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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Titre VI : De la tutelle sur les actes

Chapitre Premier : La tutelle sur les actes du conseil communal

Article 68 :

Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative par la présente loi, ont pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et d'assurer l'assistance et le concours de l'administration.

Article 69 :

Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité de tutelle, dans les conditions définies à l'article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant sur les objets suivants :

1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ;

2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits, virement d'article à article ;

3 - emprunts et garanties ;

4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et droits divers ;

5 - création et modes de gestion des services publics communaux ;

6 - création ou participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte ;

7 - conventions d'association ou de partenariat ;

8 - accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales étrangères ;

9 - acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions portant sur les biens du domaine privé communal ;

10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;

11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la reconduction dépasse la durée cumulée de

10 ans ;

12 - dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d'un événement historique ; 26

13 - établissement, suppression ou changement d'emplacement ou de date de souks ruraux hebdomadaires.

Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux matières indiquées ci-dessus sont adressées dans la quinzaine suivant la clôture de la session, par le président du conseil communal à l'autorité de tutelle.

Article 70 :

L'autorité chargée de l'approbation des délibérations peut provoquer par demande motivée, un nouvel examen par le conseil communal d'une question dont celui-ci a déjà délibéré, s'il ne lui paraît pas possible d'approuver la délibération prise.

Si le conseil communal maintient sa décision après le nouvel examen, le Premier ministre peut, dans un délai de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition du ministre de l'intérieur, de la suite à donner, sauf pour les délibérations relatives au rejet des comptes administratifs régies par les dispositions de l'article 71 ci-dessous.

Article 71 :

Le conseil communal examine et vote le compte administratif présenté par le président. Il est tenu, à peine e nullité déclarée dans les formes prévues à l'article 74 ci-dessous, de motiver la délibération portant rejet du compte administratif. Il est fait expressément mention au procès-verbal des délibérations des motifs dit rejet.

Si, après un nouvel examen demandé dans les conditions et formes prescrites à l'article 70 ci-dessus, le conseil maintient sa décision de rejet, le ministre de l'intérieur ou le wali ou le gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux la Cour régionale des comptes, qui statue sur la question dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 72 :

Une expédition de toutes les délibérations autres que celles énumérées à l'article

69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la clôture de la session, par le président du conseil communal, à l'autorité administrative locale compétente qui en délivre récépissé.

Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée du wali ou du gouverneur dans les cas de nullité ou d'annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-dessous, notifiée dans les trois

(3) jours suivant celui de la date du récépissé.

Article 73 : Sauf dans le cas où il en a été disposé autrement par voie législative on réglementaire, l'approbation prévue à l'article 69 est donnée par le ministre de l'intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales.

Relèvent cependant du pouvoir d'approbation du wali ou du gouverneur, pour l'ensemble des communes, les délibérations portant sur les matières visées à l'article 69 paragraphes 2, 10, 11 et 13. 27

L'approbation des délibérations est donnée par le ministre de l'intérieur dans les 45 jours suivant la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30 jours à compter du jour de la réception de la délibération.

Le refus motivé de l'approbation est notifié au président du conseil communal. Le défaut de décision dans les délais fixés à l'alinéa ci-dessus vaut approbation. Toutefois, ces délais peuvent être reconduits une seule fois et pour la même durée par décret motivé pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Article 74 :

Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions du conseil communal ou prises en violation de la législation et la réglementation en vigueur.

La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrêté motivé du ministre de l'intérieur ou du wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute époque d'office ou à la demande des parties intéressées.

Article 75 :

Est annulable la délibération à laquelle a pris part un conseiller communal intéressé soit à titre personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, ascendant ou descendant direct, à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération.

L'annulation est prononcée dans le délai de deux mois à partir de la réception de la délibération, par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du wali ou du gouverneur, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, sous réserve que ladite demande ait été adressée à l'autorité de tutelle compétente dans les trente (30) jours suivant la clôture de la session concernée. Il est donné récépissé de la demande.

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