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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Chapitre II: Les attributions du président du conseil communal

Article 45 :

Le président du conseil communal est l'autorité exécutive de la commune. Il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les intérêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 46 :

Le président préside les séances du conseil, à l'exclusion de la séance consacrée à l'examen et au vote du compte administratif. Dans ce cas, il assiste à la séance mais doit se retirer lors du vote. Le conseil élit, sans débat, à la majorité des membres présents, pour présider cette séance, un président choisi en dehors des membres du bureau.

Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif relatif à la gestion financière d'un président en cessation de fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ordonnateur et aux membres du bureau sortants.

Article 47 :

Le président exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre :

1 - il exécute le budget et établit le compte administratif ;

2 - il prend les arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et droits divers, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

3 - il procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la conclusion et l'exécution des contrats d'emprunt ;

4 - il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

5 - il procède à la conclusion ou la révision des baux et louage des choses ;

6 - il conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue des inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance et à l'apurement juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires des droits de la commune ;

7 - il procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, d'échange et de toute transaction portant sur les biens du domaine privé communal ;

8 - il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public avec emprises ;

9 - il procède à la prise de possession des dons et legs ;

10 - il conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage.

Article 48 :

Le président représente la commune en justice sauf lorsqu'il est intéressé à l'affaire personnellement ou en qualité de mandataire, d'associé ou actionnaire, de conjoint, d'ascendant ou de descendant direct. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 56 de la présente loi relatives à la suppléance. Il ne peut intenter une action en justice sans une délibération conforme du conseil. Il peut, toutefois, sans autorisation préalable du conseil, défendre, appeler ou suivre en appel, intenter toutes actions possessoires ou y défendre, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances communales, introduire toute demande en référé, suivre sur appel des ordonnances du juge des référés, interjeter appel de ces ordonnances.

Le président doit informer le conseil de toutes les actions judiciaires, engagées sans délibération préalable, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement l'introduction de ces actions.

Aucune action judiciaire en réparation ou pour excès de pouvoirs, autre que les actions possessoires et les recours en référé intentés contre la commune ou les actes de son exécutif ne peut, à peine d'irrecevabilité par les juridictions compétentes, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement informé la commune et adressé au wali ou au gouverneur de la préfecture ou de la province du ressort de la commune, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui est immédiatement délivré un récépissé par cette autorité.

Le requérant n'est plus tenu par cette formalité, si à l'expiration d'un délai de 15 jours, qui suit la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du récépissé, les deux parties n'ont pas convenu d'un règlement à l'amiable.

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Article 49 :

Les présidents des conseils communaux exercent, de plein droit, les attributions de police administrative communale et les fonctions spéciales reconnues par la législation et la réglementation en vigueur aux pachas et caïds, à l'exclusion des matières suivantes qui demeurent de la compétence de l'autorité administrative locale :

- maintien de l'ordre et de la sécurité publics sur le territoire communal ;

- associations, rassemblements publics et presse ;

- élections ;

- organisation des juridictions communales et d'arrondissements ;

- syndicats professionnels ;

- législation du travail, notamment les conflits sociaux ;

- professions libérales ;

- réglementation et contrôle de l'activité des marchands ambulants sur les voies publiques ; 18

- réglementation et contrôle de l'importation, la circulation, le port, le dépôt, la vente et l'emploi des armes, des munitions et des explosifs ;

- contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ;

- police de la chasse ;

- passeports ;

- contrôle des prix ;

- réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ;

- contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ;

- réquisition des personnes et des biens ;

- service militaire obligatoire ;

- organisation générale du pays en temps de guerre.

Article 50 :

Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative, par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction, dans les domaines de l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions suivantes :

- il veille à l'application des lois et règlements d'urbanisme et au respect des prescriptions des schémas d'aménagement du territoire et des documents d'urbanisme ;

- il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les permis d'habiter, les certificats de conformité, et les autorisations d'occupation du domaine public pour un usage lié à la construction, dans les conditions et les modalités fixées par les lois et les règlements en vigueur ;

- il veille à l'hygiène et la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des égouts, à l'élimination et la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures en milieu habité ;

- il contrôle les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les mesures nécessaires à leur rénovation ou leur démolition, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur ;

- il participe à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel en prenant les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il délivre les autorisations d'exploitation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il organise et contribue au contrôle des activités commerciales et professionnelles non réglementées dont l'exercice peut menacer l'hygiène, la salubrité, la sûreté des passages et la tranquillité publique ou nuire à l'environnement ;

- il contrôle les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits dangereux ;

- il veille au respect des normes d'hygiène et de salubrité des lieux ouverts au public, notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres, lieux de baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires d'ouverture et de clôture ;

- il prend les mesures nécessaires à la sûreté et la commodité des passages dans les voies à usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d'exposer aux fenêtres et autres parties des édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets dont le jet peut être dangereux pour les passants ou causer des exhalations nuisibles ;

- il participe à l'organisation et au contrôle de la qualité des aliments, boissons et condiments exposés à la vente ou livrés à la consommation ;

- il veille à la salubrité des cours d'eau et de l'eau potable et assure la protection et le contrôle des points d'eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ;

- il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- il prend les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans les lieux publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages... ;

- il prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations de ramassage et de contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et toute autre maladie menaçant les animaux domestiques, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- il organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d'autobus, de taxis et de véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des véhicules ;

- il prend les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des inondations et autres calamités publiques ;

- il réglemente l'usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les habitations, les plantations et les cultures, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sans emprises ;

- il réglemente et organise la signalisation des voies publiques à l'intérieur du territoire communal ;

- il organise et contrôle l'implantation et l'exploitation du mobilier urbain publicitaire :

panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ;

- il organise l'exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et veille à l'application de la législation et la réglementation dans ce domaine ;

- il assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;

- il assure la police des funérailles et des cimetières, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de transport de corps et contrôle les inhumations et les exhumations, selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 51 :

Le président du conseil communal est officié d'état civil. Il peut déléguer l'exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l'état civil.

Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents originaux. Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 52 :

Le président du conseil peut faire exécuter d'office, aux frais et dépens des intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène publiques.

Article 53 :

Le président peut demander, le cas échéant, à l'autorité administrative locale compétente de requérir l'usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arrêtés et décisions, dans la limite de la législation en vigueur.

Article 54 :

Le président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef hiérarchique du personnel communal. Il nomme à tous les emplois communaux et gère le personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les communes disposent d'un corps particulier de fonctionnaires relevant du régime institué par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret portant statut particulier de ce personnel.

Le président du conseil communal organise les services communaux par arrêté visé par le ministre de l'intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales. Il nomme les titulaires des fonctions supérieures dans les conditions et formes fixées par décret.

Article 55 :

Le président peut, par arrêté, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, partie de ses fonctions.

Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle, donner par arrêté, délégation de signature, au secrétaire général de la commune pour la gestion administrative ainsi qu'aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Article 56 :

En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée pouvant porter préjudice au fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou à défaut de vice-président, par un conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau qui est déterminé :

1 - par la date la plus ancienne de l'élection ;

2 - entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3 - à égalité d'ancienneté et de suffrages, par priorité d'âge.

Titre V :

Du fonctionnement du Conseil Communal

Chapitre Unique : Le régime des réunions et des délibérations du conseil 22

Article 57 :

Le président du conseil communal, en accord avec les membres du bureau, élabore le règlement intérieur du conseil, qu'il soumet à l'examen et au vote du conseil, à la première session qui suit l'élection ou le renouvellement général du conseil.

Article 58 :

Le conseil communal, sur convocation écrite de son président comportant l'ordre

du jour, se réunit obligatoirement quatre fois par an, en session ordinaire au cours des mois de

février, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours

ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté du wali ou du gouverneur,

pris à la demande du président pour une période qui ne peut excéder sept jours ouvrables

consécutifs.

Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire,

soit à son initiative, soit lorsque l'autorité administrative locale compétente ou le tiers des

membres en exercice lui en fait la demande écrite, comportant les questions à soumettre à

l'examen du conseil.

Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent la demande. La session est close dès que l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prolongée.

Le conseil se réunit en session ordinaire ou extraordinaire au plus tôt trois (3) jours francs après l'envoi des convocations.

Article 59 :

Le président du conseil communal établit, avec la collaboration du bureau, l'ordre du jour des sessions et le communique à l'autorité administrative locale compétente, qui dispose d'un délai de huit (8) jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil.

Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par écrit au président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus d'inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et notifié sans délai aux parties intéressées.

Le président arrête alors l'ordre du jour définitif, qui est transmis à l'autorité administrative locale compétente trois (3) jours au moins avant la date d'ouverture de la session.

Le refus d'inscription de toute question proposée par les conseillers doit être porté à la connaissance de l'assemblée à l'ouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit être dûment porté sur le procès-verbal de la séance.

Le conseil communal délibère, à peine d'annulation, uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le président, ou à défaut l'autorité administrative locale ou son délégué, qui assiste à la séance, s'oppose à la discussion de toute question non inscrite audit ordre du jour. 23

Article 60 :

Le conseil communal délibère en assemblée plénière. Il ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Quand, après une première convocation, le conseil communal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois (3) jours après le jour fixé pour la réunion précédente, n'est valable que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.

Si cette seconde assemblée n'a pas réuni le tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent, une troisième qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le quorum est apprécié à l'ouverture de chaque séance. Tout retrait de membres en cours de séance pour quelque cause que ce soit est sans effet sur la validité du quorum jusqu'à la fin de ladite séance.

Article 61 :

L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à son initiative ou à la demande du président et des membres du conseil, toutes observations utiles ou explications relatives aux délibérations du conseil et notamment pour les questions inscrites à l'ordre du jour à sa demande.

Article 62 :

Le personnel en fonction dans les services communaux, sur convocation du président du conseil communal, assiste aux séances du conseil à titre consultatif.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics en fonction sur le territoire de la commune peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil.

Leur convocation a lieu par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale.

Article 63 :

Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui en trouble l'ordre. Dans le cas où le président se trouve dans l'impossibilité de faire respecter directement l'ordre, il peut faire appel à l'autorité administrative locale.

Le président ne peut faire expulser un membre du conseil communal de la séance. Toutefois, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité des membres présents, après avertissement infructueux du président, d'exclure de la séance, tout conseiller communal qui trouble l'ordre, entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du règlement intérieur.

A la demande du président ou celle de trois de ses membres, le conseil peut décider, sans débat, de siéger à huis clos.

Le conseil siège d'office à huis clos, à la demande de l'autorité administrative locale compétente ou de son représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en séance publique menace l'ordre public et la sérénité des débats.

Une séance valablement ouverte ne peut être levée par le président qu'à l'épuisement de son ordre du jour ou à défaut avec l'accord des membres présents.

Article 64 :

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf l'exception prévue au troisième alinéa du présent article.

Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a lieu au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination pour la représentation de la commune.

Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation au scrutin secret et à la majorité relative. Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.

Si le vote est public, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix et l'indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.

Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut rejet de la délibération.

Article 65 :

Il est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les membres du conseil communal peuvent obtenir à leur demande copie du procès-verbal des séances, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session.

Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologique au registre.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire du conseil ou lorsque celui-ci refuse ou s'abstient de signer les délibérations, il est fait expressément mention de la cause au procès verbal de la séance et le secrétaire adjoint y procède d'office. A défaut, le président désigne parmi les membres présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder valablement.

Article 66 :

Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de fonction du président pour quelque cause que ce soit, la remise du registre coté et paraphé, à son successeur est dûment constatée par l'autorité administrative locale compétente.

A l'expiration du mandat des conseils communaux, des copies certifiées conformes à l'original du registre des délibérations sont obligatoirement adressées, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente, au ministère de l'intérieur et à la bibliothèque générale du

Royaume.

Article 67 : Les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la commune. Tout électeur de la commune a le droit de demander communication et de prendre à ses frais copie totale ou partielle des délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo