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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Chapitre V : Le régime financier des conseils d'arrondissement

Article 111 :

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences conférées à l'arrondissement par la présente loi. La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par le conseil communal. Elle est répartie dans les conditions prévues aux articles 112 et 115 ci-dessous.

Article 112 :

La dotation des arrondissements comprend deux parts :

La première part forfaitaire, qui ne peut être inférieure à 40% du montant de la dotation globale affectée aux arrondissements, est déterminée proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement.

La seconde part est fixée en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget de la commune, estimées en tenant compte des équipements et des services qui relèvent des attributions des conseils d'arrondissement, en application des dispositions de la présente loi.

L'évaluation de ces dépenses est arrêtée par le conseil communal sur proposition du président du conseil communal.

La part de ces dépenses est modifiée chaque année pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil communal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services, par référence à la charge des équipements ou services comparables existants dans la commune.

Un décret fixera les modalités d'application du présent article ; il précisera notamment la proportion minimale, qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil communal pour l'ensemble des arrondissements.

Article 113 :

Le montant total des recettes et des dépenses de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.

Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans un document dénommé Compte de dépenses sur dotations . Les comptes d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.

Article 114 :

Le conseil communal examine les propositions d'investissement approuvées par les conseils d'arrondissement et arrête par arrondissement le programme d'investissement et les projets d'équipement.

Une annexe du budget de la commune et une annexe du compte de la commune décrivent par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune. 38

Article 115 :

Le conseil communal arrête chaque année, en application des dispositions de l'article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant.

Le montant de la dotation attribuée sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le premier septembre, au président d'arrondissement par le président du conseil communal.

Le président de l'arrondissement adresse au président du conseil communal dans le mois qui suit la notification prévue à l'alinéa précédent, le compte de dépenses sur dotations voté par le conseil d'arrondissement en équilibre réel. Ce compte est voté par ligne budgétaire.

Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil communal en même temps que le projet de budget de la commune.

Article 116 :

Le conseil communal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil communal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article précédent, lorsque le conseil communal estime que le compte n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil communal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service, dont la gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

Dans ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à délibérer en seconde lecture et à modifier en conséquence les comptes concernés dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil d'arrondissement, il y est procédé d'office par le conseil communal. Le ou les comptes, ainsi arrêtés sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de son approbation dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Article 117 :

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par les lois et règlements en vigueur s'appliquent dans les mêmes formes aux comptes des arrondissements.

Article 118 :

Lorsque le président d'arrondissement n'a pas adressé au président de la commune le compte de l'arrondissement avant le premier octobre, ce compte est arrêté d'office par le conseil communal.

Article 119 :

Le président de l'arrondissement est l'ordonnateur du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte de dépenses sur dotations lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le président du conseil communal. 39

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au compte de l'arrondissement par le président d'arrondissement, le président du conseil communal le met en demeure d'y procéder.

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil communal y procède d'office.

Article 120 :

Le président d'arrondissement peut effectuer, en exécution d'une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire, dans la limite du cinquième de la dotation inscrite dans chaque ligne du compte de l'arrondissement. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil communal et du président d'arrondissement.

Sur le vu des délibérations du conseil communal et du conseil d'arrondissement, le comptable chargé de la gestion des finances de la commune exécute les opérations de dépenses prévues au compte de l'arrondissement. Jusqu'à ce que le compte soit devenu exécutoire, le président d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du douzième de celles inscrites au compte de l'année précédente.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille