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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Chapitre IV : Attributions du conseil d'arrondissement et de son président

Article 99 :

Le conseil d'arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité dont la connaissance lui est attribuée par la présente loi.

Il donne son avis sur toutes les questions qui concernent, en tout ou en partie, le ressort territorial de l'arrondissement et toutes les fois que cet avis est requis par la législation ou la réglementation en vigueur ou par le conseil communal. 33

Le conseil d'arrondissement peut, de sa propre initiative, émettre des suggestions et des propositions sur toute question intéressant l'arrondissement, et formuler des voeux adressés au conseil communal, à l'exclusion des voeux à caractère politique.

Article 100 :

Les délibérations du conseil d'arrondissement sont adressées au président du conseil communal, qui en transmet copie au wali ou au gouverneur, dans la quinzaine qui suit leur réception.

Article 101 :

Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le contrôle du conseil communal, les attributions suivantes :

- Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations et le compte administratif de l'arrondissement, visés aux articles 107 et 113 ci-dessous ;

- Il examine et vote les propositions d'investissement à soumettre à la décision du conseil communal ;

- Il décide de l'affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil communal dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

- Il veille à la gestion, la conservation et l'entretien des biens du domaine public et privé rattachés à l'exercice de ses compétences ;

- Il mène en accord et avec le soutien du conseil communal, à titre propre ou en association avec toute partie intéressée toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les programmes destinés à l'enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ;

- Il participe à la mobilisation sociale, à l'encouragement du mouvement associatif et à l'initiation de projets de développement participatif ;

- Il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des équipements suivants, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l'arrondissement : halles et marchés, places et voies publiques, parcs, squares, jardins publics et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les jardins d'enfants, les maisons de jeunes, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines.

Le conseil communal exerce les compétences reconnues par les dispositions qui précèdent au conseil d'arrondissement lorsque l'implantation de ces équipements intéresse le territoire de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse le besoin propre à un arrondissement.

Certains équipements propres à l'arrondissement peuvent aussi en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, relever de la compétence du conseil communal lorsqu'il en est 34décidé ainsi par arrêté du wali ou du gouverneur au vu de la délibération du conseil communal.

L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge, en application des dispositions qui précèdent, est dressé pour chaque arrondissement et, le cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil communal et du conseil d'arrondissement intéressé.

En cas de désaccord entre le conseil communal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement, il est statué par arrêté du wali ou du gouverneur.

Article 102 :

Le conseil d'arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :

- Il est consulté sur l'établissement, la révision ou la modification des documents d'urbanisme et de tout projet d'aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en tout ou partie le ressort territorial de l'arrondissement ;

- Il est consulté sur le projet de plan de développement économique et social de la commune, pour la partie dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de l'arrondissement ;

- Il propose toutes les actions propres à favoriser et à promouvoir le développement économique et social de l'arrondissement ;

- Il propose toutes actions de nature à promouvoir l'habitat, à améliorer le cadre de vie et à protéger l'environnement et donne son avis sur tous les programmes de restructuration urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation du tissu urbain en dégradation ;

- Il donne préalablement son avis sur les projets des règlements communaux de construction et des plans de circulation pour la partie concernant le territoire de l'arrondissement ;

- Il propose les mesures à prendre pour préserver l'hygiène et la salubrité publiques ;

- Il donne préalablement son avis pour toutes les opérations portant sur la gestion des biens publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont totalement situés dans le territoire de l'arrondissement ;

- Il propose les dénominations des voies et places publiques situées dans le territoire de l'arrondissement ;

- Il est consulté sur le montant des subventions que le conseil communal propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la commune aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis au plus tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session ordinaire du mois de septembre, le conseil communal délibère valablement ;

- Il propose au conseil communal les actions de mobilisation de citoyens, d'encouragement du développement participatif ou associatif et les opérations de solidarité ou à caractère humanitaire intéressant les habitants de l'arrondissement.

