WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pme et le développement local

( Télécharger le fichier original )
par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DE LA PME


CHAPITRE PREMIER : AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION E LA PME


Article 4 :Il est créé, sous la dénomination "°Agence nationale pour la promotion de la PME°", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après désigné par l'agence.
L'agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues.

Article 5 : L'agence est chargée de :

 

- participer à la mise en oeuvre, en coordination avec les départements ministériels concernés, de la politique de l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ;

 

- encourager par son assistance technique, les programmes de promotion de création d'entreprises initiés par les collectivités locales, les chambres et les organisations professionnelles, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les organisations privées à but non lucratif ;

 

- promouvoir au profit des PME, la prestation de services d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les organismes publics et privés spécialisés ;

 

- appliquer les orientations et les normes relatives aux programmes d'action en matière de prestations de services et en matière d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de l'Etat les conventions visées aux articles 23 et 24 de la présente loi et s'assurer de leur exécution ;

 

- assister les PME, en relation avec l'administration et les organismes publics concernés, dans les domaines de l'accès aux marchés extérieurs, de l'acquisition des nouvelles technologies et du développement de l'innovation et de la qualité ;

 

- promouvoir au profit des PME la prestation de services d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement ;

 

- entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance auprès des administrations, des collectivités locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et faciliter l'accès des PME aux marchés publics soutenir et appuyer l'action des PME dans ce domaine ;

 

- apporter son assistance pour la constitution et le fonctionnement des associations, groupements et réseaux de PME ;

 

- donner son avis sur les demandes de reconnaissance d'utilité publique présentées par les associations prévues à l'article 20 de la présente loi ;

 

- entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et d'assistance en matière de simplification et d'allègement des règles juridiques et des procédures administratives applicables aux PME ;

 

- diffuser par tous moyens appropriés, la législation et la réglementation applicables aux PME ;

 

- collecter et diffuser l'information relative au rôle de la PME, à sa contribution à l'économie nationale et à l'évolution de son activité ;

 

- suivre et évaluer les actions et programmes visant la promotion de la PME ;

 

- établir un rapport annuel sur l'état de la PME.

 

L'agence peut se faire communiquer par l'administration, les organismes publics, les collectivités locales, les entreprises concessionnaires de services publics, les associations visées à l'article 20 ci-dessous et les PME, tous documents ou informations nécessaires à la réalisation de ses missions.

 

L'agence peut conclure toute convention dont l'objet est la promotion et le développement des PME.

 

Pour l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure des accords de partenariat avec les administrations, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres et organisations professionnelles, les organisations à but non lucratif, les établissements d'éducation et de formation publics et privés et les associations de soutien des PME visées à l'article 20 ci-dessous.

 

Ces accords ont pour objet de désigner lesdits administrations, organismes, collectivités et associations en tant que représentants de l'agence chargés de promouvoir et suivre les actions de celle-ci au niveau local, provincial et régional. Ils prévoient des mesures de nature à renforcer leurs capacités d'intervention en matière de soutien et d'assistance des PME.

L'agence établit périodiquement un cahier des charges et sélectionne ses représentants en fonction de la qualité de leurs propositions de services et de ses besoins à l'échelon local, provincial ou régional.

Article 6 : L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
Le conseil d'administration est composé, outre le président :

 

- de quatre représentants de l'Etat ;

 

- des présidents des fédérations des chambres professionnelles ;

 

- du président du Groupement professionnel des banques du Maroc ;

 

- du président de l'Ordre des experts comptables ;

 

- et de quatre représentants désignés par voie réglementaire parmi les présidents des associations professionnelles et des organisations à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de la promotion de la PME.

 

Le conseil peut convoquer à ses réunions, à titre consultatif, toute personne physique ou morale du secteur privé ou public dont la participation est jugée utile.


Article 7 : Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'agence.
À cet effet, le conseil règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'agence, et notamment :

 

1 - élabore les plans de développement des activités de l'agence ;

 

2 - arrête les programmes prévisionnels des opérations ;

 

3 - approuve les contrats programmés et les conventions de partenariat conclues par l'agence dans le cadre de ses attributions ;

 

4 - arrête le budget annuel de l'agence et les modifications dont il peut faire l'objet ;

 

5 - approuve les comptes financiers de l'agence ;

 

6 - accepte les dons et legs ;

 

7 - élabore le statut du personnel de l'agence et le soumet à approbation conformément à la réglementation en vigueur.

 

Le conseil se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par an :

 

- avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ;

 

- avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.


Article 8 : Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9 : Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.

Article 10 : Il est créé auprès du conseil d'administration, un comité d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions soumis à l'agence dans le cadre des articles 23 et 24 ci-dessous et de statuer sur leur conformité aux dispositions de la présente loi. Il émet un avis de conformité ou un refus motivé, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la date du dépôt de la convention, attestée par le récépissé de dépôt.

 

Le comité d'éligibilité, qui est présidé par le directeur de l'agence, est composé de :

 

- quatre représentants de l'administration ;

 

- deux représentants des chambres professionnelles ;

 

- deux représentants des associations et organisations à but non lucratif, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la promotion des PME.

Les membres du comité d'éligibilité sont désignés par voie réglementaire.

Article 11 : Le directeur de l'agence est nommé conformément à la législation en vigueur.
Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'agence.
Il exécute les décisions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et le cas échéant du ou des comités créés au sein du conseil.
Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité occupant des postes de responsabilité à l'agence.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, du comité d'éligibilité et du ou des autres comités créés, le cas échéant, et fait rapport des questions qui y sont examinées.

Article 12 : Le budget de l'agence comprend :

 

1) En recettes :

 

Les revenus provenant de ses activités ;

 

- Les avances remboursables du Trésor et des collectivités locales ;

 

- Le produit des emprunts intérieurs et extérieurs ;

 

- Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de tout organisme national ou international de droit public ou privé ;

 

- Les dons, legs et produits divers ;

 

- Et toutes autres recettes qui peuvent lui être attribuées ultérieurement par voies législative et réglementaire.

 
 
 

2) En dépenses :

 

- Les dépenses d'investissement ;

 

- Les dépenses de fonctionnement ;

 

- Les remboursements des avances et emprunts ;

 

- Les subventions et contributions accordées par l'agence.


Article 13 : Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'État sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'État ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié ou complété, l'agence est soumise à un contrôle financier à posteriori de l'État visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.

Article 14 : Ce contrôle est exercé par une commission d'experts et par un comptable désignés par le ministre des finances.

Article 15 : Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par cette dernière, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a reçues ou accordées, l'application du statut du personnel.
Est également soumis à la commission le résultat du programme d'utilisation des crédits et des dotations affectés à l'agence, assorti de toutes les indications et des états des opérations comptables et financières, ainsi que de toutes les données administratives et techniques relatives aux réalisations de l'agence.
La commission examine les états financiers annuels de l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité du contrôle interne de l'agence. Elle s'assure également que les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'agence.

Article 16 : Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l'agence.
La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués à l'autorité gouvernementale de tutelle, au ministre chargé des finances et aux membres du conseil d'administration.

Article 17 : Le comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer, Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. Le comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants :

 

- insuffisance de crédits ;

 

- absence de justification du service fait ;

 

- absence du caractère libératoire de la dépense.

Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure au ministre des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 14 ci-dessus.

Article 18 : Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu et de l'article 7 (9) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.

Article 19 :Outre le personnel qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en vigueur, des fonctionnaires et agents des administrations publiques.
L'agence peut également avoir recours, pour la réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées déterminées, à des experts de l'administration publique ou du secteur privé.

CHAPITRE II : LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN À LA PME


Article 20 : Peuvent être reconnues d'utilité publique, les associations régulièrement constituées, fonctionnant conformément à leurs statuts pendant au moins un an après leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local, régional ou national, la création et le développement des PME, notamment par :

 

1 - la mise à la disposition des PME, des services d'assistance technique, de conseil spécialisé, d'information et de formation pour la création, le démarrage et le développement de l'entreprise ;

 

2 - le soutien à la constitution de groupements ou de réseaux de PME, en vue d'exploiter en commun les moyens et d'améliorer les conditions d'accès des PME aux nouvelles technologies et à de nouveaux marchés ;

 

3 - la mise en oeuvre des moyens pouvant faciliter le financement des PME,  notamment sous forme de fonds de garantie ou de cautionnement mutuel ;

 

4 - la mise en oeuvre des moyens pour l'aménagement de terrains et locaux professionnels, la création de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques.

Les associations prévues à l'alinéa premier ci-dessus sont reconnues d'utilité publique conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve de la consultation des chambres professionnelles concernées et de l'Agence nationale pour la promotion de la P.M.E. dans les deux mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance d'utilité publique.

Article 21 : Les associations visées à l'article 20 ci-dessus peuvent, à l'initiative de l'administration, prendre la dénomination de "Maison de la jeune entreprise" si elles s'engagent lors de leur création à respecter un cahier des charges définissant les modalités de mise en oeuvre des missions prévues au premier alinéa § 1, 2, 3 et 4 de l'article 20 ci-dessus et les engagements financiers de l'État.

TITRE III : MESURE D'AIDE À LA PME


CHAPITRE PREMIER : MESURE D'ORDRE FINANCIER, FONCIER ET ADMINSITRATIF

Aide de l'État au titre des prestations de services à l'entreprise


Article 22 : Peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des dépenses afférentes aux prestations de services qui leur sont rendues en matière d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise, les PME en cours de création ainsi que celles qui justifient de trois années d'activité au plus et qui remplissent les conditions suivantes :

 

a) Lorsqu'il s'agit de création d'une entreprise, le promoteur doit présenter une étude préliminaire du projet qui doit être retenue parmi les programmes visés à l'article 23 ci-après ;

 

b) Pour les entreprises nouvellement créées : le programme d'investissement initial global ne doit pas excéder cinq millions de dirhams et le ratio d'investissement par emploi doit être inférieur ou égal à cent mille dirhams ;

 

c) Pour les entreprises existantes : l'entreprise doit avoir pour les deux derniers exercices un effectif permanent employé ne dépassant pas cinquante personnes et justifier pour lesdits exercices :

 

- soit d'un total de bilan annuel n'excédant pas dix millions de dirhams ;

 

- soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas quinze millions de dirhams.

 

Peuvent également bénéficier d'une prise en charge d'une partie des dépenses afférentes aux actions qu'elles engagent en vue de :

 

- l'amélioration de la qualité de leurs produits et services par un processus de certification de la qualité, de normalisation ou d'acquisition de nouvelles technologies ;

 

- la recherche-développement et l'innovation dans le but de mettre au point de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ;

 

- la constitution de groupements ou d'associations de PME dont l'objet est l'accès à la commande publique et aux marchés extérieurs ou l'approvisionnement en produits et services.

les PME qui justifient de plus de trois années d'activité après leur constitution et qui remplissent les conditions suivantes :

 

- justifier pour les deux derniers exercices, soit d'un total de bilan annuel compris entre dix et cinquante millions de dirhams, soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre quinze millions de dirhams et soixante-quinze millions de dirhams ;

 

- employer au cours des deux derniers exercices un effectif permanent compris entre vingt et deux cents personnes.


Article 23 : Le bénéfice de la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 22 ci-dessus, est accordé aux PME dont les demandes ont été retenues dans le cadre de programmes d'action établis par les chambres et organisations professionnelles, les collectivités locales, les établissements d'éducation et de formation publics et privés, les organisations privées à but non lucratif ou les associations visées à l'article 20 ci-dessus.

 

Ces programmes d'action font l'objet de conventions conclues entre les organismes, collectivités et associations visés au précédent alinéa et l'Agence nationale pour la promotion de la PME.

Ces conventions fixent :

 

a) les objectifs, les conditions de réalisation et les résultats attendus des programmes précités ;

 

b) les obligations incombant aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces obligations ;

 

c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des coûts des prestations de services visés à l'article 22 ci-dessus ;

 

d) les moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Peuvent conclure les conventions précitées, les organismes, collectivités et associations visés au premier alinéa ci-dessus, qui remplissent les conditions suivantes :

 

a) disposer du personnel qualifié, des locaux et des moyens matériels et techniques nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes d'action proposés ;

 

b) justifier d'une expérience d'au moins deux ans en matière d'information et d'assistance dans les domaines de la conception, de la préparation, de la réalisation et du suivi des projets de création et de développement des PME ;

 

c) présenter un programme d'action conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière de prestations de services visées à l'article 22 ci-dessus.

 

Les modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que les modalités d'établissement des programmes d'action prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire.


Aménagements fonciers


Article 24 : L'État peut prendre en charge une partie des dépenses liées à l'aménagement, par les promoteurs, de terrains et locaux professionnels destinés aux PME, ainsi qu'à la création de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques en vue d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des technologies avancées.
Les taux de cette prise en charge peuvent varier selon les zones définies ou qui seront définies dans le cadre de la législation et la réglementation relatives à l'aménagement du territoire.
Les programmes de prise en charge font l'objet de conventions entre les promoteurs visés au 1er alinéa ci-dessus et l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Ces conventions peuvent prévoir notamment que la cession ou la location des terrains ou locaux aménagés aux créateurs d'entreprises s'effectue à prix préférentiel.

 

Ces conventions fixent :

 

a) les objectifs, les conditions de réalisation et les résultats attendus des programmes précités ;

 

b) les obligations incombant aux PME bénéficiaires des programmes et les conditions d'exclusion de leur bénéfice en cas de non respect de ces obligations ;

 

c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'aménagement visées au présent article ;

 

d) les moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

 

Peuvent conclure les conventions prévues à l'alinéa précédent les promoteurs qui remplissent les conditions ci-après :

 

- disposer des qualifications requises et des moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation des programmes d'aménagement proposés ;

 

- justifier d'une expérience d'au moins cinq ans lorsqu'il s'agit d'aménagement et/ou de gestion de zones d'implantation de terrains ou de locaux professionnels et d'au moins deux ans lorsqu'il s'agit d'aménagement et/ou de gestion de pépinières d'entreprises et de parcs technologiques ;

 

- présenter un programme d'aménagement conforme aux orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence nationale pour la promotion de la PME en matière d'aménagements visés au présent article.

 

Les modalités de conclusion et d'exécution des conventions ainsi que les modalités d'établissement des programmes d'aménagement prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire.


Fonds de promotion des PME


Article 25 : Il sera créé, conformément à la législation en vigueur, un compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds pour la promotion des PME " destiné à financer les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages accordés aux PME dans le cadre des conventions prévues aux articles 23 et 24 de la présente loi.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery