WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les pme et le développement local

( Télécharger le fichier original )
par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre II : La tutelle sur les actes du président du conseil communal

Article 76 :

Pour être exécutoires, les arrêtés à caractère réglementaire pris par le président du conseil communal en vertu de l'article 47 paragraphe 2 et de l'article 50 ci-dessus, doivent être revêtus du visa du ministre de l'intérieur ou sont délégué pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.

Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit intervenir à compter de la réception de l'arrêté dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le visa préfectoral ou provincial.

A défaut de décision dans les délais précités, l'arrêté, est réputé approuvé.

Les arrêtés du président, à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une notification aux intéressés, doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse ou portés à la connaissance des intéressés par tout autre moyen approprié. 28

Les documents attestant de la notification et de la publication sont conservés dans les archives de la commune.

Article 77 :

Lorsque le président du conseil communal refuse ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se soustraire à une disposition législative ou réglementaire, de nuire à l'intérêt général ou de porter atteinte à des droits des particuliers, l'autorité administrative locale compétente peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par arrêté motivé, fixant l'objet précis de cette substitution.

Titre VII : De la coopération des communes

Article 78 : Les communes urbaines et rurales peuvent conclure entre elles ou avec d'autres collectivités locales des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet d'intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou privé.

La convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des assemblées concernées, fixant notamment l'objet du projet, son coût, sa durée, le montant ou la nature des apports et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre de l'intérieur ou son délégué.

Le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au projet de coopération.

Article 79 :

Les communes urbaines et rurales peuvent constituer, entre elles ou avec d'autres collectivités locales, des groupements de communes ou de collectivités locales, pour la réalisation d'une oeuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du groupement.

La création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations concordantes des assemblées des collectivités associées.

L'approbation ou le refus motivé d'approuver la création du groupement doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la dernière délibération. Ce délai peut être prorogé une seule fois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur.

Les délibérations relatives à la création ou la participation à un groupement fixent notamment de façon concordante, après accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.

Le retrait d'une commune ou la dissolution d'un groupement est approuvé dans les mêmes formes.

Des communes peuvent être admises à faire partie d'un groupement déjà constitué.

L'approbation est donnée dans les formes prévues au 3e alinéa du présent article sur le vu des délibérations concordantes des assemblées concernées et du conseil du groupement.

Article 80 :

Le Premier ministre peut décider d'adjoindre d'office pour cause d'utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs communes, à un groupement constitué ou à constituer, après consultation du ou des conseils communaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au groupement des communes concernées.

Article 81 :

Le groupement de communes urbaines et rurales ou de collectivités locales est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La législation et la réglementation relatives à la tutelle des communes lui sont applicables ; de même que les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent au budget et à la comptabilité du groupement.

Article 82 :

Le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport et au moins par un délégué pour chacune des communes membres.

Les délégués communaux au conseil du groupement, sont élus au scrutin secret, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les délégués sont élus pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent.

Toutefois, en cas de cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de toute autre cause, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que la nouvelle assemblée ait procédé à la désignation de leurs successeurs.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil communal concerné pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois.

Article 83 :

Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice présidents au moins et quatre au plus, qui constituent le bureau du groupement, dans les conditions de scrutin et de vote prescrites pour l'élection des membres des bureaux des conseils communaux.

Le conseil élit en outre, au scrutin secret à la majorité relative, un secrétaire chargé de la rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget chargé de la présentation des prévisions financières et des comptes administratifs au conseil du groupement. 30

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault