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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PME


Article 26 : Des fonds collectifs d'investissement en capital, des sociétés d'investissement en capital et des sociétés régionales de financement des PME peuvent être créés en vue du financement des PME.
Ces organismes de financement seront soumis à une législation spécifique.

Fonds collectifs d'investissement en capital


Article 27 : Le fonds collectif d'investissement en capital (FCI), organisme dépourvu de la personnalité morale, a pour objet la détention en copropriété pour une part supérieure à la moitié de son actif total, de titres de capital ou de créances émis par des sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la présente loi et non inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Les parts sociales émises par le fonds en représentation des apports sont souscrites par les porteurs qui ne peuvent en demander le rachat avant un délai minimum fixé par le règlement du fonds conformément à la législation qui lui est applicable.

Sociétés d'investissement en capital


Article 28 : La société d'investissement en capital (SIC) est une société anonyme qui a pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille composé pour une part supérieure à la moitié de son actif total, de valeurs mobilières sous forme de prises de participations dans le capital de sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de l'article premier de la présente loi, non inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Cette prise de participations ne peut dépasser un pourcentage du capital de la société émettrice et de l'actif total de la société d'investissement.
Les conditions d'émission, de souscription et de rachat des actions de la SIC par ses souscripteurs ou actionnaires sont fixées par ses statuts conformément à la législation qui lui est applicable.

Sociétés régionales de financement


Article 29 : Des sociétés régionales de financement des PME peuvent être créées en application de l'article 10, 3e alinéa du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle et de la présente loi.
Les sociétés régionales de financement des PME exercent leurs activités dans le cadre de la région, telle que définie par la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région.
Elles ont pour objet exclusif l'octroi de prêts destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation des PME.
Les sociétés régionales de financement des PME qui réalisent au moins 75% de leur activité, dans des provinces ou préfectures dont le niveau de développement justifie une aide particulière de l'État, peuvent être autorisées à émettre des emprunts avec la garantie de l'État.

Organismes de crédit mutuel et coopératif


Article 30 : Est considéré comme établissement de crédit mutuel et coopératif, toute coopérative constituée conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération, par dérogation aux dispositions de ses articles premier et 13, par des PME répondant à la définition de la présente loi et dont l'objet est l'exercice au profit exclusif de ses membres de l'activité d'établissement de crédit telle que définie par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité.
Les conditions d'exercice de l'activité d'établissement de crédit par les établissements de crédit mutuel et coopératif sont fixées ultérieurement.

Organismes de capital risque


Article 31 : Au sens de la présente loi sont considérés comme organismes de capital risque, les sociétés de capital risque et les fonds communs de placement à risque.

Sociétés de capital risque


Article 32 : Peuvent être autorisées à prendre la dénomination de " sociétés de capital risque " (SCR), les sociétés marocaines par actions dont l'objet social est exclusivement le financement en fonds propres et quasi-fonds propres de sociétés et dont la situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50% au moins d'actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes de dettes convertibles ou remboursables en actions de petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l'article premier de la présente loi.

Article 33 : Les conditions d'admission des PME pour le calcul de l'affectation minimale de 50% visée à l'article 32 ci-dessus seront définies par une loi spécifique.

Fonds communs de placement à risque


Article 34 : Les fonds communs de placement à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels que définis par le dahir n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les dispositions du dahir portant loi précité sont applicables aux FCPR sous réserve des dérogations et conditions prévues par une loi spécifique.

Article 35 :L'actif d'un FCPR doit être constitué de façon constante, à concurrence de 50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes formes de dettes convertibles ou remboursables en actions d'entreprises ayant la qualité de PME telle que définie par la présente loi.
Tous autres critères que ceux prévus par la définition de l'article premier de la présente loi et nécessaires pour l'admission des PME dans le calcul de l'affectation minimale de 50% visé ci-dessus seront définis par une loi spécifique.

Article 36 : Les modalités de création, d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et d'information des organismes de capital risque tels que définis à l'article 31 seront fixées par une loi spécifique.

Fonds de garantie des prêts à la création de la jeune entreprise


Article 37 : Des prêts peuvent être accordés par les établissements bancaires ou tout autre établissement financier agréé à cette fin par le ministre chargé des finances, aux entrepreneurs remplissant les conditions prévues à l'article 38 ci-après. Les prêts et les établissements précités sont désignés, dans la suite de la présente loi, sous les dénominations respectives de prêts et établissements intervenants.

Article 38 : Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 37 ci-dessus, les jeunes entrepreneurs à titre individuel ou les sociétés et les coopératives constituées par ces derniers.

 

Les jeunes entrepreneurs à titre individuel ainsi que les actionnaires de sociétés et les porteurs de parts de coopératives susvisés doivent remplir les conditions d'éligibilité suivantes :

 

- être de nationalité marocaine ;

 

- être âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au plus, à la date de leur demande d'octroi de prêt, Toutefois, au cas où le prêt est accordé dans le cadre d'une société ou d'une coopérative, une dérogation à la limite d'âge de 45 ans peut être admise au bénéficie d'un seul associé ;

 

- présenter un projet viable de première installation ou de création. Toutefois, les projets d'extension peuvent être admis dans les conditions prévues par l'article 39 ci-après.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l'Office du développement de la coopération, les coopératives visées à l'alinéa premier du présent article peuvent ne comprendre que trois membres.


Article 39 : Il n'est accordé, dans le cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne physique ou personne morale visée à l'article 38 ci-dessus. Cependant, des crédits peuvent être accordés dans le cadre d'une extension, à tout nouveau associé ou détenteur de parts à condition que ces derniers soient éligibles conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus et que le cumul du crédit initial et du nouveau crédit n'excède pas le plafond fixé par l'article 40 ci-dessous.

Article 40 : Tout projet retenu peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal au maximum à un million de dirhams de son coût total lorsqu'il s'agit d'un projet individuel et trois millions de dirhams dans le cas de projets à réaliser par des sociétés ou des coopératives.

Article 41 : Les prêts sont accordés, par les établissements intervenants, aux conditions ci-après :

 

- une durée minimale de 7 ans, sauf si le bénéficiaire préfère rembourser le prêt, en totalité ou en partie, avant l'expiration de cette durée ;

 

- un différé de remboursement du principal d'une durée qui ne peut être inférieure à deux ans ;

 

- un taux d'intérêt tenant compte de la garantie prévue à l'article 43 ci-dessous.


Article 42 : Les demandes de prêts sont adressées à l'un des établissements intervenants.

Article 43 : Les risques encourus par les établissements intervenants au titre du financement des projets d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au bénéfice de la présente loi sont couverts par :

 

- un Fonds de garantie créé à cet effet et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 44 et 45 ci-dessous ;

 

- les garanties portant exclusivement sur les éléments constitutifs du projet objet du prêt. Dans le cas où les bénéficiaires sont constitués en société ou coopérative, celle-ci se porte caution à l'égard de l'établissement intervenant par affectation de ses éléments d'actif financés par le prêt octroyé en application des dispositions de la présente loi ;

 

- la délégation de l'assurance-vie devant être souscrite en cas de prêt individuel et couvrant la totalité du prêt.


Article 44 : Le Fonds de garantie assure à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt accordé par les établissements intervenants, majoré des intérêts normaux et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Cette garantie est accordée sous forme d'aval.

 

Lorsque le prêt devient immédiatement exigible pour quelque motif que ce soit, l'établissement intervenant peut demander la mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds prévu à l'article 43 ci-dessus dans les conditions et selon les procédures prévues par la convention visée à l'article 46 ci-après.

 

L'État se substitue, dans ses droits de créancier, à l'établissement intervenant qui a bénéficié du remboursement de la part garantie du prêt et le produit des sommes récupérées est versé au crédit du Fonds de garantie.


Article 45 : Les ressources du Fonds de garantie sont constituées ;

 

- de dotations budgétaires ;

 

- d'une commission liquidée au taux de 1,5% sur la base du montant de la garantie octroyée, à la charge du bénéficiaire du prêt et payable par prélèvement sur les différents déblocages du prêt accordé selon leurs montants ;

 

- des recouvrements réalisés au titre de la part garantie par ledit fonds ;

 

- des produits des placements effectués pour le compte du Fonds de garantie ;

 

- de toute autre ressource.


Article 46 : Le Fonds de garantie visé à l'article 43 ci-dessus est géré pour le compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base d'une convention conclue à cet effet avec l'Etat.

Article 47 : L'État participe, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au profit des jeunes entrepreneurs :

 

- l'achat, la location et l'équipement des terrains susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel, destinés à la vente ou à la location à des prix préférentiels ;

 

- l'achat, la location et l'équipement de locaux et ouvrages nécessaires à la promotion des activités professionnelles ;

 

- l'aménagement et l'équipement de terrains agricoles en ouvrages de petite et moyenne hydraulique au profit soit de jeunes exploitants agricoles ayant droit à des terrains collectifs, soit de lauréats des établissements de formation agricole sur les terrains acquis ou loués par ces derniers.

 

L'État, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, accorde aux établissements et organismes susceptibles d'assurer une formation spécifique, des subventions pour le financement d'actions de formation complémentaire destinées aux jeunes entrepreneurs.

 

L'État, par le biais du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, accorde des subventions aux chambres professionnelles et aux organismes de formation et à d'autres organismes publics ou privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à assurer aux jeunes entrepreneurs des actions d'information et d'assistance en matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de suivi de projets d'investissement.

 

L'octroi des subventions visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus est subordonné à la conclusion de conventions entre l'État et les établissements de formation et organismes concernés. Ces conventions doivent permettre à l'autorité compétente de s'assurer du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi.


Article 48 : Sont abrogées les dispositions :

 

- de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94 ;

 

- et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes.


Article 49 : Les prêts conjoints accordés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au " Bulletin officiel " en vertu des dispositions de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, demeurent régis par les dispositions desdites lois jusqu'à leur remboursement.

Fonds de garantie


Article 50 : Des fonds de garantie spécifiques aux besoins des PME, notamment des très petites entreprises et des entreprises innovantes, seront mis en place. Ces fonds seront gérés par les organismes de garantie publics et privés dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE FISCAL


Article 51 : Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l'impôt général sur le revenu, égales ou, inférieures au montant de leur souscription, peuvent être accordées aux personnes physiques ayant souscrit en numéraire au capital d'une PME qui se trouve en liquidation dans les cinq ans suivant sa constitution ou son redressement.

Article 52 : Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, une réduction de l'impôt général sur le revenu est accordée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME ainsi qu'à celles qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société d'investissement en capital, d'une société régionale de financement des PME ou à des parts d'un fonds collectif d'investissement en capital, tels que prévus aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi.

Article 53 : Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité publique prévues à l'article 20 ci-dessus par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu et de l'article 7 (9, b) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.

Article 54 : Seront exonérés de la TVA les matériels, outillages et biens d'équipement importés ou acquis localement, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, par un groupement d'intérêt économique constitué exclusivement par des PME de production de biens et services exerçant leur activité dans des secteurs qui seront définis par la loi de finances.

Article 55 : Le régime fiscal applicable aux organismes de capital risque visés à l'article 31 de la présente loi sera le même que celui applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce, dans les conditions et selon les taux fixés par la loi de finances.
Les avantages fiscaux prévus à l'alinéa précédent sont cumulables, selon les modalités fixées par une loi de finances, avec ceux prévus à l'article 52 ci-dessus.



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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo