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Les pme et le développement local

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par Mostafa DABDOUB
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales -Casablanca - Maroc - Master national en économie de développement territorial et management local 2013
  

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Chapitre VI : Le régime du personnel affecté à l'arrondissement

Article 121 : Le conseil communal affecte auprès de l'arrondissement les fonctionnaires et agents de la commune nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi. Le nombre et la répartition par catégorie des emplois de l'arrondissement sont arrêtés par le président du conseil communal en accord avec le président de l'arrondissement.

A défaut d'accord sur le nombre ou la répartition des fonctionnaires et agents de la commune affectés à l'arrondissement, ceux-ci sont fixés par délibération du conseil communal.

Article 122 :

Les besoins en personnel liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont consignés dans une liste

visée par le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement dans un délai n'excédant pas trois mois. A défaut, le conseil communal statue dans les deux mois suivants.

Article 123 :

Le président du conseil communal prend les mesures individuelles d'affectation des fonctionnaires et agents de la commune auprès du président d'arrondissement. Il est mis fin à l'affectation d'un agent de la commune auprès de l'arrondissement dans les mêmes formes après avis du président de l'arrondissement.

Article 124 :

Chaque année, la situation globale et la répartition des emplois du personnel affecté auprès du président de l'arrondissement sont annexées au projet du budget de la commune et soumises à l'examen du conseil communal.

Article 125 :

Les fonctionnaires et agents de la commune affectés à la gestion des équipements et des services relevant de la compétence des arrondissements restent 40provisoirement en fonction jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation prises dans les formes prévues à l'article 123 ci-dessus.

Article 126 :

Un secrétaire général d'arrondissement est nommé par arrêté du président du conseil communal, visé par le wali ou le gouverneur, sur proposition du président d'arrondissement parmi les fonctionnaires de la commune remplissant les conditions prévues par le décret portant statut particulier du personnel des collectivités locales.

Article 127 :

Le secrétaire général d'arrondissement exerce, dans la limite des compétences reconnues au conseil d'arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des communes par la réglementation en vigueur.

Article 128 :

Les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès du président de l'arrondissement sont soumis aux règles du statut général et des statuts particuliers applicables au personnel communal, sous réserve des dispositions des articles ci-dessus.

Article 129 :

Le président de l'arrondissement fixe les conditions de travail applicables au personnel affecté auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs permissions d'absence conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le président du conseil communal est informé des décisions prises en application des alinéas précédents.

Article 130 :

Le président du conseil communal assure la gestion des personnels affectés auprès des présidents d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

Le pouvoir de notation est exercé par le président du conseil communal au vu des propositions du président d'arrondissement.

L'avancement de grade et d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, a lieu à l'initiative du président du conseil communal après avis du président, du conseil d'arrondissement.

Le pouvoir disciplinaire, reconnu par la législation en vigueur aux présidents des conseils communaux, est exercé à l'égard du personnel affecté auprès de l'arrondissement par le président du conseil communal, après avis du président du conseil d'arrondissement ou sur proposition de ce dernier.

La décision de placement d'un agent de la commune, affecté auprès de l'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise par le président du conseil communal après avis du président d'arrondissement. 41

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote