tricherie, fraude en ne reconnaissant aucune valeur à tout document obtenu à la suite de la tricherie étant étendu que la fraude est une volonté malicieuse, déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain.

    Abondant dans le même sens, le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu s'était prononcé en ces termes : « ... que le tribunal considère aussi comme faux certificat d'enregistrement Vol A 321 folio 31 du contrat de la concession perpétuelle n°12.339 du 16 sept.1991, délivré à la prévenue NT.FA sur la parcelle querellé car, il est établi sur base de faux renseignements contenus dans les actes de vente du 10 et du 27 novembre 1990... ». Le tribunal poursuit en décidant : «  ... qu'il ordonne... la destruction du certificat d'enregistrement Vol 321 folio 31 et celui du contrat de concession perpétuelle ...»104(*).

    Cela prouve combien de fois le conservateur est victime des actes de ses collaborateurs. Un autre exemple nous a été donné en vrac suite à sa lourdeur. C'est un litige qui porte toujours sur une erreur technique liée aux agents de collaboration. En fait un agent a induit le conservateur en erreur en soumettant un dossier d'un fond déjà enregistré au nom d'une personne x pour encore un réenregistrement au nom d'une autre personne y. Ignorant l'enregistrement déjà fait avant, le conservateur a encore signé et remis un certificat d'enregistrement à cette deuxième personne. D'où une superposition des titres sur un même fond. Ce dossier a failli coûter la vie au conservateur, d'ailleurs il a passé plus de 7 (sept) jours en prison, suite à une erreur d'un agent de collaboration.

    Un autre exemple illustre la pluralité des certificats d'enregistrement sur un fond due aux erreurs des agents des services de collaborations du conservateur. C'est un dossier devant le tribunal de grande instance de la GOMBE, à KINSHASA, enregistre sous RC 64920.

    1. Les faits

    A la suite du contrat de vente passé entre sieur MUL et sieur MUY, celui-là est devenu propriétaire d'un terrain couvert par le certificat d'enregistrement dressé le 25 Août 1977 après mise en valeur.

    Le défendeur FUN a prétendu avoir acquis la même parcelle du même vendeur MUY et qu'un certificat d'enregistrement lui a été délivré le 25 Mai 1995. Fort de ce document, il procédera à la vente de cette parcelle au général EL. Pour faire échec à cette vente, le vendeur sollicitera du tribunal l'annulation du certificat établi en faveur du défendeur.

    2. Extrait des la décision du tribunal

    « De l'analyse des pièces qui reposent au dossier, il se dégage que le demandeur dispose d'un livret de logeur et d'un certificat d'enregistrement lui délivré respectivement le 25 juin 1973 et le 25 Août 1977.

    L'art.227 de la loi foncière prévoit que le certificat fait pleine foi de la concession, des charges réelles et éventuellement des droits de propriété qui y sont spécifiés ».

    «  Le certificat d'enregistrement du demandeur MUL n'ayant pas été annulé, le conservateur n'avait pas le droit d'en délivrer un autre au défendeur FUN, le titre délivré à ce dernier n'a aucune valeur et partant la vente opérée sur base de ce titre est sans effet, car faite par une personne sans qualité ».

    3. Notre appréciation

    En droit congolais, la propriété immobilière est reconnue, en principe, au seul détenteur du certificat d'enregistrement obtenu régulièrement, ce titre fait foi de la concession, des charges réelles et des droits de propriété qu'il constate.

    Il se fait que nous sommes en présence de deux certificats d'enregistrement, l'un délivré au demandeur depuis le 25 Août 1977 et l'autre délivré au défendeur en date du 25 mars 1995, lequel de deux titres doit-il prévaloir ? Pour le tribunal de grande instance de la Gombe, c'est le premier titre qui doit être privilégié du fait qu'il n'a jamais été annulé.

    Nous pensons également qu'une telle motivation est fondée. En effet, le second certificat ne devrait être délivré qu'après annulation du premier. Nous pouvons lire à cet effet l'art.235 de la loi foncière qui dispose : « Sauf les cas où la mutation est ordonnée par justice et ceux prévus par des lois particulières, nulle mutation ne peut être opérée qu'après remise au conservateur du certificat à remplacer.

    «  Dans tous les cas de mutation, l'ancien certificat inscrit au livre d'enregistrement est frappé d'un timbre d'annulation, indiquant dans la forme établie par l'art.226, les motifs de l'annulation ainsi que la date et le numéro du nouveau certificat »105(*).

    Il n'set pas aussi vrai de chaque fois lier des erreurs aux agents de collaboration tout en sachant que le manque d'équipements et d'infrastructures peut constituer aussi une si importante difficulté à ne pas négliger.

    C. MANQUE D'EQUIPEMENTS ET D'INFRASTRUCTURES

    Un autre défi auquel se heurte le conservateur est l'absence d'équipements et d'infrastructures.

    1. Carence d'équipements

    Une question doit toujours être posée au gouvernement congolais : « pourquoi créer un service qu'on ne saura pas prendre en charge et surtout qu'on ne saura pas équiper ?

    La conservation des titres immobiliers étant un service public de l'Etat doit être soumise aux lois des services publics106(*) notamment au principe de mutabilité ou d'adaptions de service public. Ce principe repose sur l'idée que l'intérêt général n'est pas une donnée figée et immuable ; il varie dans le temps, ainsi que les techniques destinées à le satisfaire. S'alignant derrière cette idée Jacqueline MORAND DEVILLER écrit : « le service doit évoluer en fonction des besoins du public et s'adapter aux changements : innovation technique. Le service public doit s'adapté, chaque fois qu'il le faut, à l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de l'intérêt »107(*).

    En bref, le service public doit s'adapter à la réalité nouvelle et doit être bien équipé pour répondre aux exigences de ses usages sans pour autant commettre des erreurs. En RDC, et surtout à la conservation des titres immobiliers de Butembo, la réalité est autre. Le service ou la conservation n'est pas bien équipé, pour ne pas dire qu'elle n'est pas équipée.

    Jusqu'à présent, au 21e siècle, l'on continue à utiliser des machines à écrire (dactylographique), vielles de part leur état alors que la nouvelle technologie nous a amené des ordinateurs dans le but de mieux conserver de donner, et partant, constituer un fichier bien sécurité. En informatisant les services de la conservation, la gestion du foncier de la ville de Butembo sera un peu facile, et peut être que, des infractions ou des erreurs techniques peuvent être combattues, parce que là on aura un accès rapide aux dossiers qui évitera au conservateur de tomber dans l'erreur de superposition des titres sur un même fonds comme écrit dans l'exemple ci-haut cité. En bref, l'informatique sécuriserait mieux le domaine foncier et sa gestion.

    Un autre problème est lié au manque des matériels, à l'exemple de la télédétection, de la topologie voire de mesurage. Quand il y a une descente sur terrain, les agents se débrouillent avec ceux qu'ils ont comme, soi-disant, matériels pour rendre service.

    Qu'à cela ne tienne, l'infrastructure fait aussi problème.

    2. Pas d'infrastructures propres

    Alors gestionnaire du domaine privé de l'Etat, le service de la conservation des titres immobiliers de Butembo oeuvre dans un bâtiment de location d'un particulier. Il n'a même pas un terrain voire un bâtiment propre. Quel malheur !

    En plus de bâtiment, il n'a même pas un véhicule. Sérieux problème. Les agents se débrouillent pour faire de descente sur terrain. L'on comprend alors pourquoi certains agents refusent de fois de faire de descente sur terrain et de faire des enquêtes de mise en valeur de fonds ; comme dit ci-haut. Les véhicules, entendez par là moto, vélo, voiture ; trouvés dans la cour ou dans l'asceinte du Bureau de la conservation n'appartiennent qu'aux agents en propre. Ce ne sont pas des véhicules de services.

    L'Etat congolais a toujours argué que toutes ces difficultés sont dues à un problème financier ; une autre difficulté à laquelle se heurte le conservateur.

    §II. LES DIFFICULTES FINANCIERES

    L'absence de subside de la part de l'Etat (A) handicape ou freine le bon fonctionnement108(*) du service de conservation. Le conservateur ne sait toujours pas payer les agents ( B).

    A. ABSENCE DE SUBVENTIONS DE L'ETAT

    L'Etat ne parvient toujours pas à accorder une subvention au service de conservation des titres immobiliers. Nous savons bien que, l'Etat, en créant un service public, doit lui allouer un budget et doit assurer le bon fonctionnement de ce service. La personne publique doit donc assumer les risques financiers du service et doit supporte ses charges109(*).

    L'Etat congolais est supposé être incapable de s'occuper de la conservation de titres fonciers alors une activité qu'il entreprend.

    Souvent, cette absence de subvention est liée :

    - Au manque de volonté politique, donc les politiciens et surtout les autorités politico-administratives minimisent l'importance et le rôle de la conservation plus du conservateur des titres immobiliers au sein de la population ;

    - A la présence, au sommet de l'Etat, des hommes hostiles au changement et au modernisme ou aux innovations ; et

    - Au manque du sérieux de certains hommes politiques de ce pays.

    Cette absence de subvention fait naître une difficulté de paiement des agents mis sous la direction du conservateur.

    B. DIFFICULTES DE PAIEMENT DES AGENTS

    Le conservateur ne sait toujours pas assurer le paiement des agents encore que l'Etat ne subventionne pas ses services. Parmi ceux agents, l'on distingue des mécanisés et des non mécanisés110(*). Ainsi, les agents reçoivent un salaire différent selon qu'on est agent mécanisé ou non.

    L'Etat gonfle les services des agents non immatriculés sans pour autant faire une réservation ou une allocation budgétaire propre à ces agents. Vu cette situation, le conservateur utilise certaines manoeuvres pour satisfaire tant soit peu à ceux-ci en leur accordant un petit rien. De fois, il fait payer aux usagers de la conservation des titres immobiliers ou aux personnes qui demandent des services auprès de la conservation ; pour dire le manque de subvention a des répercutions sur les demandeurs de services ou des usagers de la conservation. Ce qui ont crée le service ne veule pas le prendre en charge111(*).

    Ce chapitre étant purement pratique, notre souci était d'élucider les difficultés réelles auxquelles se heurte le conservateur des titres immobiliers de Butembo. Chose faite. L'heure est maintenant de conclure notre démarche.

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS

    Le conservateur des titres immobiliers, étant une personnalité de grande importance dans la gestion et dans la jouissance paisible du sol du domaine privé de l'Etat, a attiré plus notre attention notamment à partir des actes et des oeuvres qu'il réalise.

    Partant de certaines questions et des quelques hypothèses, bien confirmées dans la suite du travail, nous avons constaté que la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 accorde au conservateur des titres immobiliers une place privilégiée parmi tant d'autres autorités intervenant dans la gestion et dans la distribution de sol ou des terres du domaine privé de l'Etat. Cette position découle du fait même de ses attributions. En effet, son intervention s'impose depuis la naissance jusqu'au transfert des droits fonciers et immobiliers. C'est cette matière qui constitue notre premier chapitre.

    Dans la pratique ou dans l'exercice de ses fonctions, le conservateur des titres immobiliers se heurte à des difficultés de tous ordres venant des horizons différents. C'est ce qui constitue le contenu de notre deuxième chapitre, un chapitre purement technique et pratique parce que relevant de faits concrets.

    Faisons un peu marche arrière. Dans le premier chapitre, traitant des fonctions du conservateur des titres immobiliers, nous constatons qu'il est la seule autorité pouvant accorder le droit de jouissance, du coup il a des missions très capitales. S'agissant de ses pouvoirs, l'on retiendra que le conservateur reçoit ces derniers des textes légaux institués, et par le législateur d'avant 1960 et celui d'après cette date. Ces textes font du conservateur des titres immobiliers l'unique signataire du certificat d'enregistrement tout en précisant comment il doit le tenir c'est-à-dire comment il doit le rédiger en fixant le mode de son établissement, les fonctions et les caractères de celui-ci.

    Parlant du mode d'établissement, constatons que le certificat d'enregistrement doit être dressé en double exemplaire. L'un est appelé certificat mobile, qu'on remet au propriétaire d'un fonds et l'autre dit immobile reste à la conservation des titres immobiliers. Les deux certificats ont la même valeur juridique. Mais en cas des discordes entre les deux, c'est celui gardé à la conservation des titres immobiliers qui fait foi. De ce fait, le certificat remplit certaines fonctions. Il s'agit notamment « de la fonction de publicité  réelle » qui revêt deux sens à savoir la publicité des droits réels et des certains droits personnels portant sur l'immeuble ; mais aussi la publicité des droits réels accessoires, privilèges et hypothèques ; et de « la fonction de preuve » par le fait qu'il fera foi de la réalité qu'il énonce.

    Etant un document important et complexe, le certificat d'enregistrement possède certains caractères condensés dans des principes. Citons ici le principe de l'inattaquabilité du certificat après l'écoulement de deux ans si celui-ci a été obtenu dans des conditions licites et le principe d'attestation de l'existence des doits de jouissance sur un fonds.

    Cela étant, le conservateur a la plénitude de pouvoir pour l'établissement du certificat. C'est à partir de ce pouvoir qu'il accorde le droit de jouissance paisible sur le sol du domaine privé de l'Etat et constate le transfert des droits réels d'un fond entre vif ou par cause de mort. L'on dira que le conservateur à une mission sociale en accordant des droits réels fonciers et immobiliers. De là, constatons que le conservateur procède au partage du domaine foncier privé de l'Etat à la population. Par l'enregistrement et la tenu du certificat, il est qualifié d'un artisan de la jouissance paisible sur le sol.

    Du fait de sa maitrise de la politique foncière dans sa circonscription, en cas d'un conflit naissant sur un fonds, le conservateur peut jouer le rôle de conciliateur en le résolvant à l'amiable ; plus encore il peut jouer le rôle d'arbitre voire d'officier de police judiciaire en éclairant la religion du travail en cas d'un conflit devant ce dernier.

    Le second chapitre, étant plus pratique et technique relate les difficultés que rencontre le CTI de Butembo, et lesdites difficultés sont réelles et concrètes. Il s'agit notamment des difficultés d'ordre administratif, technique et financier.

    S'agissant des difficultés administratives, certaines sont dues à l'environnement interne et d'autres sont plus liées à des injonctions et immixtions provenant de l'environnement externe. Concernant celles liées à l'environnement interne, le CTI se heurte d'abord à un conflit de compétence dû à la présence des deux chefs, chef de service d'urbanisme et le chef de division du cadastre, qui ont presque le même grade que lui et qui semblent s'ingérer dans ses missions alors qu'ils ne sont que des agents des services techniques oeuvrant sous l'autorité du conservateur ; ensuite la qualification et le libéralisme auxquels se livrent certains agents rendent la fonction du conservateur un peu difficile.

    En plus des difficultés d'ordre interne, le conservateur fait face à des injonctions de ses chefs hiérarchiques et des ingérences dans ses missions des autorités politico-administratives. Celles-ci menacent le conservateur jusqu'à ce que sa fonction laisse à désirer. Mais le conservateur, lui, ne se laisse guider que par la loi et par sa conscience. Remarquons aussi que certaines décisions de justice ne vont pas sans heurter la conscience du conservateur. Toutes ces difficultés sont dues à l'Etat congolais qui ne sait toujours pas organiser son administration.

    En créant de service public, l'Etat congolais ne les dote pas souvent des cartouches vitales pouvant subvenir à son fonctionnement. Cela fait que le conservateur se rencontre des difficultés techniques et financières. Souvent, les difficultés techniques sont liées au manque d'expérience des agents de collaboration et à l'absence d'équipement et d'infrastructures. Il sied de signaler que, l'absence de subside ou de subvention et de non prise en charge du service de conservation des titres immobiliers par l'Etat handicape ou freine son bon fonctionnement. Le conservateur ne sait toujours pas payer les agents.

    Nous suggérons à l'Etat congolais et aux autorités politiques du pays et à tous ceux là qui utilisent et qui sont épris du bon fonctionnement des services de la division ou de la conservation des titres immobiliers :

    ü D'avoir un esprit de patriotisme et une conscience nationale envers les services de conservation de Butembo en vue de le promouvoir

    ü De venir à l'aide à ce service public en le dotant des moyens techniques et financiers ainsi que des matériels et fournitures de bureau (véhicule, ordinateur)

    ü Et si l'on veut bien arriver à une véritable reforme du foncier congolais, le service de la conservation doit être doté des matériels et outils informatiques adaptés aux réalités nouvelles. Cela entrainera une maîtrise adéquate des terres du domaine privé de l'Etat ainsi que des immeubles ; une sécurisation et garantie des droits de jouissance paisible ; et

    ü De vulgariser la loi foncière en vue d'en faire connaissance à la population ou aux autorités et fonctionnaires qui cherchent à s'immiscer dans la gestion de terres du domaine privé de l'Etat.

    Ainsi fait, voilà ouvert une voie à tout chercheur intéressé par le conservateur des titres immobiliers de Butembo. Il est pour nous alors temps de nous frotter les mains après ce long périple, parce que supposer être au bout de notre chemin.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    1. Constitution de la RDC du 18 février 2006

    2. Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat

    3. Loi n°73-021 du 21 juillet 1973 portant régime général des biens, régimes fonciers et immobiliers et régime de sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980

    4. Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

    II. OUVRAGES ET ARTICLES

    1. CHABAS F., Les biens : droit de propriété et ses démembrements, Tome 1, 7e éd., Montchrestien, Paris, 1986

    2. CHAPUS R., Droit administratif général, Tomes 1, 8 éd., Montchrestien, Paris, 1994.

    3. CHIRISHUNGU CHIZA CHA CHIBWIRE D., Organisation politico-administrative et développement, éd. BUSHIRU, Bukavu, 1993.

    4. DEBBACH C., Institutions et Droit Administratifs, éd. PUF, Paris, 1978.

    5. FATAKI WA LUHINDI D.A., Les limites du principe d'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en doit congolais, SDE, Kin, 2004.

    6. GUILLIEN et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13e éd., Dalloz, Paris, 2001.

    7. KALAMBAY LUPUNGU G, Droit civil : Régime foncier et immobilier, vol II, PUZ, KIN, 1989

    8. KALAMBAY LUPUNGU, Conservations des titres immobiliers, BRTS, n° , Goma, ULPGL.

    9. KALONGO MBIKAYI, Code civil et commercial, PUZ, Kin, 1966.

    10. KATUALA KABA KASHALA, Le certificat d'enregistrement et le livret de logeur : jurisprudence et notes de lecture, Batema Ntambua, Kin, 1998.

    11. KIFWABALA TEKILAZAYA J.P., Droit civil : Les biens, Tomes 1, Les droits réels fonciers, PUL, Lubumbashi, 2004.

    12. LAPIKA DMOMFO et alii, problèmes fonciers et politiques agricoles en Afrique centrale, Kin, 1988

    13. LUKOO MUSUBAO R., La jurisprudence congolaise en droit pénal, Vol I, on s'en sortira, Kin, 2006

    14. MKOKILA MAMBULU, Vade Mecum du conservateur des titres immobiliers, directions des titres immobiliers, Kin, 2007

    15. MORAND-DEVILLER J., cours de droit administratif, 7e éd., Montchrestien, Paris, 2001.

    16. MOUDOUDOU P.et MARKUS J.P., droit des institutions administratives congolaises, Harmattan, Paris, 2005.

    17. MUHINDO MALONGA T., Droit Administratif et institutions administratives, PUG-CRIG, Butembo, 2010.

    18. MUHINDO MALONGA T., La méthodologie fondamentale en droit, in revue interdisciplinaire du graben, UCG, Vol IV, 2006.

    19. PIRON P. et DEVOS J., Codes et lois du Congo-belge, 8e éd., Bruxelles, Ferdinand Larcier, 1960.

    III. TFC, MEMOIRES, THESES ET NOTES DE COURS

    1. BOMBAKA NKEY M., droit civil-Les biens, notes des cours, G2 droit, UCG, Butembo, 2009.

    2. KARIM KAPITENE A, L'Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la RDC, TFC-UCG, 2009-2010.

    3. KASEREKA LWANGA, Les infractions courantes en matière foncière en ville de Butembo : Cas de déplacement de bornes, TFC-UCG, 2006-2007.

    4. KATEMBO KASISI, La gestion privée de service public : Cas de l'hôpital Matanda, TFC-UCG, 1998-1999.

    5. KATEMBO MUSIMBA A, La gestion du domaine foncier privé de l'Etat en ville de Butembo, TFC-UCG, 2009-2010.

    6. KATEMBO MUSIMBA A, Rapport de stage effectué à la conservation des titres immobiliers de Butembo, du 20Août au 21 septembre 2009, UCG, 2009-2010.

    7. KAVIRA KAHAMBU F, La responsabilité de l'administration en cas des erreurs commises par le conservateur des titres immobiliers en droit congolais : cas de la ville de Butembo, TFC-UCG, 1999-2000.

    8. MAFIKIRI TSONGO A, Problématique d'accès à la terre dans le système d'exploitation agricoles des régions montagneuses du Nord-Kivu, UCL, Louvain la neuve, 1994.

    9. MUKULU VAWITE, Recrutement du personnel dans les nouvelles administrations crées par la rébellion : Cas de la ville de Butembo, TFC-UCG, 1999-200.

    10. NGUOMOJA VYATSUKA, Lois des services publics : Essai de compréhension, TFC-UGC, Butembo, 2003-2004.

    11. Xxx, Mode de calcul de l'impôt foncier (annexe1) RDC-Ministère des affaires foncières, Direction des titres immobiliers, KIN, Avril 2007.

    IV. SITES WEB

    1. http://www.immordc.net/details

    2. http://www.rcn-ong.be/RDC

    3. http://www.Unc-rdc.com/14gestion.asp.

    TABLE DES MATIERES

    PREFACE..................................................................................................i

    DEDICACE.............................................................................................. ii

    REMERCIEMENTS....................................................................................iii

    SIGLES ET ABBREVIATIONS......................................................................iv

    INTRODUCTION 1

    1. ETAT DE LA QUESTION 1

    2. PROBLEMATIQUE 2

    3. HYPOTHESES 3

    4. METHODOLOGIE 4

    5. INTERET ET OBJECTIF DU SUJET 5

    5.1. Intérêt 5

    5.2. Objectif 5

    6. DELIMITATION DU SUJET 6

    7. DIFFICULTES RENCONTREES 6

    8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

    CHAPITRE PREMIER : LES FONCTIONS DU CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS 7

    SECTION I : LES POUVOIRS DU CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS 8

    §I. DEFINITION DU CTI 8

    §II. BASE JUDIQUE 8

    §III. LE CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS : ARTISAN DE JOUISSANCE PAISIBLE DU SOL 13

    SECTION II. LES MISSIONS SOCIALES DU CTI 22

    §I. LA DISTRIBUTION ET LA GESTION DU SOL 22

    §II. ROLE DU CONSERVATEUR DANS UN CONFLIT FONCIER 25

    CHAPITRE DEUXIEME : LES DIFFICULTES INHERENTES AUX FONCTIONS DU CONSERVATEUR DES TITRES IMMOBILIERS EN VILLE DE BUTEMBO 28

    SECTION I. LES DIFFICULTES ADMINISTRATIVES 28

    §I .LES DIFFICULTES LIEES A L'ENVIRONNEMENT INTERNE 28

    §II. LES INJONCTIONS ET LES INGERENCES LIEES A L'ENVIRONNEMENT EXTERNE 28

    SECTION II. LES DIFFICULTES TECHNIQUES ET FINANCIERES 28

    §I. LES DIFFICULTES TECHNIQUES 28

    §II. LES DIFFICULTES FINANCIERES 28

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS 28

    BIBLIOGRAPHIE 28

    II. OUVRAGES ET ARTICLES 28

    III. TFC, MEMOIRES, THESES ET NOTES DE COURS 28

    IV. SITES WEB 28

    TABLE DES MATIERES 28

    * 1 Cfr LAPIKA DMOFO et alii, Problèmes fonciers et politiques agricoles en Afrique centrale, Kin, 1988, p.5.

    * 2 A, MAFIFIRI TSONGO, Problématique d'accès à la terre dans les systèmes d'exploitation agricoles des régions montagneuses du Nord-Kivu, UCL, Louvain la Neuve, 1994, p.225.

    * 3 KATEMBO MUSIMBA, La gestion du domaine foncier privé de l'Etat en ville de Butembo, TFC-UCG, 2009-2010, p.3.

    * 4 G. KALAMBAY LUPUNGU, Droit civil :Régime foncier et immobilier, vol II, PUZ, Kin, p.57.

    * 5 Ibidem, p.56.

    * 6 Lire art.56 de la loi foncière.

    * 7 V. KANGULUMBA MBAMBI., cité par KATEMBO MUSIMBA, La gestion du domaine foncier privé de l'Etat en ville de Butembo, op. cit., p.19.

    * 8 T. MUHINDO MALONGA,  « La méthodologie fondamentale en droit », in Revue interdisciplinaire du Graben, (2006) n°4, p.55.

    * 9 A. KARIM KAPITENE, L'Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la RDC, TFC-UCG, 2009-2010, p.6.

    * 10 Ibidem

    * 11 Cfr KALAMBAY LUPUNGU, op.cit., pp.59 et 68.

    * 12 J.P. KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil : Les biens, Tome 1, Les droits réels fonciers, PUL, Lubumbashi, 2004, p.172.

    * 13 CSJ, RC 299 du 23.07.1982, Bulletin des arrêts, KIN, 2001, p.315.

    * 14 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexiques des termes juridiques, 13e éd. Dalloz, Paris, 2001, p.145.

    * 15 Ibidem

    * 16 F. KAVIRA KAHAMBU, La responsabilité de l'administration en cas des erreurs commises par le CTI en droit congolais : cas de la ville de Butembo, TFC-UCG, Butembo, 1999-2000, p.5.

    * 17 KALAMBAY LUPUNGU, Conservations des titres immobiliers, in BRTS, n° GOMA, ULPGL, p.63-64.

    * 18 KAVIRA KAHAMBU, op.cit., p.6.

    * 19 Cfr PIRON P. et DEVOS J., codes et lois du Congo-belge, 8e éd., Matières civiles, commerciales, pénales mis à jours au 31 décembre 1959, Bruxelles, Ferdinand-Larcier, 1960, p.91.

    * 20 G. KALAMBAY LUPUNGU op. Cit., p.108.

    * 21 KALONGO MBIKAYI, Code civil et commercial, KIN, PUZ, 1966, p.166.

    * 22 KATEMBO MUSIMBA, Rapport de stage effectué à la conservation des titres immobiliers de Butembo, UCG, p.2.

    * 23 KATUALA KABA KASHALA, Le certificat d'enregistrement et le livret de logeur :jurisprudence et notes de lecture, Beteme Ntambua, KIN, 1998, p.7.

    * 24 KIFWABALA TEKILAZAYA, op.cit., p.416.

    * 25 FATAKI WA LUHINDI, Les limites du principe d'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en droit congolais, SDE, KIN ? 2004, p.25.

    * 26 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op cit., p.145.

    * 27 KIFWABALA TEKILAZAYA, op.cit. p.416.

    * 28 FATAKI WA LUHINDI, op. cit., p.25.

    * 29 KUTUALA KABA KASHALA, op.cit. p.7.

    * 30 Idem, op.cit. p.8.

    * 31 Ibidem

    * 32 KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit., p.415.

    * 33 KALAMBAY LUPUNGU, op.cit., p.131.

    * 34 Idem, p.225

    * 35 FATAKI WA LUHINDI, op.cit., pp.27-28.

    * 36 BOMBAKA NKEY, Doit civil- Les biens, notes de cours, G2 Droit, UCG, Butembo, 2009, p.87.

    * 37 KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit., p.421.

    * 38 BOMBAKA NKEY, op.cit., p.87.

    * 39 KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit., p.421.

    * 40 OKITAKULA, discours, cité par KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit., p.423.

    * 41 FATAKI WA LUHINDI, op.cit, p.45.

    * 42 KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit., p441. Et KATUALA KASHALA, op.cit., p.12.

    * 43 BOMBAKA NKEY, op.cit., p.87.

    * 44 FATAKI WA LUHINDI, op.cit, p.19.

    * 45 Ibidem

    * 46 Xxx, mode de calcul de l'impôt foncier (annexe1), RDC-Ministère des affaires foncières, Direction des titres immobiliers, KIN, Avril 2007, p.29.

    * 47 KIFWABALA TEKILAZAYA, op. cit.,p.439.

    * 48 Article à lire sur www.immorrc.net/details. il est du 17.03.2009 et Jean Didier MWAKOMOKEBI.

    * 49 Ibidem

    * 50 MALERE MUDEKEREZA, La problématique de la survivance des anciens titres de propriété, Bulletin, 1er trimestre 2009 à lire sur http//www.rcn.org.be/RDC.

    * 51 CHABAS F., Les biens : droits de propriété et ses démembrements, Tome I, 7e éd. Montchrestien, Paris, 1986, p.200.

    * 52 Articles 190 et 191 de la loi foncière.

    * 53 Bulletin cadastral, n°11, Avril, 1964.

    * 54 KALAMBAY LUPUNGU, op.cit., p.146.

    * 55 Lisons l'art.207 de la loi foncière

    * 56 Cette infraction est prévue à l'article 124 du code pénal Congolais.

    * 57 Le stellionat a été érigé en infraction depuis 1988. Le but poursuivi par le législateur est de protéger la propriété immobilière exposée à des réels dangers.

    * 58 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op.cit., p.420.

    * 59 Ibidem, pp.44 et 127-128.

    * 60 Lire art 202 et 203 de la loi n°73-21 du 20 juillet 1973.

    * 61 MOKOKILA MAMBULU, Vade Mecum du CTI, Directions des titres immobiliers, Kin, 2009, pp.29-30.

    * 62 Idem, p.32.

    * 63 CHIRISHUNGU CHIZA CHIBWIRE D., Organisation politico-administrative et développement, éd.BUSHIRI, BUKAVU, 1993, p.123.

    * 64 MUHINDO MALONGA T., Droit Administratif et Institution administrative, PUG-CRIG, Butembo, 2010, p.350.

    * 65 Cfr art.18 de la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

    * 66 MUHINDO MALONGA T., Droit Administratif et Institution administrative, PUG-CRIG, Butembo, 2010, p.350.

    * 67 KATEMBO MUSIMBA, Rapport de stage effectué à la conservation, op.cit., p.5.

    * 68 MAKOKILA MAMBULU, op.cit., p.34.

    * 69 Ibidem

    * 70 René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 8e éd0., Montchrestien, paris, 1994, p.1172.

    * 71 Idem, p.1175

    * 72 http://www.rcn-ong.be/RDC

    * 73 KATEMBO MUSIMBA, rapport de stage effectué à la conservation, op.cit., p.19.

    * 74 MAKOKILA MAMBULU, op.cit., pp.24-35.

    * 75 André de LAUBADERE, Traité de droit administratif, Tome 1, 11e éd., éd. LGDJ, Paris, 1990, p.320.

    * 76 Charles DEBBASCH, Institutions et droit administratifs, éd. PUF, Paris, 1978, p.252.

    * 77 MUHINDO MALONGA, droit administratif et institutions administratives, op.cit., p.348.

    * 78 Idem, p.349.

    * 79 MOKOKILA MAMBULU, op.cit., pp.35 et 36.

    * 80 Nous avons repris in expressis verbis donc à la lettre le vade mecum du conservateur suite à l'importance de cette matière qui concorde plus avec la pratique.

    * 81 Art .22 du décret-loi n° n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat.

    * 82 T. MUKULU VAWITE, recrutement du personnel dans les nouvelles administrations crées par la rébellion ; cas de la ville de Butembo, TFC-UCG, 1999-2000, p.22.

    * 83 NGUOMOJA VYATSUKA, Lois des services publics : essai de compréhension, TFC-UCG, Butembo, 2003-2004, p.33.

    * 84 Lire art.219 à 230 de la loi foncière pour des plus embles précisions.

    * 85 Propos d'une autorité locale contenu dans un document nous délivré par les services de la conservation. Ce document n'indique pas le nom de ladite autorité.

    * 86 MOKOKILA MAMBULU, op.cit., p.36.

    * 87 Ibidem

    * 88 La confidentialité de ce dossier a poussé à ce qu'on ne met pas les noms des quartiers, des parties et de la commune en question.

    * 89 MAKOKILA MBUMBULU, op.cit., pp.36 et 37.

    * 90 ibidem

    * 91 KATEMBO MUSIMBA, Rapport de stage effectué à la conservation, op.cit., p.4.

    * 92 MAKOKILA MAMBULU, op.cit., p.37.

    * 93 KALAMBAYLUPUNGU, op.cit., p.260.

    * 94 KATUALA KABA KASHALA, op.cit, p.15.

    * 95 CSJ, 22.06.1983, RC 450,Opp. NGAMA c/ MAPUNGU-CSJ, 26.12.1984, RC 569, Opp. DR SEBERA c/ PETRO ZAIRE.

    * 96 JOSE MIKALI, Discours tenu lors de sa destitution par la CSJ au poste de gouverneur, 2009.

    * 97 MAKOKILA MUMBULU, op.cit., pp.38-39.

    * 98KATEMBO MUSIMBA, Rapport de stage effectué de stage à la conservation, op.cit., p.4.

    * 99 MUKULU VAWITE , op.cit., p.12.

    * 100 C'est le seul document sur lequel nous avons eu l'autorisation de tout recopié à la lettre en indiquant même les noms des parties sans pour autant nous inquiéter.

    * 101 Ruffin LUKOO MUSUBAO, la jurisprudence congolaise en droit pénal congolais, Vol I, on s'en sortira, KIn, 2006, p.152.

    * 102 SAFI BINTI SHABANI, cité par KASEREKA LWANGA, les infractions courantes en matière foncière : en ville de Butembo : cas de déplacement de bornes, TFC, 2006-2007, p02.

    * 103 BOMBAKA NKEY, op.cit., p.29.

    * 104 FATAKI WA LUHINDI, Les limites du principe d'innattaquabilité du C-E, op.cit., pp.95 et 96.

    * 105 FATAKI WA LUHINDI, op.cit., pp.65-66.

    * 106 Les lois de services publics ont été mises en marche par LOUIS ROLLAND. Il s'agit des principes de continuité, de mutabilité ou d'adaptation, d'égalité et de gratuité des services publics.

    * 107 J. MORAND-DEVILLER, cours de droit administratif, 7e , éd., éd. Montchrestien, Paris, 2001, p.108.

    * 108 KATEMBO KASISI, la gestion privée de service public : cas de l'hôpital Matanda, TFC-UCG, 1998-1999, p

    .11.

    * 109 MUHINDO MALONGA, op. cit., p.201.

    * 110 KATEMBO KASISI, op.cit., p.12.

    * 111 P. MOUDOUDOU et J.P. MARKUS, Droit des institutions administratives congolaises, Harmattan, Paris, p.105.






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