Article 103 :

Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au président du conseil communal sur toute affaire intéressant l'arrondissement. Il y est répondu par voie écrite dans un délai n'excédant pas trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, la question est inscrite à la demande du président d'arrondissement de droit à l'ordre du jouir de la prochaine session du conseil communal. Ce dernier fixe dans son règlement intérieur les conditions de publicité des questions et des réponses.

A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil communal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à son examen sont adressées au président du conseil communal huit jours au moins avant la tenue de la session du conseil communal.

Le temps consacré par le conseil communal aux questions posées et aux points de l'ordre du jour proposés par les conseils d'arrondissement, en application des deux alinéas précédents, ne peut excéder une séance par session.

Article 104 :

Le président du conseil d'arrondissement est l'autorité exécutive de l'arrondissement.

A ce titre, il exécute les délibérations du conseil de l'arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle.

Il prend, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux arrêtés réglementaires du président du conseil communal, les mesures individuelles de police administrative dans les domaines de l'hygiène, de la salubrité, de la tranquillité publiques et de la sûreté des passages.

En matière d'urbanisme et de construction, le président du conseil d'arrondissement, délivre, sous le contrôle du président du conseil communal et conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux règlements d'urbanisme de la commune, les autorisations individuelles de construction, d'extension et de rénovation, les certificats de conformité et les permis d'habiter.

Lorsque lesdites actions concernent des projets d'habitat collectif, d'équipements publics, des projets à caractère industriel, commercial ou de service et des opérations de morcellement et de lotissement, elles relèvent de la compétence du président du conseil communal. 36

Les demandes y afférentes sont déposées auprès des services de l'arrondissement et transmises, sous huitaine, sous la responsabilité du président du conseil d'arrondissement, pour attribution ou directement auprès des services compétents de la commune. Une copie des autorisations délivrées par le président du conseil communal est transmise pour information, sous huitaine, au président du conseil d'arrondissement.

Article 105 :

Le président du conseil d'arrondissement et ses vice-présidents sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d'état civil, de légalisation de signature, et de certification de la conformité des documents a l'original.

Article 106 :

Le président du conseil communal peut déléguer au président du conseil d'arrondissement dans le ressort territorial de l'arrondissement, les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en matière d'élections par la loi formant code électoral.

Lorsqu'une telle délégation est accordée à un président d'arrondissement, la même délégation est accordée de droit aux autres présidents d'arrondissement sur leur demande.

Article 107 :

Le président du conseil d'arrondissement arrête et présente au vote du conseil d'arrondissement, au cours de la session ordinaire du mois de janvier, le compte administratif de l'arrondissement. Lorsque ce compte est examiné, le président de l'arrondissement assiste à la séance, présidée par un conseiller désigné, sans débat à la majorité des membres présents, par le conseil d'arrondissement en dehors des membres du bureau et se retire lors du vote. En cas de rejet du compte administratif, celui-ci est soumis à l'examen du conseil communal qui peut, après demande d'une seconde lecture, sanctionnée par un nouveau rejet, statuer sur l'approbation du compte administratif de l'arrondissement ou demander à l'autorité compétente de requérir l'avis de la Cour régionale des comptes.

En attendant qu'il Soit Statué, sur le ou les comptes administratifs litigieux, qui sont sans effets sur le vote et l'approbation du compte administratif de la commune, leurs résultats sont portés d'office au compte administratif de la commune.

Article 108 :

Le président du conseil d'arrondissement peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs vice-présidents partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

Article 109 :

Lorsque le président du conseil d'arrondissement refuse ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, le président du conseil communal peut, après mise en demeure infructueuse, et accord exprès du wali ou du gouverneur, y procéder d'office.

Article 110 :

Le président du conseil d'arrondissement dirige l'administration de l'arrondissement et gère les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès de l'arrondissement, dans les conditions prévues au chapitre VI du présent titre.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire