Titre VI : De la tutelle sur les actes
Chapitre Premier : La tutelle sur les actes du conseil
communal
Article 68 :
Les pouvoirs de tutelle conférés à
l'autorité administrative par la présente loi, ont pour but de
veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif
des lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de
l'intérêt général et d'assurer l'assistance et le
concours de l'administration.
Article 69 :
Ne sont exécutoires qu'après avoir
été approuvées par l'autorité de tutelle, dans les
conditions définies à l'article 73 ci-dessous, les
délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants
:
1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs
;
2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de
crédits, virement d'article à article ;
3 - emprunts et garanties ;
4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et
droits divers ;
5 - création et modes de gestion des services publics
communaux ;
6 - création ou participation aux entreprises et
sociétés d'économie mixte ;
7 - conventions d'association ou de partenariat ;
8 - accords de coopération décentralisée
et de jumelage avec des collectivités locales étrangères ;
9 - acquisitions, aliénations, échanges et
autres transactions portant sur les biens du domaine privé communal ;
10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;
11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont
la reconduction dépasse la durée cumulée de
10 ans ;
12 - dénomination des places et voies publiques lorsque
cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d'un
événement historique ; 26
13 - établissement, suppression ou changement
d'emplacement ou de date de souks ruraux hebdomadaires.
Des expéditions de toutes les
délibérations relatives aux matières indiquées
ci-dessus sont adressées dans la quinzaine suivant la clôture de
la session, par le président du conseil communal à
l'autorité de tutelle.
Article 70 :
L'autorité chargée de l'approbation des
délibérations peut provoquer par demande motivée, un
nouvel examen par le conseil communal d'une question dont celui-ci a
déjà délibéré, s'il ne lui paraît pas
possible d'approuver la délibération prise.
Si le conseil communal maintient sa décision
après le nouvel examen, le Premier ministre peut, dans un délai
de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition du
ministre de l'intérieur, de la suite à donner, sauf pour les
délibérations relatives au rejet des comptes administratifs
régies par les dispositions de l'article 71 ci-dessous.
Article 71 :
Le conseil communal examine et vote le compte administratif
présenté par le président. Il est tenu, à peine e
nullité déclarée dans les formes prévues à
l'article 74 ci-dessous, de motiver la délibération portant rejet
du compte administratif. Il est fait expressément mention au
procès-verbal des délibérations des motifs dit rejet.
Si, après un nouvel examen demandé dans les
conditions et formes prescrites à l'article 70 ci-dessus, le conseil
maintient sa décision de rejet, le ministre de l'intérieur ou le
wali ou le gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux
la Cour régionale des comptes, qui statue sur la question dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.
Article 72 :
Une expédition de toutes les
délibérations autres que celles énumérées
à l'article
69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la
clôture de la session, par le président du conseil communal,
à l'autorité administrative locale compétente qui en
délivre récépissé.
Les délibérations sont exécutoires, sauf
opposition motivée du wali ou du gouverneur dans les cas de
nullité ou d'annulabilité prévus aux articles 74 et 75
ci-dessous, notifiée dans les trois
(3) jours suivant celui de la date du
récépissé.
Article 73 : Sauf dans le cas où il en a
été disposé autrement par voie législative on
réglementaire, l'approbation prévue à l'article 69 est
donnée par le ministre de l'intérieur ou son
délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le
gouverneur pour les communes rurales.
Relèvent cependant du pouvoir d'approbation du wali ou
du gouverneur, pour l'ensemble des communes, les délibérations
portant sur les matières visées à l'article 69 paragraphes
2, 10, 11 et 13. 27
L'approbation des délibérations est
donnée par le ministre de l'intérieur dans les 45 jours suivant
la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30
jours à compter du jour de la réception de la
délibération.
Le refus motivé de l'approbation est notifié au
président du conseil communal. Le défaut de décision dans
les délais fixés à l'alinéa ci-dessus vaut
approbation. Toutefois, ces délais peuvent être reconduits une
seule fois et pour la même durée par décret motivé
pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Article 74 :
Sont nulles de plein droit les délibérations
portant sur un objet étranger aux attributions du conseil communal ou
prises en violation de la législation et la réglementation en
vigueur.
La nullité de droit est déclarée selon le
cas par arrêté motivé du ministre de l'intérieur ou
du wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute
époque d'office ou à la demande des parties
intéressées.
Article 75 :
Est annulable la délibération à laquelle
a pris part un conseiller communal intéressé soit à titre
personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, ascendant ou descendant
direct, à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération.
L'annulation est prononcée dans le délai de deux
mois à partir de la réception de la délibération,
par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de
l'intérieur ou du wali ou du gouverneur, soit d'office, soit à la
demande de toute personne intéressée, sous réserve que
ladite demande ait été adressée à l'autorité
de tutelle compétente dans les trente (30) jours suivant la
clôture de la session concernée. Il est donné
récépissé de la demande.
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