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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Chapitre III : Organisation et fonctionnement du conseil d'arrondissement

Article 93 :

Le conseil d'arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau dudit conseil.

Le président est élu par le conseil d'arrondissement parmi les conseillers communaux. Le conseil d'arrondissement élit également en son sein indistinctement, parmi les conseillers communaux et les conseillers d'arrondissement, des vice-présidents.

Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois être inférieur à trois.

Les fonctions de président du conseil communal et de président du conseil d'arrondissement sont incompatibles.

Ne peuvent être élus présidents, ou en exercer temporairement les fonctions, les conseillers ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.

L'élection du président et des vice-présidents a lieu dans les conditions et formes prévues à l'article 6 ci-dessus, dans les 15 jours qui suivent celle du bureau du conseil communal.

Article 94 :

L'élection du président d'arrondissement ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral. 32

Article 95 :

Le conseil d'arrondissement désigne, en outre, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, un secrétaire et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par la présente loi aux secrétaires des conseils communaux.

Article 96 :

Le conseil d'arrondissement constitue des commissions pour l'étude des affaires qui doivent être soumises au conseil plénier. Le conseil d'arrondissement élit parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité relative, le président de chaque commission et son adjoint.

Il doit être constitué au moins deux commissions permanentes chargées respectivement de l'étude des questions financières, économiques et sociales, et des questions d'urbanisme et d'environnement.

La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions sont fixés par le règlement intérieur du conseil d'arrondissement dans les conditions prévues pour le conseil communal à l'article 57 ci-dessus.

Article 97 :

Le conseil d'arrondissement, sur convocation de son président, se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire, au cours des mois de janvier, juin et septembre.

Lorsque les circonstances l'exigent, le conseil d'arrondissement se réunit en session extraordinaire sur convocation du président, à son initiative, à la demande du président du conseil communal, ou du tiers des membres en exercice ou du wali ou du gouverneur ou son représentant.

La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prorogée.

Article 98 :

Les règles d'établissement de l'ordre du jour, de convocation, de quorum, de tenue de séances, de délibération, de vote, d'établissement des procès-verbaux des séances, de tenue du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de suppléance et de tutelle applicables aux communes sont également applicables, dans les mêmes conditions et formes, aux arrondissements sous réserve des dispositions spéciales qui leur sont applicables.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon